Petit et IAMGOLD — Mine Doyon |
2009 QCCLP 4150 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 août 2008, IAMGOLD - Mine Doyon (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 juillet 2008 par ce même tribunal.
[2] Par cette décision dont on demande la révision, le premier juge administratif accueille la requête présentée par le travailleur, infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 octobre 2007 et déclare que monsieur René Petit (le travailleur) a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle le 25 juillet 2006 (syndrome du canal carpien bilatéral).
[3] Lors de l’audience portant sur la présente requête, tenue à Rouyn-Noranda le 20 février 2009, les deux parties étaient représentées.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 22 juillet 2008 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 juillet 2006.
[5] Au soutien de sa requête, le procureur de l’employeur invoque que la décision dont il demande la révision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision.
[7] Ils estiment que le premier juge administratif n’a pas agi dans le non-respect des règles de justice naturelle dont le droit d’être entendu.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 22 juillet 2008.
[9] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Par ailleurs, il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2]. Il en découle que le recours en révision est un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.
[11] Dans sa requête en révision, le procureur de l’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir reconnu que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle (un syndrome bilatéral du canal carpien) reliée aux risques particuliers du travail alors que le travailleur n’a pas présenté de preuve médicale établissant une relation entre la maladie et le travail exécuté.
[12] Les problèmes de santé du travailleur ont été diagnostiqués en 2006.
[13] De 1986 à 1994, il utilise des outils vibrants.
[14] L’employeur soumet dans sa requête en révision que, de 1994 à 2006,
[…] le travailleur n’effectuait pas un travail répétitif, en ce qu’il effectuait des tâches variées, entrecoupées de pauses permettant aux structures anatomiques sollicitées de se reposer, qu’il n’y avait pas de cadence imposée, rapide et soutenue et qu’il y avait peu de mouvements impliquant un mécanisme de production permettant de provoquer la lésion professionnelle;
[15] Le procureur de l’employeur, dans sa requête en révision, reproche au premier juge administratif, au paragraphe 25 de sa décision, d’avoir fondé celle-ci sur le « témoignage » d’un témoin expert rapporté dans une jurisprudence soumise en argumentation par le représentant du travailleur à l’audience, alors que ce témoin expert n’a déposé aucune expertise dans le présent dossier, n’a pas témoigné et n’a donc été soumis à aucun contre-interrogatoire.
[16] Puis, il soumet que le premier juge administratif, au paragraphe 26 de sa décision, ne pouvait référer aux résultats d’une étude épidémiologique intitulée Le syndrome vibratoire chez les mineurs de Chapais rapportée dans la même décision dont il est question au paragraphe précédent, alors que cette étude n’a pas été déposée en preuve et qu’aucun de ses auteurs n’a témoigné à l’audience.
[17] Le procureur de l’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir omis de prendre en considération une étude intitulée Le syndrome du canal carpien[3] rédigée par le docteur R. Gilbert, Ph. D., qu’il a déposée et commentée lors de la première audience.
[18] En terminant, le procureur de l’employeur soumet dans sa requête en révision qu’en l’absence totale de preuve médicale le premier juge administratif ne pouvait analyser la valeur probante d’une preuve inexistante et qu’il se devait plutôt de conclure que le fardeau de preuve n’a pas été rencontré.
[19] À l’audience, le procureur de l’employeur a déposé une copie intégrale des notes sténographiques de l’audience, dont le tribunal a pris connaissance.
[20] En argumentation à l’audience, le procureur de l’employeur n’allègue aucune erreur factuelle dans les faits rapportés ni dans l’exposé du litige.
[21] Cependant, il soumet que le premier juge administratif a « importé » et « utilisé » dans sa décision une preuve extrinsèque, ce qui constitue une violation de la règle audi alteram partem. Il allègue que le fait d’importer une preuve extrinsèque ne peut non plus être assimilé à la connaissance d’office ou à la connaissance spécialisée dont dispose la Commission des lésions professionnelles.
[22] Avant de se prononcer sur les arguments invoqués par le représentant de l’employeur, il y a lieu de faire une revue des principes en cause.
[23] Lorsqu’une partie invoque un manquement au droit d’être entendu, au motif que la décision dont on demande la révision est fondée sur des éléments de preuve qui n’ont pas été communiqués aux parties (preuve extrinsèque), la question doit être analysée selon le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, puisqu’un tel manquement, selon la jurisprudence, constitue alors un vice de fond[4].
[24] La question qui se pose ici touche à la notion de « connaissance d’office », tel que le soulève le procureur de l’employeur à l’audience.
[25] Mais il ne s’agit pas ici de la connaissance d’office au sens général où on l’entend, mais plutôt de la connaissance qui découle de l’expérience et de l’expertise d’un tribunal administratif spécialisé aussi appelée « connaissance d’office élargie ».
[26] Citons à cet effet le professeur Yves Ouellette[5] qui fait bien ressortir cette distinction :
Dans les cas des tribunaux judiciaires, où la procédure est contradictoire et formaliste, la connaissance d’office est en principe d’une portée fort limitée (61); le juge est passif, s’en remet aux parties pour présenter la preuve et ne doit pas se fonder sur ses souvenirs ou son expérience personnelle, sauf s’il s’agit de faits de notoriété publique.
[…]
Les tribunaux administratifs ont été constitués pour être plus performants et rapides que les tribunaux judiciaires. Il était donc légitime et souhaitable d’étendre aux tribunaux administratifs le principe de la connaissance d’office, qui permet précisément d’économiser l’énergie judiciaire comme quasi-judiciaire en évitant la preuve d’informations évidentes. S’agissant cependant des tribunaux administratifs dont les attributions sont fort différentes de celles des cours, le domaine et les modalités d’exercice de la connaissance d’office posent des problèmes particuliers.
