Décision

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Briand et Forages Ste-Marie ltée (F)

2008 QCCLP 1439

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 mars 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

313235-71-0703

 

Dossier CSST :

091076406

 

Commissaire :

Bertrand Roy

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Raynald Briand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forages Ste-Marie ltée (Les) (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 mars 2007, monsieur Raynald Briand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 13 novembre 2006 et déclare que, le 12 septembre 2006 (lire le 10-09-06), le travailleur n’était pas victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.

[3]                À l’audience qui a eu lieu à Montréal, le 17 décembre 2007, le travailleur était présent et il était représenté par Me Maryse Rousseau. La compagnie Forages Ste-Marie ltée (l’employeur) n’est plus une société active.

L’OBJET DU LITIGE

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, le 10 septembre 2006, il était victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 17 décembre 1985, soit une hernie discale L4-L5 et L5-S1, droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré par une preuve médicale prépondérante qu’il a une relation entre les conditions que le travaileur présentait le 10 septembre 2006 et sa lésion professionnelle. Il accueillerait la requête du travailleur.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation. Il souffre d’un problème de douleur chronique qui ne représente pas une détérioration objective de sa condition. Il rejetterait la requête du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si, le 10 septembre 2006, le travailleur était victime d’une récidive, rechute ou aggravation.

[8]                L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle laquelle comprend celle de récidive, rechute ou aggravation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[9]                Le 17 décembre 1985, monsieur Briand était victime d’une lésion professionnelle. Il a ressenti une douleur au dos après avoir déplacé un poids de 150 livres. Il était alors âgé de 41 ans.

[10]           Le docteur Jean-Claude Panikian qu’il a consulté, le 27 décembre 1985, a parlé d’une lombosciatalgie secondaire à une hernie discale droite lombo-sacrée.

[11]           Le 12 février 1986, la CSST a reconnu que le travailleur avait subi une lésion professionnelle, et elle a retenu le diagnostic de hernie discale L4-L5, L5-S1 droite, pour lequel la date de consolidation est le 23 avril 1986.

[12]           Le 2 septembre 1987, le docteur Jacques Parent, arbitre médical, exprime l’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente à son intégrité physique.

[13]           Dans le cadre d’un programme de réadaptation auquel le travailleur avait droit, la CSST a déterminé, le 13 février 1988, l’emploi convenable d’agent de sécurité pour ce travailleur. Le 29 janvier 1989, il a commencé à exercer cet emploi.

[14]           Le 13 octobre 1989, le docteur Morris Duhaime, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale par lequel il indique ce qui suit :

[…]

 

PLAINTES ACTUELLES :

 

1.         Douleurs persistantes à la région lombaire.

           

2.         Irradiation à la jambe droite.

 

 

EXAMEN CLINIQUE :

 

                                                                                  Il s’agit d’un patient de 45 ans, pesant 185 livres et mesurant 5 pieds et 7 pouces. L’examen de la colonne lombaire et des membres inférieurs nous révèle les points suivants :

 

1.         Nous notons un effacement de la lordose lombaire habituelle.

 

2.         La flexion antérieure de la colonne se fait jusqu’à 70 degrés, démontrant une perte de flexion antérieure de 20 degrés.

 

3.         L’extension de la colonne nous paraît normale.

 

4.         Les flexions latérales droite et gauche et les rotations sont normales.

 

5.         Les réflexes ostéo-tendineux aux membres inférieurs sont normaux.

 

6.         L’élévation de la jambe droite provoque une douleur à 45 degrés d’élévation.

 

7.                   L’examen clinique des mensurations des deux membres inférieurs révèle une atrophie de 2 cm au mollet droit, par rapport au mollet gauche. Il n’y a pas d’atrophie aux cuisses.

[…]

 

 

[15]           Le docteur Duhaime indique que son examen clinique l’amène à conclure que le travailleur souffre de « séquelles de syndrome discal lombaire ». Il y a des douleurs résiduelles à la région lombaire avec irradiation au membre inférieur droit et ankylose partielle en flexion antérieure de la colonne. Il évalue les séquelles « actuelles » à 5 % et, le 11 décembre 1989, la CSST a reconnu une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 5,75 %.

