Bouchard c. Commission de la fonction publique |
2016 QCCS 3830 |
JS1145 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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N° |
200-17-022529-150 |
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DATE : |
10 août 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALICIA SOLDEVILA, J.C.S. |
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FRANÇOISE BOUCHARD |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Défenderesse
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, en sa qualité de représentante du MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES |
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Mise en cause
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse loge un pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision du 9 juin 2015 (CFP-3) de la Commission de la fonction publique (la « CFP ») siégeant en révision d'une décision de la CFP rendue le 23 janvier 2015 (CFP-2) et annulant les conclusions du commissaire Robert Hardy sur les indemnités qu'il ordonne au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (« MICC ») de verser à la demanderesse, en regard d'une mesure disciplinaire déguisée dont celle-ci a été victime en étant déplacée de son emploi de cadre, classe 4. Ce constat avait été fait par la CFP le 18 novembre 2013 (CFP-1) aux termes de huit journées d'audience en 2012.
[2] Les faits élaborés par le commissaire Hardy dans les décisions CFP-1 et CFP-2 ne sont pas disputés. Il convient d'en rappeler l'essentiel :
[3] La demanderesse amorce sa carrière en 1982 pour le compte de la fonction publique fédérale. Elle entre au service de la fonction publique québécoise à l’occasion du transfert de la compétence en matière de main-d’œuvre, du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec. C’est ainsi que de 1998 à 2002, elle travaille dans différents centres locaux d’emploi, au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour ensuite passer au MICC en 2002.
[4] À compter d’avril de 2002, elle devient directrice adjointe, experte-conseil au Service d’Immigration-Québec (« SIQ ») Ouest de Montréal, puis directrice par intérim au même endroit en septembre 2003. Deux ans plus tard, elle accède à la catégorie des cadres, dans un poste de classe 4, comme directrice en titre de ce service, emploi qu’elle occupe jusqu’en janvier 2009.
[5] En février 2009, la demanderesse est affectée à la direction du Centre d’expertise sur les formations acquises hors du Québec (« CEFAHQ »), un déplacement latéral dans un poste de même niveau de cadre, classe 4, que celui qu’elle occupait.
[6] Le 6 juin 2011, le MICC met en place la « Direction des partenariats ». Il est annoncé que cet emploi sera confié à la demanderesse, alors que la direction du CEFAHQ, emploi rehaussé à une classe 3, est attribuée à madame Lyn Fleury.
[7] Pour la demanderesse, il s'agit d'une rétrogradation; cette situation l'affecte au point de devoir prendre des antidépresseurs et d’autres médicaments pour combattre son anxiété et réussir à dormir. Au quotidien, son conjoint doit prendre en charge la maison. Elle souffre d'une dépression entraînant son arrêt de travail.
[8] Le 8 octobre 2011, la demanderesse en appelle devant la CFP et soutient que son employeur, le MICC, l’a abusivement déplacée de son emploi de directrice du CEFAHQ, et ce, dans le but de la priver d’une promotion, le tout constituant soit une rétrogradation ou un congédiement ou encore une mesure disciplinaire déguisée, dont elle demande l’annulation; elle demande également l’attribution des avantages dont elle a été privée, ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages.
[9] Il convient d'analyser sommairement les décisions visées par ce pourvoi en contrôle judiciaire.
- CFP-1 (18 novembre 2013)[1]
[10] Le commissaire Hardy donne en partie raison à la demanderesse et la trame factuelle qu'il dresse des pratiques de gestion non conformes et de l'abus de droit dont elle a été victime n'a pas été remise en cause. Celui-ci retient que le déplacement de son emploi de cadre classe 4 est effectivement une mesure disciplinaire déguisée. En effet, « la Commission conclut que la preuve apportée par Mme Bouchard a démontré que la procédure suivie par le MICC et qui a mené à la déplacer de son emploi de cadre 4 ne s’est pas située dans le cadre d’une mesure administrative »[2], comme l’employeur le soutenait.
[11] Par contre, le commissaire Hardy ne fait pas droit à l'argument de la demanderesse sur son droit à cette promotion car « au moment où le MICC a finalement reconnu le niveau de la classe 3 pour le poste de directrice du CEPAHQ, en décembre 2011, Mme Bouchard n’avait pas plus de droit à celui-ci que les autres personnes de la liste de déclaration d’aptitudes pour un emploi de cadre, de classe 3 »[3]. Le commissaire réserve sa compétence pour déterminer la nature des dommages causés à Mme Bouchard et leur quotité à défaut par les parties de s’entendre sur ces questions dans les trente jours de la décision. Il y a lieu de reproduire ses conclusions :
[532] POUR CES MOTIFS, la Commission :
• ACCUEILLE EN PARTIE l’appel de Mme Françoise Bouchard;
• REJETTE l’objection préliminaire du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
• DÉCLARE que Mme Bouchard a fait son appel en temps utile;
• DÉCLARE que Mme Bouchard a été l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée en étant irrégulièrement déplacée de son emploi de cadre, classe 4;
• DÉCLARE qu’après avoir déterminé que le niveau de l’emploi de cadre de directrice du CEFAHQ, en décembre 2011, était de classe 3, le MICC n’était pas tenu d’accorder à Mme Bouchard de promotion à cet égard;
• RÉSERVE sa compétence pour déterminer la nature des dommages causés à Mme Bouchard et leur quotité; et à défaut des parties de s’entendre sur ces questions dans les trente jours de cette décision;
• ORDONNE au greffe de la Commission de fixer la poursuite de l’audition de cette affaire à cette fin.
