Installations GMR inc. c. Pointe-Claire (Ville de) |
2015 QCCA 1521 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-09-024065-138 et 500-09-024115-131 |
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(500-17-032265-061) |
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DATE : |
Le 21 septembre 2015 |
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N° : 500-09-024065-138 |
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LES INSTALLATIONS GMR INC. |
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APPELANTE - défenderesse |
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c. |
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VILLE DE POINTE-CLAIRE |
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INTIMÉE - demanderesse |
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et |
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CIMA+ S.E.N.C. |
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INTIMÉE - défenderesse |
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N° : 500-09-024115-131 |
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VILLE DE POINTE-CLAIRE |
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APPELANTE - demanderesse |
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c. |
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LES INSTALLATIONS GMR INC. |
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CIMA+ S.E.N.C. |
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RÉSERVOIRS BELUGA INC. |
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PANOX PETROLEUM PRODUCTS INC. |
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INTIMÉES - défenderesses |
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[1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 14 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gary D.D. Morrison), qui a accueilli en partie la demande de la Ville de Pointe-Claire (« la Ville ») en condamnant Réservoirs Beluga Inc. (« Beluga ») à lui payer une somme de 164 502,25 $, en condamnant solidairement Beluga et Les Installations GMR Inc. (« GMR ») à lui payer une somme de 394 145,53 $ et en rejetant sa réclamation contre CIMA + S.E.N.C. (« CIMA ») et Panox Petroleum Products Inc. (« Panox »).
[2] La Ville poursuit ces différentes entités qui ont eu un rôle à jouer dans un projet qui consistait à remplacer et à relocaliser trois (3) réservoirs intégrés à son réseau de distribution de produits pétroliers. Les réservoirs ont dû être remplacés vu que deux d’entre eux présentaient des fuites. GMR a agi comme entrepreneur, CIMA à titre d’ingénieur alors que Beluga a fourni les réservoirs commandés et installés par GMR. Panox est une société liée à Beluga et elle aurait fabriqué les réservoirs défectueux, selon la Ville.
[3] La Ville soutient que sa réclamation aurait dû être accueillie contre tous, solidairement, à hauteur de 747 157, 93 $.
[4] GMR prétend que la réclamation de la Ville aurait dû être rejetée en ce qui la concerne. Subsidiairement, la responsabilité de Cima aurait également dû être retenue et le partage de la responsabilité effectué entre elle, CIMA et Beluga. Elle suggère que sa part de responsabilité soit établie à l’intérieur d’une fourchette de 20 à 30% du montant total de la condamnation.
[5] Beluga n’en a pas appelé du jugement et ni elle ni Panox n’ont déposé de mémoire.
[6] Les moyens avancés par la Ville et GMR se recoupent en partie.
***
[7]
La Ville et GMR plaident d’abord que le premier juge a commis une erreur
dans son analyse de la responsabilité des parties en décidant d’écarter
l’application de l’article
[8] Elles ont raison.
[9]
Il est bien établi, et la Cour l’a rappelé en quelques occasions, qu’une
défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage
impropre à son usage constitue une perte[1].
En l’espèce, la défectuosité dont était affecté l’ouvrage constituait un vice
de conception grave, qui s’est manifesté dans les cinq ans de la fin des travaux,
et elle entraîne l’application de l’article
[10] GMR soutient qu’elle est dégagée de sa responsabilité compte tenu de la décision de la Ville de conserver un des réservoirs Beluga installés initialement et de s’en procurer deux nouveaux, toujours fabriqués par celle-ci malgré les connaissances alors acquises par la Ville démontrant, selon GMR, que Beluga n’avait pas l’expérience requise pour fabriquer des réservoirs répondant aux exigences des plans et devis. La Ville, fait-elle valoir, s’est immiscée dans l’exécution du contrat et a imposé son choix quant au produit à installer, malgré les objections de Cima et l’option offerte par GMR d’installer des réservoirs acquis d’un autre fabricant, moyennant le paiement des coûts additionnels.
