Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 novembre 2006

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

276328-04-0511

 

Dossier CSST :

123647000

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Grenier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Manac inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 mars 2006, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision d’une décision qu'elle a rendue le 14 février 2006.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 novembre 2005 à la suite d'une révision administrative.

[3]                Elle déclare qu'il n'y a pas lieu de retenir un revenu annuel brut plus élevé que celui retenu par la CSST aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Grenier.

[4]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 10 octobre 2006 à Trois-Rivières. Monsieur Grenier était présent à l'audience. Il n'était pas représenté. L'employeur, Manac inc., n'était pas représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Monsieur Grenier prétend que la décision rendue le 14 février 2006 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[6]                Il demande de la réviser et de déclarer que le revenu annuel brut qui doit être retenu pour le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit est de 56 645,56 $[1].

LES FAITS

[7]                Pour les fins de la présente décision, il convient de rappeler les éléments suivants du dossier.

[8]                Le 2 décembre 2002, monsieur Grenier subit une lésion professionnelle au genou droit dans l'exercice de son emploi d'opérateur d’une presse plieuse chez l'employeur.

[9]                La CSST reconnaît, comme lésion professionnelle, le diagnostic de chondromalacie patello-fémorale et de lésion chondrale du condyle fémoral interne retenu par un membre du Bureau d'évaluation médicale.

[10]           Le 11 juin 2004, une intervention chirurgicale par arthroscopie au genou droit est effectuée. La lésion est consolidée par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 5 mai 2005. Ce dernier retient les conclusions du médecin traitant, voulant que la lésion professionnelle ait entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[11]           Le 18 juin 2005, monsieur Grenier demande à la CSST d'ajuster, conformément à l'article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) le revenu brut qu'elle a retenu aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit. L'article 76 se lit comme suit :

76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[12]           Le 9 novembre 2005, la CSST refuse sa demande et cette décision est confirmée à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de monsieur Grenier à la Commission des lésions professionnelles.

[13]           Dans la décision rendue le 14 février 2006, la première commissaire résume comme suit les éléments de preuve sur cette question :

[26]      Monsieur Grenier témoigne qu’il détient ses cartes de compétence de charpentier menuisier depuis 1984. Il appert également du dossier qu’il obtient un diplôme d’études professionnelles dans ce domaine en 1991. Il obtient également des diplômes de tôlier, de dessinateur de bâtiment et de compagnon en charpenterie menuiserie.

 

[27]      À compter de 1981, monsieur Grenier travaille dans le domaine de la construction. En 1995, il démarre son entreprise Chalets d’enfants Jocelyn Grenier inc. Après quelque temps, constatant que les revenus que lui procure son entreprise sont insuffisants, il cherche à obtenir d’autres contrats dans le domaine de la construction.

 

[28]      Ses recherches sont cependant infructueuses et devant un besoin pressant d’un revenu plus important, il accepte, en 1998, un emploi chez Manac inc. Il y travaille 40 heures par semaine tout en continuant d’opérer son entreprise, jusqu’en octobre 1999.

 

[29]      Monsieur Grenier témoigne qu’il a quand même toujours surveillé les occasions de retourner travailler dans le domaine de la construction.

 

[30]      Vers le mois de janvier 2002, le beau-frère du travailleur, monsieur Stéphane Auger, obtient sa licence d’entrepreneur. En mai 2002, il obtient ses premiers contrats et désire engager monsieur Grenier.

 

[31]      Le travailleur ne peut, à ce moment, accepter son offre puisqu’il est en arrêt de travail, à la suite d’une chirurgie (pontage) à la jambe droite subie en avril 2002. Selon le document médical T-1, monsieur Grenier est apte à retourner au travail le 29 juillet 2002, il a donc dû aussi refuser l’offre de monsieur Auger de se joindre à lui en juin 2002.

[32]      La déclaration assermentée (T-2) de madame Isabelle Auger, conjointe du travailleur, est au même effet que le témoignage du travailleur4.

 

[33]      Alors que monsieur Grenier travaille toujours chez Manac inc. le 24 novembre 2002, monsieur Auger lui offre à nouveau du travail. Les deux hommes discutent et s’entendent sur les conditions d’embauche. Monsieur Grenier affirme que le 29 novembre 2002, sa décision est prise, il ne lui reste plus qu’à aviser son employeur Manac inc. de son départ.