- CFP-2 (23 janvier 2015)[4]
[12] Le commissaire Hardy donne suite à sa réserve de compétence faute d’accord entre les parties sur les dommages de la demanderesse.
[13] Il examine d’abord l’application de l’immunité civile prévue à l’article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soulevée par le MICC et il souligne que cette immunité s’applique jusqu’au moment où le médecin de la demanderesse la déclare apte à un retour progressif au travail, soit jusqu’au 27 février 2014. Cette date se justifie, selon le commissaire Hardy, par l’expertise médicale au dossier (P-58) datée du 30 janvier 2014 et le billet médical de son médecin traitant (P-57)[5].
[14] Après analyse de la preuve, le commissaire Hardy conclut, au paragraphe 102 de sa décision, qu’il « est plus probable qu’improbable que [l’invalidité de Mme Bouchard], sa dépression, aurait été reconnue comme une lésion professionnelle étant donné que son médecin, comme elle l’a dit, considérait qu’elle découlait d’un événement survenu dans le cadre de sa relation de travail avec le MICC ». Il précise notamment, en s’appuyant sur l’arrêt Genest[6] de la Cour d’appel, que l’immunité civile s’applique même si la demanderesse n’a fait aucune réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (« CSST »). De plus, le commissaire écrit qu’à partir du moment où la lésion professionnelle n’existe plus, « il ne saurait subsister une immunité civile pour empêcher d’obtenir compensation des dommages qu’occasionne le défaut de l’employeur d’attribuer à une personne un emploi équivalent que sa condition nécessite »[7].
[15] Le commissaire Hardy écrit sur la question de l'immunité prévue à l'article 438 :
[108] La Commission ne croit pas qu’en adoptant l’article 438, le législateur ait voulu aller jusqu’à interdire cela. Si c’était le cas, l’employé à qui ne serait pas attribué un nouvel emploi dans un autre ministère serait sans recours contre l’employeur qui prétendrait indéfiniment ne pas avoir un autre emploi équivalent à lui attribuer. Les droits du travailleur au retour au travail prévus au chapitre VII de la LATMP, dont la possibilité de demander l’intervention de la CSST, ne lui sont plus ouverts.
[109] Le défaut de l’employeur ne découle pas de la maladie qui a mené à l’invalidité de Mme Bouchard. Il est la conséquence du fait que l’employeur, bien qu’il ait été informé depuis la fin janvier 2014 du retour en emploi prochain de Mme Bouchard, n’a pas réussi à la muter dans un emploi équivalent au sien, soit un emploi de cadre, classe 4, à Montréal. La preuve est que de janvier jusqu’à l’audience du 18 septembre 2014, l’employeur n’a référé Mme Bouchard qu’à une seule occasion, alors qu’elle fait elle-même davantage de démarches pour se trouver un nouvel emploi.
[110] Il faut noter aussi que l’employeur dans la fonction publique est le Gouvernement du Québec. D’ailleurs, l’assureur privé, qui intervient en complément des portions d’assurance assumées par l’employeur, transige avec le Secrétariat du Conseil du trésor qui est en copie conforme de ses avis (P-55).
[Soulignement du Tribunal]
[16] Après analyse des faits, le commissaire Hardy conclut comme suit à l'égard :
A) des dommages pécuniaires :
[112] Selon l’expertise médicale au dossier (P-58) datée du 30 janvier 2014 et ce que réitère le billet médical de son médecin traitant (P-57), Mme Bouchard était apte à reprendre le travail de façon progressive quatre semaines plus tard, soit le 27 février, à raison de deux jours par semaine pour les deux premières semaines, soit jusqu’au 13 mars, puis trois jours par semaine pour les deux semaines suivantes, soit jusqu’au 27 mars, et enfin quatre jours par semaine pour encore deux semaines, soit jusqu’au 10 avril. Par la suite, elle devait reprendre le travail à temps complet.
[113] Selon la preuve, depuis le 27 février 2014, Mme Bouchard reçoit 65 % du montant brut qu’elle devrait recevoir si elle travaillait.
[114] La Commission décide qu’il doit lui être versé, à titre de dommages pécuniaires, la différence entre le montant qui lui a été versé et celui qu’elle aurait dû recevoir, et ce, pour les jours qui auraient été ouvrables pour elle durant sa période de retour progressif et pour tous les jours ouvrables de la période qui a suivi la fin du retour progressif prévu, jusqu’à la date de cette décision, moins les sommes qui auront pu lui être versées, le cas échéant, à titre de rémunération pour un travail au sein de la fonction publique ou ailleurs, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle.
B) des dommages moraux :
[122] La Commission comprend que les difficultés exposées par Mme Bouchard et les limitations fonctionnelles relevées par le psychiatre qui l’a reconnue apte au travail existent et perdurent tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi. Il s’agit de dommages moraux indemnisables auxquels on doit associer la perte d’estime d’elle-même et ses conséquences sur sa vie familiale qui tardent pour le même motif à disparaître de son quotidien. Dans les circonstances de limitations fonctionnelles temporaires et limitées, la réclamation de 50 000 $ en dommages moraux est trop élevée. La Commission estime qu’un montant de 10 000 $ est suffisant, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014 jusqu’à la date de cette décision.
