Décision

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Droit de la famille — 1875

2018 QCCS 139

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

500-04-070149-175

 

 

 

DATE :

Le 12 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE GAUDET, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

 

M... G...

Demanderesse

c.

E... G...

Défendeur

et

M... GA...

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(relations d’un grand-parent avec ses petits-enfants)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le Tribunal est saisi d’une demande de la grand-mère paternelle, Mme G..., qui désire avoir des droits d’accès à ses petits-enfants, deux fillettes âgées de 6 et 4 ans.

[2]          Les défendeurs sont les parents. Ils sont divorcés et, bien qu’ils ne contestent pas le principe que leurs filles devraient pouvoir rendre visite à leur grand-mère quelques heures par mois, ils s’opposent cependant aux demandes formulées par cette dernière qu’ils jugent déraisonnables.

[3]          Par ailleurs, chacun des parents estime que les visites chez la grand-mère devraient être exercées sur le temps de garde de l’autre. Madame estime qu’elle n’a pas à subir le fait que les relations entre la grand-mère et son fils sont conflictuelles et Monsieur est d’avis que ses accès aux enfants étant plutôt limités, ceux-ci ne devraient pas l’être davantage en raison des demandes de sa mère.

1.            Contexte

[4]          Madame et Monsieur se sont mariés en juillet 2011. Ils sont les parents de X, l’aînée, qui est née en novembre 2011 et de Y, la cadette, qui est née en octobre 2013.

[5]          Peu après la naissance de Y, Madame et Monsieur se séparent. Il est alors convenu que les enfants resteront avec Madame et que Monsieur ira habiter avec son père, tout en bénéficiant de certains droits d’accès.

[6]          Madame intente par la suite des procédures de divorce[1]

[7]          Le 11 juillet 2014, dans le cadre du dossier de divorce, la juge Claudette Picard entérine un consentement intérimaire. La garde des enfants est alors officiellement confiée à Madame. Il est par ailleurs convenu que Monsieur aura des droits d’accès tous les mercredis de 15 h 30 à 19 h, ainsi que tous les samedis, de 9 h à 19 h, et qu’il devra s’occuper du transport pour l’exercice de ces droits d’accès.

[8]          Selon l’entente, les accès de Monsieur devront être supervisés, soit par son père, soit par sa mère (Mme G...) ou encore par sa sœur F.... Il est d’ailleurs indiqué qu’advenant que Monsieur ne soit pas en mesure d’exercer son accès du mercredi, Mme G... pourra le remplacer.

[9]          Dans les faits, les accès ont été supervisés par Mme G... et se sont déroulés dans sa résidence.

[10]       Le 11 juillet 2014, la juge Picard avait par ailleurs ordonné la tenue d’une expertise psychosociale. Le rapport de la travailleuse sociale est transmis aux parties le 22 septembre 2014. Celle-ci recommande que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents, que les enfants continuent d’habiter avec Madame et que Monsieur puisse exercer des droits d’accès sans supervision à raison de trois rencontres par semaine, soit deux soirées en semaine de 15 h 30 à 19 h et les samedis de 9 h à 19 h[2].

[11]       Les parties s’entendent pour mettre en place l’essentiel de ces recommandations et, à compter de novembre 2014, Monsieur a des accès sans supervision tous les mardis et jeudis, de 15 h 30 à 19 h, ainsi que tous les samedis de 9 h à 19 h.

[12]        Peut-être en raison du fait que la résidence de son père ne semble pas propice à y recevoir les enfants, Monsieur a tendance, lors de l’exercice de ses droits d’accès, à faire diverses activités extérieures avec les enfants ou encore à rendre visite à des amis, plutôt que de les emmener là où il habite. En ce qui concerne les accès du samedi, il se rend assez régulièrement chez sa mère en après-midi et celle-ci est toujours prête à le recevoir et de passer du temps avec lui et les enfants. Celles-ci sont également heureuses de voir leur grand-mère et apprécient les moments passés dans sa résidence.

