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2011 QCCLP 4744 |
Tardif et Repentigny Mitsubishi |
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[1] Le 23 novembre 2010, madame Chantal Tardif (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 20 août 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Aux audiences tenues à Joliette les 21 mars 2011 et 3 juin 2011, la travailleuse et Repentigny Mitsubishi (l’employeur) sont présents et représentés. Quant à la CSST, elle avise de son absence par une lettre transmise par télécopieur au tribunal.
[4] La cause est mise en délibéré le 15 juin 2011 à la suite de la réception des représentations écrites et répliques des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 février 2011.
LES FAITS
[6] La travailleuse occupe un emploi dans le domaine de l’automobile depuis le 11 septembre 2001 et à titre de directrice depuis 2004.
[7] En octobre 2006, elle débute un emploi de directrice du service chez Huyndai Repentigny, membre d’un groupe de quatre concessionnaires incluant l’employeur au présent dossier. Elle est responsable de l’administration et des relations de travail pour les huit à quinze employés du département de service qui comprend les conseillers techniques, les mécaniciens et les employés aux pièces automobiles.
[8] À l’été 2008, elle rencontre son supérieur, monsieur Luciano Esposto, directeur général pour le groupe des quatre concessionnaires. Ce dernier lui offre de travailler à titre de directrice du service pour l’employeur au présent dossier, qui opère depuis seulement deux ans un concessionnaire automobile du fabricant Mitsubishi, nouvellement arrivé au Québec. Le chiffre d’affaires est modeste et, avant l’arrivée de la travailleuse, ne justifie l’embauche que d’un conseiller technique au service et un garagiste à temps plein. Le département des ventes est distinct, avec son directeur et ses vendeurs. Il n’y a aucun employé de bureau, ni au comptoir des pièces. Il est convenu que la travailleuse pourra engager un nouvel employé lorsque les résultats financiers le permettront.
[9] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle n’a pas réellement le choix d’accepter son transfert. Il implique la perte de ses bonis pour l’année en cours et une baisse de revenu prévisible d’environ 10 000 $ par rapport à son revenu antérieur. Elle doit donc travailler davantage pour augmenter le chiffre d’affaires du concessionnaire et espérer réduire l’écart salarial.
[10] Peu de temps après son arrivée en septembre 2008, la travailleuse congédie le seul conseiller technique, qu’elle soupçonne de vol, et assume seule cette tâche par la suite. Elle engage un nouveau mécanicien, monsieur Emmanuel Mayer, un ami qui a travaillé sous ses ordres au concessionnaire Huyndai.
[11] Elle assume également la charge du département des pièces qui répond aux demandes des clients, des mécaniciens et du département de la carrosserie et doit créer le système informatique d’inventaire des pièces. Elle partage aussi la réception des appels téléphoniques avec le département des ventes et doit compléter les formulaires de réclamation de réparations effectuées sous garantie pour obtenir un remboursement du fabricant. Elle se présente au travail parfois la fin de semaine, apporte du travail à la maison malgré que l’employeur déconseille cette pratique, ne prend pas ses pauses et écourte ses vacances estivales.
[12] Elle obtient enfin de l’aide ponctuelle de son fils et de son époux pour l’assister occasionnellement dans certaines tâches. Le fils est rémunéré, mais pas l’époux. Ce dernier distribue notamment avec la travailleuse des messages publicitaires dans les pare-brise de voitures stationnées dans les centres commerciaux, pour des offres promotionnelles qu’elle a elle-même élaborées afin d’attirer la clientèle. Elle propose entre autres un lavage de voiture gratuit, une réduction de 50 % sur le changement d’huile moteur et réduit le prix des pneus, et conséquemment la marge de profit, afin d’augmenter les ventes.
[13] Le lavage des voitures est effectué par ailleurs dans un espace du garage par un sous-contractant, propriété de monsieur Daniel Desrosiers. Cette entreprise prépare les voitures neuves et d’occasion pour les différents concessionnaires opérés par l’employeur.
[14] Le 9 février 2010, la travailleuse, fiévreuse et crachant du sang, consulte son médecin de famille, le docteur Marsan. Ce dernier prescrit un arrêt de travail le même jour.