C) des dommages pour atteinte à la dignité, à l'honneur et à la réputation :
[124] En matière de préjudice moral ou matériel dans le contexte d’une lésion professionnelle, l’article 49, en son premier alinéa, n’est cependant d’aucun secours. Voici ce qu’en disait la Cour d’appel dans l’affaire Genest[ :
[18] Après avoir analysé le régime d’indemnisation de la LATMP et le recours en dommages compensatoires et exemplaires de l’article 49 de la Charte, M. le juge Gonthier [dans l’affaire Béliveau-St-Jacques] met les deux régimes en parallèle dans un chapitre qu’il intitule « Conciliation de deux régimes ». De son analyse, on peut retenir les éléments suivants :
• L’immunité civile de l’employeur et du co-employé est de grande portée et elle vise le recours en dommages qui résulte d’un événement constitutif de la lésion professionnelle;
• La LATMP repose sur le principe de la responsabilité sans faute et prévoit un mécanisme d’indemnisation forfaitaire;
• L’article 49 de la Charte doit céder le pas à l’article 438 de la LATMP.
[19] M. le juge Gonthier conclut à l’interdiction pour la victime d’une lésion professionnelle de recourir à l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 49 de la Charte :
Je suis donc d’avis que l’article 438 a pour effet de validement interdire à la victime d’une lésion professionnelle l’usage du recours en dommage-intérêts prévu à la Charte. […]
[125] C’est en application de ce principe que la Commission a refusé précédemment les dommages pécuniaires et les dommages moraux subis par Mme Bouchard depuis juin 2011 jusqu’à ce qu’elle redevienne apte au travail.
[…]
[133] Pour la Commission, le point marquant qui l’amène à considérer que ce qui s’est dit sur l’attitude de Mme Bouchard constitue une atteinte illicite à sa réputation repose sur le témoignage de son supérieur immédiat. C’est un représentant de l’employeur qui n’a pas d’intérêt personnel à défendre, étant lui-même à la retraite au moment de témoigner, et qui atteste que ce qui était colporté dépassait les bornes par rapport au contexte dans lequel différentes unités devaient collaborer. Il est vrai que les propos exacts demeurent inconnus, mais personne n’est venu témoigner à l’encontre de l’opinion du supérieur immédiat que la Commission a entendu et qu’elle a cru.
[134] En ce qui concerne l’atteinte plus spécifique à la dignité, la Commission en reconnaît une de nature illicite du fait que son déplacement d’emploi, comme la preuve énoncée dans la décision principale l’a démontré, s’est effectué avec si peu d’égards aux règles applicables au plan de la gestion des ressources humaines.
[136] Une personne a le droit de s’attendre minimalement à ce que son employeur suive les règles qu’il s’est données en matière de gestion de ses ressources humaines. Cela n’a pas été le cas avec Mme Bouchard et le jeu du bâton et de la carotte auquel la preuve a démontré qu’il s’était prêté va au-delà de ce qui est acceptable dans un contexte où ses attentes signifiées ne référaient même pas à ce qui était invoqué pour la changer d’emploi, comme il l’a été établi dans la décision principale.
[137] La réclamation de 50 000 $ pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation dépasse de beaucoup, de l’avis de la Commission, la valeur du préjudice qui a pu être causé. En ce qui a trait à la réputation de Mme Bouchard, dans la perspective qu’elle doit être mutée dans un autre ministère, une personne bien informée des évènements malheureux qui sont survenus saura qu’elle était considérée par ses supérieurs immédiats et hiérarchiques comme une excellente gestionnaire, à qui avait déjà été reconnu le mérite de participer à un programme pour les gens prometteurs dans le domaine. Une fois replacée, rien n’indique que la réputation de Mme Bouchard, ternie au MICC, devrait la suivre bien longtemps. En ce qui concerne l’aspect plus spécifique de dignité, la Commission tient compte que les volets psychologiques, émotionnels et physiques auraient pu être possiblement autrement compensés par la CSST au chapitre des dommages moraux pour la période de mai 2011 jusqu’à janvier 2014. Le tout étant considéré, la Commission décide d’accorder un montant de 10 000 $ pour atteinte à la dignité et à la réputation, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, date de la rencontre où son déplacement d'emploi lui a été annoncé, jusqu'à la date de la présente décision.
D) des dommages-intérêt punitifs :
[138] Toutefois, la Commission est d’avis que cette affaire doit donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts punitifs, souvent appelés dommages punitifs et exemplaires. Dans l’arrêt Montigny, la Cour suprême écrit, comme on l’a vu précédemment, que l’intentionnalité « s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat. » Le MICC précise qu’il faut que l’employeur ait souhaité la conséquence pour pouvoir accorder de tels dommages.
