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[1] Le 1er octobre 2012, l’employeur, Poséidon poissons et crustacés inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 juin 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 13 décembre 2010, demeure imputé au dossier financier de l’employeur.
[3] Une audience a lieu à Montréal le 8 avril 2014 en présence des représentants de l’employeur et de la CSST. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts dans le présent dossier, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans une proportion de 50 % à son dossier financier et de 50 % au fonds général. Selon lui, la travailleuse était déjà handicapée au moment de subir sa lésion professionnelle.
[5] La CSST convient que la travailleuse, était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi, mais elle fait valoir qu’un partage de 75 % au dossier financier de l’employeur et de 25 % au fonds général devrait plutôt être accordé.
LA PREUVE
[6] La travailleuse est préposée à l’emballage de crabe chez l’employeur depuis dix ans. Il s’agit d’un travail saisonnier d’une durée de 15 à 17 semaines par année, effectué au cours des mois d’avril à septembre.
[7] Le 14 décembre 2010, elle dépose une réclamation à la CSST alléguant avoir développé de l’asthme professionnel à la suite d’une exposition prolongée au crabe. Cette réclamation est acceptée par la CSST le 8 juillet 2011.
[8] Selon la preuve au dossier, la travailleuse présente des problèmes respiratoires depuis environ trois ans au moment de déposer sa réclamation, lesquels problèmes se sont intensifiés au cours de la dernière année. La travailleuse est fumeuse depuis l’âge de 14 ans (40 paquets par année), mais a cessé le tabagisme au cours de l’automne 2010 en raison de ses problèmes respiratoires.
[9] La travailleuse présente une dyspnée et une toux constante avec sensation d’oppression thoracique, le tout augmenté lorsqu’elle est au travail. Elle utilise des pompes depuis quelques années déjà. En septembre 2010, elle a dû consulter à l’urgence d’un centre hospitalier en raison d’une crise d’asthme importante.
[10] La preuve révèle également que la travailleuse s’est rendue à l’urgence d’un centre hospitalier dans un contexte d’urgence en mars 2005 et en août 2005, en raison d’une infection des voies respiratoires avec bronchospasme. En août 2007, une note clinique mentionne que la travailleuse est connue pour être porteuse d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Elle consulte, à ce moment, en raison d’une dyspnée augmentée et de toux. En octobre 2008, une radiographie des poumons confirme la présence de signes de MPOC, tout comme cela a été constaté dans une autre radiographie réalisée en 2005. En janvier 2010 et en mars 2010, la docteure Mireille Lavoie, pneumologue, retient que la travailleuse présente de l’asthme sévère mal contrôlé.
[11] Au début de l’année 2011, le dossier est référé par la CSST au Comité des maladies pulmonaires professionnelles du Québec (CMPPQ). Au terme de son analyse des résultats des différents tests et de son examen, le CMPPQ conclut que la travailleuse présente une symptomatologie compatible avec de l’asthme. Il y a également évidence de la présence d’une maladie obstructive.
[12] Dans ce contexte, les membres du Comité recommandent de procéder à une épreuve de provocation bronchique spécifique en laboratoire avec les produits auxquels la travailleuse est habituellement exposée, soit le crabe tourteau et le homard.
[13] Ces tests devaient avoir lieu en avril 2011, mais ne pourront être effectués en raison de la faible capacité respiratoire de la travailleuse. Selon le médecin qui devait procéder à ces tests, la travailleuse présente un « syndrome obstructif sévère contre-indiquant la réalisation de test de provocation bronchique à la métacholine et spécifique dans le contexte clinique actuel de la patiente ».
[14] Une autre tentative est effectuée en juin 2011 sans succès, pour les mêmes raisons.
[15] Le 10 juin 2011, le CMPPQ rend son avis. Il considère que malgré l’impossibilité de réaliser les tests spécifiques, les données pertinentes au dossier permettent tout de même de présumer que la travailleuse est porteuse d’un asthme professionnel au crabe. Entre autres, la travailleuse n’avait aucun antécédent d’asthme avant d’œuvrer chez l’employeur et d’être exposée au crabe et ses symptômes sont concordants avec la saison du crabe pendant laquelle elle est particulièrement exposée.
