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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 27 mai 2005, une décision dans le présent dossier;
[2] Des motifs ont été omis dans l'avis du membre issu des associations d'employeurs qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [5], nous lisons :
Le membre issu des associations des employeurs est d'avis que le travailleur n'a pas fait preuve de diligence en regard de la production de sa réclamation pour un accident du travail au 15 juin 2000. Il se devait, à compter du dépôt de sa plainte pour congédiement, de produire une réclamation afin de protéger ses droits. Au lieu de cela, il a laissé faire. La requête de l'employeur doit être accueillie.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Le membre issu des associations des employeurs est d'avis que l'article 271 de la loi s'applique en l'espèce et que l'intérêt du travailleur débute le 27 septembre 2000, soit au moment du dépôt de sa plainte en 32. Celui-ci ayant produit sa réclamation uniquement en août 2003, il n'a pas fait preuve de diligence en regard de la production de sa réclamation pour un accident du travail au 15 juin 2000. Il se devait, à compter du dépôt de sa plainte pour congédiement, de produire une réclamation afin de protéger ses droits. Au lieu de cela, il a laissé faire et il n'a pas fait valoir de motif raisonnable pour être relevé de son défaut. La requête de l'employeur doit être accueillie.
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Marielle Cusson |
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Commissaire |
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Me Karine Brassard |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Daniel Therrien |
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CSD |
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Représentant de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
Le 27 mai 2005 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
227724-03B-0402 |
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Dossier CSST : |
124808460 |
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Commissaire : |
Marielle Cusson |
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Membres : |
Gaétan Gagnon, associations d’employeurs |
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André Chamberland, associations syndicales |
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Exceldor coop. avicole Gr Dorchester |
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Partie requérante |
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et |
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Anthony Bolduc-Lachance |
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Partie intéressée |
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[1] Le 23 février 2004, Exceldor coop. avicole Gr Dorchester (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 13 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la première décision rendue par la CSST le 2 octobre 2003, laquelle acceptait la réclamation de monsieur Anthony Bolduc-Lachance (le travailleur) pour un accident du travail au 15 juin 2000. Dans le cadre de la décision du 13 février 2004, la révision administrative dispose aussi du délai de production de la réclamation et déclare que le travailleur a présenté un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.
[3] Le 21 février 2005, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Lévis en présence des parties et de leur représentant. Il est convenu de procéder uniquement sur la question du hors délai quant à la production de la réclamation. Lors de l'audience, le travailleur et madame Marie-Josée Gagné, chef du secteur des ressources humaines, témoignent. Un document faisant état d'une déclaration assermentée de madame Micheline Lavoie, conciliatrice-décideuse à la CSST, est déposé sous la cote E.1.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n'a pas fait valoir de motif raisonnable pour être relevé de son défaut, quant au délai de production de sa réclamation pour un accident du travail au 15 juin 2000 et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de disposer du fond relatif à l'existence ou non d'un accident du travail à cette date.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations des employeurs est d'avis que le travailleur n'a pas fait preuve de diligence en regard de la production de sa réclamation pour un accident du travail au 15 juin 2000. Il se devait, à compter du dépôt de sa plainte pour congédiement, de produire une réclamation afin de protéger ses droits. Au lieu de cela, il a laissé faire. La requête de l'employeur doit être accueillie.
[6] Le membre issu des associations des travailleurs et d'avis, quant à lui, que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), d'assister le travailleur dans le cadre de sa réclamation, ce qui n'a pas été fait. Si une telle réclamation n'a pas été produite à l'époque de juin 2000, c'est uniquement parce que l'employeur et le travailleur n'y trouvaient aucun intérêt. Le travailleur, quant à lui, a suivi à la lettre les instructions de son employeur et s'en est remis à son syndicat compte tenu de son jeune âge. La requête de l'employeur doit être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit disposer de la question du délai à produire une réclamation. Il s'agit, en l'occurrence, d'une réclamation au 19 août 2003 pour un événement au 15 juin 2000.
