Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 15 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

161239-31-0104

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Thériault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Giroux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119712107

AUDIENCE TENUE LE :

6 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORBEC INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTIN LABERGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 avril 2001, Corbec Inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 5 avril 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[2]               Par cette décision, le conciliateur décideur de la CSST accueille la plainte du travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ordonne à l’employeur de verser au travailleur les sommes que représente le salaire pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectué le travailleur durant la période du 12 au 22 novembre 2000 inclus, en tenant compte des heures qui lui auraient été offertes et de son taux moyen d’acceptation selon le  taux horaire applicable prévu à la convention collective en vigueur.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée par l’article 32 de la loi lorsque l’employeur ne retient pas, aux fins du calcul de son salaire net à verser pour les quatorze premiers jours suivant son incapacité, les heures supplémentaires que le travailleur prétend qu’il aurait effectué n’eût été de sa lésion.

 

LES FAITS

[4]               Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle, mercredi le 8 novembre 2000.

[5]               Selon les admissions faites par les parties, les heures supplémentaires sont offertes aux salariés ayant inscrit leur nom sur une liste affichée à tous les vendredis de la semaine précédente.  Ce faisant, il se déclare disponible pour chaque jour de la semaine suivante incluant les samedi et le dimanche.

 

[6]               Suivant les admissions faites par les parties, selon son ancienneté et dans la mesure où il se serait déclaré disponible n’eût été de sa lésion professionnelle, il aurait eu la possibilité de travailler dix-sept heures et demi pour la période du 14 au 22 novembre 2000, dont sept heures samedi le 18 novembre 2000.

[7]               Les parties conviennent également qu’il n’y a pas cumul des recours, le travailleur n’ayant pas recouru à la procédure de grief prévue par la convention collective.

[8]               Monsieur Richard Beaulieu est le directeur du personnel chez l’employeur, dont le nombre d’employés syndiqués s’élève à 65.  Au cours de l’année 2000, il s’est effectué un total de 5,591 heures supplémentaires alors que la semaine normale de travail est de 40 heures.

[9]               Il réfère aux documents déjà produits au dossier dont il est question à la convention collective pour l’attribution des heures supplémentaires.  Il s’agit des documents dûment complétés par les travailleurs sur lesquels ils y inscrivent leur disponibilité pour la semaine suivant le jour d’affichage.  Ces listes ont été complétées à l’époque contemporaine de la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle.  Pour la semaine du 6 au 12 novembre 2000, on y retrouve le nom du travailleur se déclarant disponible pour tous les jours incluant le samedi et le dimanche.  Il souligne que selon la convention collective, un travailleur ayant inscrit sa disponibilité ne peut refuser d’en faire sans raison valable.  Toutefois, comme il ne manque pas de travailleurs volontaires, l’employeur n’impose pas de mesure dans le cas d’un refus.  Il mentionne que de novembre à avril, c’est une période d’environ 40 semaines où la production est plus importante de sorte qu’il y a plus d’heures supplémentaires qui sont offertes aux travailleurs.

[10]           Il souligne que le travailleur a fait 42 heures et demi en supplémentaire rémunérées à temps et demi, en 1999, 83 heures et quart en 2001 et 120 heures et quart en 2001.  Il calcule ensuite la moyenne des heures supplémentaires effectuées par le travailleur en tenant compte de la période de 40 semaines.  Ce calcul ne tient cependant pas compte du fait qu’il y a eu une période de grève pendant quatre mois, ainsi que l’absence du travailleur pour maladie au cours de ces années.

[11]           Il dit ne pas disposer d’information sur la fréquence des refus par le travailleur d’exercer les heures supplémentaires malgré qu’il ait donné sa disponibilité.  En ce qui concerne le salaire versé pour les quatorze premiers jours suivant l’absence d’un travailleur pour une lésion professionnelle, l’employeur paie habituellement les heures supplémentaires qu’il aurait fait selon la disponibilité qu’il a donnée pour la semaine en cours.  Toutefois, la disponibilité étant inscrite pour une seule semaine à la fois, les heures supplémentaires au-delà de cette semaine ne sont pas inclues dans le salaire versé pour cette période obligatoire.