[16] Le 27 juin 2011, le Comité spécial des présidents entérine cet avis. Il note l’absence d’antécédents chez la travailleuse et la présence d’un syndrome obstructif sévère avec réactivité bronchique. Il établit que la travailleuse présente un déficit anatomo-physiologique de 3 % selon le code 223500 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème). Le Comité conclut que la travailleuse est apte à occuper un emploi qui demande des efforts légers et qui ne l’expose pas aux irritants ou aux fruits de mer. Une évaluation dans deux ans est prévue afin de finaliser le bilan des séquelles. En effet, une fois retiré du milieu où se trouve l’agent irritant, l’asthme peut diminuer et surtout se stabilise, ce qui permet d’établir les séquelles permanentes de manière précise.
[17] Le 4 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse n’est pas capable d’exercer son emploi et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’à l’âge de 68 ans.
[18] Tel que recommandé par les pneumologues deux ans plus tôt, le CMPPQ s’est réuni en juin 2013 afin de réévaluer le bilan des séquelles de la travailleuse. Le CMPPQ procède notamment à un bilan fonctionnel respiratoire et à l’examen physique de la travailleuse. Dans son rapport, le CMPPQ conclut ainsi :
OPINION ET COMMENTAIRES :
Cette réclamante a été reconnue porteuse d’un asthme par sensibilisation aux fruits de mer. Étant donné la sévérité du syndrome obstructif, un test de provocation bronchique spécifique sur les lieux de travail n’a pas pu être réalisé. Le diagnostic a donc été porté sur l’histoire clinique. Depuis son arrêt de travail, on note que le syndrome obstructif persiste et qu’il y a aussi une réversibilité partielle aux bronchodilatateurs. Nous croyons qu’une partie des anomalies obstructives sont dues au tabagisme passé de cette réclamante, comme en fait foi la baisse de diffusion et le syndrome obstructif qui ne s’améliore pas de façon complète. En conséquence, les membres du comité recommandent de modifier le bilan des séquelles selon les codes suivants :
Séquelles antérieures :
223500 Sensibilisation 3%
TOTAL : 3%
Séquelles actuelles :
223500 Sensibilisation 3%
223653 Classe fonctionnelle 4, obstruction bronchique
degré 2, excitabilité bronchique degré 1 - 2,
bdt, pm, régulier 28%
223706 Stéroïde inhalés 3%
TOTAL : 34%
AGGRAVATION : 31%
TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS : Cette réclamante ne doit plus être exposée aux usines de transformation de fruits de mer.
LIMITATION FONCTIONNELLE : Cette réclamante nous apparaît apte à faire un travail demandant des efforts modérés tout au plus. [sic]
[19] Le 4 juillet 2013, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du CMPPQ.
[20] À l’audience, le docteur André Cartier, pneumologue, témoigne à la demande de la CSST.
[21] Le docteur Cartier, en plus d’avoir été membre du Comité spécial des présidents concernant cette travailleuse, a révisé l’ensemble du dossier dans le contexte de la demande de partage de coûts, telle que formulée par l’employeur. Le docteur Cartier est pneumologue depuis 30 ans. Il a réalisé plusieurs travaux de recherche concernant l’asthme professionnel, particulièrement celui développé à la suite d’une exposition au crabe.
[22] Le docteur Cartier explique que selon les études épidémiologiques, le tabagisme constitue un facteur de risque de développer de l’asthme au crabe[3]. Entre autres, une étude publiée par son équipe de travail a permis d’établir qu’il existe un risque « accru » de développer de l’asthme professionnel au crabe des neiges chez les fumeurs actifs. Les fumeurs ont, en effet, trois fois plus de chances de développer de l’asthme professionnel au crabe selon les données retenues[4]. Il précise toutefois que le tabagisme à lui seul ne peut induire la maladie. Le rôle du tabagisme est accessoire. Pour développer de l’asthme aux fruits de mer, il faut y avoir été exposé. Le seul facteur indispensable à l’apparition de l’asthme à un agent sensibilisant est l’exposition à cet agent. Plus la concentration de l’agent sensibilisant est importante, plus le risque de sensibilisation est élevé[5]. L’intensité de l’exposition demeure donc le facteur le plus important de développer de l’asthme professionnel.