[15] Le 17 février 2010, le médecin complète un rapport médical à l’appui d’une demande d’assurance invalidité. Il indique que la travailleuse, sans antécédent, souffre d’une dépression majeure et d’une bronchite aiguë diagnostiquées le 9 février 2010. Il ajoute que la travailleuse présente des symptômes subjectifs d’anxiété, trouble de concentration, perte d’intérêt et indécision et des signes objectifs de toux et humeur anxio-dépressive avec pleurs. Il ajoute que la travailleuse est incapable de travailler pour une durée indéterminée en raison de restrictions psychologiques telles que trouble de concentration, indécision, intolérance au stress et isolement social.
[16] Dans un autre rapport du 31 mai 2010, toujours aux fins d’assurance invalidité, il précise que la travailleuse souffre d’une dépression majeure secondaire à du stress au travail et à son « mari avec accident du travail sévère avec chirurgie plastie ».
[17] Sur le premier rapport médical transmis à la CSST et complété le 22 juin 2010, le docteur Marsan indique le diagnostic de « dépression secondaire stress travail ». Il prescrit un arrêt de travail et prévoit une consolidation de la lésion dans plus de 60 jours. Il maintient le diagnostic par la suite et dirige la travailleuse en psychothérapie.
[18] Enfin, le 29 juillet 2010, la travailleuse consulte la docteure Segal, psychiatre. À sa note de consultation, elle rapporte que la travailleuse, sans antécédent, affirme travailler à 150 % de sa capacité depuis 18 mois, travailler sans arrêt 12 heures par jour et apporter du travail à la maison. Elle retient un diagnostic de premier épisode de dépression majeure en rémission partielle et maintient la prise de médication et les traitements de psychothérapie.
[19] Dans une note de consultation du 16 octobre 2010, la docteure Segal maintient le diagnostic et ajuste la médication. Elle précise que la travailleuse n’a aucun trouble de la personnalité, mais possiblement des tendances obsessives compulsives de type perfectionniste. Elle associe la lésion à une surcharge de travail.
[20] La travailleuse touche ensuite de l’assurance salaire et dépose une réclamation à la CSST en septembre 2009. À titre d’événement à l’origine de la lésion, elle écrit ce qui suit :
Grand stress au travail. Agir en tant de Directrice Pièces et Service, mais faire également commis aux pièces, aviseur technique et commis aux réclamation, commis prises de rendez-vous, réceptionniste, adjointe au mailing, etc. J’ai demandé à plusieurs reprises l’embauche de personnel pour m’assister, mais toujours refusés. J’ai finalement tombé malade (pneumonie et dépression majeure). Crises d’anxiété, pleurs, incapacité de concentration, trouble du sommeil, burn-out, perte de 15 lbs, pensées morbides, etc. [sic]
[21] Dans une autre lettre transmise à la CSST, elle décrit avec moult détails les circonstances à l’origine de sa réclamation. Elle y raconte:
- les problèmes qu’elle affronte dans la gestion du nouveau concessionnaire, dont le congédiement d’un employé soupçonné de vol;
- les différentes tâches qu’elle doit effectuer seule, dont la réception, la caisse, le service à la clientèle aux pièces et au service, l’ouverture des bons de commande, l’inventaire et commande des pièces, les réclamations de garanties, la supervision des mécaniciens, répondre aux clients insatisfaits à la suite de promesses faites par le département des ventes ou l’expiration prématurée de la garantie du fabricant;
- les relations de travail malsaines avec le département des ventes et les directeurs qui s’y succèdent et avec le département des véhicules usagés;
- les tracas faisant suite à l’annonce de la direction de ne pas lui fournir d’aide pendant ses vacances d’été 2009, ce qui l’oblige à écourter son congé et à former rapidement un mécanicien pour répondre au comptoir;
- la hausse du chiffre d’affaires qui a triplé en 15 mois et les éloges reçues du bureau chef à Toronto;
- le refus de la direction, malgré ses demandes répétées, d’engager du personnel pour la seconder;
- son incapacité à « prendre le dessus sur la fatigue » au retour du congé des Fêtes et sa consultation médicale du 9 février 2010 pour une bronchite à l’occasion de laquelle son médecin diagnostique une dépression et prescrit un arrêt de travail.
