Décision

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Chalut et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 24

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301888

 

DATE :

6 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

MARTINE CHALUT

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique RLRQ, c. F-3.1.1.)

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 30 avril 2018, Mme Martine Chalut dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle manifeste son insatisfaction par rapport à la procédure utilisée pour l’organisation des séances d’examens par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2].

[2]   Le 5 avril 2018, en matinée, Mme Chalut est informée qu’elle est admise au processus de qualification. Quelques heures plus tard, elle entreprend des démarches pour s’inscrire à la séance d’examens prévue le 28 avril 2018. Elle constate que les places sur la Rive-Nord de la région de Québec (Rive-Nord) sont comblées. Par contre, plusieurs places sont disponibles sur la Rive-Sud de la région de Québec (Rive-Sud). Cette option est compliquée pour Mme Chalut étant donné qu’elle demeure sur la Rive-Nord et qu’elle utilise le transport en commun.

[3]          Elle entreprend des démarches, sans succès, auprès du CSPQ afin qu’on lui octroie une place sur la Rive-Nord. Finalement, comme elle doit y être pour le travail et avec l’accord de son employeur, elle participe à une séance d’examens dans la région de Montréal.

[4]          Dans son appel, elle expose aussi différentes interrogations qui la mènent à croire que le processus de qualification contient des irrégularités qui peuvent amener des iniquités entre les candidats.

[5]          Le CSPQ dépose une demande en irrecevabilité relativement à l’appel de Mme Chalut. Il invoque que Mme Chalut n’a pas l’intérêt requis pour formuler un appel en vertu de l’article 35 de la Loi et que cet appel n’est pas fondé en droit.

[6]          La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision écrite sur dossier quant à la recevabilité de l’appel de Mme Chalut. Elle demande à cette dernière de lui transmettre par écrit sa position et ses commentaires par rapport aux arguments soulevés par le CSPQ dans sa demande en irrecevabilité.

[7]          La Commission doit déterminer si l’appel en vertu de l’article 35 de la Loi est le recours approprié pour donner suite aux allégations et aux questionnements de Mme Chalut concernant la procédure utilisée pour l’organisation des séances d’examens par le CSPQ dans le cadre du processus de qualification.

[8]          La Commission conclut que l’appel de Mme Chalut est irrecevable.

CONTEXTE ET ANALYSE

[9]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignements de la Commission]

[10]        Ce recours est réservé à la personne qui désire contester la décision de ne pas l’admettre à un processus de qualification visant exclusivement la promotion parce qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission. Il peut aussi être utilisé par la personne qui veut s’opposer aux résultats obtenus dans le cadre de la procédure d’évaluation d’un tel processus de qualification. Il est par ailleurs essentiel que la personne démontre que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[11]       Mme Chalut dépose son appel pour dénoncer notamment le fait que le CSPQ n’a pas prévu suffisamment de places sur la Rive-Nord pour la séance d’examens fixée le 28 avril 2018.

[12]       Elle manifeste aussi son mécontentement à l’égard des réponses du CSPQ à ses questionnements et à ses demandes, dont celle visant à obtenir une place pour participer à cette séance.

[13]       Par rapport à cette demande, le CSPQ offre la possibilité à Mme Chalut de se rendre sur la Rive-Sud. Cette option ne convient pas à Mme Chalut qui utilise le transport en commun.

[14]       De plus, elle souligne que le CSPQ a ajouté une seconde séance d’examens, le 26 mai 2018, sur la Rive-Nord, et ce, deux jours après la date limite pour l’inscription à la séance d’examens fixée le 28 avril 2018 et trois jours avant la tenue de cette séance. Lorsqu’elle a été informée de cette possibilité, elle avait déjà pris des arrangements avec son employeur pour participer à une séance d’examens le 28 avril 2018 dans la région de Montréal.

[15]       Finalement, elle soumet plusieurs questionnements à la Commission :

Comment seront administrés les 2 séances d’examens (28 avril vs 26 mai)? Qu’est-ce qui certifie que ce seront des examens équivalents dans la mesure où ce seront des examens différents?

Est-ce que tous les candidats qui n’ont pu s’inscrire aux examens de Québec ont bien été contactés pour leur offrir la deuxième séance? Est-ce seulement ceux qui ont communiqué avec le CSPQ pour exposer la problématique?

Comment seront gérées les listes d’aptitude: une liste par séance ou une liste pour les deux séances? Si c’est la deuxième option qui sera retenue, quelle sera la date d’expiration de la liste: 28 avril ou 26 mai?

Comment se fait-il qu’un nombre insuffisant de place ait été prévu pour la Ville de Québec, soit là où se trouve la majorité des employés de la fonction publique québécoise?

Combien de candidats résidents de la Ville de Québec ont dû faire les examens dans une autre ville ?

Pourquoi le CSPQ a tardé à trouver une solution en offrant une 2e séance alors que dès le 5 avril, il n’y avait plus de places dans la ville de Québec?

Comment expliquer qu’il n’y a plus de place dans la Ville de Québec alors qu’il y a 4 CEGEP/collèges, plusieurs polyvalentes et écoles secondaires ?