[11] Également, puisque les dessins d’atelier de Beluga ont été approuvés par CIMA comme produits équivalents et qu’elle a exécuté le contrat conformément aux plans et devis préparés par CIMA, GMR soutient être dégagée de sa responsabilité. Subsidiairement, si elle n’est pas dégagée de sa responsabilité, elle propose que la responsabilité de CIMA soit également retenue et qu’elle soit tenue solidairement avec elle et Beluga des dommages octroyés à la Ville. Les moyens invoqués au soutien de cette proposition sont à peu de chose près les mêmes que ceux avancés par la Ville qui recherche aussi la responsabilité de CIMA. Elle soutient qu’en plus d’être responsable en vertu de 2118 C.c.Q. Cima l’est aussi en raison des fautes qu’elle a commises. Elle a approuvé les réservoirs Beluga à titre de réservoirs équivalents alors qu’ils ne l’étaient pas et a certifié que les travaux avaient été exécutés conformément aux plans et devis, sachant pourtant que les réservoirs installés étaient des réservoirs Beluga, contrairement à l’avis qu’elle avait exprimé.
[12] Malgré l’erreur constatée quant au cadre juridique de l’analyse effectuée par le premier juge, la déférence de cette Cour s’impose toujours quant à ses conclusions de fait. Il est donc bon de souligner ce qu’il écrit à ce sujet :
[109] Les experts de la Ville et de GMR reprochent à CIMA+ d’avoir approuvé lesdits dessins d’atelier, en disant que l’ingénieur Tardif et le technicien Proulx n’étaient pas qualifiés pour approuver les réservoirs Beluga comme équivalent.
[110] Selon ces experts, CIMA+ aurait dû savoir que les réservoirs Beluga n’avaient pas été conçus pour un système de détection hydrostatique.
[111] De façon générale, CIMA+ le savait, tout comme la Ville également. Le tout a été expliqué en octobre 2001 par des représentants de Beluga lors des réunions de chantier après la défaillance des réservoirs initiaux.
[112] Mais les représentants de Beluga s’engageaient, lors de la réunion de chantier du 18 octobre 2001, à fournir des réservoirs avec saumure, de fabrication correspondant à la technologie utilisée par ZCL. Ladite technologie existait et était considérée comme fiable, ce qu’on peut conclure de la preuve des experts.
[113] Étant donné l’engagement de Beluga et la décision prise par la Ville en opposition à la position exprimée clairement par CIMA+, le Tribunal est d’avis que CIMA+ n’a pas commis de faute envers la Ville en approuvant les dessins d’atelier de Beluga.
[13] Et un peu plus loin :
[117] En ce qui concerne GMR, au lieu de suivre
les directives de CIMA+, l’entrepreneur a tenté de faire modifier ses plans et
devis. Elle ne voulait pas payer pour les réservoirs de ZCL, et ce malgré
qu’elle n’a jamais payé pour ceux de Beluga. Elle a opté pour la position de
Beluga. Elle ne peut pas plaider avec succès qu’elle n’est qu’une victime des
décisions des autres intervenants. La garantie légale de l’art.
[118] Le Tribunal est d’avis que GMR est responsable des défectuosités dont était atteinte la nouvelle génération de réservoirs Beluga qu’elle a installés comme remplacement. Ces défectuosités ne se sont présentées qu’en 2006. Comme l’expliquait son propre expert, Curran, les défauts sont d’une telle nature que ceux-ci ne se présentent qu’après une période indéterminée d’utilisation.
[14] Il s’agit là, pour l’essentiel, de déterminations de fait. Les appelantes ne font pas voir, sous ce rapport, d’erreur manifeste et déterminante qui seule pourrait justifier notre intervention. Ces moyens doivent donc également échouer.
[15]
Il faut rappeler que GMR, au moment de cette décision, est informée,
tout comme la Ville et CIMA, de l’expérience limitée de Beluga et du risque que
l’installation de nouveaux réservoirs fabriqués par elle peut présenter. Pourtant,
contrairement à CIMA, elle ne s’y objecte pas, ne met pas la Ville en garde
contre une décision favorisant de nouveau Beluga, et se contente de lui offrir
d’installer des réservoirs ZCL moyennant des coûts additionnels. Rappelons que
GMR est un entrepreneur qui, dans le cadre de ce projet, fournit également les
matériaux ce qui la rend garante de leur qualité selon l’article
[16] Une fois la décision prise d’installer des réservoirs Beluga malgré les objections de CIMA, la certification des travaux par celle-ci ne nous apparaît pas fautive. Les travaux ont bel et bien été exécutés et quoique CIMA aurait souhaité que d’autres réservoirs soient installés, les défectuosités des réservoirs ne se sont pas encore révélées lesquelles, rappelons-le, relèvent d’un défaut de conception et non d’une non-conformité aux plans et devis.