[16]           À la suite de cet examen, le travailleur a continué d’exercer l’emploi d’agent de sécurité jusqu’en 2006. Il ne semble pas avoir consulté un médecin avant 2005 parce que, dit-il, « le mal s’endurait ». Il a cependant vu le docteur Panikian au début de 2005 et ce dernier a demandé une résonance magnétique qui a été réalisée le 14 avril 2005.

[17]           Le 18 avril 2005, le docteur Jean-Martin Baillargeon, radiologiste, interprète la résonance magnétique comme suit :

IRM COLONNE LOMBAIRE C- :

 

Renseignements cliniques :

 

Lombo-sciatalgie droite chronique. Éliminer hernie discale L5-S1, L4-L5 ou L3-L4 droite.

 

Constatations :

 

Changements dégénératifs de la colonne lombaire inférieure avec signes de discopathie surtout en L3-L4 et L4-L5.

 

L3-L4 :        arthrose facettaire bilatérale et petits complexes disco-ostéophytiques réduisant le calibre des foramina de conjugaison, sans sténose significative.

 

L4-L5 :        petit complexe disco-ostéophytique central à base large, réduisant modérément le calibre du canal central qui apparaît également congénitalement étroit. Légère réduction du calibre des foramina de conjugaison gauche et droit, sans franche sténose foraminale.

 

L5-S1 :        proéminence des articulations facettaires, réduisant le calibre des foramina de conjugaison gauche et droit, sans hernie discale focale ni sténose significative.

 

Pas d’évidence de hernie discale ni de sténose aux autres étages lombaires.

 

Aspect et localisation normaux du conus médullaire.

 

Visualisation fortuite de ce qui semble être un kyste parapyélique ou un bassinet extrarénal au rein gauche.

 

[sic]

 

[18]           Au dossier, un billet médical du docteur Panikian en date du 14 janvier 2006 montre que le travailleur a été dirigé en physiatrie pour une lombosciatalgie récidivante.

[19]           Le 14 juin 2006, le travailleur revoit le docteur Panikian qui note une « lombo-sciatalgie droite récidivante ». Il est fait mention de traitements de physiothérapie qui ont amélioré le travailleur d’une rechute du 24 janvier 2006, mais si rechute il y a alors eu, elle n’est pas documentée sauf pour le billet médical mentionné plus haut.

[20]           Le 19 juillet 2006, le docteur Thierry Dahan, physiatre, indique qu’en regard d’une rechute du 14 octobre 2005[2], le travailleur présenterait un tableau d’entorse lombaire sur une discopathie avec radiculopathie. Il autorise le travailleur à continuer son travail régulier à temps plein et les traitements de physiothérapie qui étaient apparemment encourus.

[21]           Par une lettre qui porte la même date que le rapport médical précédent, soit le 19 juillet 2006, le docteur Dahan fait part au docteur Panikian de ce qui suit :

C’est avec plaisir que je vois ce patient connu pour une discopathie lombaire symptomatique chronique depuis vingt et un ans.

 

Le patient a subi une aggravation de son état il y a environ six mois pour laquelle il a été traité de façon conservatrice à noter Centre avec une importante amélioration.

 

Le patient décrit son état actuel comme se rapprochant à son état de base avant l’aggravation du mois de janvier 2006.

 

Il décrit des douleurs persistantes à la région lombaire qui irradient vers la hanche droite. L’examen clinique montre une limitation significative douloureuse de la mobilité du rachis lombaire avec une flexion qui ne dépasse pas les 60o, une extension qui ne dépasse pas les 15o.

 

Il demeure une sensibilité segmentaire vertébrale [étag?…] lombaire inférieure. L’examen neurologique ne montre pas de déficit sensitivomoteur radiculaire franc important.

 

Le patient continue à effectuer son travail usuel à temps plein bien qu’il ait eu plusieurs mois de congé maladie pour le traitement d’un cancer du colon. Il est heureux de nous annoncer qu’il est en rémission actuellement.

 

Impression clinique :  Épisode d’aggravation de discopathie lombaire en voie de résolution. Nous prévoyons une consolidation d’ici les prochains mois.

 

Le patient continuera avec un traitement conservateur jusqu’à ce qu’il atteigne un plateau dans son amélioration.

 

Il préfère ne pas poursuivre d’injection spinale pour le moment.

 

[…]

 

 

[22]           Le 10 août 2006, le docteur Panikian constate que son patient s’est nettement amélioré avec les traitements de physiothérapie qu’il suggère de continuer.

