Montréal (Ville de) (arrondissement Rosemont/Petite-Patrie) |
2014 QCCLP 2727 |
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[1] Le 3 décembre 2013, Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Dans le cadre de cette décision, la CSST en confirme une qu’elle a rendue initialement le 27 septembre 2013 qui déclare que l’imputation des coûts de la lésion professionnelle survenue au travailleur demeure à son dossier.
[3] Une audience s’est tenue à Montréal le 24 avril 2014 et l’employeur y était représenté par procureure.
L’OBJET DU LITIGE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les frais d’assistance médicale encourus au dossier du travailleur soient imputés à l’ensemble des employeurs, conformément aux dispositions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Monsieur Stéphane Grenier témoigne lors de l’audience. Il est le travailleur au présent dossier. Il travaille depuis 1999 pour l’employeur en tant que superviseur d’aréna. À ce titre, il supervise une quinzaine de personnes. Il se charge notamment de la préparation des horaires de travail et de l’assignation des tâches. Il évalue que de façon générale, 40 % des tâches sont strictement cléricales alors que 60 % de ces dernières requièrent une supervision directe.
[6] Le 20 mars 2013, il fait une chute en se rendant au travail. Il se blesse au genou. Il ne consulte pas immédiatement le médecin et poursuit sa journée de travail.
[7] Le 22 mars 2013, il quitte pour des vacances planifiées dans le Sud et avant de partir, consulte une pharmacienne qui lui remet des anti-inflammatoires disponibles en vente libre. À son retour de vacances le 3 avril, il consulte un médecin, étant donné qu’il ressent toujours des douleurs au niveau du genou.
[8] Le 8 avril 2013, la docteure Lyne Cohen pose un diagnostic d’entorse du genou gauche. Elle prescrit des examens radiologiques et permet des travaux légers pendant une semaine.
[9] Le travailleur précise qu’il est retourné au travail et il n’y a pas eu de perte de temps. Il a effectué ses tâches habituelles. Afin de faire de la supervision, il se déplaçait plus lentement et utilisait plus régulièrement l’ascenseur. Aucune de ses tâches habituelles n’a été retranchée. Il a simplement aménagé ses tâches différemment.
[10] Le travailleur précise que depuis six ans, il est transféré à tous les printemps au club de golf à titre de préposé aux droits d’entrée. Le transfert s’opère puisque l’aréna cesse ses activités à ce moment-là et, en raison des règles d’ancienneté, il est toujours affecté au même poste au golf à titre de préposé au droit d’entrée. Comme à l’habitude, il est allé travailler au terrain de golf suite à sa lésion.
[11] Monsieur Jean-Claude Grenier témoigne à la demande de l’employeur. Il est responsable des arénas et à ce titre, est le supérieur immédiat du travailleur. Il précise qu’aucune tâche n’a été modifiée ou retirée de la prestation de travail suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Ce dernier a ajusté son travail pour être en mesure d’exercer toutes ses tâches sans en retrancher ni en ajouter. Le travail effectué par le travailleur n’est pas un travail lourd.
[12] L’employeur a déposé à l’audience le relevé « portrait du travailleur » confectionné par la CSST qui confirme que ce dernier n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit supporter le coût des traitements médicaux défrayés par la CSST suite à la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle survenue le 20 mars 2013. Le principe en matière d’imputation des sommes est prévu à l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Par ailleurs, une exception à ce principe est édictée à l’article 327 de la loi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[15] Dans le présent cas, le travailleur a subi une lésion le 20 mars 2013 et n’a pas manqué de journée de travail. Les seules prestations versées par la CSST s’adressent aux frais d’assistance médicale. Il reste donc à déterminer s’il a exercé son emploi au-delà de la journée de l’événement.
[16] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’eu égard à la preuve livrée à l’audience, le travailleur a continué de faire son travail. Dans l’affaire Hydro-Québec[2], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit quant à la portée à donner à l’expression capable d’exercer «son emploi » :
[21] Le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi trouvera application si le travailleur n’est pas incapable d’effectuer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on entend par « son emploi » le travail régulier qui n’aura pas été dénaturé pour l’essentiel. Par exemple, le travailleur n’aura pas été remplacé ni assigné temporairement à des tâches différentes de celles afférentes à son travail habituel, et n’aura pas reçu une indemnité de remplacement du revenu2.
[22] Ainsi, la preuve doit démontrer que le travailleur a été capable d’effectuer l’essentiel de ses tâches habituelles pendant la période de consolidation, et ce, malgré la lésion professionnelle. Dans l’affaire Ferteck inc.3, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[42] La finalité de l’article 327, paragraphe 2 de la Loi, est de vérifier qu’un travailleur est capable d’exercer son emploi régulier malgré la lésion professionnelle et qu’il a, dans les faits, poursuivi son emploi régulier pendant la période de consolidation. L’employeur a fait cette preuve.
[23] Dans l’affaire Centre Hospitalier du Suroît4, la Commission des lésions professionnelles précise que l’employeur pourra bénéficier de l’application du second paragraphe de l’article 327 de la loi s’il démontre que le travailleur a effectué son travail habituel durant la période de consolidation de sa lésion professionnelle :
[24] Ainsi, lorsqu’une assignation temporaire est autorisée par le médecin traitant conformément à la procédure prévue à l’article 179 de la loi, il faut nécessairement présumer que le travailleur qui en est l’objet, est incapable d’exercer son emploi.
