Décision

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Kanyinda et Hunt Personnel

2008 QCCLP 2006

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

317743-71-0705

 

Dossier CSST :

128120946

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Tshisola Kanyinda

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hunt Personnel

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 mai 2007, monsieur Tshisola Kanyinda (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 5 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision initialement rendue le 14 février 2007 et déclare que la CSST était bien fondée de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 février 2007.

[3]                À l’audience tenue le 30 novembre 2007, le travailleur est absent mais son procureur est présent. L’employeur, Hunt Personnel, n’est pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 5 avril 2007. Il prétend que la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu était totalement injustifiée et demande à la Commission des lésions professionnelles de rétablir le versement de son indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 14 février 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la contestation du travailleur. Il estime que la preuve démontre, de façon prépondérante, que la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu n’était pas justifiée.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur doit être rejetée. Il estime que la preuve au dossier, la seule dont dispose le tribunal vu l’absence du travailleur à l’audience, démontre que la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu était justifiée.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 14 février 2007, était justifiée.

[9]                L’article 142 de la loi prévoit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 


2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[10]           Dans le cas présent, la CSST a suspendu le versement de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 1o a) de l’article 142 de la loi, soit en raison de renseignements inexacts fournis par le travailleur.

[11]           Les faits sont les suivants.

[12]           Le travailleur est victime d’un accident du travail le 12 août 2005, lequel lui cause une fracture du tibia et du péroné gauches.

[13]           Une intervention chirurgicale est pratiquée le 13 août 2005 et consiste en une réduction de fracture avec enclouage intra-médullaire verrouillé en proximal et distal.

[14]           Le dossier est transmis au Bureau d'évaluation médicale sur les questions relatives à la date de consolidation et la suffisance des soins ou traitements. Le 18 octobre 2006, le travailleur est évalué par le docteur Georges-Henri Laflamme, orthopédiste, désigné pour agir à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Laflamme est d’avis que la fracture n’est pas consolidée. Il croit qu’un traitement d’excision de métal est nécessaire en raison d’une complication de l’enclouage verrouillé. Son avis motivé, en ce qui concerne la suffisance des soins ou traitements, se lit comme suit :

 

3-     NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :

 

 

La fracture de jambe traitée par enclouage m’apparaît un traitement suffisant.

 

Je crois que la complication de l’enclouage verrouillé soit proéminence des têtes de vis avec bursite et douleur significative à mesure que le niveau d’activité clinique augmente doit être traitée. Je suggère que les vis à tout le moins soient excisées.

 

 

[15]           Selon les notes évolutives de la CSST, le travailleur accepte de se soumettre au traitement chirurgical recommandé par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Lors d’une conversation téléphonique, le 16 novembre 2006, il informe l’agente d’indemnisation qu’il est sur une liste d’attente à l’hôpital Jean-Talon et qu’il l’avisera de la date de la chirurgie dès qu’elle aura été fixée.

[16]           Les notes évolutives indiquent également que dès le mois de novembre 2006, l'employeur était disposé à offrir au travailleur une assignation temporaire à des travaux légers conformément à la recommandation du médecin traitant mais que cette assignation temporaire n’a pu avoir lieu, le permis de travail que possédait le travailleur étant expiré depuis le 31 octobre 2006.

[17]           Lors d’une conversation téléphonique, le 5 décembre 2006, le travailleur déclare à l’agente d’indemnisation qu’il a fait une demande pour le renouvellement de son permis de travail à la mi-octobre 2006 et qu’il apportera la copie de cette demande à l'employeur dès le lendemain.

[18]           Les notes évolutives subséquentes indiquent que le travailleur n’est pas allé porter copie de sa demande de permis de travail à l'employeur, tel qu’entendu.