[…]
Le caractère pointu et spécialisé de la compétence de plusieurs tribunaux administratifs et la réputation d’experts que l’on attribue presque systématiquement à leurs membres suggèrent que la connaissance quasi judiciaire serait d’une portée plus large que la connaissance judiciaire d’une cour composée de généralistes. Il semble en effet que la connaissance quasi-judiciaire peut viser deux catégories d’informations :1. des faits de notoriété publique dont une cour de justice pourrait prendre connaissance d’office et 2. des faits généralement reconnus et des renseignements et opinons qui sont du ressort de la spécialité du tribunal administratif. (65)
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(61) G.D. NOKES, «The limits of Judicial Notice», (1958) 74 L.Q. Rev.59; S.A. SCHIFF, loc. cit., note (51)
(65) Cité de Ste-Foy c. Société immobilière Enic Inc., [1967] R.C.S. 121 ; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 , 235 et 236 (j. Dickson); Dale Corporation c. Rent Review Commission, précité, note 29; Walter Securities Ltd. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1976] C.P. 261 ; Montréal (Communauté urbaine de) c. Propriétés Guenter Kaussen, [1987] R.J.Q. 2641 (C.P.); Air Canada c. Mirabel (Ville de), [1989] R.J.Q. 1164 (C.A.).
[27] Me Élaine Léger, dans une analyse[6] portant sur la connaissance d’office de la Commission des lésions professionnelles, en s’appuyant sur la jurisprudence, faisait le commentaire suivant portant sur l’expertise des tribunaux administratifs :
Les tribunaux administratifs ont spécialement été conçus dans le but d’assurer un forum adéquat à la solution de litiges suivant une procédure plus libérale, plus expéditive et moins coûteuse. À cet effet, la Cour Suprême s’exprimait comme suit dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada Limitée(29) :
En effet, faut-il encore le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux a un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent, aussi, le juge administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où s’exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour. (30)
Ainsi, afin d’assurer cette mission des tribunaux spécialisés, les décideurs sont continuellement appelés à se prononcer au regard d’un domaine bien précis de sorte qu’ils développent un champ d’expertise très spécifique. Il devient donc évident que leur processus décisionnel est empreint de cette connaissance d’office élargie.
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(29) Blanchard c. Control Data Canada Limitée, (1984) 2 R.C.S. 476 ;
(30) Id., p.499;
[28] De même, le juge Pierre Tessier, J.c.s., dans une conférence[7] portant sur la connaissance d’office, faisait les constats suivants à partir d’une revue de la jurisprudence concernant la connaissance spécialisée applicable aux tribunaux administratifs :
La connaissance spécialisée relève par définition d’un tribunal spécialisé qui, à cause de son rôle et de sa vocation ainsi que de l’expertise de ses membres, jouit d’une connaissance d’office plus approfondie.(48) Un tribunal quasi-judiciaire «peut aussi faire appel aux connaissances techniques de ses membres»(49). Les membres d’un tribunal spécialisé peuvent puiser dans leurs connaissances d’un sujet relevant de leur champ de compétence. Ils peuvent décider sur la base de leur propre expérience dans le domaine de leur spécialité.(50).
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(48) Cité de Ste-Foy c. Société immobilière Enic, (1967) R.C.S. 121 ; Yves Germain Inc. c. Ministre de la Voirie, (1974) C.A. 184 ; Walter Securities Limited c. Commission des valeurs mobilières du Québec, (1976) C.P. 261 ; Innisfil c. Vespra, (1981) 2 R.C.S. 145 ; P.G. Québec c. Laforest, (1982) C.A. 184; Tribunal-médecins-4, (1983) D.D.C.P. 423 ; Tribunal-comptables-agréés-2, (1984) D.D.C.P. 147 ; Québec (Communauté urbaine de) c. Corp. Headway Limiotée, J.E. 89-1328 , C.Q.; Caimaw c. Paccar, (1989) 2 R.C.S. 983 .
(49) Air Canada c. Mirabel (Ville de), (1989) R.J.Q. 1164 , C.A., p. 1168 (j. Gendreau).
(50) Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 963 c. société des acools du Nouveau-Brunswick, (1979), 2 R.C.S. 227 , p. 236.
[29] Il est aujourd’hui reconnu qu’un tribunal spécialisé puisse puiser dans sa connaissance concernant un sujet qui relève de son expertise ou de sa spécialisation. Mais l’étendue de cette connaissance et la manière de l’exercer, selon les contextes, peuvent entraîner des points de vue parfois divergents.
[30] Mais ce qui ne porte guère à controverse est que le tribunal demeure garant du respect des règles de justice naturelle, ce qui doit se refléter dans le processus décisionnel et dans la décision.
[31] Il est acquis, selon la jurisprudence, qu’un tribunal ne puisse fonder sa décision sur une preuve obtenue à « l’insu des parties » que l’on désigne aussi sous le vocable « preuve extrinsèque » ou de « preuve hors instance »[8].
[32] À propos de la connaissance d’office des tribunaux administratifs et de la règle audi alteram partem, le juge Tessier[9] résumait ainsi l’essence de ce droit :
La justice naturelle équivaut simplement à jouer franc jeu» (55), que traduit la maxime audi alteram partem qui signifie «fournir à la partie l’occasion de faire valoir ses moyens.
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(55) Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie Britannique (1981) R.C.J. 1105, p. 11134
[33] D’ailleurs, les articles 26 et 27 des Règles de preuve, procédure et pratique de la Commission des lésions professionnelles[10] sont inspirés de ces principes :
26. La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des
opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
27. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les
parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
[34] La véritable question est de savoir si l’utilisation par le décideur d’un élément tiré de sa connaissance spécialisée dans le respect du « droit d’être entendu » des parties requiert nécessairement dans tous les cas la divulgation aux parties de cet élément qu’il entend utiliser dans son processus décisionnel et dans sa décision?
[35] Avec respect pour l’opinion contraire, une réponse affirmative à cette question priverait justement le tribunal des attributs qu’on lui reconnaît pour être à même de s’acquitter de son mandat, qui est de trancher des litiges relevant de sa compétence exclusive.
[36] Une proportion significative des litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles concerne l’admissibilité d’une lésion professionnelle, qu’il s’agisse d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou, encore, d’une récidive, rechute ou aggravation.
[37] Il arrive fréquemment que le tribunal dispose de ces questions sans que l’une ou l’autre des parties n’ait fourni l’opinion d’un expert médical portant sur la relation, que cette opinion soit favorable ou défavorable à la reconnaissance de la lésion professionnelle. C’est donc que l’on reconnaît au tribunal une certaine expertise pour apprécier la preuve qui lui est présentée et décider de la question soumise, dont l’appréciation de la relation causale entre la survenance d’un ou plusieurs faits ou événements et la lésion en cause[11].
[38] Or, l’appréciation de la relation aux fins de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle comporte la prise en compte d’éléments qui font appel à des connaissances médicales.