[23] Toutefois, la littérature médicale ne permet pas de déterminer pourquoi une personne développera de l’asthme aux fruits de mer alors qu’une autre non, même si les deux sont exposées à l’agent sensibilisant.
[24] Par ailleurs, dans son témoignage, le docteur Cartier confirme que la travailleuse est porteuse d’une MPOC, surajoutée à son asthme professionnel. En effet, l’atteinte obstructive notée aux tests respiratoires de la travailleuse n’était pas complètement réversible après l’usage d’un bronchodilatateur. Or, l’asthme est une maladie obstructive des voies respiratoires qui est réversible, alors que la MPOC est caractérisée par une obstruction fixe des voies respiratoires qui est peu réversible, voire même non réversible, après l’usage d’un bronchodilatateur.
[25] La MPOC est, en termes simplifiés, une bronchite chronique retrouvée fréquemment chez les fumeurs. La MPOC est induite par le tabagisme. Elle n’est pas d’origine professionnelle et se distingue de l’asthme. Toutefois, le docteur Cartier précise que la MPOC n’est pas un facteur de risque de développer de l’asthme. Elle peut toutefois avoir un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle, car elle a comme effet d’augmenter l’obstruction chronique.
[26] Ainsi, selon le docteur Cartier, le tabagisme constitue un facteur de risque accru de développer de l’asthme aux fruits de mer alors que la MPOC peut avoir un impact sur les conséquences de cette maladie, ce qui est le cas en l’espèce.
[27] Il convient, dans ce contexte, que le tabagisme et la MPOC de la travailleuse, invoqués par l’employeur dans sa demande de partage de coûts, soient des déficiences.
[28] Considérant que le tabagisme de la travailleuse est un facteur de risque accessoire et que l’exposition à l’agent sensibilisant demeure le seul facteur essentiel au développement de l’asthme professionnel, le docteur Cartier est d’avis qu’un partage de coûts dans une proportion de 25 % à l’ensemble des employeurs et de 75 % au dossier financier de l’employeur est équitable.
[29] En ce qui concerne l’impact de la MPOC sur les conséquences de la lésion professionnelle, le docteur Cartier est d’avis qu’un partage de l’imputation des coûts n’est pas justifié malgré le fait que cette condition a joué un rôle dans l’importance de la symptomatologie de la travailleuse.
[30] Dans le cas de la travailleuse, les pneumologues du CMPPQ et du Comité spécial des présidents dans leurs rapports de 2013 ont retenu un déficit anatomophysiologique total de 34 %, soit 28 % pour une classe fonctionnelle 4 avec obstruction bronchique de degré 2,3 % additionnel pour la prise de stéroïdes inhalés et 3 % pour sensibilisation.
[31] Il explique que l’évaluation de la classe fonctionnelle tient compte de manière générale de trois éléments selon le barème, soit :
· l’hyperexcitabilité bronchique;
· la prise de bronchodilatateurs; et
· l’obstruction chronique.
[32] Le dernier élément est prépondérant dans l’attribution du déficit anatomophysiologique. En effet, plus l’asthme est sévère, plus l’obstruction est significative. Or, le tabagisme et la MPCO peuvent également avoir des effets sur le degré d’obstruction bronchique.
[33] Or, le docteur Cartier explique que dans l’évaluation du déficit anatomophysiologique de la travailleuse, les pneumologues ont considéré la portion de l’obstruction bronchique liée au tabagisme et à la MPOC. Il explique en effet que les membres du CMPPQ et du Comité spécial des présidents ont exclu la composante obstructive d’origine tabagique dans la compensation de l’obstruction bronchique, retenant un grade moins élevé de 2 alors que les tests de fonction respiratoire démontraient un grade 3, diminuant ainsi la classe fonctionnelle et, ultimement, le pourcentage de déficit anatomophysiologique attribué à la travailleuse. Faisant référence à certains articles de littérature médicale[6], il explique comment la composante obstructive attribuable au tabagisme peut être estimée.
[34] Considérant cet élément, il est d’avis que cet aspect ne peut faire l’objet d’un partage de coûts puisque la condition personnelle a déjà été considérée dans l’évaluation des séquelles.
