Décision

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Landers c. 9123628 Canada inc.

2022 QCCQ 2373

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

 :

550-32-701991-207

 

DATE :

6 mai 2022   

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

STEVE GUÉNARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LINE LANDERS      

Partie Demanderesse

c.

9123628 CANADA INC.  

Partie Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Mme Line Landers procède à l’acquisition, le 16 octobre 2019, d’un véhicule Hyundai Accent auprès de la défenderesse 9123628 Canada inc (ci-après Hyundai Gatineau)[1].

[2]                Le véhicule en question est un modèle 2019 et comporte, au moment de la vente, un total de 19 980 kilomètres à l’odomètre.

[3]                Bien que Mme Landers soit sous l’impression, originalement du moins, que l’acquisition se fera à un prix relativement modeste, le contrat de vente à tempérament démontre, sous la rubrique Obligation totale du consommateur, que Mme Landers s’engage au paiement d’une somme totale de 27 062,01$.

[4]                Il est utile de noter dès à présent que Mme Landers remet, pour sa part, en échange, un véhicule Kia Forte 2014.

[5]                Après s’être rendue compte d’une série de problématiques en lien avec le contenu du contrat, Mme Landers communique de nouveau avec Hyundai Gatineau, et ce, dans le but de procéder à la correction de diverses rubriques mentionnées audit contrat.  Elle soumet que plusieurs erreurs s’y retrouvent, en plus de divers ajouts d’accessoires et de garanties qu’elle n’a pas demandés, voire qui furent ajoutées au contrat sur la base, soumet-elle, de fausses représentations.

[6]                Insatisfaite des réponses obtenues, Mme Landers introduit, le 2 septembre 2020, une Demande devant la Division des petites créances.  Elle y réclame la somme de 15 000$, à savoir 13 000$ en réduction de prix, 1 000$ en dommages moraux et 1 000$ en dommages punitifs.

[7]                Hyundai Gatineau produit une Contestation au dossier, mais est absente lors du Procès, bien que dûment appelée.

[8]                Mme Landers, conformément à sa demande, et conformément aux règles applicables[2], fut autorisée à procéder par défaut.

ANALYSE

[9]                Bien que le dossier procède par défaut, et tel qu’expliqué séance tenante, il revenait à Mme Landers de présenter une preuve prépondérante[3] des motifs de reproche qu’elle formule à l’encontre de Hyundai Gatineau.

[10]           Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante[4].

[11]           Le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat de consommation, au sens de la Loi sur la protection du consommateur[5] (ci-après la LPC).  Cette loi fut qualifiée, à de nombreuses reprises, de loi d’ordre public[6].

[12]           Considérant la nature des reproches formulés par Mme Landers, il sera utile, d’emblée, de citer diverses dispositions de ladite LPC[7] :

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

17. En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme.

L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile[8].

216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.

218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie.

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38[9].

Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l’informer verbalement de l’existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l’égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l’informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l’ensemble des autres éléments de cette garantie.

Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228.

253. Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.

261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

263. Malgré l’article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.

[13]           En cas de non-respect desdites dispositions, l’article 272 LPC énumère une série de recours, et de remèdes, qui deviennent alors disponibles.  Cette disposition est ainsi rédigée :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)   l’exécution de l’obligation;

b)   l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)   la réduction de son obligation;

d)   la résiliation du contrat;

e)   la résolution du contrat; ou

f)   la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[14]           À la lumière de ces éléments, le Tribunal analysera les différents chefs de réclamation de Mme Landers. 

1)     Remboursement de la somme de 430$ pour les pneus d’hiver et le démarreur à distance

[15]           La preuve prépondérante, et non contredite, démontre que Mme Landers demande s’il est possible, et ce, dès les premières négociations avec le vendeur chez Hyundai Gatineau, d’inclure, à même le prix agréé, quatre pneus d’hiver et un démarreur à distance.

[16]           Le vendeur en question, un dénommé M. Brennan, confirme que oui le 11 octobre 2019.

[17]           Mme Landers fait remarquer au patron de M. Brennan, soit M. Lafleur, qui est à l’époque le Directeur commercial, que le contrat généré par l’ordinateur ajoute au prix global une somme de 430$ pour ces deux items, et ce, contrairement à l’entente intervenue. 