[139] Pour la Commission, c’est le cumul de tous les écarts observés par rapport aux règles et aux bonnes pratiques en matière de gestion de ressources humaines qui témoignent de l’intention de porter atteinte à la dignité de Mme Bouchard. Voici un rappel de certains écarts constatés dans la décision principale :
• L’annonce à Mme Bouchard le 19 mai 2011 que le poste de directrice du CEFAHQ est dorénavant de classe 3 et qu’elle doit être affectée immédiatement ailleurs, alors que la détermination du niveau 3 du poste ne surviendra que près de six mois plus tard, en décembre 2011. Ce qui s’est « cristallisé », pour reprendre une expression de l’employeur à l’audience principale, c’est qu’il fallait déplacer Mme Bouchard au plus vite, même au mépris des règles applicables et du traitement raisonnable auquel un employé est en droit de s’attendre, ce que ne pouvait pas ignorer le MICC (par. 467-468);
• La nomination, en juillet, d’une autre personne sur le poste de Mme Bouchard, en lui attribuant le niveau 3, ce qui ne pouvait pas être, le rehaussement du niveau de l’emploi n’étant pas encore chose acquise, mais ce qui laissait croire, erronément, que le déplacement de Mme Bouchard était chose faite (par. 470 et par. 499);
• Le déplacement de Mme Bouchard de son poste, avec déménagement de ses affaires (par. 528), sans qu’on l’ait affectée formellement ailleurs (par. 469), affectation à laquelle elle aurait eu droit même si elle était en congé de maladie, si le rehaussement de son poste eut été réel;
• Le rehaussement du niveau du poste de la cadre sous ses ordres, de 5 à 4, avec mention que cette personne sera sous ses ordres, ce qui laissait entendre faussement qu’elle-même verrait le niveau de son emploi rehaussé d’un cran (par. 473-474);
• Le fait qu’en automne 2010, il avait été donné trois mois à Mme Bouchard pour s’amender d’une conduite qui ne lui avait jamais été reprochée ou manifestée dans ses évaluations de rendement, période en principe de grâce mais dont la première intéressée n’avait pas été avisée par sa nouvelle supérieure immédiate (par. 479);
• Le fait que les nouvelles attentes relatives au comportement reproché ne lui aient jamais été formellement signifiées en cours de fin d’année 2010 et début 2011 (par. 483-485);
• Le fait qu’on ait emprunté une voie disciplinaire en février qu’on va prétendre, en mai, être plutôt un déplacement strictement administratif (par. 491);
• Le fait qu’on la convoque sous le faux prétexte de son évaluation annuelle, en mai 2011, alors que le seul objet de la rencontre est de lui annoncer son déplacement d’emploi (par. 494).
[140] Dans sa décision principale, la Commission a relevé aussi (par. 504-506) le fait que la pratique courante au MICC de nommer quelqu’un à un poste, et de faire compléter l’analyse du niveau de son emploi après, constituait « un glissement critiquable par rapport à l’application attendue du mode d’organisation des ressources humaines qui prévoit d’abord la création d’un emploi et ensuite la décision de le pourvoir au niveau auquel il est déterminé. Pas l’inverse, soit de pourvoir au niveau que l’on souhaite avant même que ce niveau ne soit dûment autorisé. »
[141] La combinaison de tous ces écarts du MICC, relevés dans le traitement du dossier de Mme Bouchard, écarts auxquels s’ajoute la mesure disciplinaire déguisée, convainc la Commission de l’intention du ministère de porter atteinte à sa dignité de travailleuse. Il ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude désinvolte, pour ne pas dire cavalière, dans la gestion du dossier de Mme Bouchard. Tous ces écarts justifient qu’un avertissement clair soit donné que ces pratiques ne peuvent être admises dans la fonction publique qui emploie des dizaines de milliers de personnes, réparties dans des dizaines de ministères et organismes, avertissement à associer à l’attribution de dommages en conséquence.
[Soulignement du Tribunal - références omises]
[17] Le commissaire conclut comme suit sur les dommages réclamés :
POUR CES MOTIFS, la Commission :
• REJETTE l’objection du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles relative aux amendements apportés à la réclamation de Mme Françoise Bouchard;
• ACCEPTE que Mme Françoise Bouchard puisse amender sa réclamation;
• ORDONNE au Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles de verser à Mme Françoise Bouchard, aux titres de réclamation ci-après détaillés les montants suivants :
o à titre de dommages pécuniaires, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014, la différence entre le montant de la rémunération qui lui a été versée et celui qu’elle aurait dû recevoir, et ce, pour les jours qui auraient été ouvrables pour elle durant sa période de retour progressif et pour tous les jours ouvrables de la période qui a suivi la fin du retour progressif prévu, jusqu’à la date de cette décision, moins les sommes qui auront pu lui être versées, le cas échéant, à titre de rémunération pour un autre travail dans la fonction publique ou ailleurs;
o à titre de dommages moraux, un montant de 10 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014, jusqu’à la date de cette décision;
o à titre de dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation, un montant de 10 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, jusqu’à la date de cette décision;
o à titre de dommages-intérêts punitifs, un montant de 20 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, jusqu’à la date de cette décision.
• RÉSERVE compétence à la Commission pour trancher toute difficulté dans l’exécution des conclusions qui précèdent.
[Soulignement du Tribunal]
[18] Les constats du commissaire Hardy sur les fautes commises à l'endroit de la demanderesse ne seront pas remis en cause par le MICC dans sa demande de révision[8]; seulement les dommages que le commissaire lui octroie.
- CFP-3 (9 juin 2015)
[19] La décision CFP-3 rendue par les commissaires Louise Caron et Sonia Wagner accueille la requête en révision logée par le MICC aux termes de l'article 123 de la Loi sur la fonction publique et annule dans leur intégralité les conclusions octroyant les mesures de compensation à la demanderesse :
[116] POUR CES MOTIFS, la Commission en révision :
• ACCUEILLE la requête en révision du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
• RÉVISE la décision rendue par le commissaire Hardy le 23 janvier 2015 dans le dossier 1300918;
• ANNULE les ordonnances rendues dans cette décision relativement à l’octroi des dommages pécuniaires, des dommages moraux et des dommages-intérêts punitifs.
[20] L'article 123 de la Loi sur la fonction publique permet la révision des décisions rendues par la Commission :
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue :
1. lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2. lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3. lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.