[35] Enfin, le docteur Cartier explique qu’il est normal de procéder à une évaluation complémentaire deux ans suivant la reconnaissance du diagnostic d’asthme professionnel, car durant cette période, la condition de la personne atteinte peut s’améliorer après le retrait de l’exposition à l’agent sensibilisant[7].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts dans le présent dossier, en application de l’article 329 de la loi.
[37] En l’instance, l’employeur invoque qu’en raison de son tabagisme et d’une MPOC sévère qu’il assimile à des déficiences, la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Il fait valoir que ces déficiences ont aggravé les conséquences de cette lésion, justifiant un partage de l’imputation des coûts dans une proportion de 50 % à son dossier financier.
[38] La CSST convient de son côté que la travailleuse était déjà handicapée avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle. Elle soumet toutefois que le pourcentage à accorder à l’employeur doit être moindre et que 75 % des coûts doivent être imputé à son dossier financier, comme le suggère le docteur Cartier.
[39] Selon le principe général en matière d’imputation, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail qui survient à un travailleur alors qu’il est à son emploi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[40] Toutefois, le législateur a prévu des exceptions à ce principe. L’une de ces exceptions découle de l’article 329 de la loi, lequel mentionne que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou une partie du coût des prestations découlant de cette lésion à l’ensemble des employeurs :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[41] La jurisprudence[8] du présent tribunal nous enseigne qu’un travailleur « déjà handicapé » est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[42] Une déficience est une perte de substance ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le terme « déviation » dans ce contexte fait référence à une condition qui s’écarte de ce que l’on retrouve normalement chez les personnes de l’âge du travailleur concerné. La déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut aussi exister à l’état latent et ne pas s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[43] La simple démonstration de l’existence d’une condition personnelle chez un travailleur n’est donc pas suffisante. Il faut que cette condition s’écarte de la norme biomédicale pour correspondre à la notion de déficience[9].
[44] Par ailleurs, afin de démontrer que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence[10], soit :
· la nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
· la nature des soins et des traitements prescrits;
· l’existence ou non des séquelles découlant de la lésion professionnelle; et
· l’âge du travailleur.
[45] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif. Considérés ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[46] En ce qui concerne le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur, le tribunal rappelle que de simples hypothèses ou des affirmations ne peuvent équivaloir à une preuve prépondérante[11]. Il importe toutefois de rappeler que le fardeau de preuve requis est celui de la prépondérance et non de la certitude absolue.
[47] Ceci étant établi, qu’en est-il en l’instance?
[48] Comme l’ont allégué les parties, le tribunal retient de la preuve au présent dossier que la travailleuse présentait bien une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[49] D’une part, la travailleuse fumait depuis l’âge de 14 ans. D’autre part, elle était porteuse d’une MPOC sévère diagnostiquée depuis au moins 2005. Comme l’indique le docteur Cartier dans son témoignage, il faut distinguer la MPOC de l’asthme professionnel. Or, le tabagisme est responsable de la MPOC puisque cette condition est une bronchite chronique causée par le tabagisme. Dans ce contexte, le tribunal estime que ces deux conditions sont intimement liées.
[50] Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que le tabagisme et ses conséquences constituent une déficience. Par exemple, dans l’affaire, J. M. Asbestos inc.[12], le tribunal conclut que le tabagisme, soit l’inhalation de la fumée de cigarette ayant pour conséquence d’altérer l’intégrité et le fonctionnement normal du tissu pulmonaire, constitue une déficience et qu’elle dévie de la norme biomédicale :
[63] La Commission des lésions professionnelles estime, à la lumière de ces données, qu’il faut conclure qu’un fumeur présente une déficience, soit une altération d’une structure, d’une fonction physiologique et anatomique, en l’occurrence bronchopulmonaire. Toujours en tenant compte des données scientifiques, cette déficience dévie de la norme biomédicale en ce qu’elle ne se retrouve pas chez la population en général, le critère à utiliser aux fins de cette appréciation.