[39] Même en présence d’une preuve d’expert, il peut arriver que le tribunal décide dans le sens contraire de l’opinion avancée par l’expert s’il ne lui accorde pas de valeur probante.
[40] L’existence ou non d’une preuve d’expert au dossier ne doit donc pas faire présumer de l’issue de la cause.
[41] C’est aussi pourquoi, dans le présent cas, l’argument de l’employeur voulant qu’il soit surpris de la décision qui reconnaît que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle alors que le travailleur n’avait présenté aucune expertise au soutien de sa réclamation, n’est pas fondé.
[42] De plus, rappelons que l’opinion d’un expert portant sur la relation causale, comme toute autre opinion consignée au dossier, ne saurait remplacer la preuve des faits au soutien d’une réclamation. La partie qui demande la reconnaissance d’un droit doit d’abord établir par une preuve prépondérante les faits générateurs de ce droit.
[43] Tout en faisant les distinctions qui s’imposent et en se gardant bien de comparer la preuve d’expert avec la connaissance spécialisée du tribunal, il n’en demeure pas moins que les connaissances acquises par les membres du tribunal, et qui entrent au cœur de la spécialisation de celui-ci, lui servent à comprendre et à analyser la preuve qui lui a été présentée aux fins de rendre la décision.
[44] Quant aux éléments qui peuvent faire partie de la connaissance spécialisée d’un tribunal administratif, tel que la Commission des lésions professionnelles, certains paramètres peuvent être utiles pour mieux la cerner.
[45] À ce propos, il est intéressant de reproduire ici les propos du juge Pierre Fournier dans l’affaire Gaulin c. Commission des lésions professionnelles[12], selon lesquels l’interdiction de faire appel à une preuve « extrinsèque » ne s’étend pas à toutes les situations, et ce, pour des motifs qui rejoignent les précédents constats :
[14] Cette interdiction de faire appel à une preuve extrinsèque ne s’étend pas à la « jurisprudence élaborée par la C.L.P »[27], ni aux « notions médicales reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d’une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises par le Tribunal dans d’autres décisions »[28]
[15] Il faut par ailleurs souligner que « l’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP. […] S’il fallait conclure, chaque fois qu’un tribunal ne retient pas l’opinion d’un expert, que c’est parce qu’il se fonde nécessairement sur une autre opinion d’expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d’expert unique qui lui serait présentée »[29].
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[27] Jean-Pierre Villaggi « Le contrôle judiciaire des décisions de la C.L.P. : principes issus de la jurisprudence récente » dans Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2003), Barreau du Québec, Service de la Formation permanente, Cowansville, Yvon Blais, 2003, p. 11
[28] André Laporte « Le recours en révision ou en révocation des décisions du T.A.Q. » dans Développements récents en matière d’accidents d’automobile, Barreau du Québec, Service de la Formation permanente, Cowansville, 2004, éd. Yvon Blais, p. 29
[29] Pelletier c. C.L.P., [2002] C.L.P. 1213, aux paragraphes 38, 40 (juge Wery, C.S.)
[46] Il en découle que, lorsqu’il est question de notions médicales de base ou de notions reconnues généralement par la communauté médicale qui ne portent pas à controverse ni ne relèvent d’une expertise médicale particulière, le recours à de tels éléments n’équivaudra pas à l’utilisation d’une preuve extrinsèque et ne sera pas traité comme tel, c'est-à-dire comme une décision qui contrevient au droit d’être entendu.
[47] Pour ce qui est de l’utilisation de la jurisprudence, plusieurs décisions ont été rendues sur le sujet. Ce qui fait l’unanimité et ne porte pas à controverse est l’utilisation de la jurisprudence pour en extirper des principes juridiques[13]. La question est plus controversée en ce qui a trait à l’utilisation de notions médicales contenues dans la jurisprudence. Mais une approche nuancée devrait prévaloir pour tenir compte de la nature des informations tirées de la jurisprudence. Pour être cohérent, il faut bien admettre que, si les notions médicales de base qui ne portent pas à controverse font partie de la connaissance d’officie élargie, cela devrait se refléter dans la jurisprudence du tribunal. Il serait pour le moins incongru de rejeter l’utilisation de la jurisprudence s’il s’agit de référer à des notions médicales de base.
[48] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Valois et Service d’entretien Macco Ltée et CSST[14], a procédé à une analyse de la jurisprudence sur la question, particulièrement dans l’optique de la divulgation d’un élément médical utilisé par le tribunal aux fins de rendre sa décision, que la soussignée partage entièrement. Il convient de reproduire les extraits suivants :
[58] Les problèmes d'application de l'article 29 des règles de preuve concernent la portée de la divulgation qui doit être faite par le tribunal aux parties. De façon plus spécifique, le commissaire doit-il informer les parties de tout élément qui fait partie de la connaissance d'office élargie du tribunal telle que définie par l'article 28, sans quoi il y a violation de l'article 29 et de la règle audi alteram partem qui le sous-tend ? Certains auteurs10 semblent de cet avis, mais la jurisprudence apparaît moins catégorique.
[59] Les tribunaux interviennent sans hésitation lorsque la décision est fondée sur un extrait de littérature médicale qui n'a pas été soumis aux parties surtout s'il s'agit, comme dans l'affaire Malette, de questions médicales pointues ou qui portent à controverse11. On peut se demander cependant si la règle doit être appliquée avec la même rigueur en ce qui a trait à certains ouvrages de base connus de la plupart des intervenants en matière de santé et de sécurité au travail. La Commission des lésions professionnelles fait référence notamment aux dictionnaires médicaux, aux planches d'anatomie, aux documents produits par l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail au Québec (l'IRSST), etc.12
[…]
[73] Il ressort de ces décisions que si la divulgation préalable aux parties d'un élément médical que le tribunal utilise aux fins de rendre sa décision peut s'avérer obligatoire dans certaines circonstances, le respect de la règle audi alteram partem ne commande pas que tout élément médical qui fait partie de la connaissance spécialisée du tribunal et qui relève de son expérience en tant que tribunal administratif spécialisé, fasse l'objet d'une telle divulgation. Il est souhaitable qu'il en soit ainsi.