 

[34]      Le travailleur produit au dossier une déclaration assermentée de monsieur Auger (T-2) dans laquelle il affirme avoir offert un emploi au travailleur au début de mai 2002, à la fin de juin 2002 et à la fin de novembre 2002. Dans les deux premiers cas, le travailleur ne pouvait accepter parce qu’il était en convalescence. Monsieur Auger écrit qu’en novembre 2002, le travailleur pouvait se considérer engagé dès qu’il prendrait sa décision.

 

[35]      Monsieur Grenier décide d’aviser son employeur de son départ le 2 décembre 2002, à la pause de l’avant-midi. Toutefois, il n’aura pas l’occasion de le faire puisqu’à 8 h 15, il subit l’accident du travail dont il est ici question.

 

[36]      Le travailleur estime que la CSST doit appliquer dans son cas l’article 76 de la loi puisqu’il a démontré qu’il aurait gagné un revenu plus élevé que celui retenu par la CSST aux fins du calcul de l’IRR, n’eut été de circonstances particulières. Selon lui, le travail avec monsieur Auger lui aurait procuré un revenu annuel selon le Décret de la construction, pour 40 heures par semaines, sur toute une année.

 

[37]      En l’espèce, la CSST a retenu, comme base salariale, le salaire déclaré à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement de 32 364,80 $. Le travailleur confirme que ce montant correspond au salaire gagné chez Manac inc.

 

[38]      Dans son analyse de la demande du travailleur de retenir un revenu plus élevé, la CSST tient compte de la masse salariale déclarée par l’entreprise Construction S. Auger inc. pour conclure que le travailleur n’a pas démontré qu’il aurait pu gagner un salaire plus élevé.

 

[39]      À la page 72 du dossier, il est écrit que la masse salariale pour tous les travailleurs de cette entreprise pour la période comprise entre le 29 avril 2002 et le 31 décembre 2002 est de 29 534 $. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 1er juillet 2003, ce montant est de 7686 $.

 

[40]      L’entreprise Construction S. Auger inc. cesse ses activités le 1er juillet 2003.

 

[41]      À l’audience, le travailleur demande au tribunal de ne pas tenir compte des données utilisées par la CSST. Il ajoute cependant qu’il n’a pas pu avoir accès à ces données et qu’il n’est pas en mesure de les contredire. Il témoigne que son beau-frère lui a dit avoir tout déclaré, comme il se doit.

 

[42]      De l’avis du travailleur, monsieur Auger avait obtenu de nombreux et importants contrats de construction et qu’il aurait eu, en conséquence, du travail à temps plein dans son entreprise.

 

[43]      À tout événement, selon monsieur Grenier, la Commission des lésions professionnelles doit considérer qu’il aurait travaillé pour construction S. Auger inc. à raison de 40 heures semaine et qu’il aurait été payé conformément au Décret de la construction, soit 26,46 $/heure, plus 11,5 % pour les vacances. Il ajoute que conformément à l’article 67 de la loi et à la jurisprudence, ce revenu doit être annualisé. C’est donc ce revenu annuel plus élevé qui doit servir de base au calcul de l’IRR.

_______________

4              Le travailleur demande au tribunal d’apporter une correction de nature cléricale à ce document à savoir que le travailleur est en arrêt de travail, en attente d’une chirurgie de pontage à la jambe droite, à compter de juin 2001 et non de juin 2002.

 

 

[14]           La première commissaire décide qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur Grenier pour les raisons suivantes :

[75]      Il est établi que le travailleur est incapable, en raison de sa lésion professionnelle, d’exercer son emploi durant plus de deux ans.

 

[76]      Afin de bénéficier de l’application de l’article 76 de la loi, le travailleur doit démontrer de plus qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur, n’eut été de circonstances particulières.

 

[77]      Selon la jurisprudence, ces circonstances particulières doivent être présentes au moment de la lésion professionnelle7. De plus, les circonstances particulières dont il est question dans l’article 76 de la loi ne comprennent pas la survenance de la lésion professionnelle8.

 

[78]      Dans son témoignage, monsieur Grenier affirme qu’à la fin novembre 2002, il a pris la décision d’aller travailler avec son beau-frère, monsieur Auger, comme charpentier menuisier. Quelles sont, au moment de la lésion professionnelle, soit le 2 décembre 2002, les circonstances particulières qui l’empêchent d’occuper cet emploi?