[12]           Le travailleur précise qu’il occupe le poste d’opérateur de chariot élévateur chez l’employeur et qu’il a les connaissances pour occuper d’autres postes de travail.  Il dit faire régulièrement des heures supplémentaires les mardis, jeudis et samedis et de temps à autre, les lundis et mercredis.  Afin de ne pas perdre l’opportunité de faire des heures supplémentaires, il inscrit sa disponibilité dans une proportion de 90 %, sur le quart de travail de soir seulement.  Comme il a moins d’ancienneté que les autres sur le quart de travail de jour, il ne croit pas utile de donner sa disponibilité.  Les mardis et jeudis, il y a souvent du travail en sus pour les travaux de double trempage.  Le samedi est également une journée où il y a du travail en surplus.  Suite à la lésion qu’il a subie mercredi le 8 novembre 2000, il n’a pu inscrire sa disponibilité pour la semaine débutant lundi le 13 novembre 2000.  En ce qui concerne le nombre d’heures supplémentaires pour les années 1999, 2000 et 2001 rapportées par monsieur Beaulieu, il souligne que cela ne tient pas compte de la fermeture de l’usine pendant quatre mois en raison d’une grève, d’une absence pour maladie du 1erdécembre 1999 au 28 août 2000 ainsi que du fait qu’il travaille sur le quart de jour du 28 août 2000 jusqu’au 16 septembre 2000 alors qu’il a moins l’opportunité de faire des heures supplémentaires en raison de son ancienneté.

[13]           Monsieur Claude Perreault travaille également chez l’employeur, mais il a moins d’ancienneté que les autres employés de sorte qu’il inscrit son nom que lorsqu’il estime avoir des chances d’en faire selon les disponibilités.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a été victime d’une sanction puisqu’il avait droit d’être payé pour les heures supplémentaires qu’il aurait normalement fait, n’eût été de sa lésion.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une mesure prohibée par l’article 32 de la loi, lequel édicte :

 

 

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

 

[16]           En l’instance, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 alléguant être victime d’une sanction par son employeur lorsque celui-ci a versé le salaire net pour les quatorze premiers jours suivant son incapacité, sans tenir compte des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, n’eût été de sa lésion professionnelle du 8 novembre 2000.

[17]           Cette plainte reposant sur les dispositions de l’article 60, il y a lieu de référer à cet article, lequel se lit comme suit :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[18]           Avec déférence pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles considère que la question en litige doit être examinée en se référant aux dispositions de l’article 60 de la loi.

 

[19]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles réfère plus particulièrement à l’extrait suivant de la décision rendue dans l’affaire Aliments Lesters Ltée et Boisjoli[2] auquel elle souscrit entièrement :

«Le présent tribunal considère qu’aucune analogie n’est possible entre l’article 60 de l’article 180 de la loi.  L’article 60 se trouve dans la section du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et prévoit justement le calcul pour les quatorze (14) premiers jours d’absence à la suite d’une lésion professionnelle.  Le mode de calcul de cette indemnité doit être conforme à l’article 67 puisque ce salaire constitue l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur pour les quatorze (14) premiers jours, montant que la CSST rembourse à l’employeur.

 

L’assignation temporaire est une mesure de réadaptation régie par les articles 179 et 180 de la loi uniquement, dispositions qui n’ont rien à voir avec le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.» (Sic)

 

 

 

[20]           Ceci étant dit, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en la matière[3] a établi que le travailleur a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu pour les heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer au cours des quatorze premiers jours suivant le début de son incapacité si la preuve démontre qu’il les aurait effectuées, n’eût été de la lésion professionnelle dont il a été victime.

