Décision

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Laflamme et Agence du revenu du Québec

2020 QCCFP 44

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302300

 

DATE :

18 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

CHARLES LAFLAMME

Partie demanderesse

 

et

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]          Le 29 novembre 2020, M. Charles Laflamme dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester la décision de son employeur, l’Agence du revenu du Québec (Agence), d’effectuer une modification à ses paies.

[2]          Le 3 décembre 2020, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car M. Laflamme ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 14 décembre 2020, leurs commentaires afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          M. Laflamme ne présente aucun argument alors que l’Agence est d’avis qu’il n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi.

[4]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Laflamme, car ce dernier n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.

CONTEXTE ET ANALYSE

[5]          L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :

1.    La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

[…].

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[6]          Selon l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire peut déposer ce recours à la Commission :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […].

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […].

[7]          Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir sa nomination en vertu de la Loi[1]. Une telle disposition était d’ailleurs prévue dans l’ancienne Loi sur le ministère du Revenu[2].

[8]          Or, depuis le 1er avril 2011, l’Agence s’est substituée au ministère du Revenu, conformément à la Loi sur l'Agence du revenu du Québec[3]. Cette loi prévoit les règles régissant le recrutement des employés de l’Agence :

42.   Les employés nommés par l'Agence le sont selon le plan d'effectifs qu'elle établit.

Sous réserve du troisième alinéa, l'Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux aux conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.

L'Agence négocie et agrée les stipulations d'une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).

[9]          Ainsi, la Commission juge que M. Laflamme n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et qu’il ne peut se prévaloir du recours qui y est prévu à l’article 127.

[10]       À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre un recours déposé par un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[4].

[11]       Par ailleurs, les seuls recours que peut déposer un employé de l’Agence sont ceux des articles 33, en matière de congédiement, et 35 de la Loi, mais uniquement si, au 1er avril 2011, il était déjà un employé permanent[5] du ministère du Revenu. La Commission traite de ces conditions dans la décision Isabelle[6] :

[33]    En effet, les articles 183 à 185 prévoient que les employés transférés à l’ARQ peuvent exercer, selon certaines modalités, un droit que l’on désigne généralement être un droit de retour dans la fonction publique. […].

[34]    De plus, la Loi sur l’Agence maintient certains recours que Mme Isabelle possédait du fait de son statut de fonctionnaire. Ainsi, elle peut encore déposer un appel devant la Commission, conformément aux articles 33 et 35 de la Loi sur la fonction publique, si l’ARQ la congédie, ou si elle participe à des concours de promotion qui s’adressent aux employés de la fonction publique [[7]]. Il s’agit là des seuls recours devant la Commission que la loi lui permet d’avoir conservés.

[12]       La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[8].

 

 

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Charles Laflamme.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

M. Charles Laflamme

Partie demanderesse

 

Agence du revenu du Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 15 décembre 2020

 

 



[1]    Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.

[2]    Article 5 de cette loi qui a été abrogée le 1er avril 2011.

[3]    RLRQ, c. A-7.003.

 

[4]    Bédard-Guérin et Tim Hortons (L'Épiphanie), 2020 QCCFP 31; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YM-YWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.

[5]    Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15, par. 27 à 30.

[6]    Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.

[7]    Voir les articles 183 à 185 et 189 de la Loi sur l’Agence.

[8]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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