[19]           En décembre 2006, également, le travailleur informe l’agente d’indemnisation qu’il est toujours en attente de chirurgie comme en témoigne cette note évolutive du 15 décembre 2006 :

T m’informe que la secrétaire du Dr Lavigne ne l’a pas rappelé pour opération. T confirme être sur la liste pour opération. Il est en attente pour enlever la vis tel que spécifier sur l’avis du bem. (sic)

 

 

[20]           Le 12 janvier 2007, l’agente d’indemnisation s’informe de nouveau auprès du travailleur au sujet de sa chirurgie :

Appel le T si T a reçu une date d’opération afin d’enlever la vis. T promet de téléphoné à la secrétaire du médecin afin qu’il lui fixe une date le +++ tôt possible. (sic)

 

 

[21]           Parallèlement, le travailleur est toujours en attente de recevoir son nouveau permis de travail. Dans une note évolutive du 6 février 2007, on peut lire à ce sujet :

Appel au T. Il n’a pas reçu son permis de travail car il a appelé à l’immigration qui lui ont dit qu’ils attendront de traiter sa demande de résidence permanente en même temps ce qui règlera son permis de travail. Il dit qu’il devrait être rencontré d’ici la fin du mois de février. Je lui indique que sa m’étonne que l’immigration l’empêche de travailler donc d’avoir son permis de travail en attadant la procédure de résidence permanente. Je propose au T qu’il leur explique qu’il doit obtenir un permis de travail au plus tôt car son E a du travail léger à lui offrir. Le T les contactera et me rappelera d’ici le 2007-02-08. (sic)

 

 

[22]           Le 7 février 2007, l’agente d’indemnisation décide de communiquer directement avec la responsable des admissions, à l’hôpital Jean-Talon, afin d’obtenir une date approximative pour la chirurgie que le travailleur doit subir dans cette institution. Les informations obtenues sont consignées comme suit aux notes évolutives :

Appel Diane (responsable des admissions) hôpital Jean Talon […], elle m’informe que le T est sur la liste depuis octobre 2006 mais le T a jamais communiquer avec eux pour connaître une date approximative d’opération. Le problème qu’il existe à Jean Talon c’est que le Dr Lavigne fait des opérations un jour / sem seulement et ce sont de grosses opérations comme orthèse au genou et hanche. Une petite intervention comme celle du T n’a pas d’importance et c’est très long d’attente lorsqu’ils ne reçoivent d’appel de personne afin de passe + tôt.

 

Après discussion avec la responsable de Jean Talon, elle vérifie et elle croit que cela serait possible pour le 1er mars 2007. Elle me le confirmera demain.

 

 

[23]           Une note évolutive du 12 février 2007 rapporte une autre conversation avec la responsable des admissions de l’hôpital Jean-Talon :

Retour d’appel à Diane, la responsable des admissions des opérations de l’hôpital Jean talon […], elle m’informe qu’y a un problème avec ce patient. Elle me confirme qu’il est sur la liste pour opération à Jean Talon le 1er mars 2007 avec le Dr Lavigne mais elle n’est toujours pas certaine si le T se présentera à ce rendez-vs. Je lui demande pourquoi?

 

- Selon les informations au dossier de l’hôpital (notes des messages) :

 

Elle a téléphoné au patient le 2006-10-26, elle a parlé au patient pour céduler l’opération le 2006-11-02. Le T lui a répondu qu’il ne pouvait pas pcq sa carte d’ass maladie était expirée. Elle lui a dit de se présenter à la Régie de l’ass maladie. On lui remettra un formulaire spécifique temporaire immédiatement qu’il doit faxer à l’hôpital et le patient pourra être opéré malgré l’absence de la carte d’ass maladie. T ne l’as pas fait.

 

Elle a rappelé le patient le 2006-10-31, elle a laissé un message sur son répondeur. Le T n’a jamais rappelé ou n’a pas donné de suivi.

 

Suite à mon appel téléphonique du 2007-02-07 demandant à quelle date est prévue l’opération, nous avions fixé une date probable le 1er mars 2007. Diane, la responsable de l’hôpital m’informe qu’elle a communiqué avec le patient le 2007-02-08 pour lui fixer une date d’opération le 1er mars 2007, M. Kanyinda lui a répondu de nouveau que sa carte ass maladie était expirée et qu’il n’était pas disponible. Diane (la responsable des admissions de Jean Talon) m’informe qu’elle lui a donné les mêmes explications que la 1ère fois (explication du 2006-10-26) d’aller chercher un formulaire temporaire mais il ne semblait pas intéressé.

 

[…]

 

 

[24]           Le même jour, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur pour lui demander s’il a du nouveau au sujet de la date de sa chirurgie. Selon ce qui est rapporté aux notes évolutives, le travailleur lui répond ce qui suit :

T me dit que l’hôpital Jean Talon a téléphoné mais ne se souvient pas de la date de l’appel et aucune date n’est toujours pas disponible malheureusement pour l’opération. Il dit que si l’occasion se présente, il téléphonera à l’hôpital Jean Talon pour s’informer.