[21] En révision, les commissaires reviennent tout d’abord sur la date de fin de l’immunité. En effet, bien qu’elles confirment que l’application de l’immunité civile de la LATMP ne dépend pas du fait qu’il y ait eu ou non de réclamation à la CSST, elles soulignent qu’il « apparaît clairement de la preuve médicale que Mme Bouchard souffrait toujours d’une lésion professionnelle, le 27 février 2014, date prescrite pour un retour progressif au travail. Il ne fait aucun doute que la dépression de Mme Bouchard était liée à son contexte de travail et qu’elle ne pouvait en conséquence réintégrer le MICC le 27 février 2014 »[9].
[22] La conclusion du commissaire Hardy sur le point de départ le 27 février 2014 de la fin de l'immunité prévue à l'article 438 LATMP est donc erronée selon les commissaires.
[23] Les commissaires relèvent, à l'instar du MICC, qu'aucune preuve n’a été faite concernant la consolidation de la dépression de la demanderesse et qu'en l’absence d’une telle preuve, une présomption s’applique qu’elle est incapable d’exercer son emploi, et ce, conformément à l’article 46 de la LATMP. Il s'agit là pour les commissaires en révision de deux erreurs déterminantes :
[58] Pour la Commission en révision, il apparaît clairement de la preuve médicale que Mme Bouchard souffrait toujours d’une lésion professionnelle, le 27 février 2014, date prescrite pour un retour progressif au travail. Il ne fait aucun doute que la dépression de Mme Bouchard était liée à son contexte de travail et qu’elle ne pouvait en conséquence réintégrer le MICC le 27 février 2014.
[59] Ainsi, le commissaire Hardy a gravement erré en concluant que la lésion professionnelle avait pris fin le 27 février 2014.
[63] Après avoir conclu que la lésion professionnelle n’existait plus depuis le 27 février 2014, le commissaire Hardy considère en effet que l’employeur a commis une faute en ne réussissant pas à muter Mme Bouchard à un autre emploi équivalent au sien. Toutefois, le commissaire Hardy affirme tout de même que c’est à cause de sa condition, qui fait suite à la mesure disciplinaire déguisée, que Mme Bouchard doit être mutée dans un autre ministère.
[64] Des propos du commissaire Hardy, la Commission en révision comprend qu’il a tenté d’inférer une faute au MICC, étrangère à la lésion professionnelle et non couverte par l’immunité civile de la LATMP. Le commissaire Hardy a justifié sa compétence pour se prononcer sur cette prétendue faute de l’employeur de ne pas avoir réussi à muter Mme Bouchard dans un autre ministère en reconnaissant toutefois un lien avec la lésion professionnelle. Plus précisément, le commissaire Hardy déclare au paragraphe 107 de sa décision :
[107] […] Mais à compter du moment où la lésion professionnelle n’existe plus, il ne saurait subsister une immunité civile pour empêcher d’obtenir compensation des dommages qu’occasionne le défaut de l’employeur d’attribuer à une personne un emploi équivalent, dans ce cas-ci, dans un autre ministère que le MICC, que sa condition nécessite, et ce, toujours à la suite d’une faute, en l’occurrence la mesure disciplinaire déguisée dont a été victime Mme Bouchard. Cela ne constitue pas une demande nouvelle qui pourrait justifier qu’elle inscrive un nouveau recours devant la Commission pour faire valoir ses droits à la suite de la décision initiale non contestée.
[La Commission en révision souligne]
[65] La Commission en révision est d’avis que le raisonnement du commissaire Hardy, pour conclure à une faute du MICC postérieure au 27 février 2014 et étrangère à la lésion professionnelle de Mme Bouchard, est complexe, contradictoire et illogique.
[66] Pour la Commission en révision, il ne fait aucun doute que tous les dommages réclamés par Mme Bouchard ont le même fondement, soit son déplacement irrégulier qui a été considéré comme une mesure disciplinaire déguisée. Ce déplacement irrégulier étant à l’origine de la lésion professionnelle, l’immunité civile prévue à l’article 438 de la LATMP trouve donc pleinement application à l’égard de tout recours en dommages résultant de ce déplacement. Le commissaire Hardy a gravement erré en concluant autrement.
[67] La présente affaire se distingue de la décision Smith c. Willis Brezolot & Cie inc. de la Commission des relations du travail soumise par Mme Bouchard.
[68] Dans cette décision, la Commission des relations du travail déclare, au paragraphe 43, que « l’immunité civile prévue à la LATMP s’étend aux évènements constitutifs de la lésion professionnelle et aux dommages en lien avec cette lésion ». Elle donne toutefois droit à la réclamation puisque « le congédiement est survenu postérieurement à la lésion professionnelle et qu’il n’était donc pas un évènement qui a pu engendrer la lésion ». Pour la Commission des relations du travail, l’immunité civile ne pouvait exonérer l’employeur pour tout geste illégal commis après la survenance d’une lésion professionnelle. Dans cette affaire, la réintégration était impossible à cause de la rupture du lien de confiance entre les parties. L’immunité civile ne pouvait donc pas s’appliquer puisque le congédiement ne résultait pas de la lésion professionnelle. Dans la présente affaire, la preuve médicale a plutôt démontré que la réintégration de Mme Bouchard au sein du MICC est impossible justement à cause de sa lésion professionnelle et d’une incapacité fonctionnelle qui perdure.
[69] La Commission en révision est d’avis que le commissaire Hardy ne pouvait donc pas accorder à Mme Bouchard des dommages pécuniaires, ni des dommages moraux compte tenu de l’application de l’immunité civile de l’article 438 de la LATMP.
