Services d'entretien d'édifices Allied inc. et Rodriguez Ortiz |
2011 QCCLP 5649 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
24 août 2011 |
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Région : |
Montréal |
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334359-71-0711-R 342911-71-0803-R 344073-71-0803-R 362724-71-0811-R 344313-71-0804-R |
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Dossier CSST : |
130847965 |
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Commissaire : |
Francine Mercure, juge administrative |
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Membres : |
Michel Gauthier, associations d’employeurs |
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Michel Gravel, associations syndicales |
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334359 344313 |
342911 344073 362724 |
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Services d’entretien d’édifices Allied inc. |
Juan Rodriguez Ortiz |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Juan Rodriguez Ortiz |
Services d’entretien d’édifices Allied inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 18 septembre 2009, monsieur Juan Rodriguez Ortiz (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juillet 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de cinq requêtes :
Dossier 334359-71-0711
[3] La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST le 26 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative et déclare que la lésion professionnelle du 4 décembre 2006 est consolidée sans la nécessité de traitements au 17 mai 2007 et que le travailleur n’en conserve aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle.
Dossier 342911-71-0803
[4] La Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable parce que hors délai la requête du travailleur du 17 mars 2008 de la même décision rendue par la CSST le 26 novembre 2007.
Dossier 344073-71-0803
[5] La Commission des lésions professionnelles déclare recevable la demande de révision du travailleur à l’encontre d’une décision du 20 novembre 2007, rejette la requête au mérite, infirme une décision rendue le 19 mars 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 4 décembre 2006. Elle déclare finalement que le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation et qu’il était capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 17 mai 2007.
Dossier 344313-71-0804
[6] La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST le 19 mars 2008 à la suite d’une révision administrative, déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 4 décembre 2006, que le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation et qu’il était capable d’exercer son emploi à compter du 17 mai 2007.
Dossier 362724-71-0811
[7] La Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue le 30 octobre 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 12 juin 2008.
[8] Le 10 juin 2011, le procureur de la CSST avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience et lui transmet ses représentations écrites.
[9] À cette occasion, il informe le tribunal que le représentant du travailleur, monsieur Emmanuel-Philippe Guillaume, a transmis à sa cliente un subpoena dans lequel il s’identifie comme avocat. Il indique que celui-ci lui a aussi affirmé être membre du Barreau du Québec à l’occasion d’une conversation téléphonique, puis finalement être stagiaire en droit. Le procureur de la CSST informe également le tribunal qu’après vérification auprès du Tableau de l’Ordre, monsieur Guillaume n’est ni membre du Barreau, ni stagiaire en droit. Interrogé par le tribunal sur cette question à l’audience, monsieur Guillaume affirme qu’il est stagiaire en droit de Me Coulanges. Toutefois, après avoir effectué ses propres vérifications auprès du Barreau du Québec, le tribunal constate que monsieur Guillaume n’est en effet ni membre du Barreau, ni stagiaire. Il retient par conséquent que le travailleur est présent à l’audience, mais n’est pas représenté par avocat. Le travailleur est également accompagné d’un interprète. L’employeur est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 13 juin 2011, à Montréal.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[10] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qu’elle a rendue le 23 juillet 2009, en vertu du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi, au motif qu’il n’a pu valablement se faire entendre lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 4 mai 2009, à Montréal. Il lui demande en conséquence révoquer la décision rendue et de convoquer une nouvelle audience au mérite.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur est recevable. Ils sont toutefois d’avis de rejeter au mérite cette requête en révocation. Ils sont en effet d’avis que le travailleur n’a aucunement fait la démonstration qu’il n’a pu se faire entendre lors de l’audience tenue par le premier juge administratif le 4 mai 2009 et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de révoquer la décision rendue.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la requête du travailleur est formulée ou non dans un délai raisonnable.
[13] Le paragraphe troisième de l’article 429.49 de la loi prévoit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. L’article 429.56 de la loi permet toutefois à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue.
[14] L’article 429.57 prévoit que le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. Cet article prévoit ce qui suit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[15] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a précisé que le délai raisonnable prévu à l’article 429.57 était de 45 jours[2], soit le même délai que le délai d’appel pour formuler une contestation en vertu de l’article 359 de la loi. Le tribunal précise ici que le texte de l’article 429.57 réfère à la décision visée sans référer au moment de la notification de cette décision, comme le fait l’article 359 de la loi.