[18]           Il apparait que M. Lafleur rassure Mme Landers en lui mentionnant que le tout sera corrigé dans la version finale et que les mentions en question doivent apparaitre au contrat afin que le véhicule puisse être préparé adéquatement.

[19]           Lorsque Mme Landers reçoit un appel subséquent du concessionnaire visant à l’informer que le véhicule est prêt, elle rediscute de la situation avec M. Lafleur, qui lui confirme que les corrections furent apportées au contrat.

[20]           Mme Landers demande alors à M. Lafleur de lui transmettre copie du contrat qu’elle a signé le 11 octobre 2019, et ce, afin de revérifier certains items.  M. Lafleur lui répondrait alors qu’il n’est pas à l’aise avec l’ordinateur de M. Brennan et qu’il ne peut lui transmettre cette information.

[21]           Lorsque Mme Landers est de retour sur les lieux, le 16 octobre 2019, on l’informe que tant M. Brennan que M. Lafleur sont absents. 

[22]           Inquiète de la situation, et voulant que M. Brennan puisse repasser, avec elle, les différentes rubriques du contrat, Mme Landers propose de refixer le rendez-vous afin que cette révision puisse s’effectuer.

[23]           Il apparait de la preuve non contredite qu’un autre directeur présent sur place lui répond sèchement qu’il n’est pas utile de refixer le rendez-vous, ajoutant que le véhicule Hyundai Accent est désormais à son nom et que son précédent véhicule, soit la Kia Forte, appartient désormais à Hyundai Gatineau.

[24]           On lui demande donc de signer, directement au bureau de la réceptionniste, une série de documents en lui pointant les nombreux endroits où elle doit apposer son paraphe.  En pleurs précise-t-elle, Mme Landers s’exécute.

[25]           La preuve documentaire produite démontre qu’un montant de 430$ fut ajouté à la somme totale due, et ce, quant aux pneus d’hiver et au démarreur à distance.

[26]           Or, la preuve non contredite démontre que les parties s’étaient entendues que ce montant serait inclus à même le prix négocié, et qu’il ne serait pas surajouté.

[27]           Ce motif de reproche apparait bien fondé, le tout à la lumière des dispositions législatives précitées.  Il apparait que les déclarations verbales de messieurs Brennan et Lafleur ne se sont pas matérialisées dans la version finale du contrat, et ce, malgré divers engagements en ce sens.

[28]           Ce chef de réclamation (430$) sera donc accueilli.

2)     Remboursement de la garantie supplémentaire ajoutée – à deux reprises – tant dans le contrat de vente que dans le contrat de crédit (5 346,34$)

[29]           La preuve en l’espèce démontre que Hyundai Gatineau n’informe pas valablement Mme Landers de l’existence de la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 LPC. 

[30]           D’ailleurs, la preuve non contredite, tant de la part de Mme Landers que de sa cousine, qui l’accompagne le 11 octobre 2019, Mme Monique Lachapelle, est à l’effet que cette étiquette prévue à la LPC, précitée, ne se retrouve pas sur le véhicule.

[31]           Certes, une copie d’une étiquette se retrouve dans les pièces produites de part et d’autre.  Cela étant, il est apparu de la preuve, non contredite, que la signature au bas de ce document est obtenue, de Mme Landers, au bureau de la réceptionniste, sans explication aucune et après qu’un directeur du concessionnaire lui précise qu’elle doit signer, et ce, malgré toutes les interrogations – légitimes – qu’elle soulève.

[32]           À tout événement, la preuve démontre que le concessionnaire mentionne à Mme Landers que cette garantie supplémentaire (2 325$ en sus des taxes) est obligatoire. 

[33]           Mme Landers soulève dès lors que le véhicule – 2019 – en question comporte certainement encore une garantie du constructeur, ce à quoi on lui répond que celle-ci est insuffisante et qu’il est obligatoire pour elle de se munir, à grands frais d’ailleurs, d’une garantie supplémentaire.  Les représentants de la défenderesse ajoutent qu’il sera impossible pour elle d’obtenir le prêt souhaité en l’absence de cette garantie supplémentaire.  

[34]           Conformément aux dispositions de la LPC, précitées, il apparait que ce motif de reproche formulé par Mme Landers est bien fondé.  Rien ne permet de conclure que cette garantie était obligatoire et incontournable comme les représentants du concessionnaire l’ont fait miroiter à Mme Landers.

[35]           Du reste, même le contrat de crédit indique qu’il s’agit d’une garantie facultative[10].