[8] Les articles 270 et 271 de la loi disposent de cette question de délai lorsqu'il s'agit d'une réclamation pour accident du travail. Ces articles sont libellés comme suit:
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[9] Rappelons, d'abord, que le travailleur consulte son médecin, le 15 juin 2000, pour une contusion à l'index gauche. Le médecin note la présence d'un léger gonflement à l'articulation « IPP ». Il procède à une immobilisation dynamique et le travailleur est affecté aux travaux légers. Le 20 juin 2000, ce dernier consulte à nouveau alors que la contusion est encore symptomatique. Le médecin recommande de poursuivre l'assignation temporaire mais sans attelle. Le 4 juillet 2000, la lésion est consolidée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[10] Rappelons également que le travailleur reprend son travail à l'accrochage le 5 juillet 2000 et que, ce 5 juillet 2000, il consulte le médecin pour réapparition de la symptomatologie douloureuse. Il présente alors une diminution de l'amplitude articulaire et un élancement à l'articulation « IPP ». Le médecin diagnostique une synovite à l'index et recommande une réaffectation pour une période additionnelle de 2 semaines. Le 21 juillet 2000, le travailleur demande à son médecin de reprendre son travail régulier et, le 28 juillet 2000, la lésion est consolidée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Le travailleur a toujours travaillé entre le 20 juin 2000 et le 28 juillet 2000.
[11] À ce stade, la Commission des lésions professionnelles doit préciser que c'est l'article 270 de la loi qui est applicable aux fins de la discussion sur le délai de production de la réclamation. En effet, quoique le travailleur ait continué à travailler pour le compte de l'employeur au cours du suivi médical pour contusion à l'index gauche, il fut assigné temporairement à un autre travail dès la première consultation médicale. Le travailleur était donc devenu incapable d'exercer son emploi habituel pendant plus de 14 jours complets, la lésion ayant été consolidée uniquement le 28 juillet 2000.
[12] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention des parties voulant qu'il faille référer à l'article 271 de la loi, aux fins de l'analyse du délai, et ce, quoique cet article paraisse plus avantageux. En effet, suivant le libellé de l'article 270, tout comme celui de l'article 271, c'est à la prémisse « temps », en regard du travail habituellement exercé, qu'il faut s'en remettre. L'article 270 s'applique si l'incapacité à exercer l'emploi habituel dépasse 14 jours complets, comme c'est le cas en l'espèce, alors que l'article 271 s'applique si cette incapacité ne dépasse pas 24 heures. Cette façon de disposer des articles 270 et 271 se retrouve, entre autres, dans l'affaire Poirier et Groupe de sécurité Elite[2] déposée par la représentante de l'employeur. La Commission des lésions professionnelles estime, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de discuter de la question de l'intérêt réel, soulevée par l'employeur, en regard de l'article 271 de la loi, et ce, dans le cadre du dépôt de la plainte en vertu de l'article 32 de la loi.
[13] Partant du principe que c'est l'article 270 de la loi qui trouve application en l'espèce, le travailleur avait 6 mois, à compter du 15 juin 2000, pour déposer sa réclamation auprès de la CSST. Ne l'ayant fait que le 19 août 2003, il ne respecte pas le délai imposé par la loi. Il faut donc référer à l'article 352 de la loi, afin de savoir s'il peut être relevé de son défaut. L'article 352 est libellé comme suit:
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[14] Afin de répondre à ce questionnement, la Commission des lésions professionnelles retient, de la preuve testimoniale, ce qui suit:
.1) Le travailleur est né au mois de décembre 1983. Il entre en fonction chez l'employeur le 14 avril 2000. Il cesse de travailler le 28 juillet 2000. À cette époque de l'an 2000, son père travaille également pour la même compagnie. Le travailleur connaît messieurs Sylvain Lachance, Jacques Roy et Réjean Rhéaume, tous trois du syndicat.