[16] Il appartient donc à la partie qui dépose une requête en révision ou en révocation de faire la preuve qu’elle a formulé sa requête dans un délai raisonnable à partir de la décision visée[3].
[17] En l’espèce, la requête en révision du travailleur est transmise au tribunal le 18 septembre 2009. Elle est donc formulée 57 jours après la décision du 23 juillet 2009 et est par conséquent formulée hors du délai raisonnable de 45 jours établi par la jurisprudence.
[18] L’article 429.19 de la loi prévoit toutefois que la Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave. Cet article édicte ce qui suit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[19] Le présent tribunal est d’avis de relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans le délai prescrit considérant le fait que le travailleur a démontré un motif raisonnable et qu’il y a absence de préjudice aux autres parties.
[20] Il retient à cet égard que le travailleur a témoigné à l’audience qu’il a d’abord envoyé deux à trois télécopies à Me Robert Péloquin qui le représentait lors de l’audience du 4 mai 2009, mais que celui-ci ne lui a pas répondu.
[21] Il dit lui avoir également laissé des messages téléphoniques lui indiquant qu’il était en désaccord avec la décision rendue. Étant sans nouvelles de Me Péloquin, il s’est dirigé vers la C.A.T.T.A.M. qui a rédigé la requête en révision ou révocation du 18 septembre 2009.
[22] Le présent tribunal retient ici que le délai encouru pour formuler la requête en révision ou révocation est engendré par les difficultés que le travailleur a éprouvé à se trouver un nouveau représentant et qu’il a agi avec diligence en communiquant avec son représentant de l’époque à la suite de la réception de la décision rendue le 23 juillet 2009 par la Commission des lésions professionnelles. Étant sans nouvelles de la part de ce représentant, le travailleur explique avoir alors pris contact avec la C.A.T.T.A.M. afin d’obtenir de l’aide et formuler une requête en révision ou révocation de la décision rendue le 23 juillet 2009.
[23] Le tribunal considère qu’un délai postal raisonnable de 3 jours ouvrables fait en sorte que le travailleur n’aurait été notifié de cette décision que le 28 juillet 2009 et que son retard ne serait en conséquence que de quelques jours. Il retient aussi que le travailleur a éprouvé des difficultés à se trouver un nouveau représentant. Il conclut que le travailleur a fait la démonstration d’un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir formulé sa requête en révision ou révocation dans le délai prescrit et qu’il y a absence de démonstration d’un préjudice aux autres parties et déclare sa requête recevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juillet 2009 en vertu du paragraphe deuxième de l’article 429.56 de la loi.
[25] Le paragraphe troisième de l’article 429.49 de la loi prévoit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[26] L’article 429.56 de la loi permet toutefois au tribunal de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition décrit ainsi les conditions d’ouverture à un tel recours :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[27] En spécifiant à l’article 429.56 les conditions donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision, le législateur a voulu restreindre ce recours aux seules circonstances qui y sont énoncées et ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter cet objectif visé par le législateur.
[28] La Cour supérieure[4] a rappelé à cet égard que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel et que le tribunal ne peut agir comme un tribunal d’appel de ses propres décisions.
[29] Les principes de justice naturelle ou fondamentale mettent par ailleurs au premier rang la règle de l’audi alteram partem qui correspond au droit d’être entendu.
[30] Bien qu’il s’agisse là d’un principe fondamental, celui-ci n’est pas absolu dans la mesure où le droit d’être entendu appartient à l’administré et qu’il peut y renoncer ou être présumé y avoir renoncé à défaut de l’avoir invoqué en temps opportun[5]. Les tribunaux ont en effet reconnu qu’une partie peut renoncer à son droit d’être entendue que ce soit de façon expresse, implicite ou par sa négligence[6].
[31] La Cour Suprême a par ailleurs précisé que les règles de justice naturelle, comme l’obligation d’agir équitablement, constituaient des normes variables dont le contenu dépendait des circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher[7].
[32] Lorsqu’une partie allègue, en vertu du paragraphe deuxième de l’article 429.56 qu’elle n’a pu être entendue, la Commission des lésions professionnelles devra ainsi apprécier la preuve et décider si la partie a fait la démonstration qu’elle n’a pas pu se faire valablement entendre et qu’elle avait des raisons suffisantes pour expliquer ce manquement à son droit d’être entendue.