[13]        Cependant, les relations entre Monsieur et sa mère se détériorent graduellement. Dans son témoignage, Monsieur a expliqué que sa mère, depuis la séparation, est portée à s’immiscer dans l’éducation des filles et à interférer avec son autorité parentale. Lorsque les filles étaient plus petites, il pouvait s’en accommoder, mais au fur et à mesure qu’elles grandissent, il le tolère de moins en moins, n’étant pas en accord avec les méthodes éducatives ou les valeurs de sa mère qu’il juge d’une autre époque. Selon lui, malgré des avertissements, sa mère a continué à s’immiscer dans l’exercice de son autorité parentale avec la conséquence qu’il a graduellement espacé ses visites au cours de l’année 2016, pour les cesser complètement au début de 2017.

[14]        La preuve a révélé que les relations de Monsieur avec sa mère n’ont pas toujours été faciles. Ainsi, selon le témoignage de Monsieur, lorsque sa mère et son père se sont séparés vers 1990, deux clans se sont formés : d’un côté, Monsieur et son père; de l’autre, sa mère et ses frères W... et C.... Seule sa sœur F... semble avoir alors réussi à maintenir des relations avec les membres des deux clans. Monsieur mentionne que, de la séparation de ses parents (alors qu’il avait 19 ans) jusqu’au début de la trentaine, il n’a eu pour ainsi dire pas de relations avec sa mère. Peu avant la naissance de X, Monsieur s’est cependant réconcilié avec sa mère, car il voulait que ses enfants puissent bénéficier des avantages d’une famille élargie unie.

[15]        Le 24 mars 2017, la mère de Monsieur entreprend des procédures afin d’obtenir des droits d’accès auprès de ses petits-enfants. Elle allègue essentiellement qu’elle a toujours été présente dans la vie des filles, que celles-ci sont toujours heureuses d’aller lui rendre visite et qu’il est dans leur intérêt de maintenir des liens significatifs avec elle et qu’elle ne peut se fier, à cet égard, sur le bon vouloir de Monsieur qui semble définitivement avoir coupé les ponts.

[16]       Dans sa procédure, qui est dirigée à la fois contre Madame et Monsieur, Mme G... demande d’avoir accès aux enfants deux samedis ou dimanches par mois, de 9 h à 18 h 30, ainsi qu’à deux accès par mois en semaine de 15 h 30 à 19 h. Elle demande également 1 ou 2 semaines, avec des couchers ou non, pendant la période estivale, la journée du Vendredi saint, de même que les 27 décembre et 3 janvier pour la période des Fêtes. Elle offre aussi d’aller chercher les enfants lors des journées pédagogiques ou autres congés scolaires, tels que la semaine de relâche.

[17]       Par ailleurs, Mme G... réclame une ordonnance de sauvegarde pour avoir accès aux enfants deux samedis ou dimanches par mois de 9 h à 18 h 30 durant l’instance.

[18]       Peu après le dépôt des procédures de Mme G..., Madame et Monsieur règlent leur dossier de divorce. Le 7 avril 2017, ils s’entendent sur les mesures accessoires, et notamment quant aux modalités de garde des enfants. Celles-ci continuent d’habiter avec leur mère. Les droits d’accès de Monsieur sont cependant modifiés. Ce dernier pourra prendre les enfants les mardis de 15 h 30 à 19 h et les jeudis de 15 h 30 à 18 h. Par ailleurs, un week-end sur deux il aura les enfants le samedi, de 11 h à 19 h, et le dimanche, de 11 h à 18 h[3]. C’est Monsieur qui a la responsabilité du transport des enfants, à l’aller et au retour, pour l’exercice de ses droits d’accès.

[19]       Le divorce est finalement prononcé de consentement le 12 avril 2017 par la juge Marie-Claude Armstrong qui entérine l’entente sur les mesures accessoires et ordonne aux parties de s’y conformer[4].

[20]       Le 7 juillet 2017, la juge Marie Gaudreau rend une ordonnance de sauvegarde dans le présent dossier. Elle considère que, bien que les enfants et la grand-mère aient le droit de maintenir des contacts, il n’y a pas urgence à aller au-delà de ce qui est alors offert par les parents, soit un dimanche par mois, de 11 h à 18 h. Elle permet par ailleurs un contact téléphonique par semaine de la grand-mère avec les enfants et autorise la grand-mère à transmettre des notes et des cadeaux aux enfants à l’occasion de leur anniversaire.