.2) Le 27 septembre 2000, le travailleur dépose une plainte à la CSST. Il allègue avoir été congédié parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 15 juin 2000. C'est monsieur Jacques Roy, du syndicat, qui s'occupe de son dossier de plainte. C'est à lui que le travailleur remet copie des rapports médicaux et des autres documents concernant sa lésion professionnelle au 15 juin 2000.
.3) Vers le mois de mai 2002, le dossier du travailleur est transféré à madame Tanguay du syndicat. Celui-ci la rencontre et lui remet les mêmes papiers que ceux fournis préalablement à monsieur Jacques Roy. Le travailleur n'a aucune communication avec les gens de la CSST. Il se fie entièrement à son syndicat.
.4) Entre le mois de juin 2000 et le mois d'août 2003, le travailleur habite chez ses parents. Il discute, à l'occasion, de sa situation avec sa mère. Il affirme ne pas savoir si son père a communiqué avec les gens de la CSST, en juin 2002, au sujet de son dossier. Il ne discutait pas avec ce dernier de son dossier d'accident du travail.
.5) Quoique le travailleur n'ait pas de nouvelles de son dossier, entre 2000 et 2002, il ne se plaint pas. Il affirme n'avoir jamais rencontré le procureur du syndicat, Me Thierry Saliba. Il se souvient cependant avoir reçu sa lettre du 3 juillet 2003 mais ne se rappelle pas dans quel contexte. Le travailleur ne prend aucune action suite à cette lettre.
.6) Après sa mise à pied de chez Exceldor, le travailleur travaille du 15 novembre 2000 au 10 mai 2002 pour Plastic Abénaquis.
.7) Lorsque le travailleur se blesse au doigt, le 15 juin 2000, il se présente à madame Karine Robertson. Celle-ci lui remet un formulaire d'assignation temporaire à présenter à son médecin. Après la consultation médicale, le travailleur revient à l'usine et lui remet le formulaire dûment complété. Il est assigné immédiatement à un autre travail.
.8) Lors de la tentative de retour au travail régulier, le 5 juillet 2000, le travailleur ressent à nouveau des douleurs. Il avise madame Karine Robertson puis consulte son médecin, lequel le replace en assignation temporaire. L'employeur le réaffecte immédiatement. Le 28 juillet 2000, il remet à madame Robertson une copie de son rapport médical final.
.9) Le vendredi suivant le retour au travail régulier, le travailleur est avisé, par son contremaître, qu'il sera dorénavant sur appel. Le 23 juillet 2000, il reçoit une lettre de son employeur l'informant qu'il ne le reprendra plus à son service. Le 27 septembre 2000, le travailleur dépose une plainte sur les conseils de son représentant syndical.
.10) Le travailleur affirme qu'il ne savait pas qu'il devait produire une réclamation à la CSST et que son employeur ne l'a pas informé sur la démarche à faire.
.11) Il existe une politique interne chez l'employeur voulant qu'il n'y ait pas ouverture de dossier à la CSST quand aucun coût ne se rattache à la lésion professionnelle. Madame Marie-Josée Gagné, des ressources humaines, affirme qu'il en est ainsi depuis toujours. Cela est à la connaissance du syndicat et de la CSST. L'employeur va jusqu'à payer le kilométrage au travailleur pour se rendre aux visites médicales, ainsi que sa médication. Cela est fait afin d'éviter des réclamations à la CSST.