[33] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a de plus établi que pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et qu’il ne doit pas y avoir eu de négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. Elle a aussi décidé qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme constituant une impossibilité d'exercer son droit d'être entendu[8].
[34] Elle a de plus reconnu que la règle qui doit toujours guider le tribunal en cette matière est le respect des règles de justice naturelle[9] et que le droit d'être entendu à l'audience est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne[10] et par l'article 429.13 de la loi[11].
[35] Ces paramètres étant établis, examinons maintenant le présent dossier.
[36] Le 18 septembre 2009, le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision en français de la décision rendue le 23 juillet 2009 par laquelle il expose ses motifs de contestation. Il y explique que la décision rendue est injuste et ne tient pas compte de la preuve qu’il a soumise. À aucun moment à l’occasion de sa requête écrite du 18 septembre 2009, le travailleur explique n’avoir pu valablement se faire entendre lors de l’audience du 4 mai 2009 parce qu’il ne comprenait pas le français ou l’anglais.
[37] À l’audience, le représentant du travailleur ne soumet pas, comme le laisse penser la requête du travailleur du 18 septembre 2009, que la décision rendue est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue en vertu du paragraphe troisième de la l’article 429.56 de la loi.
[38] Il soumet plutôt que le travailleur n’a pu adéquatement se faire entendre lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles du 4 mai 2009, en vertu du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Le représentant du travailleur soumet en effet que l’audience du 4 mai 2009 s’est tenue en français alors que le travailleur ne parle ou ne maîtrise ni le français ni l’anglais, mais parle plutôt l’espagnol.
[39] Le représentant du travailleur soumet que la Commission des lésions professionnelles n’a pas respecté le droit du travailleur à une audience juste et équitable, dans la langue maternelle de celui-ci. Il plaide que le travailleur ne comprenait les questions d’aucun intervenant, mais tentait d’y répondre au meilleur de sa connaissance. Il soumet que le procureur qui représentait alors le travailleur n’avait pas jugé pertinent de recourir aux services d’un interprète.
[40] Le procès-verbal de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 mai 2009, indique que le travailleur était alors représenté par Me Robert Péloquin et que le premier juge administratif a rendu une décision après avoir entendu le témoignage du travailleur ainsi que celui du témoin expert de l’employeur, le docteur Pierre Legendre. Le travailleur n’était pas assisté d’un interprète lors de cette audience. L’audience a duré près de trois heures.
[41] Le présent tribunal constate de plus du dossier que les 27 pages de notes évolutives des agentes d’indemnisation et conseillères en réadaptation qui relatent leurs conversations et rencontres avec le travailleur, ne rapportent pas que le travailleur éprouve de la difficulté à s’exprimer en français ni ne réfèrent à la nécessité de recourir à un interprète en espagnol ou en anglais pour le comprendre ou se faire comprendre de lui.
[42] De la même façon, les experts qui ont procédé à l’examen du travailleur et l’ont questionné ne rapportent pas de difficulté linguistique à l’occasion de leurs discussions ou la présence d’un interprète lors de l’entrevue. Le travailleur a rencontré à l’occasion de son accident du travail du 4 décembre 2006 les docteurs Claude Godin, chirurgien orthopédiste, Alain Jodoin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, et Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste.
[43] Par contre, la correspondance transmise par le travailleur au dossier est rédigée en anglais. Ceci à l’exception d’une réponse et demande de révision de six pages en français en date du 10 janvier 2008, signée par le travailleur, d’une demande de révision du 4 août 2008 et de l’actuelle requête en révision ou révocation. De plus, certains documents, comme un BEM et une décision de la révision administrative du 26 novembre 2007, sont traduits en anglais.
[44] Le dossier révèle aussi que le travailleur a été représenté successivement par trois procureurs soit Me Dominic Asselin, Me Michel Rochon et par Me Robert Péloquin.
[45] La soussignée a procédé à l’écoute de l’enregistrement de cette audience afin de vérifier si, comme le prétend le travailleur, celui-ci n’a pu valablement se faire entendre en raison de ses problèmes d’expression ou de compréhension du français ou de l’anglais à l’occasion de l’audience.
[46] Le présent tribunal constate que le premier juge administratif demande en début d’audience en anglais au travailleur s’il désire que l’audience se tienne « In english or in french? », ce à quoi le travailleur répond « Whatever », indiquant ainsi qu’il est prêt à procéder dans ces deux langues. Le procureur du travailleur, Me Péloquin, indique ensuite au tribunal que l’audience se fera en français. Le juge administratif informe ensuite le travailleur et son procureur que le banc est bilingue et que si le travailleur le désire, il peut aussi procéder en anglais.