[23]           Le 24 août 2006, le docteur Mark Levental interprète comme suit une résonance magnétique réalisée le même jour :

HISTORY :  Sciatalgia, left.

 

REFERENCE :  None

 

FINDINGS :  The study demonstrates normal vertebral body height, alignment, and bone narrow signal.

 

Partial loss of normal lumbar lordosis.

 

L2-L3:   Unremarkable.

 

L3-L4:   Demonstrates disk desiccation, but no significant narrowing of the central canal or neural foramina.

 

L4-L5:   Demonstrates disk desiccation in association with a central disk protrusion and facet degenerative changes resulting in mild narrowing of the central canal, but no significant neural foraminal narrowing.

 

L5-S1:   Demonstrates partial disk desiccation in association with facet degenerative changes resulting in no significant narrowing of the central canal, but minimal left neural foraminal narrowing.

 

The conus medullaris is identified at T12 and is unremarkable.

 

The cauda equina is unremarkable.

 

The patient’s central canal appears borderline narrowed; however, the measurement of 11 mm in the AP diameter is at the lower limits of normal.

 

IMPRESSION:  Partial loss of lumbar lordosis due to muscle spasm.

 

L4-L5 central disk protrusion resulting in mild central stenosis.

 

The patient has a borderline congenitally-narrowed spinal canal due to short pedicles.

 

Minimal left L5-S1 neural foraminal narrowing.

 

[24]           Il convient de faire remarquer que sous la rubrique « HISTORY », le docteur Levental parle de « sciatalgia, left » alors que la lombosciatalgie du travailleur a toujours été à droite.

[25]           Le 6 septembre 2006, le docteur Ashwin Sairam complète un rapport final par lequel il indique que l’« entorse lombaire est revenue à baseline ». Il parle d’une « rechute du 14 octobre 2005 ». Dans les notes cliniques qu’il a conservées concernant cette consultation, le docteur Sairam rappelle que ce patient avait été vu par le docteur Dahan pour une rechute en janvier 2006[3], et il se demande pourquoi il est fait mention d’une autre date, soit le 14 octobre 2005. Il indique que le patient se porte bien depuis la fin du mois de juillet précédent. À son examen, il ne note aucune ankylose au niveau du dos. Selon lui, la résonance magnétique a mise en évidence « mild canal stenosis », pour reprendre son expression. Il autorise un retour au travail régulier.

[26]           Le 6 septembre 2006, le travailleur a cessé la physiothérapie mais le 13 septembre 2006, il a dû se présenter à nouveau au bureau du docteur Panikian. Comme il l’a indiqué à l’audience, à peine quelque trois jours après la fin de ses traitements, ses douleurs sont réapparues comme elles étaient à l’origine, en 1985, au niveau du dos et de la jambe droite.

[27]           Lors de sa visite du 13 septembre 2006, le docteur Panikian a noté une recrudescence sévère de la lombosciatalgie droite, depuis le 10 septembre 2006. Il dirige son patient en physiatrie, chez le docteur Dahan, et il autorise un arrêt de travail.

[28]           Le 19 septembre 2006, le travailleur adresse à la CSST une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation en date du 12 septembre 2006 (lire le 10 septembre 2006).

[29]           Le 27 septembre 2006, le docteur Panikian rapporte une amélioration de l’ordre de 30 %. Il reprend le diagnostic de lombosciatalgie droite récidivante sur hernie discale L4-L5.

[30]           Le 25 octobre 2006, le docteur Dahan parle d’une récidive, rechute ou aggravation d’une entorse lombaire sur discopathie et radiculopathie aiguë L5, droite.

[31]           Le 13 novembre 2006, les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie que le travailleur avait entrepris le 25 septembre 2006, à la suggestion du docteur Panikian, ont pris fin. Le même jour, la CSST avait en effet décidé de rejeter la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation, le 12 septembre 2006 (lire le 10 septembre 06).

[32]           À l’audience, le travailleur a déposé trois documents médicaux qui s’ajoutent au dossier.

[33]           Le premier document est daté du 10 avril 2007 et il émane du docteur Claude Bouthillier, physiatre, qui s’adresse ainsi au docteur Panikian :

J’ai vu votre patient à la clinique de fluoroscopie aujourd’hui à votre demande. Monsieur présente une lombosciatalgie droite. La résonance magnétique effectuée l’été dernier a démontré une sténose spinale L4-L5 sur protrusion discale centrale. On démontrait également des changements dégénératifs au niveau L5-S1.