[36]           À tout événement, la preuve révèle que cette obligation souscrite par Mme Landers le fut sur la base de représentations qui se sont avérées incomplètes, voire fausses.

[37]           Mais il y a plus.

[38]           En effet, il apparait de la preuve documentaire que cette garantie supplémentaire fut facturée à deux reprises à Mme Landers.  En effet, le contrat de vente précise que le solde dû à la livraison est de 21 796,19$.  Ce solde inclut une série d’accessoires totalisant la somme de 5 783,25$.  La section « Accessoires additionnels et autres », pour sa part, réfère à une somme de 2 325$ (en sus des taxes) pour cette « Garantie 1 an 20 000 supplémentaire ».

[39]           Or, Mme Landers a raison de noter que le contrat de crédit, également conclu avec le concessionnaire, surajoute, à une seconde reprise, la somme de 2 673,17$ (soit la somme incluant les taxes).   Cet item est de nouveau ajouté, sans raison et assurément par erreur, au total de 23 417,76$[11], à savoir le prix de vente incluant les taxes.

[40]           Ainsi donc, ce chef de réclamation (5 346,34$) est également bien fondé.

3)     Remboursement de la somme versée pour la protection esthétique

[41]           La preuve révèle que Mme Landers n’a jamais demandé, et encore moins exigé, l’inclusion d’une telle protection esthétique.   Il apparait que cette « protection » concerne les pneus du véhicule.  Or, Mme Landers précise, d’emblée, au vendeur, qu’elle fait très peu de kilométrage annuellement.  Tout au plus 5 000 kilomètres par année.

[42]           Lorsqu’elle informe le directeur qui est présent sur les lieux le 16 octobre 2019 qu’elle ne souhaite nullement engager une telle somme pour une telle protection, celui-ci précise à Mme Landers qu’elle peut signer le contrat mais qu’un remboursement lui sera fait. 

[43]           D’ailleurs, il apparait de la preuve documentaire[12] que le concessionnaire souhaitait, en effet, verser la somme de 599$ intitulée « Remboursement cliente – goodwill ». 

[44]           Or, deux problématiques concernent cet engagement.

[45]           D’une part, la preuve non contredite démontre que ce versement de 599$ n’a pas été effectué.

[46]           D’autre part, ce remboursement quant à cette « protection esthétique » devait plutôt se chiffrer à la somme réellement déboursée par Mme Landers, à savoir 799,08$ - cette somme étant toutes taxes incluses[13].

[47]           Ce chef de réclamation (799,08$) apparait ainsi bien fondé.

4)     Remboursement de la somme de 2 000$ pour l’ajout du module électronique Final Coat

[48]           La preuve révèle que Mme Landers précise au vendeur, M. Brennan, qu’elle souhaiterait qu’une protection antirouille puisse être apposée sur le véhicule qu’elle souhaite acquérir.  Elle ajoute qu’elle et son défunt mari avaient l’habitude de faire apposer une telle protection par l’entremise de l’entreprise Antirouille Métropolitain.

[49]           Ainsi donc, Mme Landers précise à M. Brennan qu’elle n’a aucune difficulté à débourser une somme « de 150$ à 200$ » pour qu’une telle protection soit réalisée, soit à l’interne ou autrement, par le concessionnaire.   Dans le cadre de l’Annexe produite au soutien de sa Demande, Mme Landers réfère plutôt à une somme de 300$[14]. 

[50]           Il apparait que les parties s’entendent à cet égard.

[51]           Or, le contrat inclut cette protection anticorrosion « Final Coat » générant, soudainement, un déboursé de l’ordre de 2 000$. 

[52]           La preuve démontre que Mme Landers n’a jamais demandé, ni accepté valablement, une telle inclusion.  Il apparait que cet item fut surajouté, sans que l’attention de Mme Landers soit attirée – valablement dans les circonstances - sur cet important ajout.

[53]           Cela étant, ce chef de réclamation ne sera pas accueilli en totalité, en ce que Mme Landers était disposée à débourser une somme de 300$ pour un traitement anticorrosion[15].   Ainsi, ce chef de réclamation sera accueilli partiellement pour une somme de 1 700$.

5)     Remboursement d’une somme de 704,34$ quant à diverses réparations réalisées quant au véhicule

[54]           Mme Landers soumet que le véhicule, peu après son acquisition, a présenté diverses difficultés, en particulier quant à la batterie de celui-ci. 