[21]       Entre le 7 juillet 2017 et l’audition des 4 et 5 janvier 2018, il y a donc eu six dimanches où les enfants sont allés voir leur grand-mère. Non sans difficulté, les parties se sont entendues pour que ces visites se produisent pour moitié sur le temps de garde de Madame et pour moitié sur le temps de garde de Monsieur (c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’un dimanche où il aurait normalement un droit d’accès).

[22]       Ces visites se sont bien déroulées. Madame mentionne cependant dans son témoignage ne pas avoir apprécié que Mme G..., à quelques reprises et même après avoir été avertie à cet égard, change les vêtements ou encore modifie la coiffure des filles à l’occasion de ces visites. Bien qu’elle admette que cela n’est pas en soi dramatique, elle y voit cependant une subtile forme d’immixtion dans l’exercice de son autorité parentale qui n’est pas la bienvenue.

[23]       Par ailleurs, en ce qui concerne les appels téléphoniques, ceux-ci ont eu lieu les mercredis, à 18 h 30, soit sur le temps de garde de Madame. Les appels se font par l’intermédiaire de l’application Facetime et ne durent en général que quelques minutes. Mme G... se plaint que les enfants, notamment l’aînée, ne parlent pas beaucoup. Madame mentionne dans son témoignage que cela peut s’expliquer par le fait que Mme G... parle espagnol durant ces appels, langue que l’aînée maîtrise peu, et que, par ailleurs, il n’est pas facile pour des enfants de 4 et de 6 ans de se tenir tranquilles devant le téléphone intelligent ou la tablette pour effectuer un appel Facetime.

[24]       Afin de compléter le contexte factuel, il importe de souligner deux choses.

[25]       Tout d’abord, tous s’entendent que les filles sont toujours très heureuses d’aller voir leur grand-mère et que cette dernière est également heureuse de les recevoir chez elle. Sa résidence est bien aménagée à cet égard et les activités qu’elle organise pour les filles sont vivement appréciées par ces dernières, comme le démontrent d’ailleurs les photos prises par Mme G... lors de leurs visites[5]. Les enfants aiment bien également rencontrer leurs cousins et cousines lors des fêtes ou rencontres familiales.

[26]       En second lieu, la cadette des filles, Y, souffre d’une hyperréactivité sensorielle, ce qui fait en sorte qu’elle a de la difficulté avec certains sons bruyants ou avec certaines textures. Cette hyperréactivité a notamment pour conséquence que Y n’est pas facile à habiller et a de la difficulté avec les transitions et les changements à sa routine, ce qui peut l’amener à faire des crises assez régulièrement. Y a même déjà été suivie dans le passé par des ergothérapeutes à cet égard.

2.           Position des parties

a.        Position de la demanderesse

[27]       Au moment des plaidoiries, après avoir entendu les témoignages des parents, Mme G... a modifié les conclusions recherchées. Elle demande désormais un samedi ou un dimanche par mois, de 9 h 30 à 17 h 30, ainsi qu’une autre journée dans le mois, qui pourrait être une journée pédagogique ou encore un vendredi soir, de 15 h 30 à 18 h. Elle désire également obtenir 5 jours consécutifs pendant la période estivale sans coucher (formule camp de jour) et une journée pendant les Fêtes, de 9 h 30 à 17 h 30, dont la date exacte devrait être déterminée par les parents avant le 1er décembre de chaque année. Pour ce qui est du Vendredi saint, elle s’en remet à la discrétion du Tribunal. Elle demande également à pouvoir continuer les appels Facetime, une fois par semaine.

b.        Position de Madame

[28]       Madame propose que les filles rendent visite à leur grand-mère une fois par mois, le dimanche de préférence, de 11 h à 15 h, et que ces visites aient lieu pendant la période d’accès du père car il s’agit de sa mère à lui et qu’elle n’est aucunement responsable du conflit qui les oppose. Elle n’est pas favorable à des visites le vendredi soir, qu’elle considère être un moment privilégié avec les enfants, ni lors des journées pédagogiques, car elle pense que les enfants ont intérêt à plutôt faire les activités organisées par l’école avec leurs amis. Elle favorise plutôt, si le Tribunal désire accorder plus qu’un dimanche par mois, l’octroi de 5 jours sans coucher pendant la période estivale. Elle est d’accord pour une visite d’une journée lors de la période des Fêtes, dont la date devra être déterminée par les parties, mais non pas en ce qui concerne le Vendredi saint, qui permet de passer un long congé avec les enfants. Elle ne croit pas que les appels Facetime devraient être continués, car ils ne durent que quelques minutes et qu’il est difficile de mobiliser les enfants, à cause de leur âge, de participer de façon profitable à de telles conversations.