 

À l’examen d’aujourd’hui, il existe une parésie de l’extenseur du 1er orteil droit à 3+/5 et du tibial antérieur à 4++/5. Il existe une hypoesthésie dans le territoire L5 droit. Le tripode est positif à droite.

 

Ce patient présente donc une lombosciatalgie droite avec radiculopathie L5 droite sur hernie discale L4-L5 associée d’une sténose spinale.

 

Il y a donc indication de procéder à une épidurale foraminale L5 droite.

 

Monsieur prend du Plavix et celui-ci a été cessé le 4 avril. Il doit le reprendre à partir de demain.

 

Une épidurale a été faite au niveau L5 droit avec épidurogramme. Le tout a reproduit des douleurs lombofessières droites.

 

S’il y a amélioration partielle, une autre épidurale pourrait être envisagée ultérieurement.

 

Considérant le déficit neurologique L5 droit, un ÉMG pourrait être effectué si vous le jugez pertinent. La résonance pourrait également être répétée selon le résultat de l’ÉMG.

 

Le patient vous reverra pour le suivi.  Nous pourrions le revoir pour une autre épidurale si vous le jugez pertinent selon les informations citées plus haut.

 

[sic]

 

 

[34]           Le deuxième document est daté du 24 mai 2007 et il est signé par le docteur Fortin, physiatre. Il s’agit des résultats d’une consultation et d’une électromyographie. Le médecin s’exprime ainsi :

Monsieur Briand est un patient de 63 ans avec des antécédents de diabète non insulinodépendant, d’hypertension et de dyslipidémie. Il prend du Plavix à cause d’antécédents familiaux chargés au point de vue cardiaque. Il présente depuis au moins l’automne 2006 une lombosciatalgie droite surtout à la face latérale de la jambe et dorsale du pied. La composante de douleur a disparu au membre inférieur droit depuis environ deux mois, mais il persiste une hypoalgésie à la face latérale de la jambe et dorsale du pied jusqu’aux deux premiers orteils sans qu’il y ait franchement de paresthésies. La douleur à la région lombaire est présente après une dizaine de minutes de marche ou de station debout et pour la même période en station assise, les symptômes étant plus importants en station debout.

 

 

 

À l’examen, il s’agit d’un patient avec surcharge pondérale qui se mobilise sans problème. La mobilité lombaire est réduite surtout en flexion antérieure avec diminution du déroulement lombaire. La manœuvre du tripode des deux côtés provoque une douleur surtout lombaire sans irradiation aux membres inférieurs. L’examen segmentaire révèle une faiblesse à 4/5 de l’extenseur propre de l’hallux, du court extenseur des orteils et du tibial antérieur. Le triceps sural est évalué à 5-/5. Les réflexes sont normaux et symétriques. Hypoalgésie importante sur le territoire de L5 à droite.

 

[…]

 

 

[35]           Par ailleurs, le docteur Fortin fait part de sa conclusion et de son interprétation clinique de l’étude électromyographique qu’il a pratiquée :

[…]

 

CONCLUSION

 

Signes de dénervation active d’intensité légère à modérée retrouvés dans plusieurs muscles tributaires du myotome L5 droit et signes discrets dans deux myotomes S1 à droite. Signes de réinnervation également.

 

INTERPRÉTATION CLINIQUE

 

Cette étude met en évidence une radiculopathie L5 droite active d’intensité légère à modérée et légère au niveau S1 du même côté. Il y a des signes de réinnervation témoignant d’une certaine chronicité de cette radiculopathie à prédominance L5. Monsieur Briand n’a actuellement pas de douleur au membre inférieur droit, mais une perte de sensation dans le dermatome de L5. Il est inutile de répéter une épidurale pour cette condition qui ne sera pas améliorée par cette approche. Pour la lombalgie, il y a une contribution probablement mixte d’origine facettaire et par la sténose spinale. Si des infiltrations sont considérées, je privilégierais d’abord des blocs facettaires sous fluoroscopie, suivis d’une épidurale caudale s’il n’y avait pas d’amélioration, étant donné un certain élément de claudication neurogène.