[55]           Diverses factures, totalisant la somme de 704,34$[16] sont produites en liasse par Mme Landers.

[56]           Or, il apparait que les réparations en question furent réalisées, à la demande de Mme Landers, par l’entremise d’un autre concessionnaire, à savoir Hull Hyundai.

[57]           Mme Landers confirme ne pas avoir transmis de mise en demeure à Hyundai Gatineau exigeant la réalisation de tels travaux.  Elle confirme, par ailleurs, ne pas avoir transmis une telle information – même verbalement – avant de donner le mandat à Hull Hyundai.

[58]           Tel qu’expliqué séance tenante, un tel défaut d’avoir transmis une mise en demeure, au préalable, est normalement fatal quant à l’octroi potentiel d’un tel chef de réclamation.

[59]           L’article 1602 du Code civil du Québec établit clairement la règle en ces termes :

1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.

Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.

                                                                                        [Le Tribunal souligne]

[60]           Certes, certaines exceptions existent.  Ces exceptions peuvent permettre, en certaines circonstances, de passer outre à l’absence de mise en demeure. 

[61]           Cela dit, aucune telle exception[17] n’est démontrée ici. 

[62]           Ainsi donc, ce chef de réclamation ne peut être accueilli.

6)     Remboursement d’une somme de 3 720,24[18]$ en lien avec l’échange du véhicule Kia Forte

[63]           Le contrat de vente et celui de crédit prévoient que la valeur de reprise du véhicule Kia Forte fut fixée à la somme de 9 198$, à savoir une somme de 8 000$ en sus des taxes.

[64]           Mme Landers soumet que l’entente était plutôt que le véhicule serait échangé en retour d’une somme de 9 000$ en sus des taxes applicables.

[65]           Elle ajoute que le concessionnaire se serait engagé à débourser, à son entière exonération, le solde encore dû (4 913,25$) sur le prêt lié au véhicule.

[66]           Ce chef de réclamation ne pourra être accueilli que partiellement.

[67]           La preuve, d’emblée, est convaincante quant à l’entente pour le prix d’acquisition du véhicule Kia Forte.  La preuve démontre, en effet, que l’entente se chiffrait à une somme de 9 000$ en sus des taxes applicables.  Or, cette somme est réduite par la suite, unilatéralement, à celle de 8 000$. 

[68]           Ceci dit, le même commentaire ne peut être formulé quant au remboursement du solde encore dû sur le prêt lié au véhicule. 

[69]           En effet, autant le témoignage de Mme Landers est apparu solide et convaincant quant à la plupart des items soumis, autant une portion de son témoignage à cet égard est plutôt apparue hésitant.

[70]           En effet, Mme Landers ne peut confirmer quel représentant du concessionnaire lui aurait précisé que le concessionnaire allait prendre charge – à son entière exonération – du prêt encore restant sur le véhicule Kia Forte.

[71]           La preuve, encore une fois, afin d’être prépondérante, doit être claire et convaincante, et ce, même si le dossier procède par défaut. 

[72]           Or, la preuve, quant à cet item précis, ne peut se qualifier de prépondérante.

[73]           Ainsi donc, le Tribunal accueillera partiellement (1 000$) ce chef de réclamation.

7)     Dommages moraux (1 000$)

[74]           Le Tribunal ne doute pas que l’ensemble de la trame narrative relatée fut source de stress et de divers inconvénients pour Mme Landers.

[75]           Cela dit, la preuve soumise par Mme Landers à ce sujet fut très succincte.  Elle précise qu’en raison de ce conflit avec le concessionnaire, qu’elle ne savait plus trop où donner de la tête, particulièrement lorsque des réparations se sont avérées nécessaires.

[76]           Ceci étant, le Tribunal ne doute pas qu’un stress inutile et des inconvénients évitables ont découlé de l’ensemble des erreurs apparaissant du contrat.

[77]           Par ailleurs, l’article 272 LPC, précité, prévoit spécifiquement que des dommages intérêts peuvent être octroyés en cas de violation de ladite législation.

[78]           Appelé à arbitrer le tout, le Tribunal considère qu’une somme de 400$ est raisonnable, proportionnelle et proportionnée à ce qui s’est produit.

8)     Dommages punitifs (1 000$)

[79]           La LPC prévoit, tel que déjà relaté, cette possibilité d’octroi de dommages punitifs.