[17] La Ville, qui fait valoir les mêmes griefs à l’encontre de CIMA, y ajoute une faute « dans la direction et la surveillance des travaux » et soutient qu’elle n’a pas imposé le choix des réservoirs Beluga.
[18] Le juge n’est pas tendre pour la Ville lorsqu’il traite des reproches qu’elle formule à l’endroit de CIMA. Il est à-propos de reproduire ici de larges extraits de la décision attaquée dans lesquels il analyse méticuleusement la preuve :
[73] Dans les circonstances de ce dossier, le
Tribunal, sans la nécessité de conclure que Génivar avait la surveillance des
travaux, conclut que CIMA+ n’a pas dirigé ou surveillé, au sens de l’article
(…)
[83] Suite au remplissage avec saumure sur le chantier à la fin août 2001, une fissure a été détectée dans le réservoir de 45 000 litres. Après des travaux de réparation en septembre 2001, d’autres fissures ont été détectées dans les réservoirs de 45 000 et 50 000 litres.
[84] Ce qui est arrivé par la suite est au cœur de la réclamation de la Ville.
[85] La réaction de CIMA+ est claire et sans équivoque. Elle exigeait que les trois (3) réservoirs soient remplacés par des neufs du manufacturier ZCL.
[86] Pour les raisons qui sont inexpliquées, la Ville n’a pas exigé que les réservoirs soient remplacés par des ZCL, et ce selon le témoignage de Daniel McDuff, directeur des travaux publics, un service du département d’ingénierie de la Ville à l’époque.
[87] Lors de deux (2) réunions de chantier, des représentants de Beluga ont expliqué que les réservoirs défectueux étaient les premiers à grande capacité que Beluga avait fournis avec saumure, les autres étant des systèmes de détection secs. Ils ont tenté de convaincre les intervenants qu’un système de détection sec était plus fiable qu’un système hydrostatique. Autrement dit, ils voulaient que CIMA+ change ses plans et devis pour les accommoder.
[88] Néanmoins, lors de la réunion de chantier du 18 octobre 2001, le fabricant a confirmé qu’il était prêt à fournir des nouveaux réservoirs avec saumure, dont la méthode de fabrication serait différente de celle utilisée pour les réservoirs déjà installés. Cette nouvelle méthode correspondrait à la technologie de ZCL et satisferait aux normes ULC.
[89] CIMA+ a refusé l’offre de Beluga, et ce par voie de sa lettre datée du 24 octobre 2001. Les ingénieurs exigeaient l’installation des réservoirs ZCL. Une copie de ladite lettre de CIMA+ a été transmise à l’ingénieur Kusalic de la Ville la journée même.
[90] La Ville et GMR plaident que ladite lettre n’est pas claire quant à l’exigence d’installer les ZCL. Le Tribunal ne partage pas leur difficulté d’interprétation. Immédiatement après la phrase « les spécifications du devis sont des exigences minimales et il nous apparaît que le manufacturier Béluga ne peut pas les rencontrer », CIMA+ réitère sa demande de procéder à l’installation des « réservoirs spécifiés ». Dans ce contexte, il ne s’agit que des réservoirs ZCL. L’experte Genest, dans son témoignage, confirmait que CIMA+ avait exigé l’installation des ZCL.
[91] Une telle interprétation est également consistante avec le fait que lors de la réunion de chantier no. 11, le 11 octobre 2001, à l’item 1.8, il était mentionné que « les travaux de ré-excavation débuteront lundi le 15 octobre si les réservoirs de marque ZCL sont disponibles ». À cet égard, il existait trois (3) dessins d’atelier de ZCL datés du 16 octobre 2001.
[92] Selon Beaudoin de GMR, sa compagnie ne pouvait accepter les coûts additionnels pour les réservoirs ZCL, mais cette dernière était prête à les installer seulement si la Ville payait ces coûts additionnels, ce que la Ville ne voulait pas faire.
[93] Cinq (5) jours plus tard, soit le 29 octobre 2001, la situation a changé. La preuve ne révèle pas exactement ce qui est arrivé.