[21]           Dans le présent cas, les règles qui régissent la répartition des heures supplémentaires sont clairement établies à la convention collective.  Ainsi, il en ressort que le temps supplémentaire est effectué sur une base volontaire.  Par ailleurs, c’est à partir de la disponibilité donnée hebdomadairement par le travailleur que l’employeur offre le temps supplémentaire par ordre d’ancienneté.

[22]           En l’instance, le travailleur réclame le temps supplémentaire qu’il aurait pu effectuer, n’eût été de son absence pour la période du 14 au 22 novembre 2000 et les parties s’entendent pour dire qu’il aurait effectivement eu la possibilité de faire un total de dix-sept heures et demi en plus de sa semaine normale de travail et ce, compte tenu de son ancienneté.  Reste que le travailleur s’étant blessé mercredi le 8 novembre 2000, il n’a pu compléter le formulaire pour inscrire sa disponibilité pour la semaine débutant le 13 novembre 2000, d’où le présent litige.

[23]           En effet, il ressort du témoignage du directeur du personnel chez l’employeur, que le travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit le salaire versé pour les quatorze premiers jours suivant son incapacité lequel inclut les heures supplémentaires qu’il aurait faites selon sa disponibilité donnée et son ancienneté.

[24]           Dans le présent cas, il est vrai que les heures supplémentaires étant accomplies sur une base volontaire, il apparaît plus difficile d’en établir avec certitude certes qu’il aurait pu effectuer durant la période en question.

[25]           Toutefois, la Commission des lésions professionnelles souligne que la question s’apprécie non pas en regard de la certitude qu’il aurait effectué ces heures en temps supplémentaire au cours de la période visée, mais plutôt sur la base de la prépondérance des probabilités.  Or, il s’avère, selon le témoignage du travailleur, que celui-ci se déclarait plutôt disponible pour accomplir des heures supplémentaires et cela n’est pas contredit.

[26]           Par ailleurs, bien que l’employeur ait tenté de  démontrer, par ses calculs, que le travailleur n’effectuait pas 100 % des heures supplémentaires qui lui étaient offertes, les faits mis en preuve ne permettent pas d’établir la fréquence de son refus d’en effectuer le temps supplémentaire malgré le fait qu’il ait donné sa disponibilité.

[27]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a le droit d’être indemnisé par son employeur pour les quatorze premiers jours suivant son incapacité sur la base de son salaire annuel incluant les heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer, n’eût été de sa lésion, soit un total de dix-sept heures et demi et que le non paiement par son employeur de ce salaire est assimilable à une sanction prohibée par l’article 32 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Corbec Inc.;

CONFIRME la décision rendue le 5 avril 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la plainte formulée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par monsieur Martin Laberge est bien fondée;

Et

 

 

 

 

 

DÉCLARE que l’employeur doit verser le salaire net correspondant au revenu annuel brut incluant les heures supplémentaire, soit dix-sept heures et demi qu’il aurait pu accomplir au cours des quatorze jours suivant sont incapacité au sens de l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

 

 

 

 

         HÉLÈNE THÉRIAULT

 

                Commissaire

 

 

 

 

 

POTHIER DELISLE

(Me Serge Bouchard)

3075, des Quatre-Bourgeois, # 400

Sainte-Foy (Québec)

G1W 4X5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

S. C. E. P.

(M. Denis Faucher)

5000, boul. des Gradins, # 120

Québec (Québec)

G2J 1N3

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 149228-61-0010, 26 juin 2001, Santina Di Pasquale, commissaire;

[3]          Collins et Airman Inc. et Dansereau [1986] C.A.L.P. 134

                Chemins de fer nationaux du Canada et Verville, 41900-60-9207, 3 décembre 1993, Yves Tardif, commissaire;

                Komatsu International Inc. et Girard, 112503-62A-9903, 26 mai 1999, Huguette Rivard, commissaire;

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