 

Tant qu’au permis de travail, il ne l’a toujours pas et dit que c’est très long mais ne se souvient pas de la date de la demande.

 

 

[25]           C’est à la suite de cette conversation que l’agente d’indemnisation décide de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu comme en témoigne la note évolutive qui suit :

[…]

 

Appel le T suite aux informations reçues de l’hôpital Jean Talon spécifiant que le T a refusé d’être opéré parce que sa carte d’assurance maladie était expirée et n’a pas suivi les recommandations de l’hôpital pour obtenir un formulaire temporaire afin d’être opéré (voir notes évolutives du 2007-02-12).

 

Considérant que le T m’a fourni des informations inexacts mentionnant que l’hôpital ne l’avait pas appelé pour fixer une date d’opération quand j’ai la preuve de l’hôpital que le T a refusé et n’a pas fait les démarches nécessaires afin d’obtenir un formulaire temporaire pour l’obtenir.

 

La CSST est liée par l’avis du BEM recommandant depuis octobre 2006 une nouvelle opération pour enlever la vis.

 

Considérant que le T avait accepté cette opération à venir mais retarde son opération depuis le 2006-10-26.

 

T est avisé que nous suspendons les irr à compter de demain le 2007-02-14 pcq nous considérons qu’il retarde sa guérison + fournit des informations inexactes selon l’article 142 de la LATMP.

 

[…]

 


De plus, il est à noter que le T n’a toujours pas de permis de travail expiré depuis octobre 2006. A plusieurs reprises nous avons demandé au T de faire des démarches afin d’obtenir ce permis parce que l’E avait déjà un poste d’assignation temporaire de travail clérical à lui offrir. Nous avons recommandé à E d’attendre un peu afin que le T se procure ce permis. Ce qui a retardé l’assignation temporaire possible. Une lettre d’information a été posté au T la semaine dernière c'est-à-dire le 2007-02-08 à ce sujet et (que la CSST pourrait suspendre les irr…). Pour le moment, ce n’est pas la raison de cette suspension mais seulement pour démontrer le manque de collaboration du T pour un retour au travail chez E.

 

[…]

 

 

[26]           Une décision formelle est rendue, le 14 février 2007, par la CSST. Elle se lit comme suit :

L'indemnité de remplacement du revenu que nous vous versons est suspendue à compter du 14 février 2007, en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque vous avez fourni des renseignements inexacts. De plus, vous avez refusé de vous présenter le 2 novembre 2006 à votre rendez-vs pour une opération fixée par l’Hôpital Jean Talon alors que vous aviez accepté de subir cette 2ième opération étant recommandée par le BEM.

 

[…] (sic)

 

 

[27]           Le travailleur, par l’intermédiaire de son procureur, demande la révision de cette décision. La demande de révision se lit comme suit :

[…]

 

Le 2 novembre 2006, un préposé de l’Hôpital Jean-Talon a communiqué avec notre client afin de l’aviser que sa chirurgie était fixée au 1er mars 2007 et qu’il devait procéder au renouvellement de sa carte d’assurance-maladie, vu son expiration. Ladite communication a été enregistrée. Notre client a procédé au renouvellement de sa carte d’assurance-maladie, laquelle est présentement en vigueur.

 

Le 8 février 2007, Madame Rita Faucher a écrit une lettre à notre client. Ladite lettre accordait à Monsieur Kanyinda dix (10) jours afin de fournir à la CSST une copie de son permis de travail. Cette lettre a été postée le 13 février 2007 chez Postes Canada et a été reçu au domicile de notre client le 16 février 2007, preuve à l’appui. Avec respect, le délai de dix (10) jours, tel que demandé, commence à courir au moment de la réception de la lettre. Notre client avait jusqu’au 26 février 2007 afin de vous transmettre les informations demandées.

 

Le 14 février 2007, sans même attendre la fin du délai de communication, Madame Rita Faucher a écrit une seconde lettre à notre client. Ladite lettre avise notre client que son indemnité de remplacement du revenu est suspendue à compter du 14 février 2007 vu qu’il aurait fourni des renseignements inexacts, soit avoir refusé de se présenter le 2 novembre 2006 à une opération à l’Hôpital Jean-Talon, ce qui est totalement faux et vivement nié par notre client.