[25] En deuxième lieu, tel que précisé par la CALP dans l’affaire Vêtements Howick ltée et Blais6 lorsque le médecin du travailleur indique dans son rapport « travaux légers », il ne s’agit pas alors d’une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi. Le travailleur n’est pas tenu d’occuper ce travail léger puisque rien dans la loi ne l’oblige à le faire tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[26] Dans un tel cas, l’employeur pourra dans certains cas particuliers bénéficier de l’application de l’article 327 de la loi, s’il démontre que dans les faits, le travailleur a poursuivi son emploi habituel pendant la période de consolidation, c'est-à-dire qu’il a réalisé l’essentiel de ses tâches régulières sous réserve de certaines restrictions imposées par son médecin traitant et certains aménagements effectués par l’employeur7.
[27] Cette approche pragmatique est aussi celle qui a été privilégiée dans l’affaire Cité de la santé de Laval et CSST8 où la preuve révélait que les tâches proposées en assignation temporaire équivalent essentiellement au travail habituel.
[24] Dans l’affaire Centre Jeunesse de Laval5, la Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur au motif que le travailleur a continué à faire son travail régulier et a été payé sur une base régulière sans recevoir d’indemnité, et ce, « bien qu’on ait parlé d’assignation temporaire » et malgré de « très minimes ajustements de prévention ».
[25] Dans l’affaire Ministère de la Santé et des Services Sociaux6, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une auxiliaire familiale est demeurée capable d’effectuer la quasi-totalité de ses tâches habituelles pendant le traitement de sa lésion professionnelle, à l’exception de deux tâches ayant fait l’objet de restriction de la part de son médecin qui a charge. La Commission des lésions professionnelles rappelle dans cette affaire que sa jurisprudence applique le second paragraphe de l’article 327 de la loi même en présence d’un travailleur ayant été temporairement incapable d’effectuer quelques-unes de ses tâches habituelles, dans la mesure où l’essence même de son travail n’a pas été modifié. Elle conclut que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable, pour l’essentiel, d’effectuer les tâches de son emploi habituel et déclare que la totalité du coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
[26] La Commission des lésions professionnelles en arrive à la même conclusion dans l’affaire Programme Emploi-Service7, alors qu’une préposée aux bénéficiaires et aide à domicile poursuit ses activités de travail à la suite de la survenance d’une lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles estime que ce travail ne semble pas incompatible avec les légères limitations émises par son médecin qui a charge puisque la travailleuse est en mesure de l’effectuer sans aide. Par ailleurs, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle ainsi les conditions d’applications du second paragraphe de l’article 327 de la loi :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.
[27] À contrario, dans l’affaire Hôpital Ste-Justine8, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une travailleuse n’a pas effectué ses tâches habituelles pendant l’assignation temporaire et a estimé que les faits propres à ce dossier se distinguent de ceux des décisions soumises par l’employeur « où l’on a considéré que les travailleurs effectuaient soit leur tâche normale ou l’essentiel de leurs tâches, et que les tâches proposées en assignation temporaire équivalaient essentiellement à leur travail habituel au motif que le léger réaménagement ne dénaturait pas l’essentiel du travail habituellement exercé par ces travailleurs ». Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles n’a pas accueilli la demande de transfert de l’employeur en vertu de l’article 327 (2) de la loi au motif qu’il n’avait pas satisfait à son fardeau de preuve. Elle a considéré que la preuve n’était pas prépondérante pour lui permettre de conclure que la travailleuse était capable d’accomplir, pour l’essentiel, ses tâches régulières.
[28] Récemment, dans l’affaire Transelect/Common inc.9, la Commission des lésions professionnelles rappelle que sa jurisprudence interprète l’expression « son emploi » incluse au second paragraphe de l’article 327 de la loi comme étant l’emploi prélésionnel normal effectué par un travailleur, malgré la présence de certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de ce travail. Elle ajoute qu’« au-delà des expressions utilisées par le médecin du travailleur ou des prescriptions faites par ce dernier, il faut évaluer si, dans les faits, les conditions édictées au second alinéa de l’article 327 de la loi sont respectées »10. La Commission des lésions professionnelles fait ici droit à la requête de l’employeur et déclare que les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle d’un travailleur doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
[29] En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré, au moyen d’une déclaration assermentée par le travailleur, que ce dernier a été capable d’effectuer son emploi pendant sa période de consolidation même si son médecin qui a charge lui a recommandé d’effectuer des travaux légers.
[Références omises]
[17] Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas eu à retrancher de tâches. Il était en mesure de faire son emploi prélésionnel normal et les quelques adaptations qu’il a apportées dans l’exercice de ses tâches ne dénaturent pas l’essentiel de son travail. Le fait que le médecin ait inscrit que le travailleur pouvait faire des travaux légers est sans conséquence, puisque c’est effectivement le type de travail qu’il exerçait déjà.
[18] La requête de l’employeur doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dûes en raison de la lésion professionnelle doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Michel Larouche |
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Me Monique Martin |
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VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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