c.         Position de Monsieur

[29]        De son côté, Monsieur suggère que soit maintenu ce qui était prévu à l’ordonnance de sauvegarde de la juge Gaudreau du 7 juillet 2017, soit une visite par mois le dimanche, de 11 h à 18 h, et un appel Facetime par semaine. Il suggère que cette visite ait lieu le dernier dimanche de chaque mois, ce qui, à long terme, ferait en sorte que les visites se dérouleraient tantôt sur son temps de garde tantôt sur celui de Madame, à peu près de manière égale.

[30]        Monsieur insiste sur le fait qu’il a peu de temps avec ses propres enfants, ses accès étant même moins importants que ceux recommandés par la travailleuse sociale dans le rapport de septembre 2014. En outre, puisqu’il est responsable du transport pour exercer ses droits d’accès, cela diminue encore plus le temps de qualité qu’il peut passer avec ses filles. Il mentionne à cet égard que, pour les accès de semaine, il doit affronter la circulation du boulevard A en pleine heure de pointe pour aller chercher les enfants à l’école ou à la garderie pour 15 h 30, et le faire de nouveau pour les ramener chez Madame pour 19 h les mardis et pour 18 h les jeudis.

3.            Analyse

[31]        L’article 611 du Code civil du Québec établit la règle applicable en l’espèce :

Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[32]        Ce droit au maintien des relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants ne doit pas être confondu avec les droits d’accès du parent non gardien, ni quant à sa nature, ni quant à sa portée.

[33]        Dans Droit de la famille-102397[6], la Cour d’appel indique que le droit prévu à l’article 611 du Code civil, de par sa nature, se distingue des droits d’accès du parent non gardien, même s’il peut parfois prendre la forme de droits de visites ou de sorties plus ou moins réguliers. À cet égard, la Cour d’appel reprend à son compte ce qu’en disait le juge Sénécal, de notre Cour, dans l’affaire Droit de la famille-2216[7] :

Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l’article 611, parle de « relations personnelles » dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.

[34]        Par ailleurs, les tribunaux insistent sur le fait que les relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants restent subordonnées à celles des parents qui, en principe, ont la priorité. Dans l’arrêt M.L. c. M.-J. H.[8], la Cour d’appel rappelle que :

[les grands-parents] ne peuvent non plus exiger des droits d’accès, au même titre qu’un parent non gardien. Le rôle de grands-parents, bien qu’important, demeure toutefois, règle générale, secondaire à celui des parents. Le législateur confie à ceux-ci le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation des enfants (article 599 du Code civil du Québec).

[35]       Sauf circonstances exceptionnelles, la tendance des tribunaux est d’accorder un droit de visite aux grands-parents de quelques heures par mois ce qui est généralement considéré comme suffisant pour le maintien des relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants[9].

[36]       Il va sans dire que, dans la détermination des modalités visant au maintien des relations personnelles entre grands-parents et petits-enfants dans un cas donné, le critère fondamental à considérer est l’intérêt supérieur de l’enfant selon le principe établi à l’article 33 du Code civil du Québec, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille-10239, précité.

[37]       En l’espèce, il n’y a aucun motif grave qui justifierait l’absence de contacts entre Mme G... et les enfants. Au contraire, la preuve révèle que celles-ci sont heureuses de voir leur grand-mère et qu’elles apprécient vivement les moments passés avec elle. D’ailleurs ni Madame ni Monsieur ne remettent en question qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de rendre visite à leur grand-mère de manière régulière. Cependant, tous les deux considèrent que les demandes de Mme G... vont au-delà de ce qui est raisonnable dans les circonstances et, au surplus, ils ne s’entendent pas entre eux quant à la question de savoir si ces visites devraient avoir lieu alors que les enfants sont avec Madame ou lorsqu’elles sont avec Monsieur.