[22] L’agent de la CSST, dans une analyse du 18 août 2010, considère qu’il ne peut s’agir d’une surcharge de travail même si la travailleuse allègue assumer des tâches correspondant à six postes de travail. Il s’appuie sur l’achalandage de clientèle réduit et surtout sur le fait que la travailleuse s’est elle-même imposé cette surcharge.
[23] Ainsi, dans une décision du 20 août 2010, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse.
[24] La travailleuse demande une révision de cette décision et écrit, le 10 novembre 2010, une lettre à la CSST à l’appui de sa demande. Elle y relate en détail un événement survenu à une date non précisée au travail, alors qu’un client insatisfait et agressif l’agrippe par le bras et la secoue. Elle affirme être restée craintive et nerveuse par la suite lorsqu’elle annonce les réparations à effectuer à ses clients. Pour expliquer l’omission d’avoir déclaré cet événement plus tôt, elle écrit ce qui suit :
Suite aux nombreuses séances de psychothérapie, plusieurs événements et souvenirs me sont revenus, mais il y a en a un particulièrement qui a retenu l’attention de ma psychologue et suivant ses conseils, je vous en fais part afin de rajouter ces informations à mon dossier.
[25] Le 16 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient la décision initialement rendue le 20 août 2010, d’où la question en litige.
[26] À l’audience, la travailleuse associe sa lésion psychique à la charge de travail imposée par son contrat de travail la liant à l’employeur. Elle affirme que l’employeur a toujours refusé de lui fournir de l’aide par l’embauche de personnel. Elle évalue travailler de 50 à 65 heures par semaine à son poste de directrice, comparativement aux 45 heures à son poste antérieur. Elle doit également répondre aux plaintes des clients, dont certains ont obtenu des promesses de la part des vendeurs lors de l’achat des véhicules ou n’ont plus de garantie du fabricant en raison de l’enregistrement hâtif de la vente par le directeur des ventes. C’est d’ailleurs à la suite d’une agression subie par un client insatisfait en octobre 2009, qui l’agrippe par le bras, qu’elle associe le début de sa « chute ». Une fatigue s’installe graduellement, accompagnée de perte de concentration et de mémoire. Elle affirme enfin présenter des pensées suicidaires, lorsqu’elle consulte son médecin en février 2010.
[27] Elle ajoute que son travail a porté fruit, comme en témoigne le résultat d’un sondage de satisfaction de la clientèle qui place le concessionnaire de la travailleuse dans les dix premiers sur 25 (pièce T-1) alors qu’il se positionnait au 22e rang avant son arrivée. Elle dépose également le résultat de ses bonis mensuels (pièce T-2) et des bilans financiers de 2008 et 2009 (pièces T-3 et T-4) qui démontrent une augmentation significative du chiffre d’affaires de l’employeur depuis son arrivée.
[28] Elle fait ensuite témoigner messieurs Emmanuel Mayer et Daniel Desrosiers, qui ont déjà transmis des déclarations écrites à la CSST.
[29] Du témoignage de monsieur Mayer et de sa déclaration écrite datée du 20 juillet 2010, le tribunal retient ce qui suit. Mécanicien depuis 17 ans, il est embauché en 2007 par la travailleuse chez le concessionnaire Hyundai. Il est ensuite transféré chez l’employeur au présent dossier en janvier 2008 à la demande de la travailleuse. Il affirme que la travailleuse ne ménage pas les efforts au travail, s’investit au maximum dans toutes ses tâches, occupe plusieurs postes, ne prend pas toutes ses pauses, arrive avant lui le matin et quitte après lui le soir. Elle participe également à la prise de livraison des pneus qu’elle manipule à la chaine avec lui et l’autre mécanicien. Il ajoute, malgré ses 17 ans d’expérience comme mécanicien, avoir été « à bout de souffle » lorsqu’il remplace temporairement la travailleuse au département des pièces, en février 2009.