[74] La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif très spécialisé dans la mesure où sa compétence porte essentiellement sur l'application de deux lois, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail25. La grande majorité des litiges dont elle est saisie concernent des questions médicales et plus souvent qu'autrement, il s'agit de lésions au dos ou aux membres supérieurs26. Elle bénéficie des conseils d'assesseurs médicaux et elle entend régulièrement des médecins experts qui viennent lui expliquer des notions médicales concernant les lésions qui font l'objet des litiges. Tout cela fait en sorte qu'elle maîtrise inévitablement certaines notions médicales qui font partie de son expérience en tant que tribunal spécialisé.
[75] Cette expérience lui est nécessaire pour l'exercice de sa compétence et plus particulièrement lorsque le litige qu'elle est appelée à trancher ne présente pas toutes les caractéristiques habituelles du débat contradictoire. Il n'est pas rare en effet qu'une seule partie soit présente à l'audience ou que les parties ne soient pas représentées ou encore, qu'une seule partie le soit. Souvent, aucune opinion médicale, sous forme d'expertise ou de témoignage, n'est déposée en preuve, ou il arrive qu'une telle preuve ne soit présentée que par une partie, la Commission des lésions professionnelles ne bénéficiant pas alors de l'éclairage d'une opinion différente. Dans ces circonstances, comment la Commission des lésions professionnelles peut-elle apprécier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises si elle ne peut recourir à son expérience, sachant notamment qu'elle dispose des pouvoirs nécessaires à la recherche de la vérité27.
[76] Dans Côté et Jack Victor inc.28, la Commission des lésions professionnelles formule les commentaires suivants sur l'attitude que doivent avoir les parties face au tribunal:
La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif qui tranche des litiges en rapport avec l’application de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Les commissaires sont assistés, au besoin, d’un assesseur médical qui a pour rôle de les conseiller sur les aspects médicaux du dossier. L’assesseur a, durant l’audition, tout le loisir de questionner les témoins sur des points pertinents.
Il s’agit donc d’un tribunal spécialisé et les parties qui plaident devant lui doivent s’attendre à ce que le tribunal ait une connaissance d’office plus étendue que les tribunaux de droit commun.
[77] Les parties doivent effectivement s'attendre à ce que la Commission des lésions professionnelles maîtrise certaines notions médicales en raison de son expérience et qu'elle utilise celles-ci dans l'appréciation de la preuve au dossier. Elles ne peuvent prétendre à la violation de leur droit d'être entendues du seul fait qu'elles n'en ont pas été informées préalablement, sinon qu'en niant le caractère spécialisé du tribunal. Cette attitude des parties face au tribunal est d'autant plus justifiée que leurs représentants, tout comme leurs médecins experts, sont souvent les mêmes personnes parce que le domaine de la santé et de la sécurité au travail est pointu et que le nombre d'intervenants y est relativement restreint.
[78] Le fait que la Commission des lésions professionnelles puisse recourir à son expérience dans l'appréciation de la preuve ne la dispense pas de son obligation de soumettre aux parties certains éléments médicaux qu'elle entend utiliser à titre de preuves afin, comme le prévoit l'article 29 des règles de preuve, de leur permettre d'en commenter ou d'en contredire la substance.
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10 Y. OUELLETTE, «Les tribunaux administratifs au Canada - Procédure et preuve», Montréal, Éditions Thémis, 1997, 311; D. LEMIEUX et E. CLOCHIATTI, «Official notice and specialized knowledge», 46 Administrative Law Reports 126; É. LÉGER, «La connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles», dans «Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail 2002», Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2002, 55 ss.
11 Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-007701-998, 18 janvier 2002, jj. Baudouin, Nuss et Thibault; Côté et Jack Victor inc., C.L.P. 106916-62-9811, 6 octobre 1999, P. Perron; Vézina c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1003 (C.S.)
12 Cette question aurait pu être abordée dans Côté et Jack Victor inc. (précitée, note 11) en regard d'un document de l'IRSST qui n'avait pas été mis en preuve formellement, mais elle n'a pas été discutée comme tel parce que la décision de considérer qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu tient compte des circonstances particulières du cas.
25 L.R.Q. c. S-2.1
26 À titre d'illustration, une courte recherche, non scientifique il va s'en dire, effectuée le 14 mars 2002 dans la banque Soquij (http://www.azimut.soquij.qc.ca/) des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles depuis le 1er avril 1998, par le champ «indexation», donne les résultats suivants: entorse lombaire: 4005, entorse cervicale: 1062, hernie discale: 2746, tendinite: 2989 (sous recherche avec le mot épaule: 1827), épicondylite: 1199, syndrome du tunnel carpien: 650.
Selon les rapports annuels 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, 18 291 décisions ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2001.
27 Article 378 de la loi et article 6 de la Loi sur les Commissions d'enquête, L.R.Q. c. C-37
28 Précitée, note 11
[49] Dans une analyse du recours en révision ou en révocation des décisions du Tribunal administratif du Québec concernant l’utilisation d’une preuve extrinsèque, Me André Laporte[15] arrive aux mêmes conclusions, notamment en se fondant sur de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, dont la précédente décision :
Dans certaines circonstances, la divulgation préalable aux parties d’un élément de preuve médicale que le Tribunal entend utiliser afin de rendre sa décision peut s’avérer obligatoire. Toutefois, le respect de la règle audi alteram partem et le devoir de divulgation prévu à l’article 142 L.J.A. ne visent pas la divulgation de tous les éléments de preuve qu’entend utiliser le Tribunal.
L’obligation de soumettre aux parties certains des éléments de preuve médicaux que le tribunal entend utiliser à titre de preuve dans sa décision doit être examinée en tenant compte des circonstances propres à chacun des dossiers. Toutefois, plus la preuve médicale est pointue ou sujette à controverse, plus le Tribunal aura l’obligation d’en faire état préalablement aux parties s’il veut pouvoir l’utiliser dans sa décision.
À l’inverse, le Tribunal n’aura pas à faire une telle démarche lorsqu’il s’agit de notions médicales reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d’une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises par le Tribunal dans d’autres décisions.