[38]       Le Tribunal est d’accord avec les défendeurs que les demandes de Mme G... vont bien au-delà de ce qui est requis pour le maintien de relations personnelles significatives avec les enfants. Même si elle les a revues à la baisse au moment des plaidoiries, ses demandes semblaient néanmoins s’inscrire dans une démarche par laquelle elle chercherait à s’attribuer le rôle d’un second parent non gardien. Ce n’est cependant pas là ce qu’autorise l’article 611 C.c.Q. Cette disposition, comme on l’a vu ci-dessus, vise simplement à permettre le maintien des relations personnelles avec les petits-enfants, par divers moyens, et non pas à obtenir l’équivalent de véritables droits d’accès prenant la forme de ceux habituellement conférés à un parent non gardien.

[39]        Le Tribunal est d’avis que les enfants devraient pouvoir rendre visite à leur grand-mère une fois vers la fin de chaque mois, le dimanche, de 11 h à 18 h.

[40]        Voici pourquoi.

[41]        Tout d’abord, tous s’entendent sur le fait qu’il serait dans l’intérêt des enfants de voir leur grand-mère au moins une fois par mois pour une visite de quelques heures, ce que les enfants apprécient. Or, tant Madame que Monsieur privilégient le dimanche plutôt que le samedi, jour où il y a davantage de chances qu’il y ait des activités parascolaires ou organisées. Le dimanche est donc moins susceptible d’entrer en conflit avec les activités auxquelles les filles pourraient éventuellement être inscrites. Le Tribunal d’ailleurs prend acte à cet égard de l’offre de Mme G... d’emmener les enfants à de telles activités advenant qu’elles aient lieu pendant la période des visites.

[42]        En ce qui concerne la question de savoir si ces visites devraient avoir lieu sur le temps de garde de Madame ou de Monsieur, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’effectuer un partage.

[43]        D’une part, Monsieur a raison de dire que ses accès sont plutôt limités, notamment en raison du fait qu’il doit s’occuper du transport lors de ses accès de semaine, ce qui ne lui laisse que peu de temps de qualité avec les filles. Le Tribunal estime qu’il est donc dans l’intérêt des enfants de maximiser le temps passé avec leur père, ce qui favorise le fait que les visites à la grand-mère se fassent sur le temps de garde de la mère. Celle-ci en effet a la possibilité de voir ses enfants chaque jour, à chaque lever et à chaque coucher, ce qui n’est pas le cas de Monsieur. Le temps passé avec le père est plus précieux pour les enfants parce qu’il est plus rare.

[44]        D’autre part, cependant, Madame n’a pas tort de soulever le fait qu’elle n’a pas à supporter seule les inconvénients découlant du fait que Monsieur soit en conflit avec sa propre mère, conflit dont elle n’est pas responsable et sur lequel elle n’a aucune prise. Elle a également raison lorsqu’elle affirme qu’il faut que les deux parents soient mis à contribution afin de maintenir des relations personnelles significatives entre les filles et leur grand-mère, surtout qu’il s’agit ici de la grand-mère paternelle. Cela dit, c’est d’abord et avant tout l’intérêt des enfants qui compte, et, en l’espèce, le Tribunal considère que l’intérêt des enfants à voir leur père pèse plus lourd dans la balance que le principe invoqué par Madame.

[45]        Le Tribunal estime que, dans les circonstances, il est approprié que deux des visites sur trois se fassent sur le temps de garde de Madame, alors qu’une visite sur trois se fera sur le temps de Monsieur. Ainsi, les visites de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre auront lieu le dernier dimanche du mois où Madame aura la garde des enfants, alors que les visites de mars, juin, septembre et décembre se feront le dernier dimanche du mois où Monsieur aurait normalement des droits d’accès.

[46]        Cependant, en ce qui concerne les mois de juillet, d’août et de décembre, les visites chez Mme G... ne devront pas interférer avec les vacances planifiées par les parents. La priorité sera donc donnée aux plans de vacances de l’un ou l’autre des parents avec les enfants, à charge par ce parent d’organiser sur son temps une autre visite d’un dimanche pendant le mois en question.