À la lumière de ces éléments, le processus de qualification pour cadre classe 5 semble truffé d’irrégularités qui peuvent générer diverses iniquités entre les candidats

[Transcription textuelle]

[16]        Le CSPQ, pour sa part, prétend que l’appel de Mme Chalut est irrecevable étant donné qu’elle n’a pas l’intérêt requis pour formuler un appel en vertu de l’article 35 de la Loi et que son appel n’est pas fondé en droit.

[17]       Le CSPQ affirme qu’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi a pour objectif de protéger l’intérêt de l’appelant. Ce recours ne peut être utilisé pour obtenir des conclusions pour l’ensemble des candidats à un processus de qualification.

[18]       L’organisme soumet que Mme Chalut ne tirerait aucun avantage de son appel étant donné qu’elle a eu l’occasion d’être évaluée le 28 avril 2018. Il ajoute qu’à la lecture du formulaire d’appel, il n’est pas possible de constater que Mme Chalut ait vécu une iniquité qui lui a été préjudiciable. Elle dénonce plutôt des illégalités et des irrégularités qui, selon elle, peuvent générer des iniquités entre les candidats.

[19]       Il mentionne que les allégations soulevées par Mme Chalut s’apparentent davantage à des questionnements sur l’organisation des séances d’examens. Il précise qu’elle ne soulève aucune contravention au cadre normatif régissant les processus de qualification.

[20]       Le CSPQ termine en soulignant que l’appel est prématuré étant donné qu’il a été déposé avant que Mme Chalut obtienne les résultats des examens auxquels elle a été soumise dans le cadre du processus de qualification.

[21]       En réponse à la demande en irrecevabilité, Mme Chalut réitère sensiblement les mêmes arguments que dans son appel. Elle ajoute que sa participation à la séance d’examens de Montréal lui a occasionné des coûts et lui a enlevé du temps habituellement consacré à sa famille. Elle termine ses commentaires ainsi :

Je crois qu’il serait opportun, à tout le moins, de s’assurer lors des prochains concours administrés par le CSPQ, les places offertes dans les villes importantes soient proportionnelles au nombre de candidats qui y travaillent ou y résident et ce, en accordant une priorité aux résidents de l’endroit. De plus, je souhaiterais que le CSPQ soit plus transparent lors de demande d’information formulée par des candidats, en tout respect des règles de confidentialités nominatives bien évidemment. Ma demande n’a donc pas pour objectif une réparation, mais une modification d’un processus qui m’a semblé irrégulier et dont j’ai été victime.

Ainsi pour ces motifs, je crois qu’il y a eu des irrégularités dans l’administration du processus de qualification par le CSPQ et que mon appel est valide

[Transcription textuelle]

[22]        Pour la Commission, il est évident que l’appel en vertu de l’article 35 de la Loi n’est pas le recours approprié pour donner suite aux allégations et aux questionnements de Mme Chalut.

[23]        Pour être recevable, l’appel doit être subséquent à la réception d’un avis informant une personne qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion ou l’informant des résultats de son évaluation dans le cadre d’un tel processus de qualification. Il faut, de plus, que l’appelant expose ses prétentions qui le portent à croire que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[24]        D’ailleurs, la Cour d’appel a établi que, dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 35 de la Loi, la compétence de la Commission est très limitée[3].

[25]       La situation exposée par Mme Chalut ne correspond pas à ce qui est visé par ce recours. D’une part, elle affirme avoir été admise au processus de qualification et, d’autre part, en aucun temps elle ne fait allusion à la réception d’un avis l’informant des résultats de son évaluation.

[26]       En réalité, plusieurs commentaires de Mme Chalut s’apparentent à une plainte par rapport à la qualité des services et à l’efficacité du CSPQ.

[27]        Mme Chalut précise, par ailleurs, qu’elle n’a pas déposé son appel pour obtenir réparation, mais plutôt pour qu’il y ait des améliorations lors des prochains processus de qualification administrés par le CSPQ.

[28]        Or, un candidat qui dépose un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, doit demander à la Commission de corriger une décision concrète le concernant prise dans le cadre du processus de qualification auquel il a participé.

[29]        En fait, les « irrégularités » que Mme Chalut dénonce ne peuvent constituer des irrégularités au sens de l’article 35 de la Loi. Les questionnements qu’elle soumet à la Commission ne peuvent davantage obtenir des réponses dans le contexte d’un appel déposé en vertu de cette disposition.

[30]        En outre, l’appel prévu à l’article 35 de la Loi permet seulement à une personne de contester la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation et non pas une situation concernant d’autres candidats.

[31]        Au surplus, Mme Chalut ne prétend pas qu’il y a eu une contravention à la Loi ou au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées [4].

[32]       L’appel de Mme Chalut est donc irrecevable.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;

DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme Martine Chalut.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

______________________________

Caroline Gagnon

 

Mme Martine Chalut

Partie demanderesse

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 8 juin 2018

 

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Processus de qualification no 63005PS93470001.

[3]     Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

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