Décision

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Laplante c. Nissan Sept-Îles

2017 QCCQ 12456

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE

SEPT-ILES

« Chambre civile »

N° :

650-32-002975-162

 

DATE :

13 octobre 2017

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.

 

 

 

MARC LAPLANTE

 

Demandeur

c.

 

NISSAN SEPT-ILES

 

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le 19 décembre 2014, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule neuf de l’année 2015 de marque Nissan, modèle Micra de couleur noire.

[2]           Un an après l’achat, il constate de la rouille dans le bas de la porte arrière du côté droit ainsi qu’en dessous des deux côtés du véhicule. Il constate également que le bas des quatre (4) portes change de couleur.

[3]           Selon les informations qu’il a reçues de la défenderesse, son véhicule devrait être repeint pour un montant de 3 624 $, montant qu’il réclame à cette dernière.

[4]           La défenderesse se rabat sur la garantie du fabricant qui ne couvre pas la rouille attribuable à une écaillure causée par des projections de débris de la route.

LES FAITS

[5]           De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

[6]           Le 19 décembre 2014, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule Nissan 2015, modèle Micra pour la somme de 19 399,73 $ taxes incluses.

[7]           En décembre 2015, il demande que la défenderesse examine le bas des portes, puisqu’il y constate de la rouille. On lui mentionne alors qu’il aurait dû munir son véhicule de garde-boue.

[8]           À l’été 2015, il remarque une décoloration dans le bas des portes avant et arrière. Le demandeur a produit plusieurs photographies du véhicule démontrant des plaques de rouille situées dans la partie inférieure et que le bas des portes semble se décolorer.

[9]           Le demandeur utilise son véhicule principalement pour se rendre au travail. Il effectue environ 50 kilomètres par jour sur un chemin asphalté. Il n’a pas utilisé son véhicule sur des chemins de gravier.

[10]        Le demandeur produit plusieurs photographies de véhicules de marque Nissan qui ne sont pas munis de garde-boue et qui ne présentent pas de décoloration ou de présence de rouille dans le bas des portes.

[11]        Les parties admettent l’évaluation de Carrosserie Pro 2010 inc.  du 26 août 2016 (P-6) selon laquelle il en coûterait 3 624 $ taxes incluses pour réparer les dommages.

[12]        Le représentant de la défenderesse est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication ou d’un défaut de la peinture, puisqu’il semble, en raison des endroits affectés et de la décoloration, que le tout est dû à la projection de débris ou de cailloux sur la route.

[13]        Il dépose en preuve (D-1) un extrait de la garantie du véhicule où il est spécifiquement indiqué que la garantie ne couvre pas la rouille attribuable à une écaillure de peinture causée par des projections de cailloux ou de débris de la route.

[14]        Par ailleurs et selon le représentant de la défenderesse, le demandeur a refusé l’accès au véhicule, à deux reprises, pour une expertise par un spécialiste de la projection.

[15]        Le demandeur confirme qu’à une reprise un message a été laissé dans sa boîte vocale d’un dénommé Marc Laplante qui voulait expertiser le véhicule la journée même, mais qu’il ne l’a pas rappelé.

[16]        Par la suite, il n’a pas eu d’autre demande pour que son véhicule soit examiné.

ANALYSE

[17]        Il appartient au demandeur de faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa réclamation (2803 C.c.Q.).

[18]        Par ailleurs, l’article 2804 du Code civil du Québec ajoute que :

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[19]        En vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[20]        De plus, le demandeur peut recourir à la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

 Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[21]        La preuve révèle que la décoloration et la rouille se situent uniquement dans le bas des portes à un endroit où on peut s’attendre à ce que les débris de la route soient projetés.

[22]        Il y a quelques petites plaques de rouille situées dans le bas des portes, mais le plus gros des dommages est la décoloration du bas des quatre (4) portes du véhicule.

[23]        Le demandeur n’a pas fait la preuve que la peinture était affectée d’un défaut de fabrication. Cependant, il apparaît au Tribunal qu’il est anormal qu’un véhicule avec moins de 24 mois d’utilisation présente une telle décoloration dans le bas des portes et que des plaques de rouilles apparaissent.

[24]        Même si la défenderesse avait réussi à démontrer que la décoloration dans le bas des portes était due à la projection de débris de la route, le Tribunal aurait conclu, de toute façon, que le véhicule n’avait pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[25]        En effet, un véhicule vendu sur la Côte-Nord dans la région de Sept-Iles doit pouvoir être utilisé sur une route sur laquelle des agrégats sont régulièrement épandus lors des longs hivers.

[26]        La preuve non contredite révèle que le demandeur a utilisé son véhicule principalement pour se rendre au travail et qu’il l’a utilisé de façon normale, bien qu’il doive parcourir plusieurs kilomètres par jour. Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure de façon prépondérante que le demandeur a fait un usage abusif ou anormal du véhicule.

[27]        Par ailleurs, ce n’est pas la décoloration de la peinture que la garantie exclut, mais la rouille attribuable à une écaillure de peinture causée par des projections de cailloux ou de débris de la route.

[28]        Même si la défenderesse avait produit une expertise démontrant que la décoloration de la peinture était due à des projections des débris de la route, le Tribunal aurait quand même conclu que le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[29]        Les parties ont admis qu’il en coûterait 3 624 $ taxes incluses pour réparer les dommages.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]        ACCUEILLE la demande;

[31]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 624 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2016 et les frais de justice de 100 $.

 

 

 

FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS :
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