Michaud c. Entreprises Stefan Cayer inc. (Meubles & accessoires Vice Versa) |
2017 QCCQ 12117 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-023659-169 |
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DATE : |
24 octobre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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SYLVAIN MICHAUD
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Demandeur |
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c. |
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LES ENTREPRISES STEFAN CAYER INC., faisant affaires sous la dénomination sociale de MEUBLES & ACCESSOIRES VICE VERSA
Défenderesse
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JUGEMENT |
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JF 1075 |
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[1] Sylvain Michaud réclame à Les Entreprises Stefan Cayer inc., faisant affaire sous la dénomination de Meubles et Accessoires Vice Versa (Vice Versa) 1 750 $ en dommages-intérêts résultant d’une usure prématurée de deux causeuses en cuir achetées au commerce de cette dernière située sur la rue Montcalm à Gatineau au mois de septembre 2012.
[2] Plus précisément, monsieur Michaud allègue qu’à compter du mois de décembre 2015, il constate que les coins des dossiers des causeuses acquises chez Vice Versa commencent à craqueler, à s’effriter et à peler, et ce, malgré une utilisation normale des biens acquis de cette dernière.
[3] Bien que dûment notifiée de l’introduction de la demande judiciaire, Vice Versa fait défaut d’intervenir au dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal procède à l’instruction du procès, en l’absence d’un représentant de cette dernière.
[4]
Le témoignage de monsieur Michaud ainsi que les pièces déposées au
dossier de la Cour démontrent de façon prépondérante, conformément aux
articles
[5] Plus précisément, les photos déposées au dossier de la Cour démontrent la désuétude des deux causeuses. Le témoignage de monsieur Michaud convainc également le Tribunal que les causeuses ont été utilisées de façon normale et entretenue selon les instructions fournies par le manufacturier. Il est d’ailleurs à noter qu’au même moment où monsieur Michaud achète les deux causeuses, il acquiert également de Vice Versa deux coffres de marque Ottoman, lesquels coffres sont recouverts du même cuir, mais de couleur différente. Encore à ce jour, ces biens ne présentent aucune défectuosité.
[6]
Les articles
[7] Il est tout à fait anormal que les causeuses acquises par monsieur Michaud auprès de Vice Versa le 28 septembre 2012, au prix de 2 595 $ incluant les taxes de vente applicables, présente de tels signes d’usure.
[8]
Dans ces circonstances, et conformément à l’article
[9] La preuve administrée au procès confirme que la durée de vie normale de biens de semblable nature se situe environ à 10 ans.
[10] En conséquence, le Tribunal octroie à monsieur Michaud une indemnité compensatoire proportionnelle à la période d’utilisation des biens avant la découverte des vices allégués.
[11] Ainsi, en tenant compte d’une durée de vie des biens en litige de 120 mois et de leur utilisation pendant une période de 81 mois (67,5 %), le Tribunal octroie à monsieur Michaud une somme de 1 750 $ (2 595 $ X 67,5 %) en indemnité compensatoire résultant de la désuétude prématurée des deux causeuses.
[12]
Conformément aux articles
[13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14]
CONDAMNE Les Entreprises Stefan Cayer inc. à payer à Sylvain
Michaud 1 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[15] CONDAMNE Les Entreprises Stefan Cayer inc. à payer à Sylvain Michaud les frais de justice de la demande, fixés à 100 $.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 octobre 2017 |
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