Décision

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Michaud c. Entreprises Stefan Cayer inc. (Meubles & accessoires Vice Versa)

2017 QCCQ 12117

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-023659-169

 

 

 

DATE :

24 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

SYLVAIN MICHAUD

 

Demandeur

c.

 

LES ENTREPRISES STEFAN CAYER INC., faisant affaires sous la dénomination sociale de  MEUBLES & ACCESSOIRES VICE VERSA

 

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

JF 1075

 

 

 

[1]           Sylvain Michaud réclame à Les Entreprises Stefan Cayer inc., faisant affaire sous la dénomination de Meubles et Accessoires Vice Versa (Vice Versa) 1 750 $ en dommages-intérêts résultant d’une usure prématurée de deux causeuses en cuir achetées au commerce de cette dernière située sur la rue Montcalm à Gatineau au mois de septembre 2012.

[2]           Plus précisément, monsieur Michaud allègue qu’à compter du mois de décembre 2015, il constate que les coins des dossiers des causeuses acquises chez Vice Versa commencent à craqueler, à s’effriter et à peler, et ce, malgré une utilisation normale des biens acquis de cette dernière.

[3]           Bien que dûment notifiée de l’introduction de la demande judiciaire, Vice Versa fait défaut d’intervenir au dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal procède à l’instruction du procès, en l’absence d’un représentant de cette dernière.

[4]           Le témoignage de monsieur Michaud ainsi que les pièces déposées au dossier de la Cour démontrent de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ), qu’à peine 3 ½ ans suivant l’achat des deux causeuses neuves, celles-ci présentent des signes d’usure prématurée et qu’elles doivent être remplacées.

[5]           Plus précisément, les photos déposées au dossier de la Cour démontrent la désuétude des deux causeuses. Le témoignage de monsieur Michaud convainc également le Tribunal que les causeuses ont été utilisées de façon normale et entretenue selon les instructions fournies par le manufacturier. Il est d’ailleurs à noter qu’au même moment où monsieur Michaud achète les deux causeuses, il acquiert également de Vice Versa deux coffres de marque Ottoman, lesquels coffres sont recouverts du même cuir, mais de couleur différente. Encore à ce jour, ces biens ne présentent aucune défectuosité.

[6]           Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1] prévoient qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat de vente doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, notamment eu égard à son prix et à sa condition d’utilisation.

[7]           Il est tout à fait anormal que les causeuses acquises par monsieur Michaud auprès de Vice Versa le 28 septembre 2012, au prix de 2 595 $ incluant les taxes de vente applicables, présente de tels signes d’usure.

[8]           Dans ces circonstances, et conformément à l’article 272 LPC, monsieur Michaud est bien fondé d’obtenir des dommages-intérêts découlant de la désuétude prématurée des biens acquis auprès de Vice Versa.

[9]           La preuve administrée au procès confirme que la durée de vie normale de biens de semblable nature se situe environ à 10 ans.

[10]        En conséquence, le Tribunal octroie à monsieur Michaud une indemnité compensatoire proportionnelle à la période d’utilisation des biens avant la découverte des vices allégués.

[11]        Ainsi, en tenant compte d’une durée de vie des biens en litige de 120 mois et de leur utilisation pendant une période de 81 mois (67,5 %), le Tribunal octroie à monsieur Michaud une somme de 1 750 $ (2 595 $ X 67,5 %) en indemnité compensatoire résultant de la désuétude prématurée des deux causeuses.

[12]        Conformément aux articles 339 et 340 du Code de procédure civile du Québec (CPC), le Tribunal octroie également à monsieur Michaud le remboursement des frais et droits de greffe de 100 $ payés pour l’introduction de la demande judiciaire, à titre de frais de justice.

 

[13]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]        CONDAMNE Les Entreprises Stefan Cayer inc. à payer à Sylvain Michaud 1 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juin 2016, date d’expiration de la mise en demeure ;

[15]        CONDAMNE Les Entreprises Stefan Cayer inc. à payer à Sylvain Michaud les frais de justice de la demande, fixés à 100 $.

 

 

 

__________________________________

JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

16 octobre 2017

 



[1]     RRLQ, c. P-40.1.

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