[47] Le tribunal retient également, de l’enregistrement de l’audience tenue devant le premier juge administratif, que le travailleur témoigne ensuite tout au long de l’audience en français avec un accent espagnol, mais qu’il comprend bien les questions en français de son procureur de même que celles du contre-interrogatoire de M. Légaré ainsi que celles du tribunal et qu’il s’exprime bien et clairement en français. Il témoigne longuement et est contre-interrogé, pendant plus d’une heure, sur les motifs des hors délais présentés par certaines de ses contestations de même que sur les circonstances de son accident du travail du 4 décembre 2006 et sur le suivi médical dont il a fait l’objet.
[48] Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas établi qu’il présentait des difficultés de langage ou de compréhension de la langue française telles que cela l’empêchait de se faire comprendre des parties et du tribunal ou de bien comprendre les questions qui lui étaient adressées.
[49] Au contraire, la preuve révèle que le travailleur n’avait aucune objection à procéder en français ou en anglais et qu’il a consenti en début d’audience à procéder en français. Ce choix a par ailleurs avalisé par Me Péloquin qui a demandé à ce que l’audience procède en français. De plus, le tribunal constate qu’en aucun moment le travailleur n’a semblé éprouver des difficultés à se faire comprendre en français ou demandé au tribunal de poursuivre l’audience en anglais ou en espagnol.
[50] Le tribunal est d’avis que si lui-même ou son procureur n’a jamais jugé nécessaire de demander un interprète en début ou en cours d’audience le 4 mai 2009, c’est que le travailleur ne présentait pas de difficultés à s’exprimer en français.
[51] Le tribunal retient de plus que le travailleur était installé au Québec depuis 27 ans lors de l’audience de 2009, avait suivi un cours de six mois en français et avait exercé plusieurs emplois depuis son arrivée au Canada.
[52] Il retient également qu’il n’était pas apparu au travailleur que la décision rendue par le premier juge administratif devait être révoquée pour un semblable motif lorsqu’il a formulé sa requête en révocation du 18 septembre 2009, puisqu’il n’alléguait alors aucune entrave à son droit fondamental d’être entendu, mais plutôt son désaccord avec la décision rendue.
[53] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas établi qu’il n’avait pu se faire entendre le 4 mai 2009 et rejette par conséquent sa requête.
[54] Le tribunal ajoute que la révision ne constitue aucunement une occasion pour une partie d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve déjà soumise au premier juge administratif ni ne peut constituer un appel déguisé d’une décision du tribunal par ailleurs finale et sans appel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la requête du travailleur;
REJETTE la requête de monsieur Juan Rodriguez Ortiz, le travailleur.
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FRANCINE MERCURE |
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M. Martin Légaré |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentant de l’employeur |
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M. Emmanuel-Philippe Guillaume |
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Cabinet-conseil d’opération stratégique |
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Représentant du travailleur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bottreau et AMF Technotransport inc., [1998] C.L.P. 1352 ; Adam et Réal Locas & Fils inc., C.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard; Émond et Environnement routier NRJ inc., C.L.P. 104687-62-9807, 20 mars 2000, D. Lévesque; Chic Négligé inc., [2001] C.L.P. 189 .
[3] Éthier et Pascobel inc., C.L.P. 100693-62-9804, 19 juillet 1999, S. Mathieu; Couture et Emballages GAB ltée, C.L.P. 100228-62-9804, 15 novembre 1999, S. Mathieu; Charrette et Sancella inc., C.L.P. 72435-62-9508, 18 mars 2002, G. Godin, révision rejetée, 29 août 2002, M. Bélanger.
[4] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[5] Patrice GARANT, Droit administratif, vol. 2, « Le contentieux », 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 789.
[6] Hall c. Commission des lésions professionnelles, (1998) C.L.P. 1076 (C.S.).
[7] Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commision canadienne des droits de la personne), (1989) 2 R.C.S. 879 .
[8] Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan, (00LP-175).
[9] Imbeault et S.E.C.A.L., 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan, (99LP-136).
[10] L.R.Q., c. C-12.
[11] Les viandes du Breton inc. et Dupont, précitée note 8.
AVIS :
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