[15] Lors de l'audience, la représentante de l'employeur dépose, en plus d'une certaine jurisprudence traitant des articles 352 et 270 et suivants de la loi, un document faisant état d'une déclaration assermentée de la conciliatrice-décideuse de la CSST. Ce document rapporte ce qui suit:
Je soussignée, Micheline Lavoie, conciliateure décideure à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, direction régionale Chaudière-Appalaches, ayant une place d'affaires au 777, rue des Promenades, Saint-Romuald, Québec G6W 7P7, affirme solennellement ce qui suit:
1. Je suis conciliateure décideure à la CSST, direction régionale Chaudière-Appalaches, depuis le 6 janvier 1991;
2. Le ou vers le 17 juin 2002, j'ai reçu un appel téléphonique de Mme Sandra Gagnon, alors représentante syndicale;
3. Cette dernière m'avise que le père de M. Anthony Bolduc Lachance veut savoir où en est rendu le traitement de la plainte qu'a logée son fils le 2 octobre 2000 en vertu de l'article 32 de la LATMP;
4. Ayant été absente pour maladie du mois d'août 2000 au mois d'août 2001, j'ai retrouvé le dossier dans la filière de mon collègue Jean-Eudes Simard qui m'a remplacée pendant mon congé;
5. Après vérification, j'ai constaté qu'une lettre recommandée datée du 6 mars 2001 avait été adressée à Me Thierry Saliba, représentant du travailleur lors du dépôt de la plainte;
6. Cette lettre l'enjoignait de communiquer avec le conciliateur dans les 10 jours de sa réception afin de fournir les renseignements nécessaires au traitement de la plainte;
7. Me Saliba n'a pas donné suite à la lettre de mon collègue;
8. J'ai alors vérifié s'il existait un dossier de réclamation pour accident du travail ou maladie professionnelle au nom du travailleur;
9. Réalisant qu'il n'y avait aucun dossier d'ouvert, j'ai avisé Mme Sandra Gagnon que le traitement du dossier était suspendu, n'ayant pas les éléments constitutifs nécessaires à la poursuite de démarches éventuelles.
[16] D'abord, la Commission des lésions professionnelles s'étonne de la tournure des événements dans ce dossier. En effet, quoique plusieurs individus aient été directement ou indirectement impliqués dans le cadre de l'accident du travail allégué, personne, incluant le travailleur, n'a posé de geste particulier pour qu'une réclamation soit officiellement déposée à la CSST. Il faut se demander pourquoi il en a été ainsi.
[17] La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'un début de réponse se retrouve dans la façon de faire de l'employeur qui, quoique correcte aux fins de l'administration des coûts de son entreprise, amène inévitablement le travailleur à croire qu'il n'est pas nécessaire de produire une réclamation lorsque l'employeur assume l'entièreté des coûts. La Commission des lésions professionnelles réfère, en cela, particulièrement au fait que l'employeur prend en charge le travailleur de telle sorte que ce dernier n'a pas à se plaindre d'un quelconque manque à gagner ou de quelque somme que ce soit à débourser en regard de sa lésion professionnelle. L'employeur témoigne à l'effet qu'il paie même les frais de déplacement du travailleur, pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, ainsi que sa médication, et ce, afin d'éviter les réclamations. Cette façon de faire est ancré dans l'entreprise et le syndicat en connaît l'existence.
[18] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette prise en charge totale par l'employeur, conduisant à croire qu'il n'est pas nécessaire de produire une réclamation, constitue, avec d'autres faits dont il sera discuté ultérieurement, un motif raisonnable, au sens de l'application de l'article 352 de la loi, pour relever le travailleur de son défaut. La Commission des lésions professionnelles partage les propos tenus dans l'affaire Black Smith et Produits forestiers Nabakaterk inc.[3] voulant que l'employeur ait placé le travailleur dans une situation où il pouvait penser que ses droits étaient protégés par le simple dépôt de documents médicaux auprès de l'employeur ainsi que par la signature de rapports d'événement, sans toutefois que ce dernier lui fournisse le formulaire de réclamation à la CSST.