Il en est de même lorsque les connaissances, les opinions ou les renseignements relèvent spécifiquement de la spécialisation du tribunal ou de celle de sa section.(74)
Le tribunal ne pourra, non plus, référer à des ouvrages de doctrine, des ouvrages spécialisés, à la littérature médicale ou même à de la jurisprudence qui référerait elle-même à une preuve médicale autre que celle présentée en l’instance, sans en infirmer les parties, lesquelles devront avoir la possibilité de présenter leurs observations et commentaires ou d’en contredire la substance. (75)
Selon la jurisprudence, une opinion contenue dans une décision antérieure fait partie de la banque de jurisprudence, relève de la connaissance d’office et revêt un caractère public. Un tribunal pourrait se référer à cette jurisprudence (76) mais il ne pourrait s’appuyer sur les articles de doctrine cités dans celle-ci même si cette jurisprudence avait été portée à la connaissance des parties lors de l’audition. (77)
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(74) Valois et Service d’entretien Macco, [2001] C.L.P. 823 ;
(75) D’allaire et Géno Neuman et fils Inc., [2000] C.L.P. 1146 ;
(76) S.B. c. S.A.A.Q., (2003) T.A.Q. 40 ;
(77) Boitreau et A.M.F. technotransport Inc., [1998] C.L.P. 1352 ;
[50] Dans l’affaire Leroux c. C.A.L.P.[16], la Cour d’appel conclut que les règles de justice naturelle et d’équité procédurale n’ont pas été respectées, du fait d’une communication adressée au comité visé à l’article 233 de la loi. La Cour d’appel ajoute le commentaire suivant aux motifs de sa décision, souvent repris par la jurisprudence en matière de preuve extrinsèque :
Le dossier révèle par ailleurs d'autres irrégularités comme, pour l'intimée, le fait de tenir compte d'éléments de preuve présentés dans un autre dossier sans que ne soit respectée la règle audi alteram partem alors que les éléments de preuve de cette affaire Wilson étaient aussi matière à débat contradictoire.
[51] Dans cet obiter de la Cour d’appel, ce qui semble ici problématique, bien au delà du fait de référer à de la jurisprudence, est le contenu justement de cette jurisprudence utilisée, soit le recours à des éléments sujets à débat contradictoire. Le critère le plus significatif ici étant non pas le fait de référer à de la jurisprudence, mais au contenu importé de cette jurisprudence.
[52] Ces paramètres issus de la jurisprudence, tel que le « recours à des notions médicales de base reconnues, qui ne sont pas controversées, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont été maintes fois exposées devant notre tribunal », sont aussi utilisés par la Commission des lésions professionnelles, tels qu’en fait foi le présent extrait tiré de l’affaire Vereault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell)[17]:
[52] Selon la jurisprudence maintenant bien établie sur la question, la connaissance d’office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, ne comprend que les notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal6.
[53] De l’avis de la commissaire soussignée, l’identification des structures qui s’insèrent sur l’épicondyle, ainsi que la nature des mouvements qui sollicitent ces structures font partie de la connaissance d’office du tribunal, puisque ces connaissances ne relèvent pas d’une expertise particulière, qu’elles font l’objet d’un consensus et qu’elles font partie des connaissances médicales de base.
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6 Marché Forcier ltée et Fournier, 133258-64-0003, 14 décembre 2002, J.-F. Martel; Société canadienne des postes et Corbeil et Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 .
[53] Ces principes étant établis, il y a maintenant lieu d’examiner les motifs invoqués au soutien de la présente requête en révision.
[54] Au départ, il importe de mentionner que le premier juge administratif était assisté d’un assesseur médical à l’audience et qu’aucune des parties n’a choisi de faire entendre un témoin expert pour donner une opinion portant sur la relation causale.
[55] Il ressort des notes sténographiques de l’audience, qui a duré quatre heures, que le travailleur a longuement témoigné pour expliquer ses tâches avec précision et que l’assesseur a aussi posé des questions concernant le travail et la condition de santé générale du travailleur. Sur ce dernier point, aucun élément ne permet de conclure que le travailleur souffre d’une maladie systémique, telle que le diabète ou l’hypothyroïdie.
[56] En argumentation, le représentant du travailleur invoque, à l’appui de la reconnaissance d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail, l’utilisation d’outils vibrants[18] pendant 10 ans jusqu’à 1994 et, durant les 14 dernières années, des mouvements de préhension avec force dans un environnement froid, effectués fréquemment dans le cadre de son emploi de foreur à long trou.
[57] Le représentant du travailleur soumet une décision[19] de la Commission des lésions professionnelles rendue en 1999 dans laquelle on a reconnu une maladie professionnelle pour un travailleur qui présentait un syndrome du canal carpien bilatéral et qui occupait un emploi de foreur à long trou chez le même employeur. Le représentant du travailleur soumet une autre décision impliquant un mineur de Chibougamau dans laquelle la maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail a été reconnue par le tribunal en s’appuyant, notamment, sur des mouvements de préhension et sur l’utilisation d’outils vibrants. Concernant les vibrations, dans cette affaire, il avait été déposé au dossier une étude portant sur le syndrome du canal carpien et l’utilisation d’outils vibrants chez les mineurs de Chapais[20].
[58] Il appert, des notes sténographiques de la première audience, que le procureur de l’employeur plaide que le travail impliquant des vibrations a été fait jusqu’en 1994 alors que le travailleur a ressenti les premiers symptômes en 2002, ce qui constitue un long délai. De plus, il soumet que la requête du travailleur doit être rejetée en l’absence de preuve ou d’opinion médicale portant sur la relation.
[59] D’après les notes sténographiques, en argumentation, le procureur de l’employeur analyse la preuve présentée et commente les mouvements effectués par le travailleur dans le cadre de son travail. Cette analyse aborde les facteurs de risques, tels que les « mouvements répétés » ou « répétitifs », au sens de la jurisprudence, et la force utilisée. Il est question de l’analyse du rythme de travail et des périodes de récupération. Cette analyse amène le représentant de l’employeur à la conclusion que ces facteurs de risques ne sont pas suffisamment présents dans le travail pour établir une relation.