[51] Également, dans l’affaire Poissonnerie Jean-Guy Laprise et CSST[13] le tribunal conclut qu’un travailleur ayant développé de l’asthme secondaire à l’exposition au crabe était porteur d’une déficience en raison de son tabagisme et de ses nombreuses allergies :
[18] Le tribunal considère l’opinion du docteur Renzi comme étant la plus probante. Le travailleur présentait donc un handicap pulmonaire de type rhinite allergique, atopie et tabagisme avant la survenance de son asthme professionnel. Le travailleur présentait donc un handicap à deux volets, soit d’une part sous forme d’atopie démontrée par sa rhinite allergique et d’autre part par un tabagisme, le tout le prédisposant à présenter une maladie pulmonaire.
[19] Il s’agit d’altérations de fonction qui prédisposaient le travailleur au développement de son asthme professionnel.
[52] De même, il a déjà été reconnu que la MPOC est une déficience au sens où la jurisprudence[14] l’entend.
[53] En outre, le docteur Cartier convient qu’il s’agit là de deux conditions assimilables à des déficiences.
[54] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal est d’avis que la preuve médicale démontre de manière prépondérante que la travailleuse présente une déficience, soit une altération de ses capacités physiques en raison de son tabagisme et de sa MPOC.
[55] Au surplus, de l’avis du tribunal, cette déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle et en a aggravé les conséquences.
[56] À cet égard, selon le témoignage même du docteur Cartier, le tabagisme augmente le risque de développer de l’asthme au crabe de manière « accrue ». Le tabagisme à lui seul ne peut toutefois induire la maladie. Pour développer de l’asthme au crabe, il faut y avoir été exposé. Plus la concentration de l’agent sensibilisant est importante, plus le risque de sensibilisation est élevé.
[57] Sur cette base, le docteur Cartier suggère un partage dans une proportion de 25 % à l’ensemble des employeurs et de 75 % au dossier financier de l’employeur concerné par le présent dossier, en se basant sur le fait que le tabagisme est un facteur de risque « accessoire » au développement de l’asthme au crabe et que la facteur d’exposition demeure le facteur essentiel. Sans exposition à l’agent sensibilisant, il va de soi qu’une personne ne peut développer de l’asthme. Ce faisant, le docteur Cartier convient que la déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle lorsqu’il évalue son impact en termes de pourcentage. Or, le tribunal estime que d’autres éléments doivent également être considérés.
[58] En effet, bien que cette manière d’analyser le dossier soit juste et tienne compte des connaissances scientifiques très bien exposées par le docteur Cartier, le tribunal doit appliquer ces données dans un contexte particulier de droit, soit la possibilité pour l’employeur d’obtenir un partage de l’imputation des coûts en raison de l’impact de la déficience sur la lésion professionnelle, et ce, dans le contexte précis du présent dossier.
[59] En l’instance, la preuve démontre que la travailleuse, âgée de 55 ans en 2010, était fumeuse, et ce, depuis l’âge de 14 ans lorsque ses symptômes respiratoires sont apparus. En outre, elle était exposée à un agent sensibilisant, soit le crabe (et le homard, mais de manière moindre). Or, une personne dans la situation de la travailleuse a trois fois plus de chance de développer de l’asthme au crabe, comme l’a indiqué le docteur Cartier, littérature médicale à l’appui. De même, les connaissances scientifiques ne permettent pas de déterminer pourquoi une personne développera de l’asthme à un agent sensibilisant alors qu’une autre non, même si elle est exposée de la même manière.
[60] Au surplus, la preuve démontre que la travailleuse était porteuse d’une MPOC sévère, laquelle découle de manière probable du tabagisme de la travailleuse. Cette condition entraîne une obstruction bronchique plus importante et bien qu’elle ait été considérée par les membres du CMPPQ et du Comité spécial des présidents dans leur évaluation du déficit anatomophysiologique, il n’en demeure pas moins que l’ampleur de la symptomatologie, même avant la manifestation de la lésion professionnelle, reflète cette condition importante. La travailleuse a dû, en effet, consulter à plusieurs reprises à partir de 2005 en raison de symptômes respiratoires importants. Certaines de ces visites ne concordent pas avec la saison du crabe. Elle a en effet consulté un médecin en mars 2005 et 2010, alors qu’elle n’a pas débuté son travail saisonnier chez l’employeur qui débute en avril de chaque année, et qu’elle n’est pas encore exposée à la vapeur de crabe.