[47]        En ce qui a trait à l’horaire, le Tribunal estime que le maintien de celui établi par la juge Gaudreau, comme le propose Monsieur, est avantageux. D’une part, cela a bien fonctionné jusqu’à maintenant. D’autre part, l’horaire proposé par Madame, soit de 11 h à 15 h, comporte un inconvénient majeur. En effet, s’il s’agit d’un dimanche où les enfants sont avec leur père, cela implique qu’elles devraient se lever chez leur mère, aller ensuite chez leur grand-mère à 11 h, revenir ensuite chez leur père à 15 h pour ensuite retourner chez leur mère à 18 h. Un tel horaire n’a guère de sens, surtout lorsque l’on tient compte du fait que la cadette, en raison de son hyperréactivité sensorielle, a de la difficulté avec les transitions et les changements à la routine. Enfin, l’horaire proposé par Mme G..., soit de 9 h 30 à 17 h 30 établit un autre horaire pour les enfants pour cette journée-là, alors qu’elles sont déjà habituées à aller voir leur père de 11 h à 18 h un dimanche sur deux. Il vaut mieux que le même horaire soit établi pour les visites chez Mme G..., ce qui contribue à conserver des horaires et donc des habitudes plus stables pour les enfants pour les dimanches où ils ne sont pas avec leur mère.

[48]        En ce qui concerne le transport des enfants, puisque ceux-ci partiront toujours de chez leur mère et reviendront toujours chez elle, il est logique que le transport soit fait par Madame et ce afin d’éviter que Monsieur puisse être tenu de venir chercher ses enfants pour simplement les mener chez leur grand-mère, ce qui pourrait inutilement créer des insatisfactions pour tous et pourrait être source de frictions dont les enfants peuvent se passer.

[49]        Le Tribunal considère également approprié que les enfants puissent aller passer cinq jours consécutifs avec leur grand-mère pendant la période estivale, selon une formule de type « camp de jour » de 9 h à 16 h. Ni l’un ni l’autre des parents n’avait de sérieuses réserves à cet égard et le Tribunal estime qu’il s’agit d’une belle façon de tisser des liens significatifs entre les filles et de passer des moments agréables avec leur grand-mère pendant la belle saison sans trop interférer avec les droits des parents. Encore là, ces derniers auront cependant priorité en ce qui concerne l’organisation de leurs vacances, et devront s’entendre quant à la semaine retenue et en aviser Mme G... au plus tard le 15 juin de chaque année.

[50]        Pour ce qui est du transport, Madame devra conduire les enfants en matinée et aller les chercher à 16 h, sauf pour les jours où Monsieur a des accès, auquel cas ce sera lui qui devra aller les chercher à 16 h.

[51]        En ce qui concerne les appels Facetime, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des enfants de les maintenir, malgré les réserves de Madame. Plus les enfants avanceront en âge, plus ces appels leur seront profitables et il ne s’agit après tout que de quelques minutes par semaine. Le Tribunal estime par ailleurs qu’il est préférable que ces appels se fassent sur le temps de garde de Madame plutôt que sur celui de Monsieur car les accès de ce dernier en semaine sont limités, notamment en raison du fait qu’il est responsable du transport en heure de pointe. Il vaut donc mieux ne pas ajouter un élément à son horaire qui vient davantage compliquer l’exercice de ces droits d’accès en semaine.

[52]        La durée de ces appels sera limitée à 15 minutes, ce qui semble amplement suffisant en l’espèce. Par ailleurs, la demanderesse doit comprendre qu’il n’est pas nécessairement facile pour des enfants de 6 ans et de 4 ans de rester sagement devant un écran pour faire la conversation. Cela dit, ce problème devrait graduellement s’estomper avec le passage du temps.

[53]        La demanderesse sera donc autorisée à faire un appel téléphonique via Facetime par semaine d’une durée maximale de 15 minutes, le mercredi à 18 h, Madame ayant émis le souhait que si ces appels devaient être maintenus, qu’ils se fassent un peu plus tôt que 18 h 30.

[54]        Le Tribunal rejette par ailleurs les autres demandes de Mme G....

[55]        En ce qui concerne l’utilisation des journées pédagogiques, cela ajouterait beaucoup de complexité à un horaire déjà suffisamment compliqué. En outre,  le Tribunal estime, comme Madame, qu’il y a plutôt lieu de laisser les enfants libres de participer aux activités organisées par l’école avec leurs amis. Pour ce qui est des vendredis soirs, il y a lieu de les laisser libres afin de permettre aux enfants de souffler un peu. L’horaire de ces petites filles (et de leurs parents) est déjà suffisamment chargé en semaine, il n’est pas dans leur intérêt d’y ajouter une autre sortie obligatoire le vendredi soir.