[30] Quant à monsieur Desrosiers, sa déclaration au dossier est datée du 20 septembre 2010. De cette déclaration et de son témoignage livré à l’audience, le tribunal retient que la travailleuse était déjà à son poste de travail à son arrivée le matin à 7 h et à son départ vers 16 h 30. Il ajoute que l’humeur de cette dernière était de plus en plus difficile dans les semaines précédant son départ. Elle était moins souriante et moins « disposé à écouter et communiquer de façon agréable ». Enfin, à la suite de son départ, il constate une « diminution significative » de son chiffre d’affaires en esthétique, même si trois personnes ont été embauchées pour assumer les tâches de la travailleuse. À l’audience, il déclare que l’employeur a résilié son contrat le 25 septembre 2010, soit quelques jours après avoir transmis la lettre à la CSST. Il attribue la perte de son contrat à sa démarche en faveur de la travailleuse.
[31] Le dossier contient enfin une déclaration écrite datée du 21 septembre 2010, signée par monsieur Christian Lemieux, époux de la travailleuse. Il ne témoigne pas à l’audience. À cette déclaration, il écrit que la travailleuse quittait le domicile du lundi au vendredi à 6 h le matin et revenait le soir à 18 h 30. Il ajoute que, durant les fins de semaine, elle apportait du travail à la maison ou se déplaçait chez le concessionnaire. Il affirme avoir aussi travaillé bénévolement pour aider la travailleuse à recevoir et placer les commandes de pièces automobiles. Il termine en ces termes :
Plus les mois passent et plus elle rentrait à la maison épuisée, n’oublions pas qu’elle chapeautait plusieurs postes simultanément. Les derniers mois soient décembre et janvier 2010 j’ai vu mon épouse dépérir physiquement et mentalement, je l’ai vu maigrir à vue d'œil, mais surtout je l’ai vu dormir et dormir, mais toujours sans réussir à prendre le dessus sur sa fatigue. Elle arrivait de travailler, prenait un bain rapide, mangeait à peine un bol de céréales et allait se coucher jusqu’au lendemain matin. Les weekends étaient passablement identiques; elle pouvait se lever vers 9h le matin, allait se recoucher à 11h pour se relever vers 15h. Elle prenait un léger repas et retournait se coucher vers 18h jusqu’au lendemain matin.
[32] L’employeur fait ensuite entendre deux témoins, monsieur Marc Lachaine et monsieur Luciano Esposto.
[33] Selon monsieur Esposto, la travailleuse fait face à un congédiement lors de son transfert à l’été 2008. Cette décision de la direction découle des carences de la travailleuse dans la gestion du personnel, dont sa tendance au « power trip » et à la dramatisation devant des situations exceptionnelles. Il ajoute par ailleurs que la travailleuse, perfectionniste, est une « bonne » employée, particulièrement avec les « chiffres ». Il dépose le contrat de travail signé par lui et la travailleuse, le 15 septembre 2008 (pièce E-4). Il explique que, selon cette entente, le salaire de base est réduit, mais les bonis potentiels sont plus nombreux. Il dépose enfin le formulaire de Revenu Québec pour l’année 2009 qui démontre que la travailleuse a touché un revenu de 49 576,48 $ pour l’année 2009, incluant 1 260,84 $ à titre de commission, alors que son revenu était de 52 000 $ en 2007 et de 40 000 $ pour 8 mois en 2008. Il confirme également que le salaire de base en vertu du nouveau contrat est de 700 $ par semaine, ce qui représente une baisse de 100 $ par semaine par rapport au contrat chez le concessionnaire précédent. Il explique cette baisse par la dimension réduite du concessionnaire qu’il compare à une station-service avec deux mécaniciens.
[34] Il reconnait ensuite que la travailleuse s’est fréquemment présentée à son bureau. Elle se plaint surtout, parfois en crise de pleurs, du comportement des autres directeurs et des employés, mais il nie lui avoir refusé l’embauche de personnel additionnel. Il affirme qu’à titre de directrice, elle pouvait faire elle-même cette embauche. Il ajoute enfin qu’il est difficile de remplacer la travailleuse depuis son arrêt de travail, compte tenu de sa compétence et de la durée indéterminée de son absence.
