Décision

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Gabarit CFP

X et Secrétariat du Conseil du Trésor

2017 QCCFP 24

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301632

 

DATE :

3 juillet 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE  ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

X

Appelant

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Intimé

 

et

 

Chantale Jeanrie

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

Décision RECTIFIÉE
Reconnaissance du statut d’expert

(Articles 35 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]        CONSIDÉRANT que la décision rendue le 22 juin 2017 par la Commission de la fonction publique comporte une erreur quant à la date de l’envoi, par le Secrétariat du Conseil du trésor, des résultats de M. X à l’évaluation tenue au cours du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 1;

[2]        CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;

[3]        CONSIDÉRANT qu’un tribunal administratif peut rectifier une erreur dans une décision rendue lorsqu’il y a eu un lapsus ou lorsqu’il y a eu une erreur dans l’expression de l’intention manifeste du tribunal[1].

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

RECTIFIE la décision rendue le 22 juin 2017 en substituant, au paragraphe 1, « 28 juillet 2017 » par « 28 juillet 2016 » afin que ce paragraphe se lise désormais comme suit :

[1] Le 28 juillet 2016, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) informe M. X de ses résultats à l’évaluation tenue au cours d’un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe1[[2]] :

À la suite de votre participation au processus de qualification 63001PS01600001 Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu à la première étape d’évaluation est inférieur au seuil de passage fixé. Puisque chacune des étapes d’évaluation est éliminatoire, nous ne pouvons, par conséquent, retenir votre candidature. […]

 

 

                                                                                          Original signé par :

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

 

M. X

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

 

 

 


X et Secrétariat du Conseil du Trésor

2017 QCCFP 24

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301632

 

DATE :

22 juin 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE  ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

X

Appelant

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Intimé

 

et

 

Chantale Jeanrie

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

Décision
Reconnaissance du statut d’expert

(Articles 35 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LA DEMANDE

[1]         Le 28 juillet 2017, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) informe M. X de ses résultats à l’évaluation tenue au cours d’un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe1[3] :

À la suite de votre participation au processus de qualification 63001PS01600001 Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu à la première étape d’évaluation est inférieur au seuil de passage fixé. Puisque chacune des étapes d’évaluation est éliminatoire, nous ne pouvons, par conséquent, retenir votre candidature. […]

[2]         Pour contester ce résultat, M. X dépose un appel à la Commission de la fonction publique, le 17 août 2016, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[4] (Loi). Il précise ses motifs d’appel à la suite d’une séance d’échanges et d’information. Aussi, considérant que ses motifs concernent entre autres les moyens d’adaptation pour les personnes handicapées ou ayant des incapacités, M. X demande que son identité soit tenue confidentielle pour lui éviter tout préjudice. La Commission accède à cette demande.

[3]         Le 7 avril 2017, M. X demande à la Commission d’avoir accès aux documents sur lesquels reposent le litige afin de pouvoir les soumettre pour analyse à un expert qu’il entend faire témoigner.

[4]         Le 7 mai 2017, M. X dépose une demande de reconnaissance du statut d’expert de Mme Chantale Jeanrie.

Commentaires sur la reconnaissance du statut d’expert

Commentaires du SCT

[5]         Bien qu’il reconnaisse que le curriculum vitæ de Mme Jeanrie établit sa compétence professionnelle dans le domaine de la conception d'outils destinés à l'évaluation de personnes, le SCT s’objecte à ce qu’elle soit reconnue experte.

[6]         Au soutien de son objection, il plaide principalement les éléments suivants.

[7]         À plusieurs reprises depuis 2004 et, encore plus récemment entre 2014 et 2017, la Commission a bénéficié des services professionnels de Mme Jeanrie en matière d'expertise psychométrique. Elle a également dispensé de la formation et des services de mentorat aux membres et à d'autres employés de la Commission, les accompagnant entre autres pour la certification de moyens d'évaluation.

[8]         Pour le SCT, le rôle joué par Mme Jeanrie auprès de la Commission depuis 2004 ne peut que susciter une crainte raisonnable de partialité des décideurs de la Commission.

[9]         En effet, dans la présente affaire, la relation du témoin expert avec la Commission et ses membres fait en sorte qu'on puisse craindre raisonnablement que son témoignage ne sera pas évalué de façon impartiale.

[10]         La proximité du témoin expert avec le tribunal à titre de contractante pour la formation, le mentorat et la réalisation de certains mandats de la Commission, laisse raisonnablement croire à un acquiescement tacite à l'opinion d'expert de Mme Jeanrie. Cela équivaudrait pour le tribunal à accorder a priori une importance déterminante aux opinions émises par le témoin de M. X.

[11]        La situation met aussi en péril les principes de justice naturelle. En effet, Mme Jeanrie ayant donné de la formation et des avis à la Commission, le décideur pourrait avoir une opinion favorable à son point de vue.

[12]        Dans ce contexte, le SCT pourrait craindre que son propre témoin expert ne puisse bénéficier, de la part du décideur, de l'ouverture nécessaire à l'entière reconnaissance de sa compétence professionnelle et à la communication sereine de ses explications et de ses avis sur les matières constituant l'objet du litige.

[13]        Au soutien de ces arguments, le SCT soumet deux décisions[5] où la proximité professionnelle entre un témoin expert et un membre du tribunal pouvait susciter une crainte raisonnable de partialité des décideurs.

Commentaires de M. X

[14]        Il estime que la jurisprudence présentée par le SCT ne trouve pas application dans la présente affaire. En effet, que ce soit à titre d’experte formatrice ou d’accompagnatrice ou encore à titre de témoin expert, la nature des relations entre Mme Jeanrie et la Commission est la même.