[60] Le procureur de l’employeur soumet de la jurisprudence, dont une décision qui conclut à l’absence de maladie professionnelle apparue 15 ans après que les activités ait cessé en faisant un parallèle avec le fait qu’ici le travailleur n’utilisait plus d’outils vibrants depuis 1994. Il soumet aussi des décisions dans lesquelles il a été décidé que le « fardeau de preuve n’était pas rencontré » en ce que le travailleur « n’avait pas fait de preuve médicale établissant le lien de causalité » ou qu’il « n’avait pas démontré que les activités qu’il accomplit rencontrent des facteurs de risque susceptibles d’engendrer la survenance des maladies en question ». Le procureur de l’employeur s’en remet à un extrait d’une décision pour établir certains critères habituellement utilisés pour analyser les circonstances de la survenance d’un syndrome du canal carpien :
Il est question d’un travail hautement répétitif avec efforts physiques associés, de préhension forcée ou prolongée de la main, flexion des doigts. La position de (inaudible) prolongée avec force, l’absence de possibilité de récupération. L’exposition au froid et aux vibrations sont des cofacteurs qui peuvent s’associer à la (inaudible)
[61] De même, le procureur de l’employeur soumet une étude de monsieur R. Gilbert, Ph.D., portant sur le syndrome du canal carpien[21] qui se veut une revue critique des différentes études épidémiologiques sur le sujet. Le procureur de l’employeur soumet ce document comme étant une « doctrine », puis en commente certains passages dont celui qui conclut que le syndrome du canal carpien survient plus fréquemment chez des « femmes à la maison », lesquelles n’exercent aucun métier particulier.
[62] Aussi, le procureur de l’employeur invite le médecin assesseur siégeant à l’audience à prendre connaissance de l’étude en ces termes :
Le docteur ….pourra nous lire ça et vous donner, Monsieur Le commissaire, son appréciation, mais ce qu’il dit, c’est que si le mouvement répétitif provoque une atteinte du nerf et une inflammation, bien ça ne durera pas vingt (20) ans avant de se manifester.
[63] Puis, après avoir cité plusieurs extraits de cette étude, le procureur de l’employeur retient la conclusion finale de monsieur Gilbert : «…nous concluons que rien ne permet de supporter l’hypothèse d’un quelconque lien de causalité entre le syndrome du canal carpien et les activités de travail, tout travail confondu.»
[64] Le procureur de l’employeur invite ensuite le tribunal à faire l’exercice suivant, toujours concernant cette étude:
C’est de la doctrine, ce n’est pas une opinion médicale spécifiquement applicable au cas de monsieur Petit, je vous le concède, je le dépose d’ailleurs en doctrine annexée à ma jurisprudence, mais ce sont des données objectives intéressantes et si la CLP avait l’idée de palier à la lacune de l’absence d’opinion médicale qui, de toute façon, à mon sens, est fatale, il faut je pense lire avec attention cette étude là, qui elle est de nature un peu médicale, donc, c’est une preuve peut-être complémentaire, mais c’est un élément qui doit être pris en considération et se poser la question à savoir également si cette étude-là et celle à laquelle réfère le médecin en question, c’est erroné ça parce que ça, ça attaque le lien de causalité et je n’ai pas à l’attaquer le lien de causalité, il n’est pas établi.
[65] En révision, le procureur de l’employeur soumet qu’il y a eu manquement à son droit d’être entendu, puisque le premier juge administratif a référé, dans les motifs de sa décision, à de la jurisprudence pour importer une preuve extrinsèque, à l’insu des parties, ce qui a pris l’employeur par surprise.
[66] Après une lecture attentive des notes sténographiques, la soussignée ne peut comprendre ici l’effet de surprise allégué. Les parties ont référé, et particulièrement l’employeur, à de la jurisprudence pour en extraire certains facteurs ou critères à analyser dans le cas d’un syndrome du canal carpien.
[67] Et, en aucun cas, dans les motifs de sa décision, le premier juge administratif n’utilise ici une preuve médicale tirée d’un autre dossier pour contredire le témoignage d’un témoin expert entendu dans la cause, comme c’était le cas dans l’affaire Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc.[22]. La situation factuelle en cause dans le présent dossier n’est pas comparable à celle qui prévalait dans l’affaire Dallaire.
[68] En l’espèce, le tribunal est saisi d’une réclamation de maladie professionnelle impliquant un diagnostic de syndrome du canal carpien, diagnostic fréquemment invoqué devant le tribunal. Aucune des parties n’a fait entendre un témoin expert portant sur la relation. Le premier juge administratif est assisté d’un assesseur médical.
[69] Chacune des parties a référé à de la jurisprudence, soit pour invoquer la nature des mouvements en cause dans le cas d’un syndrome du canal carpien ou pour référer à certains facteurs de risques, tels que la répétitivité et la force, dans le cas d’un syndrome du canal carpien.
[70] Il y a lieu de reproduire les paragraphes 22, 23 et 24 de la décision :
[22] Dans le présent cas, la preuve est à l’effet que le travailleur est mineur depuis 1986 où il a été affecté jusqu’en 1994 au boulonnage et forage à l’aide d’outils vibrants, tels qu’une boulonneuse hydraulique à percussion, de foreuses à béquilles ainsi que de l’emploi de barres d’écaillage. Ainsi, toutes ces opérations nécessitaient l’utilisation des membres supérieurs et mettaient à contribution de façon importante et soutenue les mains et les poignets du travailleur dans des positions non ergonomiques qui impliquaient dorsiflexion et déviation cubitale et/ou radiale. Le travailleur exécutait bien sûr des tâches variées mais toutes ces tâches sollicitaient de façon importante l’ensemble des structures musculo-squelettiques de ses membres supérieurs. Entre autres, les structures musculo-squelettiques des mains et des poignets étaient utilisées de façon constante à l’occasion des mouvements de préhension impliquant force et position contraignante associées à l’utilisation d’outils provoquant des vibrations et des percussions de même que des contrecoups.
[23] À partir de 1994, le travailleur a été moins soumis à des vibrations puisqu’il était foreur de long trou. Cependant, ce travail impliquait encore l’utilisation des mains et des poignets avec force pour transporter les aciers de forage pouvant peser jusqu’à 100 livres et utiliser une force de préhension élevée puisque ces aciers étaient rendus glissants par les dépôts d’huile et l’humidité. Au surplus, il devait effectuer des mouvements de préhension avec force avec des déviations des poignets pour le vissage ou le dévissage de ces barres. Selon des études de NIOSH en 1997, il y a évidence d’association entre le syndrome du canal carpien quand il y a utilisation de force et de préhension élevées au niveau des mains et des poignets quand il y a répétition. L’utilisation de gants et la température froide rendent encore plus probable la relation avec le travail.
[24] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur présente une pathologie qui peut être reliée de façon probable aux risques particuliers du travail de mineur qu’il exécute depuis 1986.