[61] Au surplus, la condition est si sévère qu’il n’a pas été possible de réaliser des tests de provocation spécifiques au crabe, lesquels auraient permis de confirmer de manière plus objective l’origine de l’asthme.
[62] Ces éléments et le terme « accru », utilisé par le docteur Cartier lorsqu’il explique en quoi le tabagisme est un facteur de risque de développer de l’asthme au crabe, permettent de conclure que cette déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle.
[63] En outre, la notion de « facteur de risque » dans un contexte similaire au présent dossier a été examinée par le présent tribunal dans l’affaire J. M. Asbestos inc.[15] :
[65] Un mot sur la notion « facteur de risque » que la CSST estime être confondue avec la notion de handicap. La Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut dissocier ces deux éléments puisqu’il semble évident qu’un handicap est un facteur de risque dans l’apparition d’une lésion ou sur les conséquences de celle-ci. Que l’on prenne l’exemple de l’arthrose ou de l’ostéoporose et on constate que la présence de ce type de déficience entraîne l’augmentation du facteur de risque, notamment dans le cas de l’arthrose, lors de l’apparition d’une maladie musculo-squelettique ou comme on le voit souvent dans nos dossiers, lors d’une blessure au niveau du dos puisque la présence de cette arthrose qui, si elle est considérée comme déviant de la norme biomédicale, peut avoir un effet direct sur la survenance de la lésion elle-même ou sur les conséquences qu’elle entraînera. De même, dans le cas de l’ostéoporose, s’il y a fait accidentel au travail, le risque d’avoir une fracture est alors beaucoup plus élevé que chez une personne non porteuse de cette maladie. C’est donc dans ce sens que l’on ne peut faire une distinction tranchée entre facteur de risque et handicap […]. [soulignement du tribunal]
[64] Par ailleurs, le tribunal conclut que la déficience a également aggravé les conséquences de la lésion professionnelle.
[65] Le tribunal retient l’analyse du docteur Cartier lorsqu’il explique que les membres du CMPPQ et du Comité spécial des présidents ont tenu compte de la condition personnelle dans l’évaluation du déficit anatomophysiologique. Son analyse est logique et soutenue par la littérature médicale. En outre, elle n’est pas contredite.
[66] Toutefois, il ne faut pas limiter l’analyse au déficit anatomophysiologique lorsqu’on évalue l’impact d’une déficience sur les conséquences d’une lésion professionnelle. Il faut prendre en considération l’ensemble du tableau dont les limitations fonctionnelles, la réadaptation et la capacité de la travailleuse à refaire son emploi ou non.
[67] En l’espèce, le tribunal retient de la preuve que la déficience a eu un impact également sur l’évaluation des limitations fonctionnelles. En effet, en plus de ne plus devoir être exposée aux fruits de mer, la travailleuse ne peut plus occuper d’emploi qui nécessite des efforts qui sont plus que modérés selon les conclusions du CMPPQ et du Comité spécial des présidents. Contrairement au déficit anatomophysiologique, il n’est pas possible de distinguer en quoi cette limitation fonctionnelle découle de l’asthme ou de la MPOC. Il est probable que les deux en soient la cause dans le contexte particulier du présent dossier.
[68] Au final, la travailleuse n’a pu reprendre son emploi ni aucun autre sur le marché du travail. Sur cette question, il est vrai que la CSST a décidé de verser une indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse jusqu’à l’âge de 68 ans sans réadaptation en raison de l’âge de la travailleuse. Toutefois, cette décision ne doit pas pénaliser l’employeur. De plus, le seul fait de pouvoir effectuer seulement un travail qui demande des efforts modérés pour une travailleuse manuelle rend son embauche hasardeuse.
[69] Dans ce contexte, quelle est donc la proportion des coûts découlant de la lésion professionnelle qui doit être imputée à l’employeur?
[70] À cet égard, le tribunal n’est pas lié par l’évaluation du pourcentage suggéré par le docteur Cartier. La question de la proportion du partage des coûts pouvant être accordée n'est pas encadrée par des critères expressément prévus à la loi. Toutefois, afin de respecter la logique entourant les critères établis pour permettre la reconnaissance du fait que la travailleuse est déjà handicapée, il y a lieu de retenir comme critère non seulement la prolongation de la consolidation, mais également toutes les conséquences qu'a pu entraîner la déficience de la travailleuse, ce qui inclut notamment l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et le processus de réadaptation qui en découle[16].