 

[79]      Selon la preuve, monsieur Grenier est apte à retourner au travail à compter du 29 juillet 2002, à la suite d’un arrêt de travail faisant suite à une chirurgie. Il témoigne que cette intervention chirurgicale ne l’empêchait pas alors d’exécuter ses tâches chez Manac inc., pas plus qu’elle ne l’aurait empêché de travailler comme charpentier menuisier.

 

[80]      Monsieur Grenier affirme que monsieur Auger lui avait aussi offert de travailler pour lui en mai et en juin 2002. À ce moment, il était toujours en convalescence. Pourquoi cependant n’a-t-il pas accepté ces offres dès juillet 2002, alors qu’il était de nouveau apte au travail? À partir de juillet 2002, le tribunal ne relève aucune circonstance particulière empêchant monsieur Grenier d’occuper un travail dans la construction, si ce n’est son choix personnel de demeurer à l’emploi de Manac.

 

[81]      Ce n’est qu’à la fin de novembre 2002 que le travailleur prend la décision de changer d’emploi. La seule raison qui l’empêche alors d’occuper l’emploi de charpentier menuisier est, comme il le dit d’ailleurs lui-même, la survenance de la lésion professionnelle le 2 décembre 2002.

 

[82]      Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas, par une preuve prépondérante, fait la démonstration qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur, lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle, n’eut été de circonstances particulières, autres que l’accident du travail.

 

[83]      De façon subsidiaire, le tribunal ajoute que le travailleur n’a pas non plus démontré de façon convaincante que cet emploi aurait été plus rémunérateur.

[84]      L’emploi plus rémunérateur auquel réfère le travailleur est un emploi de charpentier menuisier pour l’entreprise Construction S. Auger inc. Le travailleur prétend qu’il aurait gagné un salaire horaire de 26,46 $, 40 heures par semaine, durant 48 semaines, soit plus que le salaire annuel gagné chez Manac inc. Or, cela suppose que l’entreprise de monsieur Auger lui aurait fourni du travail à temps plein durant toute l’année.

 

[85]      Monsieur Grenier témoigne que son beau-frère avait en effet obtenu d’importants contrats. Cependant, aucune autre preuve n’est disponible pour appuyer cette prétention. En l’espèce, le tribunal est d’avis que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour conclure qu’effectivement Construction S. Auger inc. était en mesure d’offrir du travail à temps plein au travailleur.

 

[86]      D’autant plus que la CSST a obtenu les données relatives à la masse salariale déclarée par Construction S. Auger inc. et que bien que le montant de 29 534 $ couvre une période de huit mois, il apparaît que les travailleurs à l’emploi de cette entreprise n’ont pas gagné un salaire plus élevé que celui qu’a gagné le travailleur chez Manac inc. On peut présumer qu’il en aurait été ainsi aussi pour monsieur Grenier, qui avait planifié de commencer l’emploi avec son beau-frère seulement au début décembre 2002. Rappelons de plus que le travailleur n’a pas été en mesure de contredire ces données.

 

[87]      S’ajoute à cela le fait que l’entreprise Construction S. Auger inc. a cessé ses opérations le 1er juillet 2003. Monsieur Grenier aurait alors travaillé au plus six mois en 2003.

 

[88]      Monsieur Grenier a témoigné avoir cherché, à diverses périodes, un emploi dans le domaine de la construction, mais qu’il n’en a pas trouvé. Dans son argumentation écrite déposée à l’audience, il allègue entre autres que le travail dans le domaine de la construction présente une réalité particulière en ce qu’il comporte des changements fréquents d’employeurs et des périodes de chômage entre les contrats. Devant une telle affirmation, il est difficile de se rendre à l’argument du travailleur qui prétend qu’il aurait gagné un salaire équivalent à 48 semaines x 40 heures semaine x 26,46 $/heure.