[71] Ce sont, de l’avis de la soussignée, les motifs principaux qui fondent la décision du premier juge administratif et qui s’appuient entièrement sur l’appréciation de la preuve qui lui a été présentée. Le premier juge administratif motive son appréciation en s’appuyant sur des notions médicales de base qui ne font pas l’objet de controverse médicale. Ainsi, le fait de référer à des structures anatomiques qui composent le canal carpien ou de référer à la nature des mouvements qui peuvent exercer une sollicitation sur ces structures anatomiques visées constituent des notions médicales de base fréquemment utilisées devant notre tribunal et qui ne portent pas ici à controverse, ce qui se reflète aussi dans la jurisprudence, laquelle a d’ailleurs été utilisée et citée par les deux parties pour différentes fins dont, notamment, les mouvements recherchés et impliqués dans la survenance d’un syndrome du canal carpien.
[72] Le fait de conclure que ces mouvements sont suffisants pour induire une relation entre le travail et la lésion est une question d’appréciation de la preuve qui se situe au cœur de la compétence du tribunal et de sa spécialisation.
[73] Ce sont plutôt les paragraphes 25, 26 et 27 de la décision qui causent problème et qu’il convient de reproduire :
[25] La preuve médicale ne démontre pas que le travailleur soit porteur d’une condition personnelle dégénérative. Cependant même si cela était le cas, si le travail a contribué à rendre symptomatique une telle condition, la réclamation du travailleur serait tout de même acceptable en fonction de la preuve reçue surtout que ce travailleur d’environ 40 ans quand se sont manifestés les symptômes est d’un âge relativement jeune. Au surplus, le tribunal remarque que dans l’une des décisions de jurisprudence déposée par le travailleur, il y est rapporté le témoignage du docteur Louis Godin qui a témoigné que le syndrome du canal carpien pour ceux utilisant des outils à hautes vibrations se développait sur une longue période et que ce temps était variable en fonction de la condition personnelle de chaque individu. Il a fait valoir que les recherches médicales épidémiologiques démontraient que plus le temps d’exposition était long plus les risques étaient élevés. Selon ses recherches, la période d’exposition variait de 2 à 38 ans selon les individus avec une moyenne s’établissant à 15 ans.
[26] Dans cette même décision, il y est rapporté les résultat d’une étude épidémiologique intitulée « Le syndrome vibratoire chez les mineurs de Chapais » effectuée en 1988 par une épidémiologiste, un ingénieur du service de génie industriel de la CSN, par les docteurs Pierre Auger et Louis Patry, Ted Hinse et Donald Col de l’université MacMaster de Hamilton ainsi que le docteur Arnold Haberman du comité d’aide aux travailleurs et travailleuses accidentés. Cette étude démontrait que 36 % des mineurs étudiés étaient atteints de syndrome de canal carpien du côté droit et 31 % du côté gauche. Cette étude démontrait une relation claire entre la sévérité de la maladie et le nombre d’années d’exposition aux vibrations ainsi que l’intensité de celles-ci. Sur 61 mineurs évalués, 42 avaient une atteinte vasculaire à l’une des 2 mains, soit une proportion de 68 % de même que 60 mineurs sur les 61 évalués, présentaient des atteintes neurologiques.
[27] Finalement, la preuve démontre que 2 travailleurs effectuant exactement le même travail que le réclamant ont été atteints de syndrome du canal carpien bilatéral après avoir travaillé de nombreuses années chez le même employeur que le travailleur.
[74] Le fait de référer au contenu des études épidémiologiques oriente vers un type d’information a priori beaucoup plus sensible et qui est susceptible de porter à controverse.
[75] Mais, encore une fois, il faut tenir compte du contenu des informations utilisées et à quelles fins elles sont utilisées, de même que du contexte de l’affaire, avant de conclure à un manquement ou non au droit d’être entendu.
[76] En l’espèce, c’est le procureur de l’employeur qui introduit une étude qu’il qualifie de « doctrine » qui se veut une revue critique de l’ensemble des études épidémiologiques sur le syndrome du canal carpien, soit une catégorie d’information qui n’entre pas dans ce que l’on peut qualifier de « notions médicales de base qui ne portent pas à controverse ». Il s’agit d’une information qui relève d’une expertise particulière.
[77] De la lecture des notes sténographiques, il appert que le procureur de l’employeur invite le tribunal à prendre en considération l’étude de monsieur Gilbert, surtout dans le sens des conclusions qu’il voudrait que le tribunal retienne. Plus précisément, il invite le premier juge administratif à retenir un argument tiré de cette étude concernant le délai d’exposition, voulant que, si le syndrome est relié au travail, il devrait se manifester peu de temps après l’exposition. De même, il demande au premier juge administratif de retenir la conclusion de monsieur Gilbert selon laquelle les études épidémiologiques portant sur le syndrome du canal carpien ne peuvent établir un lien de causalité entre le syndrome du canal carpien et les activités de travail, tout travail confondu.
[78] Une lecture attentive des motifs contenus aux paragraphes 25 et 26 de la décision du premier juge administratif démontre qu’il n’y a pas eu manquement au droit d’être entendu dans le contexte de ce dossier.
[79] Au milieu du paragraphe 25, le premier juge administratif débute ses commentaires par les termes « au surplus » ce qui marque bien une intention d’ajouter à ce qui a déjà été mentionné auparavant et qui était plus essentiel. Il réfère ensuite à une décision déposée par le représentant du travailleur pour y rapporter le témoignage d’un médecin entendu dans cette cause qui faisait référence à des études épidémiologiques concernant le syndrome du canal carpien. Il ne s’agit pas ici, tel que le prétend l’employeur, d’importer l’opinion d’un médecin expert portant sur la relation causale entendue dans un autre dossier pour l’appliquer au présent dossier. D’ailleurs, le premier juge, tout en référant à la même décision, mentionne précisément l’étude dont il est question au paragraphe 26 de sa décision. Les informations qu’il retient de cette étude portent essentiellement sur la durée d’exposition et l’apparition d’un syndrome du canal carpien chez des travailleurs qui exercent le travail de mineur.
[80] Le premier juge administratif relate que ce groupe de travail retient une conclusion contraire à celle recherchée par le procureur de l’employeur, à partir de l’étude de monsieur Gilbert, soit que le risque augmente avec la durée de l’exposition.