[56]        Quant au Vendredi saint et à la journée supplémentaire pendant la période des Fêtes, le Tribunal estime que les visites du dimanche qui auront lieu vers la fin de chaque mois sont suffisantes dans les circonstances et qu’il vaut mieux donner aux parents le maximum de flexibilité pour organiser l’horaire de ces périodes de congés de la manière la plus avantageuse.

Pour ces motifs, le Tribunal :

[57]        Accueille en partie la demande;

[58]        Accorde à la demanderesse, afin de maintenir des relations personnelles avec les enfants des défendeurs, un accès à ceux-ci d’un dimanche par mois, de 11 h à 18 h, selon les modalités qui suivent :

- pour les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre, l’accès en question aura lieu le dernier dimanche du mois où la mère des enfants en aura la garde;

- pour les mois de mars, juin, septembre et décembre, cet accès aura lieu le dernier dimanche du mois où le père des enfants bénéficierait de droits d’accès;

- étant entendu que le transport devra toujours être effectué par la mère qui devra emmener les enfants chez la demanderesse pour 11 h et aller les chercher à 18 h;

- étant également entendu que pour les mois de juillet, août et décembre, les vacances pouvant être organisées par l’un ou l’autre des parents auront préséance, à charge par ce parent de prévoir un autre accès à même son temps de garde ou d’accès lors d’un autre dimanche du même mois de calendrier;

[59]        Prend acte de l’engagement de la demanderesse d’emmener les enfants aux activités auxquelles celles-ci peuvent être inscrites advenant que celles-ci aient lieu pendant les périodes de visite des enfants;

[60]        Accorde à la demanderesse, pour les mêmes raisons, un accès aux enfants des défendeurs pendant 5 jours consécutifs en semaine pendant la période estivale, soit du lundi au vendredi, chaque jour de 9 h à 16 h, étant entendu que la mère des enfants les conduira chez la demanderesse pour 9 h et viendra les chercher à 16 h, sauf lorsque Monsieur a des accès en fin de journée, auquel cas il sera responsable d’aller les chercher chez la demanderesse à 16 h; le choix de la semaine où ces droits de visite seront exercés devra être effectué de concert par les parents en tenant compte de leurs choix respectifs de vacances et ceux-ci devront en aviser la demanderesse avant le 15 juin de chaque année;

[61]        Accorde à la demanderesse un accès téléphonique via Facetime ou moyen de communication similaire d’un maximum de 15 minutes les mercredis à 18 h;

[62]        Ordonne aux parties de se conformer aux modalités ci-dessus décrites;

[63]        Ordonne aux parties de ne pas parler aux enfants du présent dossier;

[64]        Rappelle à la demanderesse que ce sont les parents des enfants qui doivent exercer de concert l’autorité parentale et veiller à leur éducation et qu’elle doit éviter de poser tout geste de nature à interférer avec cette autorité parentale ou qui pourrait légitimement être ainsi perçu;

[65]        Le tout sans frais.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Serge Gaudet, j.c.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie Annick Walsh

Dunton Rainville

Avocate de la demanderesse

 

Me Geneviève Griffin

Robinson Sheppard Shapiro

Avocate de la défenderesse

 

M. E… G…

Se représente seul

 

Dates d’audience :

4 et 5 janvier 2018

 



[1]      Dossier 500-12-323045-140.

[2]      Seules les recommandations du rapport ont été fournies au Tribunal, à titre d’annexe à une déclaration assermentée de Monsieur.

[3]      L’entente prévoit par ailleurs certaines modalités pour les périodes de congé (Pâques, Fêtes), les vacances estivales, et les anniversaires. Pièce D-1.

[4]      Idem.

[5]      Pièces P-1 et P-12.

[6]      2010 QCCA 1706.

[7]      JE 95-1294 (C.S.).

[8]      2005 QCCA 1223.

[9]      Voir à cet égard : Droit de la famille-172829, 2017 QCCS 5493; Droit de la famille-153598, 2015 QCCS 6603; Droit de la famille-06638, 2006 QCCS 7036.

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