_______________

7              Boudreault et Établissements de détention Québec, C.L.P. 152376-02-0012, 8 mai 2001, C. Bérubé

8              Provost et Roll Up Aluminium cie, C.A.L.P. 67194-05-9503, 30 janvier 1996, S. Di Pasquale (J8 - 01-23); Létourneau et Automobile Transport inc. C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin; Racine et Les Couvertures Confort 2000 enr., C.L.P. 153826-64-0101, 15 juin 2001, R. Daniel; Leblanc et J.G. Boudreau Grande-Rivière inc., C.L.P. 90251-01B-9708, 28 février 2003, H. Thériault; Bédard et Hôpital général de Québec, C.L.P. 264020-31-0506, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard

 

 

[15]           Au soutien de sa requête, monsieur Grenier soumet plusieurs arguments que l'on peut résumer comme suit.

[16]           Premièrement, en référant aux paragraphes 36, 79, 81, 84, 86 et 88 de la décision, il reproche à la première commissaire d'avoir dénaturé et transformé son témoignage.

[17]           Deuxièmement, il lui reproche d’avoir référé à la déclaration de salaires de l’entreprise Construction S. Auger puisqu'il estime qu'il s'agit d'une preuve qui a été obtenue illégalement par la CSST.

[18]           Troisièmement, il soumet que les circonstances particulières, pour lesquelles il n'occupait pas l'emploi de charpentier menuisier au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, étaient qu'il devait s'informer auprès de son médecin de la date d'une intervention chirurgicale qu'il devait subir à la jambe gauche et qu'il devait donner un avis de départ à l'employeur avant de quitter son emploi.

[19]           Il reproche à la première commissaire de ne pas avoir pris en considération et retenu ces circonstances particulières et de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard.

[20]           Quatrièmement, monsieur Grenier prétend que l'approche suivie par la première commissaire, pour en venir à la conclusion qu'il n'avait pas établi qu'il aurait occupé un emploi plus rémunérateur, est erronée. Il soumet qu'elle devait annualiser le salaire horaire qu'il aurait gagné en tant que charpentier menuisier et ce, conformément à loi et à la jurisprudence.

[21]           Enfin, il lui reproche de l'avoir empêché de faire sa preuve et de l'avoir pressé à terminer son argumentation à partir de 12 h 5 min, compte tenu de l'heure qu'il était. Il affirme que c’est dans ce contexte qu’il a oublié de déposer deux lettres émanant de sa conjointe et de monsieur Serge Aubé.

[22]           Il voulait les déposer à l'audience, mais le tribunal n'en a pas permis le dépôt après avoir pris en considération, notamment, qu'il y avait déjà au dossier des lettres émanant de ces personnes sur les mêmes sujets.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée. Ils considèrent que la décision rendue le 14 février 2006 ne comporte pas de vices de fond qui justifient sa révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 14 février 2006.

[25]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[26]           Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[27]           Au soutien de sa requête, monsieur Grenier invoque le troisième motif, soit que la décision rendue le 14 février 2006 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[28]           La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[4].

[29]           Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.       Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[30]           La Cour d'appel a réitéré cette position dans les arrêts Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[6] et CSST c. Toulimi[7].

[31]           Comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)[8], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[32]           La commissaire qui rend cette décision écrit à ce sujet :

[17]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[33]           Ce devoir de retenue s'impose particulièrement à la Commission des lésions professionnelles lorsque ce qui est visé par la requête en révision concerne une question d'appréciation de la preuve.

[34]           Après analyse des arguments invoqués par monsieur Grenier, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue le 14 février 2006 et ce, pour les raisons suivantes.

[35]           En ce qui concerne son premier argument voulant que la première commissaire ait dénaturé et transformé son témoignage, après examen des paragraphes 36, 79, 81, 84 et 86 de la décision, il ressort que la seule erreur qu’il identifie réellement se trouve au paragraphe 79 lorsque la première commissaire mentionne que l’intervention chirurgicale qu’il a subie ne l’empêchait pas d’exécuter ses tâches chez l’employeur ni de travailler comme charpentier menuisier.

[36]           Selon monsieur Grenier, l’intervention chirurgicale qu’il a subie à la jambe droite en 2002 l’empêchait de travailler et l'intervention chirurgicale qui ne l’aurait pas empêché de le faire, comme l’indique la première commissaire, est celle qu’il devait subir à la jambe gauche ultérieurement.

[37]           Le tribunal considère que cette erreur ne justifie pas la révision de la décision parce qu’elle n’est aucunement déterminante. La première commissaire retient en effet que monsieur Grenier était apte au travail à partir de juillet 2002, ce qui n’est pas erroné, et elle considère qu’il n’y avait aucune circonstance particulière à partir de ce moment qui l’empêchait de travailler dans la construction.