 

[sic]

 

 

[36]           Le troisième document a été rédigé par le docteur Panikian à la demande de l’avocate du travailleur. Il indique qu’en septembre 2006, la condition de son patient s’était détériorée par rapport à l’examen du docteur Duhaime de 1989, car il présente une douleur lombaire après cinq à dix minutes de marche ou à la station debout ou assise prolongée. Selon lui, cette détérioration est liée à la lésion professionnelle initiale, une hernie discale L4-L5, L5-S1 à droite. Au moment de la rédaction de cette note, son patient présentait une lombosciatalgie droite avec radiculopathie L5 droite sur hernie discale L4-L5, et aussi, une radiculopathie légère au niveau S1 droite.

 

[37]           Le docteur Panikian ajoute que son examen a révélé une flexion antérieure de la colonne limitée à 35 degrés. Il doit limiter la marche à cinq à dix minutes à cause d’une augmentation de sa lombalgie, monsieur Briand était en arrêt de travail depuis sa « rechute » du 10 septembre 2006.

[38]           Il convient de mentionner que, le 9 novembre 2006, le docteur François Trudel, médecin régional de la CSST, a exprimé l’opinion selon laquelle il n’existerait « aucune relation médicale entre le diagnostic de lombo-sciatalgie droite et les faits initiaux ». Selon lui, l’« IRM démontre une discopathie avec arthrose facettaire qui amène une sténose spinale relative ». Il s’agirait d’une condition personnelle qui explique très bien le diagnostic posé. Par ailleurs, ajoute-t-il, les notes cliniques sont exemptes de signes cliniques d’aggravation.

[39]           Pour rejeter la réclamation du travailleur, la CSST a également prise en considération le silence médical entre 1989 et 2006.

[40]           La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que selon la preuve médicale prépondérante, monsieur Briand était victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 10 septembre 2006.

[41]           Tout d’abord, on constate que sa condition s’est manifestement détériorée. Initialement, le diagnostic de lombosciatalgie droite secondaire à une hernie discale à L4-L5 et L5-S1 a été posé par le docteur Panikian qui, fait remarquable, a suivi son patient jusqu’à maintenant. La lésion initiale était consolidée dès le mois d’avril 1986. En septembre 1987, l’arbitre médical, le docteur Parent, a déterminé que le travailleur conservait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[42]           Le travailleur a occupé un emploi d’agent de sécurité de janvier 1989 jusqu’en 2006. Il a conservé des douleurs résiduelles pendant toute cette époque.

[43]           Le 13 octobre 1989, le docteur Duhaime parlait de séquelles de syndrome discal et d’un déficit anatomo-physiologique de 5 %, la flexion antérieure était diminuée de 20 degrés et il y avait des signes d’irritation radiculaire au membre inférieur droit.

[44]           La situation décrite par le docteur Duhaime et les autres médecins qui l’ont précédé n’était plus la même en septembre 2006. Déjà en 2005, il y avait signe d’une aggravation de la condition de monsieur Briand. En effet, le dossier porte la mention, à plus d’une reprise, d’une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2005 et même en février 2006 mais, tel que déjà indiqué, il ne semble pas y avoir eu de réclamation ou, encore, une décision de la CSST relativement à ces supposées récidives, rechutes ou aggravations. Il reste néanmoins qu’en 2005, et au début de 2006, le travailleur a consulté, il a reçu des traitements de physiothérapie, une résonance magnétique a été pratiquée et un « rapport final » signé par le docteur Sairam a été produit.

[45]           La condition du travailleur à compter du 10 septembre 2006, selon le docteur Panikian, s’est détériorée par rapport à la condition qu’il présentait lorsqu’il a été examiné par le docteur Duhaime en 1989. Les symptômes de son patient étaient alors plus importants, il ne pouvait plus marcher, rester assis ou debout pendant plus de cinq à dix minutes sans augmenter sa lombalgie et la flexion antérieure de la colonne était encore plus limitée. Pour le docteur Panikian, les radiculopathies à L5 et S1 qui ont été notées par lui, de même que par les docteurs Bouthillier, Fortin et Dahan, ainsi que l’électromyogramme du 24 mai 2007 mettent en évidence une détérioration objective de l’état du travailleur.