[94] Selon une lettre de Beluga, une réunion de chantier aurait eu lieu le 25 octobre 2001. Il n’y a pas de compte rendu pour une telle réunion. Aucun témoin n’a été en mesure de confirmer qu’une telle réunion a eu lieu. Par contre, les intervenants n’ont pas tous témoigné.
[95] Cela dit, le 29 octobre 2001, Beluga a écrit à GMR pour confirmer que le fabricant remplacerait les trois (3) réservoirs par d’autres réservoirs Beluga à être fabriqués selon la technologie employée par tous les fabricants en Amérique du nord et que, de plus, la livraison serait de 10 jours.
[96] La même journée, l’ingénieur Kusalic écrit directement à GMR sans passer par CIMA+. La Ville exige que le remplacement des « réservoirs défectueux » doit débuter immédiatement et que les nouveaux réservoirs « doivent toujours respecter les plans et devis ». De plus, la Ville insiste à ce que les travaux débutent au plus tard le 1er novembre 2001 vu qu’elle subit des préjudices et des frais « inhérents aux délais ».
[97] L’auteur de la lettre, l’ingénieur Kusalic, n’a pas témoigné, ce qui laisse le Tribunal perplexe, vu qu’il était présent dans la salle d’audience la première journée de l’audition.
[98] N’ayant pas témoigné, il n’explique pas pourquoi il n’a demandé que le remplacement des « réservoirs défectueux », soit le 45 000 litres et le 50 000 litres, et non pas les trois (3) réservoirs. De plus, il n’explique pas pourquoi il n’a pas insisté, dans sa lettre, sur l’installation des réservoirs ZCL, comme CIMA+ a fait. Si sa lettre, rédigée comme elle est, ne reflétait pas la position de la Ville à l’époque, son auteur n’a pas témoigné pour l’expliquer ou, au moins, de la mettre en contexte.
[99] En l’absence de Kusalic, Daniel McDuff témoigne à l’effet que la Ville n’a pas pris position quant à l’installation d’une nouvelle génération de réservoirs Beluga à être fabriqués selon une autre technologie. Selon lui, la Ville attendait la position de son consultant, CIMA+.
[100] À cet égard, le Tribunal est d’avis que le témoignage de McDuff n’est pas convaincant et est peu crédible.
[101] Premièrement, McDuff admet qu’il n’a pas été impliqué dans la décision qui reflète la lettre de Kusalic en date du 29 octobre 2001. Il admet, de plus, que les aspects techniques étaient la responsabilité du département d’ingénierie dont Kusalic était le principal.
[102] Non seulement McDuff n’a pas été directement impliqué dans le processus décisionnel quant aux aspects techniques mais il n’a pas fait preuve, lors de son témoignage, d’une mémoire fiable. La vaste majorité de son témoignage consistait dans sa lecture à haute voix du contenu des pièces déposées. De plus, il était souvent confus.
[103] Selon Proulx de CIMA+, ce dernier a bien compris que la Ville avait décidé de procéder au remplacement des réservoirs défectueux par d’autres réservoirs Beluga. Pour lui, la lettre de Kusalic le confirme.
[104] Le Tribunal, de la preuve, arrive à la même conclusion à l’effet que la Ville a décidé, en octobre 2001, de procéder à l’installation d’autres réservoirs Beluga, et ce malgré la position opposée de CIMA+.
[105] Selon la preuve, la Ville ne voulait pas payer pour les réservoirs ZCL. Elle était également préoccupée par les délais qui se traduisaient en frais additionnels. L’avocat de GMR était impliqué, et ce selon l’item 1.8, à la page 4, du compte rendu de la réunion no. 12 en date du 18 octobre 2001.
[106] Le spectre d’un long débat juridique, dont les coûts excéderaient 250 000,00 $, a été soulevé avec la Ville le 12 octobre 2001, par Beluga. Les notes en bas de la deuxième page, dont l’auteur n’a pas été identifié, démontrent que l’auteur a considéré les options disponibles, notamment l’utilisation des réservoirs Beluga, avec une garantie additionnelle, et voulait donc rencontrer GMR et Beluga.
[107] L’ensemble de tels faits, clairs et précis, appuie, selon le Tribunal, la conclusion quant à la décision prise par la Ville d’accepter des réservoirs Beluga.