[38]           Les allégations de monsieur Grenier concernant les autres paragraphes visent seulement à apporter des nuances ou des explications à ce que rapporte la première commissaire et ils n’établissent pas que celle-ci a commis des erreurs dans son résumé de la preuve.

[39]           Le deuxième argument, voulant qu’elle ne pouvait pas référer à la déclaration de salaires de l’entreprise Construction S. Auger parce qu’il s’agissait d’une preuve obtenue illégalement pas la CSST, n’est pas fondé.

[40]           Ce document a été obtenu par la CSST en application des articles 290 et 292 de la loi, lesquels obligent les employeurs à transmettre à la CSST dans les 14 jours du début de leurs activités et à chaque année par la suite, avant le 15 mars, un état indiquant une estimation des salaires payés à leurs travailleurs.

[41]           La première commissaire pouvait référer à cette information puisqu’il s’agissait d’un élément de preuve contenu au dossier.

[42]           Comme troisième argument, monsieur Grenier reproche à la première commissaire de ne pas avoir pris en considération et retenu que les circonstances particulières pour lesquelles il ne travaillait pas comme charpentier menuisier au moment de la survenance de sa lésion professionnelle étaient qu’il voulait s’informer de la date d’une intervention chirurgicale qu’il devait subir à la jambe gauche et donner un avis de départ à l’employeur.

[43]           Après l’écoute de l’enregistrement de l’audience initiale, il s’avère que monsieur Grenier n’a pas soumis comme telles ces explications lors de l’audience initiale, sinon qu’il a mentionné qu’il devait aviser l’employeur de son départ.

[44]           Toutefois, au début de l’audience, il a remis à la première commissaire ainsi qu’aux membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, en leur disant qu’il s’agissait « du gros de sa preuve », un document d’une quinzaine de pages dans lequel il rappelle les faits et développe ses arguments au soutien de sa demande d’application de l’article 76 de la loi.

[45]           Dans ce document, il invoque comme une des circonstances particulières qui l'a empêché de travailler comme charpentier menuisier avant la survenance de sa lésion professionnelle, sa condition de santé à la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a subie à la jambe droite en avril 2002.

[46]           Puis, il soumet qu’il devait donner un avis de son départ à l’employeur et communiquer avec son médecin pour obtenir une date pour la chirurgie prévue à la jambe gauche. Il écrit à ce sujet :

On discute alors de ma date d’entrée. Stéphane m’a dit qu’à la minute où je me déciderais, je pouvais me considérer comme engagé. (CONTRAT VERBAL, ne manque que ma décision). Je lui ai dit que j’étais très intéressé et qu’il aurait de mes nouvelles très bientôt.

 

CONCLUSION DU CONTRAT VERBAL D’EMBAUCHE DU 29 NOVEMBRE 2002.

 

Le vendredi 29 novembre 2002, ma décision était prise, j’acceptais l’offre d’emploi de Charpentier-Menuisier (Compagnon). Le contrat verbal d’embauche est maintenant conclu, toutes les conditions étant remplies.

 

Le samedi 30 novembre 2002, je me souviens bien de la date, nous discutions ma femme et moi de l’emploi et quelque chose me tracassait au plus haut point. Je n’étais pas du tout à l’aise avec le fait de quitter mon employeur sans donner de "Notice". Par principe et pour ne pas mettre mon ancien employeur dans l’embarras puisque à cette époque nous n’étions que 2 personnes qualifiés pour opérer la presse plieuse selon la convention collective (possédant le titre d’opérateur de presse plieuse) et ce dans toute l’usine et que la presse plieuse devait fonctionné sur 2 quarts de travail (Les postes permanents devant être affichés, avant d’être attribués même de façon temporaire). De plus, partir de cette façon (Quoique pas impossible) ne m’aurait sûrement pas avantagé dans le cas d’un éventuel retour, on ne peut jamais dire jamais. De plus, je devais téléphoner au Dr Line Jacques pour fixer une date d’opération (nerf fémoro-cutané, opération d’un jour) cependant je devais lui parler personnellement, j’avais plusieurs questions à lui poser avant d’accepter l’opération. Notez que le 25 février 2002, le Dr Line Jacques m’avait donné une injection de je ne sais trop quoi, et qu’elle m’avait dit qu’il fallait attendre un bon bout de temps pour savoir si cela avait réussit. À ma sortie de son bureau, soit le 25 février 2002, la secrétaire du Dr Line Jacques m’a dit ne pas téléphoner, que ce serait elle qui me contacterait le moment venu. Étant donné que je commençais un travail sur la construction et que ce travail serait plus exigeant du point de vue physique (Notez que ce problème de santé est un problème mineur et que cela ne m’a jamais empêcher de faire aucun travail, quel qu’il soit, construction ou autres) je voulais le régler.