[71] De même, lorsque la déficience préexistante de la travailleuse a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle comme en l’instance, l’analyse doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion par rapport à celui joué par les risques particuliers du travail dans le cas d’une maladie professionnelle. Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter.
[72] Dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[17], le tribunal s’exprimait comme suit :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’un maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[73] En l’instance, la combinaison tabagisme et exposition au crabe a fait en sorte que la travailleuse avait trois fois plus de chances de développer de l’asthme professionnel au crabe. Cet élément permet de retenir que la déficience a joué un rôle tout de même significatif dans l’apparition de la lésion. En ce sens, la proportion suggérée par le docteur Cartier d’imputer 75 % à l’employeur n’apparaît pas équitable. À cela s’ajoute la MPOC sévère qui rend le suivi médical plus complexe et qui se manifeste clairement au niveau de l’état général de la travailleuse, et donc sur les conséquences de la lésion.
[74] Le tribunal juge équitable de retenir le pourcentage de partage demandé par l’employeur, à savoir 50 % à son dossier financier et 50 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Poséidon poissons et crustacés inc.;
INFIRME la décision rendue par le Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont est porteuse la travailleuse, doit être imputé dans une proportion de 50 % au dossier financier de l’employeur Poséidon poissons et crustacés inc., et 50 % aux employeurs de toutes les unités.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. A-3.001, r. 2.
[3] A. SIRACUSA et al., « Smoking and Occupational Asthma », (2006) 36 Clinical and Experimental Allergy, pp. 577-584.
[4] D. GAUTRIN et al., « Occupational Asthma and Allergy in Snow Crab Processing in Newfoundland and Labrador », (2010) 67 Occupational and Environmental Medicine, pp. 17-23;. Voir également : A. CARTIER et al., « Occupational Asthma (OA) to Atlantic Rock Crab Processing Workers in Eastern North America », (1999) 103 Journal of Allergy and Clinical Immunology, p. 179.
[5] A. CARTIER et al., « Occupational Asthma in Snow Crab-Processing Workers », (1984) 74 Journal of Allergy and Clinical Immunology, pp. 261-269.
[6] Olivier VANDENPLAS et al., « What is the Optimal Management Option for Occupational Asthma? », (2012) 21 European Respiratory Review, pp. 97-104; ONTARIO, COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, Chronic Obstructive Lung Disease and Dust Exposures : Assessment of Exposure-Response for : Silica, Asbestos, Coal, Cement, Cadmium, Smelter Dusts, Foundry Dusts, Welding Dust, [Toronto], CSPAAT, 2000.
[7] Jean-Luc MALO et al., « Patterns of Improvement in Spirometry, Bronchial Hyperresponsiveness, and Specific IgE Antibody Levels After Cessation of Exposure in Occupational Asthma Caused by Snow-Crab Processing », (1988) 138 American Review of Respiratory Disease, pp. 807-812.
[8] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.
[9] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001; Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie; Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 2213; voir également : Wal-Mart Canada (Commerce détail), 2013 QCCLP 882.
[10] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
[11] J. B. Deschamps (Impressions Piché), C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard.
[12] C.L.P. 110105-05-9902, 24 juillet 2003, L. Boudreault, révision accueillie pour un autre motif; [2003] C.L.P. 487; J. M. Asbestos inc., C.L.P. 110173-05-9902, 16 septembre 2003, L. Boudreault, révision accueillie pour d’autres motifs; voir également Au Petit Coin Breton, C.L.P. 337071-31-0712, 16 juin 2008, J.-L. Rivard; Beauce Auto (2000) inc., 2012 QCCLP 966.
[13] C.L.P. 306895-09-0701, 19 décembre 2007, Y. Vigneault.
[14] Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 290529-07-0605, 4 avril 2008, M. Langlois.
[15] Précitée, note 12.
[16] Construction DJL inc., C.L.P. 343276-07-0803, 16 décembre 2008, M. Langlois.
[17] Groupe Royal Technologie Québec inc., C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.