[15]        M. X ajoute qu’il est reconnu que le témoin expert n’appartient à aucune des parties et que son témoignage trouve sa légitimité au sein de l’audience par l’instruction et l’éclairage qu’il peut apporter au décideur dans son appréciation de la cause et des faits.

[16]        Il souligne que Mme Jeanrie a également œuvré pour le compte du SCT qui lui a d’ailleurs octroyé la plus importante subvention de recherche dont elle a bénéficié en tant que chercheure. De surcroît, Mme Jeanrie a aussi offert au SCT de la formation et du mentorat.

[17]        Dans ce contexte, plutôt que de soulever une crainte de partialité chez le décideur, M. X estime que l’accompagnement et les mandats exécutés pour le compte de la Commission et du SCT devraient susciter l’appréciation de la qualité, de l’indépendance du jugement professionnel et de la valeur de Mme Jeanrie à agir comme témoin expert.

LES MOTIFS

[18]        La Commission doit déterminer si Mme Chantale Jeanrie peut se voir reconnaître le statut d’expert.

[19]        En matière d’expertise et de reconnaissance du statut d’expert, le Code de procédure civile[6] énonce :

22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.

L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.

231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.

[…]

[La Commission souligne]

[20]        La doctrine[7] résume ainsi les conditions générales d’admissibilité du témoin expert :

465 - Définition - Le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activités et qui a pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques[…]. Cette définition atteste l’existence des conditions préalables à la recevabilité de ce témoignage, soit l’utilité de l’expertise, la qualification et l’impartialité du témoin.

[La Commission souligne]

[21]        Pour statuer sur la demande de M. X, la Commission doit donc déterminer si le témoignage de Mme Jeanrie peut être impartial et utile à la Commission, et si ses qualifications professionnelles à l’égard de l’objet du litige sont démontrées.

[22]        Dans la présente affaire, le SCT ne conteste pas l’utilité du témoignage de Mme Jeanrie ni n’a de réserve quant à ses qualifications professionnelles dans le domaine de la conception d'outils destinés à l'évaluation de personnes. Qui plus est, le SCT ne remet pas en doute l’impartialité de Mme Jeanrie.

[23]        L’objection qu’il soulève ne porte pas sur la reconnaissance du statut d’expert, mais plutôt sur la crainte raisonnable de partialité du décideur à l’égard de Mme Jeanrie. C’est d’ailleurs des décisions traitant de récusation que le SCT a produit au soutien de sa position.

[24]        Or, la crainte raisonnable de partialité du décideur n’est pas le critère approprié pour refuser la demande soumise par M. X, soit la reconnaissance du statut d’expert.

[25]        Au surplus, si cette crainte s’avérait, elle ne serait pas opposable à Mme Jeanrie mais plutôt au décideur.

[26]        L’unique objection du SCT étant écartée, la Commission ne peut que constater, à l’instar de ce dernier, que le curriculum vitæ de Mme Jeanrie établit sa compétence professionnelle dans le domaine de la conception de moyens d’évaluation utilisés dans le cadre de processus de qualification. En outre, considérant l’objet du litige, la Commission estime que le témoignage de Mme Jeanrie sera utile. Enfin, son impartialité n’est pas mise en doute.

[27]        En conséquence, la Commission reconnaît à Mme Chantale Jeanrie le statut d’expert.

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’objection du Secrétariat du Conseil du trésor;

reconnaît à Mme Chantale Jeanrie le statut de témoin expert;

ORDONNE au greffe de la Commission de la fonction publique de remettre à Mme Chantale Jeanrie les documents suivants relatifs au moyen d’évaluation en litige :

-                    Étude de cas sur la gestion stratégique pour cadres, classe 1 (GSC1-1603-01E) - Cas;

-                    Étude de cas sur la gestion stratégique pour cadres, classe 1 - Questionnaire;

-                    Étude de cas sur la gestion stratégique pour cadres, classe 1 - Grille de correction abrégée et pondération;

-                    Étude de cas sur la gestion stratégique pour cadres, classe 1 - Grille de correction et pondération;

-                    Réponses de M. X à l’étude de cas sur la gestion stratégique;

-       Grille de correction présentant les résultats de M. X à l’étude de cas sur la gestion stratégique.

DÉCLARE que ces documents sont confidentiels;

INTERDIT à Mme Chantale Jeanrie de reproduire, photocopier ou reconstituer ces documents de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, ou d’en divulguer le contenu à qui que ce soit;

ORDONNE à Mme Chantale Jeanrie de produire à la Commission son rapport rédigé à la suite de l’analyse des documents sous ordonnance de confidentialité;

ORDONNE que ce rapport demeure confidentiel;

ORDONNE à Mme Chantale Jeanrie de remettre intégralement les documents sous ordonnance de confidentialité à la Commission lorsque la présente affaire sera prise en délibéré.

 

 

                                                                                          Original signé par :

 

__________________________________

Sonia Wagner

 

 

M. X

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

 

 

 



[1]     Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.

[2]     Processus de qualification n° 63001PS01600001.

[3]     Processus de qualification n° 63001PS01600001.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[5]     Ordre professionnel des médecins c. Gomez, SOQUIJ AZ-50264396; Ordre professionnel des chiropraticiens c. Morency, 2013 QCTP 54.

[6]     RLRQ, c. C-25.01.

[7]     Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 4e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 325-326.

AVIS :
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