[19] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l'article 270 de la loi prévoit l'obligation d'assistance de l'employeur pour aider le travailleur à produire sa réclamation. Dans le cas présent, quoique l'employeur ait été informé du fait accidentel, ait remis au travailleur un formulaire d'assignation temporaire avant qu'il ne quitte l'usine, ait reçu du travailleur le formulaire dûment complété par le médecin ayant charge ainsi que le rapport médical CSST, il n'a pas été question de compléter le formulaire « Réclamation du travailleur » afin de le transmettre à la CSST. Fallait-il que le travailleur soit l'initiateur de la démarche pour que l'obligation d'assistance de l'employeur se traduise dans une action concrète ? La Commission des lésions professionnelles croit que non, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeune travailleur de 16 ans au moment des événements. Si cette obligation d'assistance n'a pas trouvé écho dans ce cas précis, c'est parce que l'employeur a simplement appliqué sa politique interne à l'effet que la CSST n'a pas à être mise au courant d'une réclamation sans perte de temps, et ce, afin de diminuer les coûts de son dossier CSST.
[20] Dans l'affaire St-Michel et C.H. Notre-Dame de Montréal[4], le commissaire Bertrand Roy précise que même si le devoir d'assistance de l'employeur ne va pas jusqu'à l'obliger à pousser le travailleur à faire une réclamation, l'employeur serait malvenu d'invoquer le retard du travailleur si son action contribue à semer la confusion. La Commission des lésions professionnelles est d'avis que c'est précisément le cas en l'espèce. Compte tenu de l'ensemble des circonstances dans la présente cause, le manquement par l'employeur à son devoir d'assistance constitue un motif raisonnable supplémentaire permettant de relever le travailleur de son défaut.
[21] Quant à la négligence invoquée par la représentante de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que s'il fallait retenir une quelconque responsabilité de négligence, pour expliquer le délai de production du formulaire « Réclamation du travailleur » à la CSST, c'est d'abord à l'appareil syndical qu'il faudrait s'en prendre. En effet, les représentants syndicaux, quoique au fait de la politique interne de l'employeur, quant à l'absence de réclamation, et du dépôt d'une plainte pour congédiement, ne font aucune démarche pour s'assurer que les droits du travailleur sont correctement protégés. Ce n'est qu'en date du 3 juillet 2003 que le procureur du syndicat découvre l'absence de réclamation pour un accident survenu le 15 juin 2000. Il émet alors une lettre au travailleur en faisant reposer sur les épaules de celui-ci la responsabilité de la chose, alors qu'il n'avait que 16 ans au moment des événements.
[22] Il faut également dire que la CSST n'a pas réagi non plus au moment de la prise en charge du dossier de la plainte. Suivant la déclaration assermentée de la conciliatrice-décideuse, déclaration déposée par l'employeur sous la cote E.1, le dossier du travailleur était demeuré dans le classeur du premier conciliateur-décideur, soit celui qui l'a remplacée pendant son congé. Cette conciliatrice-décideuse constate l'existence du dossier après avoir reçu un appel téléphonique de madame Sandra Gagnon du syndicat, appel qui aurait eu lieu le 17 juin 2002. C'est alors qu'elle vérifie si le travailleur a produit une réclamation auprès de la CSST, ce qui n'était pas le cas. Elle en avise madame Gagnon et met à nouveau le dossier en suspens.
[23] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que l'addition de toutes ces particularités: comportement de l'employeur, inaction du syndicat, inaction de la CSST, jeune âge du travailleur, constitue un motif raisonnable suffisamment important pour justifier le long délai à produire la réclamation. Quant à l'ignorance de la loi, quoique ne permettant pas en principe de relever le travailleur de son défaut, il faut ici dire qu'il s'agissait d'un jeune de 16 ans entouré dans son milieu de travail de gens habilités à agir et à le conseiller et malgré cela, on a laissé ce jeune dans l'ignorance. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles refuse de faire porter le blâme sur les épaules du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Exceldor coop. avicole Gr Dorchester (l'employeur) le 23 février 2004;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative rendue le 13 février 2004 quant à la question du délai;
DÉCLARE que le travailleur dispose d'un motif raisonnable pour avoir acheminé le formulaire « Réclamation du travailleur » en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi);
CONVOQUERA à nouveau les parties pour disposer de la question de événement survenu le 15 juin 2000.
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Marielle Cusson |
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Commissaire |
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Me Karine Brassard |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Daniel Therrien |
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CSD |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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