[108] Cela expliquerait pourquoi la Ville n’a pas réagi quand, le 29 octobre 2001, CIMA+ a vérifié, avec annotations et conditions, les autres dessins d’atelier pour les trois (3) nouveaux réservoirs de Beluga, et ce nonobstant sa propre opposition. Lesdits dessins ont été retournés à GMR, avec copie à la Ville. La preuve ne révèle pas que la Ville questionnait CIMA+ ou demandait des explications pour justifier ce changement radical dans sa position. Pourquoi demander des explications quand vous connaissez déjà la réponse et les raisons pour.
[…]
[114] En concluant ainsi, le Tribunal garde à l’esprit le niveau de connaissance et de compétence de la Ville dans le domaine de l’ingénierie. Ses propres ingénieurs ont bien compris les enjeux, la Ville ayant déjà vécu la rupture des réservoirs Beluga en automne 2001. Ils possédaient les faits pertinents à leurs décisions, notamment l’opposition et les recommandations de CIMA+. Il s’agit d’un propriétaire informé avec une expertise dans le domaine de l’ingénierie et avec de l’expertise dans l’opération desdits équipements pétroliers.
[115] Dans de telles circonstances, la Ville connaissait ou aurait dû connaître les risques associés avec sa décision et ne peut pas, aujourd’hui, plaider avec succès que c’est dû à la faute de CIMA+ ou à une erreur dans ses plans et devis.
[Soulignement ajouté] [Références omises]
[19]
La Ville nous invite à refaire le procès en insistant sur certains
éléments, périphériques pour la plupart, qui n’affaiblissent pas ces
déterminations relatives à la trame factuelle de cette affaire, dans une
séquence cruciale à la théorie de cause de la Ville. Ce n’est pas le rôle de la
Cour. Le juge a examiné et évalué la preuve faite, y compris la crédibilité de
certains témoins. Il mentionne en outre que des questions importantes sont
demeurées sans réponse. Les arguments avancés par la Ville ne font voir
aucune erreur manifeste et déterminante dans les constats du juge et dans les
conclusions de fait qui l’ont notamment amené à conclure que CIMA s’est dégagée
de sa responsabilité en démontrant que l’installation de nouveaux réservoirs
Beluga résulte d’une décision prise par la Ville, avec l’accord de
l’entrepreneur, malgré la désapprobation qu’elle a exprimée. Il s’agit là d’une
situation visée à l’article
[20]
La Ville soutient, par ailleurs, qu’elle doit être indemnisée par GMR
des dommages découlant du remplacement du réservoir de 15 000L puisque ce
réservoir n’aurait pas dû être réinstallé par l’entrepreneur sans être certifié
de nouveau. De plus, il n’est pas conforme aux plans et devis. Enfin, la
responsabilité de GMR ne peut être exclue, comme l’a fait le premier juge, du
fait que la Ville a accepté une extension contractuelle de la garantie contre les
malfaçons puisque l’article
[21]
La Ville a raison. GMR, qui fournissait les matériaux incluant les
réservoirs, est tout autant responsable des dommages découlant de
l’installation du réservoir de 15 000 L. L’application de l’article
[22] Finalement, la Ville prétend que Panox aurait aussi dû être tenue responsable des dommages puisqu’elle était le véritable fabricant des réservoirs. Le premier juge aurait erré en concluant que la preuve visant à l’établir était insuffisante. La détermination de la force probante d’une preuve est une question de fait et en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, cette Cour ne doit pas intervenir.
[23] Il en va de même de la prétention de la Ville selon laquelle certains chefs de dommages ont été incorrectement évalués. Aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée par l’appelante et il n’y a donc pas davantage lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[24] ACCUEILLE en partie, avec dépens contre Les Installations GMR inc., l’appel interjeté par la Ville de Pointe-Claire dans le dossier 500-09-024115-131, INFIRME pour partie le jugement dont appel, et REMPLACE les paragraphes 206, 207 et 208 de ce jugement par le paragraphe suivant :
CONDAMNE solidairement Réservoirs-Beluga inc.
et Les Installations GMR inc. à payer à la Ville de Pointe-Claire
558 647,78 $ avec l’intérêt au taux légal auquel s’ajoute l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[25] REJETTE l’appel interjeté par Les Installations GMR Inc. dans le dossier 500-09-024065-138, avec dépens.
[1]
Gauthier c. Séguin
[2] General
Signal Ltd. c. Allied Canada inc.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.