[35] Quant à l’interruption du contrat avec monsieur Desrosiers, il explique que la qualité du travail avait grandement diminué depuis que l’épouse de monsieur Desrosiers, quelques mois auparavant, administrait l’entreprise de nettoyage. L’employeur a donc décidé de gérer lui-même cette tâche par l’embauche de quatre employés, aujourd’hui au nombre de cinq.
[36] Quant à monsieur Lachaine, il occupe le poste de directeur des opérations pour le groupe des quatre concessionnaires. Depuis que la travailleuse est en arrêt de travail, il effectue les tâches administratives de cette dernière en moins de deux heures par semaine. Une employée, encadrée par un directeur des pièces d’un autre concessionnaire, occupe le poste d’aviseur technique et des pièces, une autre s’occupe des appels téléphoniques et de la relance de la clientèle et un sous-traitant complète en deux ou trois heures par semaine les réclamations à transmettre au fabricant. Selon l’organigramme qu’il dépose (pièce E-1), le nombre de mécaniciens, au taux de 2,2 en 2009, est passé à 1,94 en 2010 en raison d’une baisse importante du volume de travail. Il attribue cette baisse à l’ouverture d’un nouveau concessionnaire de véhicules de même marque dans une ville voisine. Enfin, il nie que la travailleuse ait demandé de l’aide avant son arrêt de travail.
[37] Au jour de la dernière audience tenue le 3 juin 2011, la travailleuse est toujours en arrêt de travail et allègue peu de changement dans sa condition malgré les traitements par médication, de psychothérapie, d’ergothérapie et un suivi médical aux deux semaines. Elle affirme attendre la décision du présent tribunal avant d’envisager un retour au travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Il estime qu’elle n’a pas démontré par une preuve prépondérante que le diagnostic de dépression émis par son médecin est relié à ses tâches de directrice exécutées chez l’employeur. Il soumet que la travailleuse, par sa personnalité et son désir de maintenir ses commissions, s’est volontairement placée en situation de surcharge.
[39] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Il estime que le diagnostic de dépression est relié directement à ses nouvelles tâches nombreuses, variées et exceptionnelles, exécutées chez l’employeur à titre de directrice du service.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit établir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[41] Cette lésion ne concerne ici qu’un seul diagnostic, non contesté par les parties, soit celui de dépression émis par les docteurs Marsan et Segal que consulte la travailleuse.
[42] Ainsi, en l’absence d’un avis rendu par le Bureau d'évaluation médicale et par l’effet des articles 212, 224, 224.1 et 358 de la loi, le tribunal est lié par le diagnostic de dépression émis par le médecin qui a charge de la travailleuse.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
[…]
__________
1992, c. 11, a. 27.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
[…]
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[soulignement du tribunal]
[43] En ce qui concerne la notion de lésion professionnelle, elle est définie en ces termes à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[44] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion professionnelle[2].
[45] Quant aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, elles sont définies en ces termes à l’article 2 de la loi.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[46] D’emblée, en l’absence de tout antécédent de nature psychique, le tribunal élimine la notion de récidive, rechute ou aggravation.
[47] Dans certaines circonstances et tel que suggéré par le représentant de la travailleuse, une lésion peut être reliée aux risques particuliers du travail et constituer une maladie professionnelle au sens de la loi, lorsqu'une maladie de nature psychique se développe à la suite de l'exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail[3].
[48] Cependant, les événements allégués par la travailleuse en l’espèce concernent une surcharge exceptionnelle de travail et relativement circonscrite dans le temps, ce qui favorise une analyse sous l’angle de l’accident du travail. C’est également la conclusion retenue par le juge administratif Lemay dans l’affaire Amanatidis[4] qui concerne une dépression d’un camionneur, alléguée en relation avec une surcharge de travail:
[32] La maladie du travailleur est-elle cependant reliée aux risques particuliers de son travail de camionneur?
[33] À ce sujet, comme le souligne la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Desmeules et Ville de Montréal2, « il y a lieu de parler de risques particuliers d’un travail lorsque ce travail fait encourir, de par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de présenter telle ou telle maladie ». Cette approche a été reprise dans les affaires Roussel et Sûreté du Québec3 et R… C et Services forestiers R… C…4.