 

Pour ces raisons et ne connaissant pas l’avenir (Accident de travail du 2 décembre 2002) j’ai retardé mon entrée chez mon nouvel employeur, de toute façon mon nouvel emploi était assuré. (CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES) [sic]

 

 

[47]           Il est vrai que la première commissaire ne discute pas spécifiquement de ces deux derniers arguments de monsieur Grenier.

[48]           Bien qu'il eût été préférable qu'elle le fasse, on ne peut présumer, du seul fait qu’elle n’en traite pas, qu’elle ne les a pas pris en considération. Comme l’a expliqué monsieur Grenier à l’audience initiale, l’essentiel de sa preuve et de son argumentation était contenu dans le document qu’il a remis à la première commissaire et forcément, celle-ci a dû en prendre connaissance pour rédiger la décision.

[49]           Comme l'a établi la jurisprudence[9], un décideur n’a pas à commenter tous les faits ni à trancher tous les arguments soumis par une partie pour que sa décision soit suffisamment motivée. Elle est considérée suffisamment motivée lorsque sa lecture permet d'en comprendre les fondements.

[50]           On comprend que la première commissaire retient de la preuve que jusqu'au mois de juillet 2002, monsieur Grenier ne pouvait pas travailler comme charpentier menuisier en raison de la chirurgie qu'il avait subie à la jambe droite. Cependant, au paragraphe 80 de la décision, il est clair qu'elle considère qu'à partir du moment où il est redevenu apte au travail, en juillet 2002, qu'il n'existait plus aucune circonstance particulière l'empêchant d'exercer un travail dans la construction.

[51]           Elle retient également que la seule raison qui l'a empêché d'occuper l'emploi de charpentier menuisier, une fois la décision prise de changer d'emploi en novembre 2002, c'est la survenance de la lésion professionnelle, comme il l'avait lui-même reconnu lors de l'audience initiale.

[52]           Lors de l'audience sur la requête en révision, monsieur Grenier a tenté d'amenuiser la valeur de cette admission en disant qu'il avait mal compris la question, mais cette explication apparaît bien tardive.

[53]           On doit considérer qu'en retenant que la seule raison qui a empêché monsieur Grenier d'occuper l'emploi de menuisier charpentier était la survenance de la lésion professionnelle, la première commissaire rejette implicitement ses explications concernant l'avis de départ à l'employeur et la conversation avec son médecin.

[54]           Le tribunal comprend d'ailleurs que la première commissaire ne leur ait pas accordé d'importance puisque ces explications ne constituent certainement pas des circonstances particulières ayant empêché monsieur Grenier d'occuper un emploi de menuisier charpentier avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[55]           En effet, s'il est vrai que ce dernier a décidé de changer d’emploi au cours de la journée du vendredi 29 novembre 2002, il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui établit que, n’eût été de sa volonté d’aviser l’employeur de son départ, il aurait commencé à travailler le lundi matin 2 décembre 2002 comme charpentier menuisier au chantier de son beau-frère à Québec.

[56]           De plus, on comprend mal les raisons qui ont fait en sorte que la conversation qu’il voulait avoir avec la docteure Jacques, concernant la chirurgie mineure à sa jambe gauche qui était envisagée, l’empêchait de travailler comme charpentier menuisier. Monsieur Grenier écrit même le contraire dans le document qu’il a remis à la première commissaire lors de l’audience initiale.

[57]           La conclusion à laquelle en vient la première commissaire, voulant que la seule circonstance, qui ait empêché monsieur Grenier d'occuper l'emploi de charpentier menuisier, soit la survenance de sa lésion professionnelle, résulte de son appréciation de la preuve et elle est suffisamment motivée. Le troisième argument de monsieur Grenier ne donne pas ouverture à la révision de la décision.