[Soulignement du Tribunal]
[24] La mise en cause a par contre reconnu devant le Tribunal qu'elle aurait dû, tel que l'établit le paragraphe 90 de la décision CFP-3, compenser la demanderesse d'un montant de 10 000 $ pour atteinte à la dignité et à la réputation octroyé par le commissaire Hardy dans sa décision du 23 janvier 2015, avec intérêt depuis le 19 mai 2011, puisque cette conclusion n'était pas remise en cause :
[90] Dans ses conclusions, le commissaire Hardy accorde un montant de 10 000 $ « pour atteinte à la dignité et à la réputation ». Ce montant n’est pas remis en cause par le MICC, bien que ce dernier s’interroge à quel titre il a vraiment été accordé à la lumière des propos tenus par le commissaire Hardy. La qualification de ces dommages peut avoir une certaine importance eu égard aux dommages-intérêts punitifs accordés (20 000 $), comme le démontrera la Commission en révision. C’est l’attribution de ces dommages-intérêts punitifs qui fait l’objet de la requête en révision du MICC.
[25] Malgré que l’octroi de cette indemnité ait été maintenu en révision, il n'a pas été précisé dans le dispositif de la décision CFP-3.
[26] Or, ce n'est qu'à l'audience que la demanderesse est informée de la position du MICC à cet égard, puisqu'elle n'a jamais été indemnisée jusque-là de la somme de 10 000 $. Le Tribunal a été avisé postérieurement à l’audience sur le pourvoi que le MICC a finalement payé la somme de 10 000 $ ainsi que les intérêts courus depuis le 19 mai 2011 à la demanderesse.
[27] En regard des dommages punitifs octroyés par le commissaire Hardy, les commissaires écrivent :
[111] La Commission en révision ne voit pas, dans les gestes posés par le MICC, l’intention de nuire à la réputation ou à la dignité de Mme Bouchard. Il est vrai que plusieurs de ces gestes peuvent démontrer des problèmes au niveau de la gestion des ressources humaines et un comportement quelques fois inapproprié, mais il serait déraisonnable de conclure que le MICC « ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude désinvolte, pour ne pas dire cavalière, dans la gestion du dossier de Mme Bouchard » (paragraphe 141 de la décision) et ainsi justifier des dommages-intérêts punitifs. Au surplus, les gestes reprochés mettent en cause différentes personnes. Cumuler les actes de plusieurs personnes pour conclure à une intention de nuire laisse croire à une collusion, ce qui, pour la Commission en révision, n’est aucunement supporté par la preuve.
[112] Par ailleurs, si on considère que les dommages-intérêts punitifs ont été accordés pour une atteinte à la réputation, force est de constater que la preuve de l’intention repose essentiellement sur des actes qui, selon le commissaire Hardy, « témoignent de l’intention de porter atteinte à la dignité de Mme Bouchard » (paragraphe 139 de la décision). Sur l’atteinte illicite à la réputation, la seule preuve retenue par le commissaire Hardy repose sur le témoignage du supérieur immédiat de Mme Bouchard quant à ce qui se serait dit sur l’attitude de celle-ci, alors que le commissaire Hardy reconnaît lui-même que les propos exacts demeurent inconnus (paragraphe 133 de la décision). Il admet même que, « une fois replacée, rien n’indique que la réputation de Mme Bouchard, ternie au MICC, devrait la suivre bien longtemps » (paragraphe 137 de la décision). La Commission en révision considère à nouveau qu’aucune atteinte intentionnelle n’a été prouvée.
[113] La conclusion du commissaire Hardy d’accorder des dommages-intérêts punitifs à Mme Bouchard constitue une erreur de droit et n’est aucunement supportée par la preuve. Le commissaire Hardy a donc gravement erré en accordant de tels dommages.
[28] Les commissaires énoncent également, quant à la conclusion sur le moment où commencent à courir les intérêts, que le commissaire Hardy s'est écarté en matière de dommages punitifs du courant jurisprudentiel[10] rappelé dans Lorain c. St-Pierre[11] qui fait débuter les intérêts à compter de la décision qui les octroie.
1.- La CFP en révision a-t-elle commis une erreur en révisant la décision CFP-2 sur la détermination du quantum dû à la demanderesse en décidant que les dommages qui lui avaient été octroyés par la décision CFP-2 étaient couverts par l'immunité civile prévue à l'article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[12] (« LATMP »)?
2.- La CFP en révision a-t-elle raisonnablement déterminé que la décision CFP-2 était entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider puisque la preuve n'a pas démontré que l'employeur de la demanderesse a eu à son égard un comportement permettant l'octroi de dommages-intérêts punitifs?
3.- La CFP en révision a-t-elle raisonnablement déterminé que la décision CFP-2 était entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider puisqu'elle n'a pas justifié les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée du courant jurisprudentiel voulant que les intérêts et l'indemnité additionnelle ne commencent à courir qu'à compter du jugement qui les octroie?
[29] La Commission de la fonction publique (CFP) est un organisme public qui fait office de tribunal administratif concernant les employés de la fonction publique. Les décisions de la CFP sont protégées par une clause privative générale :
114. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.[13]
[30] Dans une telle situation, une Cour supérieure en révision judiciaire doit faire preuve de retenue et ne doit intervenir qu’en présence d’une erreur juridictionnelle ou d’une erreur de droit ou de fait qui soit déraisonnable[14]. C’est donc seulement en présence d’une « décision à laquelle n'aurait jamais pu arriver une commission raisonnable dans l'exercice de ses compétences particulières »[15] que la Cour doit intervenir. Il y a alors lieu de « vérifier si la décision du tribunal inférieur a un fondement rationnel plutôt que de se demander si elle est d’accord avec celle-ci »[16].