[34] À l’opposé, cette même jurisprudence enseigne qu’il n’y a pas lieu de « parler de risques particuliers d’un travail lorsque les risques concernés proviennent d’une conjoncture particulière ou d’une situation inhabituelle survenue en milieu de travail »5.
[35] C’est donc dire qu’il y a lieu d’appliquer la notion d’accident du travail lorsqu’un travailleur, comme dans le cas présent, allègue la survenance d’une surcharge de travail.
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2 [1995] C.A.L.P. 666 , p. 670
3 [2003] C.L.P. 1294
4 [2004] C.L.P. 1115
5 précitée, note 2
[49] En présence d’une blessure, le législateur accorde également une présomption de lésion professionnelle au bénéfice des travailleurs à l’article 28 de la loi.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[50] Or, aucune preuve au dossier ne permet d’associer la lésion psychique de la travailleuse à une blessure. Bien que la travailleuse allègue effectivement avoir été victime d’une agression de la part d’un client, elle associe principalement, lors de son témoignage à l’audience et selon les propos contemporains rapportés par ses médecins, sa condition psychique à une surcharge de travail présente sur une période de temps précise.
[51] En l’absence de présomption, la travailleuse doit démontrer que la dépression diagnostiquée par son médecin est la résultante d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, tel que décrit à l’article 2 de la loi.
[52] En matière de lésion psychologique, un ensemble d’événements même bénins en eux-mêmes, peuvent une fois juxtaposés et superposés ensemble, constituer un tel événement imprévu et soudain[5]. De plus, ces événements, pour être considérés traumatiques et à l’origine de la lésion, doivent déborder le cadre normal et prévisible du travail[6]. Une surcharge de travail en est un exemple[7]. Ceci exclut par ailleurs les problèmes normaux de relations de travail ou administratifs auxquels tout travailleur est appelé à faire face, de même que les contraintes inhérentes au statut d'employé, tout comme les gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion[8].
[53] Quant au degré de preuve imposé à la travailleuse, le soussigné adhère aux propos suivants de la juge administrative Gauthier émis dans une décision récente[9] :
L’article 2 de la Loi qualifie l’événement, comme mentionné plus avant, par deux critères : son caractère imprévu et son caractère soudain. La Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme elle l’a déjà exprimé dans une autre affaire9, qu’il faut se garder d’utiliser des expressions référant seulement à « un caractère suffisamment exceptionnel » ou à un « événement extraordinaire »; ces critères sont plus exigeants que ceux retenus par le législateur.
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9 Boileau et Urgences Santé, [2000] CLP 798
[54] Dans le présent dossier, la travailleuse n’allègue aucun harcèlement ou conflit de travail précis avec ses collègues de travail ou ses supérieurs pour expliquer sa lésion psychique. Elle allègue essentiellement avoir été exposée à une surcharge de travail.
[55] Le tribunal partage cet avis.
[56] La charge de travail imposée à la travailleuse par l’employeur en l’espèce ne résulte pas d’une simple perception de sa part, mais découle d’événements précis, concrets et objectivables qui débordent largement le cadre normal et prévisible de ses tâches de directrice.
[57] Ces événements débutent dans un contexte de pression considérable. De l’aveu de son supérieur, monsieur Esposto, elle doit choisir entre son congédiement de son poste de directrice ou sa nouvelle affectation dans une nouvelle concession.
[58] Sans encadrement particulier mis en place par l’employeur, la travailleuse veille seule à l’administration et à la gestion de toutes les facettes de la nouvelle concession automobile, à l’exception du département des ventes. Monsieur Esposto affirme d’ailleurs à l’audience que la travailleuse est une bonne employée qualifiée et lui fait totalement confiance.