[81] Le fait pour le premier juge administratif de référer à des conclusions contraires, tirées d’études sur le syndrome du canal carpien utilisées dans une autre décision, démontre surtout qu’il y a matière à interprétation divergente et, donc, à controverse sur cette question, ce qui s’ajoute aux motifs de sa décision sans en constituer le fondement.
[82] Les principaux motifs de la décision sont consignés aux paragraphes 22, 23 et 24. Ils sont fondés sur la preuve administrée à l’audience et font référence à des notions médicales de base qui ne font pas l’objet de controverse. La décision n’est pas fondée ici sur de la preuve extrinsèque. Les commentaires que fait le premier juge administratif pour répondre à l’argument du procureur de l’employeur sur le délai d’exposition ne sont pas déterminants.
[83] Il aurait été préférable que le premier juge administratif dise pourquoi il ne pouvait retenir les conclusions de l’analyse de monsieur Gilbert, ce qu’il n’a pas fait, plutôt que de référer à des études épidémiologiques et dire que leurs conclusions ne fournissent pas une certitude scientifique, tel que mentionné au paragraphe 27 de sa décision.
[84] Il aurait été plus prudent pour le premier juge administratif de ne pas y référer, puisqu’il ne s’agit pas du type d’information qui fait partie de la « connaissance d’office élargie » auquel le tribunal peut référer.
[85] Mais le critère pour la révision est de déterminer s’il y a eu manquement ou non à la règle audi alteram partem, de telle sorte que l’employeur a été pris par surprise par la décision. Le tribunal estime que ce n’est pas le cas.
[86] Si le représentant de l’employeur introduit en preuve un type d’information à caractère spécialisé, en discute en argumentation et demande au tribunal d’en retenir les conclusions, il peut s’attendre à ce que le sujet soit abordé dans la décision. Et, surtout, l’étude à laquelle réfère le premier juge administratif aux paragraphes 25 et 26 de sa décision, et qui contredit l’étude de monsieur Gilbert, est tirée d’une décision qui a été déposée à l’audience par le représentant du travailleur et qui a été discutée en argumentation. Tous ces éléments ont été portés à la connaissance du représentant de l’employeur.
[87] Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans l’affaire Les Aliments Small Fry inc. c. C.L.P.[23], la Cour supérieure concluait qu’il n’y avait pas eu manquement au droit d’être entendu du fait que le tribunal, dans les motifs de sa décision portant sur l’admissibilité d’un syndrome du carpien carpien bilatéral à titre de maladie professionnelle, référait à une décision antérieurement rendue dans laquelle il était question d’une communication scientifique :
Il faut agir avec prudence afin que soient respectées les règles élémentaires d'audition contradictoire (audi alteram partem).
Cependant, le fait pour le commissaire de citer une de ces ordonnances antérieures, dans laquelle il a été question d'un rapport ou d'une communication scientifique qui n'a pas fait partie du débat lors de l'audition de la présente affaire, ne nous semble pas, sous réserve des vertus d'humilité, entacher le dossier d'une tare irréparable: Il s'agit tout simplement d'une référence à une jurisprudence faisant partie de l'expérience reconnue de la cour, ce qui est la règle constante quant à la rédaction des jugements et ordonnances.
[88] En la matière, chaque cas doit être analysé au mérite et en tenant compte de toutes les circonstances qui lui sont propres.
[89] Il n’y a pas eu ici violation du droit d’être entendu. La décision n’est donc pas entachée d’un vice de fond.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de IAMGOLD - Mine Doyon, l’employeur.
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Anne Vaillancourt |
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Monsieur Marc Thibodeau |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Stephan Ferron |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Voir article 429.49 de la loi
[3] R. GILBERT, Ph. D., Le syndrome du canal carpien - causalité-mécanisme lésionnel, avril 2003
[4] Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Lebrasseur et Société de l’assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.
[5] Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada - procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, p. 311, 312 et 313
[6] Élaine LÉGER, « La connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002),coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 65-66
[7] Pierre TESSIER, « La connaissance d'office », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Congrès annuel du Barreau du Québec (1995), Montréal, le Barreau, 1995, p. 773
[8] Vézina c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1003 (C.S.); Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P.1146.
[9] Précité, note 7, p.774
[10] (2000) 132 G.O. II, 1627
[11] La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée sur une question d’ordre juridique. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’un accident du travail, la relation causale entre l’événement allégué et la lésion est une question d’ordre juridique. Voir : C.U.M. c. Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 .
[12] [2006] C.L.P. 302
[13] Dans un article intitulé « Le contrôle judiciaire des décisions de la C.L.P. : principes issus de la jurisprudence récente », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, coll. «Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, le professeur Jean-Pierre Villaggi émet l’opinion suivante: « la jurisprudence élaborée par la C.L.P. fait partie de son expertise spécialisée. C’est donc à bon droit que la C.L.P. peut recourir d’office à sa propre jurisprudence pour trancher un litige » en se référant à l’affaire Alcaraz c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 996 (C.S.). Or, il importe de préciser que, dans l’affaire Alcaraz, l’utilisation par la Commission des lésions professionnelles de la jurisprudence portait essentiellement sur des questions d’interprétation de notions d’ordre juridique.
[14] [2001] C.L.P. 823
[15] André LAPORTE, « Le recours en révision ou en révocation des décisions du T.A.Q. », dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en matière d'accidents d'automobile, coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 28-29;
[16] [1999] C.L.P. 449
[17] C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; voir aussi d’autres décisions qui s’en sont inspirées : Morand et Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 343730-71-08-3, R. Langlois; Bédard et Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal; Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 25 septembre 2008, Anne Vaillancourt.
[18] Jackleg et stoper
[19] Malgré des recherches, il n’a pas été possible de retracer la référence complète de cette jurisprudence non rapportée dans la décision.
[20] Étude épidémiologique intitulée Le syndrome vibratoire chez les mineurs de Chapais effectuée en 1988 par une épidémiologiste, un ingénieur du service de génie industriel de la CSN, par les docteurs Pierre Auger et Louis Patry, Ted Hinse et Donald Col de l’université MacMaster de Hamilton ainsi que le docteur Arnold Haberman du comité d’aide aux travailleurs et travailleuses accidentés.
[21] Précité, note 3
[22] [2000] C.L.P. 1146
[23] [2000] C.L.P. 309 ;
AVIS :
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