[80]           Encore faut-il en justifier l’octroi. 

[81]           En l’espèce, Mme Landers soumet, dans le cadre de son témoignage, que l’octroi de tels dommages punitifs pourrait se justifier en ce que Hyundai Gatineau aurait refusé, lorsqu’informée des diverses problématiques, de corriger le tir et de négocier une solution.

[82]           Le Tribunal ne doute pas que Mme Landers aurait souhaité, tel qu’elle l’a indiqué, régler le dossier autrement sans avoir à se retrouver devant le Tribunal. 

[83]           Ceci dit, Hyundai Gatineau avait le droit de contester sa Demande.  Le dossier de la Cour démontre d’ailleurs qu’une Contestation écrite, et une série de pièces, furent produites.

[84]           Certes, Hyundai Gatineau ne s’est pas présentée lors de l’audition.

[85]           À tout événement, le Tribunal ne considère pas se retrouver, à la lumière du témoignage de Mme Landers et de ses représentations au sujet de sa demande pour dommages punitifs, dans un cadre justifiant, ici, l’octroi de la somme réclamée sous ce chef.

[86]           Comme le rappelle la Cour du Québec, sous la plume de la Juge Langis, dans l’affaire Beaulieu c. 2173-4157 Québec inc[19] :

[47]      Cette disposition impose la prise en compte d'objectifs généraux pour accorder des dommages punitifs. Elle confère aux dommages punitifs une fonction essentiellement préventive. Il faut aussi prendre en compte les objectifs de la législation en cause, la Loi sur la protection du consommateur.

[50]      Une simple violation d'une disposition de la Loi sur la protection du consommateur ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages punitifs.

[51]      Le Tribunal considère qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où des dommages punitifs doivent être accordés, prenant en compte plus particulièrement les objectifs généraux pour accorder des dommages punitifs.

[87]           La demande en dommages punitifs ne sera donc pas accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la Demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 675,42$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 29 octobre 2019[20];

LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse[21].

 

 

 

 

__________________________________

STEVE GUÉNARD, J.C.Q.

Date d’audience : 26 avril  2022

 

 


[1] Voir le contrat en Pièce P-1. 

[2] Article 559 du Code de procédure civile. 

[3] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[4] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53.

[5] RLRQ c P-40.1.  Voir les articles 1 e) et 2 de ladite LPC à cet effet.

[6] Paquette c. Crédit Ford du Canada, 1989 CanLII 933 (QC CA).

[7] Voir également les articles 134 et ss. LPC en matière de vente à tempérament et les articles 151 et ss. LPC en matière de contrats relatifs aux automobiles.

[8] Voir également le paragraphe 13 de l’Annexe du Décret concernant l'application de règles de conduite aux commerçants d'automobiles d'occasion, RLRQ c P-40.1, r 4, qui énonce que [Le Commerçant doit] 13. Remettre au consommateur, en tout temps et sur simple demande du consommateur, une copie des contrats, de l’étiquette ainsi que tout autre document pertinent aux transactions à intervenir quant à la vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion, notamment les documents relatifs aux garanties et garanties supplémentaires offertes.

[9] Voir également l’article 91.9 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, r 3.

[10] Pièce P-1. 

[11] Ce total indiqué au contrat de crédit comporte lui-même une erreur de calcul, de 10$, en défaveur de Mme Landers. 

[12] Pièce D-9.

[13] Voir en Pièce P-1. 

[14] Voir au paragraphe 6 de ladite Annexe. 

[15] Il apparait de la preuve que le véhicule ne comporte pas de rouille à la date du Procès. 

[16] Voir en Pièce P-5. 

[17] Voir la série d’exceptions possibles à l’article 1597 CCQ.

[18] Cette somme représente la différence entre 13 000$ (qui représente la somme réclamée par Mme Landers quant à diverses réductions de prix) et le total des réclamations déjà traitées à même le Jugement, et ce, considérant que Mme Landers réclame également 1 000$ pour dommages moraux et 1 000$ pour dommages punitifs, et le tout considérant le plafond de réclamation prévu (15 000$) à la Division des petites créances de la Cour du Québec (article 536 C.p.c.). 

[19] 2012 QCCQ 13610. 

[20] Soit la date de la demeure, produite en Pièce P-6. 

[21] Le tout conformément au principe établi à l’article 340 du Code de procédure civile.

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