[59] Selon le nouveau contrat de travail, le salaire de base de la travailleuse est réduit, compte tenu du chiffre d’affaires de la nouvelle concession. Cependant, la travailleuse peut maintenir et même améliorer son salaire par une série de bonis au rendement. Par exemple, la travailleuse n’avait pas droit à un pourcentage des profits à son ancien poste, alors que ce pourcentage est de 10 % pour le profit combiné des départements du service, des pièces et de la carrosserie, selon le nouveau plan. D’où l’intérêt pour la travailleuse d’augmenter ses heures de travail et de réduire les coûts, notamment de main d’œuvre, pour améliorer le chiffre d’affaires et conséquemment son revenu.
[60] La preuve démontre d’ailleurs que la travailleuse met effectivement les bouchées doubles pour remplir les objectifs qu’elle s’est visés et souhaités par son employeur. Elle travaille plus de 50 heures par semaine à plusieurs postes de travail distincts dans différents départements. Elle est responsable de la gestion administrative et financière, du personnel, de l’inventaire des pièces, des réclamations aux fabricants et du service à la clientèle au téléphone, à la caisse, aux pièces, au service et aux garanties. Elle apporte également du travail à la maison, empiète sur son temps personnel pour distribuer de la publicité et réduit ses heures de pauses, de repas et de congés. L’ampleur de la tâche est colossale, tel que le démontrent les deux employés engagés à temps complet pour la remplacer, en plus de l’aide ponctuelle du personnel de direction et d’un sous-contractant.
[61] Certes, avec le recul, le comportement de la travailleuse peut paraitre excessif par rapport aux attentes de l’employeur. C’est d’ailleurs cette position que prend la CSST en affirmant que la travailleuse s’est elle-même imposé une surcharge de travail.
[62] Par ce raisonnement, la CSST reconnait par ailleurs que la travailleuse a fait l’objet d’une surcharge de travail, mais que celle-ci ne peut être la source d’une lésion professionnelle, puisqu’elle n’est pas imposée par l’employeur mais par la travailleuse elle-même. Les représentants de l’employeur soutiennent le même argument et ajoutent que cette attitude s’explique par les traits obsessifs compulsifs et perfectionnistes de la travailleuse, identifiés par la docteure Segal.
[63] Le tribunal rappelle que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent, sans égard à la faute. Ainsi, à moins d’une négligence grossière, ce qui n’a nullement été allégué et démontré, la travailleuse ne peut se voir refuser la réparation de sa lésion psychique associée à une surcharge de travail même si elle a contribué à cette surcharge[10]. Ces principes découlent des articles 1, 25 et 27 de la loi qui se lisent ainsi.
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
__________
1985, c. 6, a. 27.
[64] De plus, le tribunal est d’avis que la surcharge en l’espèce ne découle pas de la seule volonté et personnalité de la travailleuse. En effet, cette surcharge est prévisible et profitable pour l’employeur dans un contexte de menace de congédiement et d’une structure salariale à la commission sciemment élaborée pour augmenter la productivité et la performance.
[65] C’est d’ailleurs à l’automne 2009, dans la période contemporaine à l’augmentation du chiffre d’affaires et conséquemment du volume de travail, que la travailleuse manifeste une série de symptômes associés à la lésion. Elle affirme ne pas réussir à récupérer malgré le congé de la période des Fêtes. Elle est fatiguée, son sommeil et sa concentration sont perturbés et a des idées noires. Ce changement de comportement est également corroboré par les témoignages crédibles et non contredits des messieurs Mayer, Desrosiers et Lemieux.
[66] Monsieur Esposto reconnait d’ailleurs à l’audience qu’il rencontre fréquemment la travailleuse qui pleure et se préoccupe de détails qu’il qualifie d’exceptions. Or, ces exceptions, la travailleuse doit y faire face seule et dans un contexte de performance obligée, afin de conserver son emploi et maintenir son revenu. C’est lorsque ces symptômes ne lui permettent pas de récupérer suffisamment pour remplir ses tâches et surmonter une bronchite, qu’elle consulte le docteur Marsan le 9 février 2010 qui diagnostique une dépression et prescrit un arrêt de travail.
[67] Quant à l’embauche d’un employé additionnel, la travailleuse affirme dans ses déclarations écrites et à l’audience, en avoir fait la demande à plusieurs reprises alors que l’employeur prétend le contraire.