[58]           Son quatrième argument ne peut davantage être retenu. Rappelons que monsieur Grenier reproche à la première commissaire d’avoir décidé que l’emploi de charpentier menuisier qu’il aurait pu occuper dans l’entreprise de son beau-frère n’aurait pas été plus rémunérateur que celui qu’il occupait chez l’employeur. Il prétend qu’elle aurait dû annualiser le salaire horaire prévu par le Décret de la construction.

[59]           Deux raisons justifient le tribunal de rejeter cet argument. D’une part, la première commissaire énonce ce motif de manière subsidiaire. Il ne s’agit pas de la principale raison pour laquelle elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 76 de la loi puisqu’elle a retenu préalablement que monsieur Grenier n’avait pas établi que des circonstances particulières l’avaient empêché d’occuper l’emploi de charpentier menuisier avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[60]           Cette conclusion entraînait le rejet de la requête de monsieur Grenier parce qu'elle rendait inapplicable l'article 76 de la loi.

[61]           D’autre part, la prétention de monsieur Grenier, voulant la jurisprudence soit unanime sur l’annualisation du salaire horaire, n’est pas fondée. Il existe deux courants de jurisprudence sur cette question, dont l’un veut qu’on ne doive pas procéder à l’annualisation du salaire d’un travailleur de la construction[10].

[62]           Enfin, pour ce qui est du dernier reproche que monsieur Grenier adresse à la première commissaire, après avoir écouté l’enregistrement de l’audience initiale, il ressort qu'il a commencé à présenter ses arguments et à répondre aux questions de la première commissaire à 11 h 33 min. À 11 h 59 min, celle-ci a suspendu l’audience pour aller faire une photocopie d’un document qu’il a déposé.

[63]           L’audience a repris à 12 h 3 min. Jusqu'à 12 h 18 min, la première commissaire lui a demandé à quatre reprises s’il avait autre chose à ajouter et il a poursuivi ses explications. Vers la fin, il lui a dit qu’il croyait qu’on lui poserait plus de questions et que l’audience allait durer jusqu’à 16 h 30 min. On lui a rappelé qu’il avait remis un document faisant état de tous ses arguments. Sa dernière réponse à une question de la première commissaire a été « ça va très bien ». L’audience a pris fin à 12 h 30 min.

[64]           Il ressort donc que monsieur Grenier a été invité à fournir toutes les explications qu’il voulait. Dans ce contexte, son allégation selon laquelle il a été empêché de faire sa preuve et de soumettre ses arguments en raison des pressions exercées sur lui par la première commissaire, compte tenu de l’heure qu’il était, n’est aucunement fondé.

[65]           Après considération des arguments invoqués par monsieur Grenier, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Grenier n’a pas établi que la décision rendue le 14 février 2006 comporte des vices de fond qui justifient sa révision et que sa requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de monsieur Jocelyn Grenier.

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 



[1]           Ce montant correspond au tarif horaire annualisé de 26,46 $, prévu par le Décret de la construction au moment de la survenance de sa lésion professionnelle (26,46 $ x 40 hres/sem x 48 sem + 11,5 % pour les vacances).

[2]           L.R.Q. C. A-3.001.

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[5]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[7]           C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[8]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

[9]           Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville; Cité de la santé et Heynemand, C.L.P. 68547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039, 1er  octobre 2001, j. Poulin.

[10]          Laflamme et Construction C. Ricci & Fils inc., C.L.P. 192364-62-0210, 9 juin 2003, H. Marchand; Construction Arno inc. et Rousseau, C.L.P. 191641-05-0210, 3 novembre 2003, F. Ranger, révision rejetée, 7 septembre 2004, M. Carignan; Revêtements Écono Guy Tremblay et Tremblay, C.L.P. 158342-04-0104, 7 janvier 2004, J.-F. Clément; Structures Halouin inc. et Drolet, C.L.P. 255947-32-0502, 26 mai 2005, G. Tardif, révision rejetée, 30 janvier 2006, J.-M. Dubois; Tro-Chaînes (1990) inc. et Leboeuf, C.L.P. 258831-32-0503, 23 novembre 2005, C. Lessard; Fondations Béliveau inc. et Chacon, C.L.P. 234939-31-0405, 29 novembre 2005, P. Simard; E.B.C. inc. et Giroux, C.L.P. 281467-04-0602, 18 avril 2006, D. Lajoie.

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