[31] La CFP en révision tire ses pouvoirs de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (cf. paragraphe 20 du présent jugement) et son intervention est justifiée dans la mesure prévue ici au sous-paragraphe 3 :
[L]orsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.[17]
[32] Le Tribunal doit déterminer si la CFP a commis une erreur ou une erreur déraisonnable selon le cas dans son évaluation de ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider la décision qu'elle a révisée quant à chacune des questions soulevées par ce pourvoi.
[33] Cette notion est rappelée par la Cour d'appel dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[18] :
[48] [...]dans l’appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l’arrêt Godin s’appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l’a suivi.
[49] Aussi est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans l’arrêt Métro-Richelieu. Il était alors question de l’art. 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais cette disposition est identique pour nos fins actuelles à l’article 429.56 LATMP :
Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37. The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect." In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive." It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la decision." A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or law is not necessarily a "vice de fond." The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.
Cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. S’y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.
[...]
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions». L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision.
[Soulignement du Tribunal - références omises]
[34] Les parties conviennent des normes que le Tribunal doit appliquer. Ainsi, pour l'analyse de la première question en litige, la norme proposée est celle de la décision correcte, conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans les arrêts Carrier c. Mittal Canada inc.[19] et Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)[20].
[35] Pour ce qui est des questions 2 et 3, c'est plutôt la norme de la décision raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir[21] que les parties invitent le Tribunal à appliquer.
[36] Le Tribunal partage leur avis et n'élaborera pas longuement à la lumière de l’invitation récente faite par la juge Abella de la Cour suprême dans William c. Énergie atomique du Canada ltée[22] suggérant aux tribunaux de simplifier la démarche d'analyse des normes de révision pour se concentrer sur la question essentielle qui est celle énoncée dans l'arrêt Dunsmuir de vérifier le caractère raisonnable d'une décision qui tient [...] à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[37] La CFP en révision a commis une erreur déterminante relativement à la question de la consolidation de la lésion professionnelle et la fin de l'immunité civile prévue à l'article 438 LATMP.
[38] La CFP en révision a également erré de façon déterminante en faisant bénéficier l'employeur de l'immunité civile en lien avec son défaut de muter la demanderesse et en concluant que l'atteinte au droit à la dignité est couverte par l'immunité civile prévue à 438 LATMP.
[39] Sur la deuxième question, la CFP a commis une erreur déterminante en substituant son appréciation de la preuve à celle du commissaire Hardy afin d'établir que les gestes posés par l'employeur ne révélaient aucune intention de nuire à la réputation et la dignité de la demanderesse.
[40] Quant à la troisième question, la CFP n'identifie aucune erreur de droit ou fait et le décideur avait pleine discrétion pour décider du moment où commençaient à courir les intérêts et l'indemnité additionnelle.
[41] De ce fait et alors qu'il est établi qu'elle a été victime d'une mesure disciplinaire déguisée et d'un traitement abusif par l'effet de la décision CFP-1 dont il n'y a pas eu de demande de révision, la demanderesse ne reçoit, aux termes de la décision CFP-3, aucune compensation[23]. La demanderesse soutient que cette situation ne participe pas des issues possibles acceptables eu égard aux faits de l'affaire et au droit applicable.
[42] La mise en cause est d'avis que la CFP en révision a correctement déterminé que la décision CFP-2 est entachée d'une erreur de fond de nature à l'invalider en ce qui concerne l'application de l'immunité civile prévue à l'article 438 LATMP.
[43] En effet, la CFP en révision a correctement déterminé que le 27 février 2014, la demanderesse souffrait toujours d'une lésion professionnelle, à savoir d'une dépression en lien avec l'événement du 19 mai 2011. À cette date, la demanderesse ne pouvait toujours pas réintégrer son emploi prélésionnel auprès du MICC. De ce fait, la CFP-2 ne pouvait octroyer de dommages pour les événements postérieurs au 27 février 2014 puisque l'immunité civile prévue à l'article 438 LATMP s'appliquait toujours.
[44] De plus, la CFP en révision (décision CFP-3) a correctement déterminé que la CFP-2 a commis une grave erreur de droit en accordant des dommages et intérêts punitifs liés à l'atteinte à la dignité alors qu'une telle atteinte est couverte par l'immunité civile de l'article 438 LATMP. En effet, la CFP, par sa décision CFP-2, détermine que l'employeur de la demanderesse avait la volonté de causer une atteinte à sa dignité uniquement. Or, selon l'état du droit, l'immunité civile de l'employeur ne s'applique pas lorsque la réclamation vise essentiellement à réparer une atteinte à la réputation, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.
[45] D'autre part, si la décision CFP-2 octroie des dommages-intérêts punitifs pour une atteinte à la réputation, aucune atteinte intentionnelle n'a été prouvée. L'intervention de la CFP en révision est raisonnable à cet égard.
[46] Enfin, la CFP en révision a raisonnablement appliqué l'état du droit actuel en déterminant que les intérêts et l'indemnité additionnelle sur les dommages-intérêts punitifs devaient courir à compter du jugement qui les octroie.
[47] Y a-t-il eu une erreur fondamentale viciant la décision du commissaire Hardy au sujet de l'application de l'article 438 LATMP dont le texte est le suivant :
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
[48] Le Tribunal estime que non. Le commissaire Hardy a entendu une preuve médicale qu'il a appréciée et qui n'a jamais été remise en cause. Il décrit les conclusions du médecin sur le retour au travail de la demanderesse aux paragraphes 112 et suivants de sa décision (voir citation au paragraphe 16 du présent jugement) et sa conclusion sur la non-application de l'immunité prévue à l'article 438 LATMP est clairement énoncée au paragraphe 114. Selon son analyse de la preuve non contredite, il y avait un retour progressif au travail fixé à compter du 27 février 2014 qui se terminait le 10 avril, date à compter de laquelle la demanderesse devait reprendre à temps complet.