 

Le 19 février 2007, ignorant toujours la lettre datée du 14 février 2007 et venant de recevoir celle datée du 8 février 2007, notre client a déposé à vos bureaux une lettre écrite de sa main. Ladite lettre explique les démarches de renouvellement du permis de travail de notre client, avec toutes les preuves à l’appui de ses prétentions. Selon l’agente d’immigration au dossier, notre client devrait recevoir sa résidence permanente en février 2007.

 

Notre client souffre beaucoup suite aux complications médicales liées à son accident du travail. Il ira, tel que convenu, à son opération à l’Hôpital Jean-Talon le 1er mars prochain, car il s’agit d’une chirurgie essentielle pour sa santé. Notre client soutient avoir toujours bien collaboré avec la CSST et les divers intervenants médicaux.

 

Notre client se sent lésé par la décision injustifiée et non fondée du 14 février 2007. De plus, il doit subvenir aux besoins de ses trois (3) enfants mineurs en n’ayant aucune source de revenue vu son incapacité de travailler.

 

Nous demandons de réviser d’urgence votre décision du 14 février 2007 et de rétablir rétroactivement les prestations de notre client.

 

[…] (sic)

 

 

[28]           Lors d’une conversation téléphonique subséquente avec le procureur du travailleur, l’agente d’indemnisation lui précise les raisons de la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu. Elle lui explique que cette suspension n’est pas reliée au permis de travail. Cette conversation téléphonique est rapportée aux notes évolutives du 2 mars 2007. Il y a lieu d’en citer les extraits suivants :

J’informe Me Perreault, après la lecture de cette lettre comme quoi le T a été suspendu de ses irr pcq nous a fourni des renseignements inexacts avec preuve à l’appui par la responsable de la liste des opérations à l’hôpital Jean Talon. Le fait de ne pas subir cette opération le + tôt possible retarde sa guérison. Nous sommes lié par l’avis du BEM et le T avait accepté de se faire opéré (enlever cette vis). La Csst a suspendu les irr à compter de la date où nous en avions la preuve c'est-à-dire en février 2007 seulement.

 

[…]

 

De plus, celui-ci est informé que nous pourrions suspendre les irr avec nouvelle lettre de décision au sujet du refus de l’ass tempo pcq la décision du 2007-02-14 (suspension) n’a rien à voir avec l’absence du permis de travail. (sic)

 

 

[29]           La décision de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu est confirmée, le 5 avril 2007, à la suite d’une révision administrative d’où la présente contestation du travailleur.

[30]           Le procureur du travailleur mentionne, à l’audience, que le travailleur a finalement subi sa chirurgie, le 1er mars 2007, tel que prévu. La situation aurait également été régularisée en ce qui concerne le permis de travail.

[31]           Sur la base des informations contenues au dossier, le tribunal considère que la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 14 février 2007, était justifiée. Comme l’indiquent les notes évolutives, cette suspension n’était pas reliée au permis de travail mais au fait que le travailleur avait fourni des renseignements inexacts au sujet de la date de la chirurgie qu’il devait subir, à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Les vérifications effectuées auprès de la responsable des admissions de l’hôpital Jean-Talon ont confirmé que le travailleur avait fourni des renseignements inexacts au sujet de la date de cette chirurgie, ce dernier laissant entendre à l’agente d’indemnisation qu’aucune date n’avait encore été fixée et qu’il était sur une liste d’attente alors que, dans les faits, la chirurgie avait été fixée au 2 novembre 2006 et aurait pu avoir lieu à cette date s’il avait collaboré. Même après que la seconde date du 1er mars 2007 a été fixée, à la suite de l’intervention de l’agente d’indemnisation, le travailleur a continué de prétendre qu’aucune date n’avait encore été fixée comme en témoigne la note évolutive du 12 février 2007. Dans les circonstances, la CSST était justifiée de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Tshisola Kanyinda;

CONFIRME la décision qui a été rendue le 5 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée de suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 février 2007.

 

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

Me Francis Perreault

St-AMOUR, PERREAULT

Procureur de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

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