[46]           Tel que déjà indiqué, le tribunal est d’avis que le tableau décrit notamment par le docteur Bouthillier s’est aggravé par rapport à celui de 1989. On rapporte maintenant un déficit neurologique qui n’était pas présent antérieurement. Au surplus, il faut accorder plus d’importance à l’opinion du docteur Panikian qui, rappelons-le, se trouve à être le même médecin qui avait pris charge du travailleur lors de l’événement initial. Son opinion sur la détérioration de la condition de son patient est, somme toute, plus probante.

[47]           Il y a donc lieu de relier cette détérioration à l’événement initial et à la lésion professionnelle qui en a résulté. Par surcroît, rappelons-le, pendant une longue période de temps, le travailleur a reçu divers traitements et, quatre ans après l’événement, soit en 1989, il a finalement établi qu’il conservait des séquelles de sa lésion initiale. La lésion initiale doit donc être considérée comme ayant été grave. C’est un facteur important à considérer.

[48]           D’autre part, le site lésionnel initial est le même que celui de la récidive, rechute ou aggravation alléguée. C’est-à-dire que les radiculopathies sont au même niveau que les hernies discales dont il s’agit. Cela milite ainsi en faveur d’une récidive, rechute ou aggravation .

[49]           Par ailleurs, selon le témoignage du travailleur dont la crédibilité n’est pas en cause, ses symptômes douloureux se sont maintenus et il y a eu, en 2006, une recrudescence de la lombosciatalgie qui était présente dès l’événement de 1985. On peut donc parler d’une continuité de symptômes.

[50]           Il est vrai que le travailleur présente une discopathie avec arthrose facettaire et sténose spinale, mais il faut noter, qu’à elle seule, cette condition n’explique pas la lombosciatalgie. La radiculopathie y compte vraisemblablement pour beaucoup d’autant plus que la sténose spinale dont il est question n’est pas importante à L4-L5 (et inexistante à L5-S1), comme le montre la résonance magnétique de 2005 et celle de 2006.

[51]           Par ailleurs, toujours selon la résonance magnétique de 2005, la réduction du calibre des foramina de conjugaison est présente autant à gauche qu’à droite et, à la résonance magnétique de 2006, la sténose est plus marquée à gauche qu’à droite à L5-S1. Rappelons que les symptômes douloureux du travailleur ont toujours été à droite.

[52]           Ces trouvailles radiologiques ne sont pas cohérentes avec l’hypothèse d’une lombosciatalgie reliée à une condition personnelle de discopathie, d’arthrose facettaire et de sténose spinale.

[53]           Quoi penser du délai entre l’événement initial en 1985 et la récidive, rechute ou aggravation en 2006 ?

[54]           Tout d’abord, remarquons la durée de la période pendant laquelle le travailleur a été traité. Faut-il rappeler que ce n’est qu’en 1989 qu’on a finalement évalué les séquelles relativement importantes qu’il a conservé de la lésion initiale. Un emploi convenable de gardien de sécurité a été déterminé par la CSST et le travailleur a exercé cet emploi pendant plusieurs années notamment au Port de Montréal. Il s’agissait d’un travail peu exigeant sur le plan physique et lorsque le travailleur ressentait des malaises plus importants, il pouvait prendre des anti-inflammatoires. Il dit qu’« il endurait son mal et n’était pas porté à consulter ». Cela explique, en quelque sorte, le silence médical et le délai qui s’est écoulé entre la lésion d’origine et la récidive, rechute ou aggravation de 2006. Ajoutons qu’il y a eu des consultations en 2005 et des traitements de physiothérapie ont été prodigués. Il a même été question d’une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2005, bien qu’aucune suite formelle, telle une réclamation, n’y a été donné malgré que cela aurait été possiblement justifiée.

[55]           Dans l’ensemble, le preuve prépondérante milite donc en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 10 septembre 2006. Il y a donc lieu d’accueillir la requête de monsieur Briand et de déclarer qu’il a droit aux prestations prévues à la loi en relation avec cette récidive, rechute ou aggravation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Raynald Briand, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 22 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 10 septembre 2006, le travailleur était victime d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle donne les suites appropriées.

 

 

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Bertrand Roy

 

Commissaire

 

Me Maryse Rousseau

F.A.T.A. - Montréal

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Le tribunal ignore tout de cette supposée « rechute »

[3]           Au dossier de la Commission des lésions professionnelles, il ne semble pas y avoir eu de réclamation pour cette « rechute ».

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.