[68] Le tribunal rappelle que l’indemnisation des lésions professionnelles selon la loi s’effectue sans égard à la faute. Il n’est donc pas nécessaire afin d’établir l’existence d’une surcharge de travail à l’origine d’une lésion professionnelle, d’établir si l’absence d’aide découle d’une négligence ou erreur de la travailleuse qui aurait pu embaucher un employé, ou de celle de l’employeur qui aurait pu y assigner un employé d’un autre concessionnaire. Il suffit de retenir que cette aide n’est pas présente lorsque l’arrêt de travail est prescrit, favorisant ainsi la surcharge de travail.
[69] Enfin, le tribunal souligne l’absence de tous autres facteurs qui pourraient expliquer l’apparition de la lésion, tel que des antécédents d’ordre psychique, une condition personnelle ou encore des problèmes personnels, financiers ou familiaux.
[70] Certes, la docteure Segal identifie une « possible » tendance obsessive compulsive de type perfectionniste, chez la travailleuse. Cette simple possibilité, de l’avis du tribunal, ne peut cependant suffire à rompre le lien causal entre la dépression et la surcharge de travail clairement mentionné aux avis non contestés des docteurs Marsan et Segal.
[71] Il en va de même pour la référence à la condition du mari de la travailleuse au rapport médical du docteur Marsan du 31 mai 2009. Cet élément n’est mentionné qu’à une seule reprise, sans explication sur son impact sur la survenance de la lésion de la travailleuse, alors que l’ensemble de la preuve au dossier converge vers une dépression secondaire à une surcharge de travail.
[72] La travailleuse a donc démontré par une preuve prépondérante qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 février 2010 ayant entrainé une dépression.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Chantal Tardif, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 février 2010 ayant entrainé une dépression;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Therrien |
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Monsieur Éric Marsan |
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Léger, Marsan, associés |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lise Turcotte |
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Béchard, Morin et associés |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[3] Roussel et Sureté du Québec, [2003] C.L.P. 1294 ; R...C... et Services forestiers R...C..., [2004] C.L.P. 1115 ; Cormier et CRT Défi Intel Mauricie Centre Québec, C.L.P. 229704-04-0403, 19 avril 2005, J.-F. Clément.
[4] Amanatidis et Viande Bernard Centrale inc., C.L.P. 356879-61-0808, 1er mars 2010, B. Lemay.
[5] Anglade et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 837-60-8608, 17 juin 1988, G. Godin; Larivée et Maison Daluze inc., C.A.L.P. 77375-60-9602, 5 février 1997, B. Lemay ; Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] C.L.P. 388 ; Verville et Messageries ADP inc., C.L.P. 176751-72-0201, 13 juin 2003, A. Vaillancourt; Cité de la Santé de Laval et Lemieux, C.L.P. 210133-61-0306, 29 janvier 2004, L. Nadeau.
[6] Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy; Chastenais et Joseph Ribkoff inc., C.L.P. 130096-73-0001, 19 juillet 2000, C.-A. Ducharme; Lafrenière et Sodema, C.L.P. 141030-72-0006, 18 avril 2001, C. Racine.
[7] Goldman et Emballages Stuart inc., C.A.L.P. 78681-60-9604, 19 août 1997, T. Giroux; Québec (Ministre de la Justice) et Lescom, C.L.P. 283051-07-0602, 15 mai 2007, P. Sincennes; C.B. et Compagnie A, C.L.P. 373491-62-0903, 8 novembre 2010, D. Lévesque; Amanatidis et Viande Bernard Centrale inc., précitée, note 3.
[8] Laflamme et Centre de jour Feu Vert inc., C.L.P. 162304-03B-0105, 15 novembre 2001, G. Marquis.
[9] Ouellette et STM (Réseau des autobus), 2011 QCCLP 3794 . Voir aussi : Ouellet et Exeltech YUL inc., C.L.P. 406133-63-1003, 31 août 2010, P. Bouvier.
[10] R...C... et Services forestiers R...C..., [2004] C.L.P. 1115 ; Bonvalot et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 213089-71-0307, 25 octobre 2005, L. Landriault; Gemayel et Bowring, C.L.P. 355757-71-0808, 26 mars 2009, B. Roy.