[49] Les commissaires en révision ne signalent pas d'erreur dans l'interprétation de l'article 438 LATMP par le commissaire Hardy; c'est son application aux faits mis en preuve qui fonde leur intervention. Celles-ci étaient en désaccord avec son appréciation de la preuve médicale qui lui a fait conclure que la lésion professionnelle n'existait plus le 27 février 2014 et ont vu une « contradiction » et un manque de logique lorsqu'il s'est exprimé sur le fait que « la condition » de la demanderesse nécessitait l'attribution d'un emploi équivalent ailleurs qu'au MICC. Le commissaire a utilisé le mot « condition » au paragraphe 107 de sa décision, un terme qui ici semble avoir été compris comme un anglicisme d'usage courant dans le sens d'« état de santé » ou « maladie ».
[50] Si le commissaire Hardy avait plutôt parlé de « situation », peut-être n'en serions-nous pas là? Car c'est bien la situation et le contexte qui commandaient en toute logique de ne pas réintégrer la demanderesse au MICC, ce dont tous les intervenants convenaient par ailleurs à l'époque et reconnaissent toujours à l'audience devant le Tribunal[24]!
[51] La faute prouvée devant le commissaire Hardy reliée au laxisme et au défaut du MICC de réintégrer la demanderesse est distincte de celle qui a occasionné sa lésion professionnelle.
[52] Le principe de la non-applicabilité de l'immunité prévue à l'article 438 LATMP dans une situation semblable est correctement énoncé par le commissaire Hardy et est également reconnu par la CFP en révision aux paragraphes 67 à 69 de sa décision (voir plus haut, paragraphe 23 du présent jugement), lorsque la décision Smith c. Willis Brazolot & Cie inc.[25] est distinguée.
[53] Que la lésion professionnelle ait cessé le 27 février 2014 ou le 10 avril 2014, lors de la date prévue pour un retour à temps complet, n'est pas déterminant et le commissaire Hardy n'a pas commis une erreur à ce point fondamentale sur cette question qu'elle justifiait l'intervention en révision de la CFP.
[54] Le raisonnement sur la portée de l'immunité du commissaire Hardy était correct et son application aux faits de l'espèce également et s'inscrivait dans les issues possibles et défendables en droit en regard de la preuve médicale présentée qui n'a pas été contestée ni lors de l'audience tenue sur l'appel logée par la demanderesse (CFP-1) ni par la suite.
[55] Le Tribunal estime que la CFP n'était pas justifiée d'intervenir. Aussi, les conclusions du commissaire relatives à l'octroi de compensation pécuniaire et morale en lien avec la faute du MICC, non couverte par l'immunité prévue à l'article 438 LATMP doivent être rétablies.
[56] Vu la concession faite par la défenderesse relative au paiement de l'indemnité de 10 000 $ attribuée pour atteinte à la réputation et à la dignité, il n'est pas nécessaire d'élaborer davantage sur cet aspect des dommages.
[57] La CFP en révision était-elle justifiée d'intervenir en regard de l'indemnité de 20 000 $ attribuée à la demanderesse à titre de dommages punitifs?
[58] Le MICC a reconnu le mérite et le bien-fondé de la conclusion du commissaire Hardy relativement à l'octroi d'une indemnité de 10 000 $ pour « atteinte à la dignité et à la réputation » avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, avec la réserve soulignée par la CFP en révision au paragraphe 90 de sa décision (voir citation au paragraphe 24 du présent jugement) que le MICC s'interrogeait sur le fondement véritable de cet octroi puisque le commissaire Hardy l'a accordé globalement (dignité et réputation), cette qualification pouvant avoir un impact sur l'attribution de dommages punitifs qui eux sont contestés.
[59] La CFP en révision élabore sur la question des dommages punitifs aux paragraphes 111 à 113 (reproduits au paragraphe 27 du présent jugement) et renverse l'appréciation des faits retenus par le commissaire Hardy que le MICC ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude désinvolte et cavalière dans la gestion du dossier de la demanderesse. La CFP en révision considère plutôt que cette conclusion est déraisonnable, d'autant plus qu'elle résulte de faits et gestes de plusieurs personnes.
[60] Selon la CFP en révision, il n'y aurait pas eu intention de nuire à la réputation ou à la dignité de la demanderesse par le MICC. D'autre part, elle estime que si les dommages punitifs ont été accordés pour une « atteinte à la réputation », il s'agit d'une erreur car le commissaire Hardy, dans son analyse de la preuve, ne fait état que d'actes qui ne sont intentionnels qu'à l'égard d'une « atteinte à sa dignité », au paragraphe 139 de sa décision. La Commission en révision souligne d'autre part, que la seule preuve de l'atteinte illicite à la réputation relevée par la commissaire Hardy repose sur le témoignage du supérieur de madame Bouchard quant à ce qui s'est dit sur l'attitude de la demanderesse sans que ce qui se soit dit exactement ait pu être rapporté. La Commission en révision en conclut que ceci ne justifie pas l'octroi de dommages punitifs.
[61] La position du MICC[26] dans sa réplique en révision est qu'il n'y a pas eu de preuve d'une atteinte à la réputation suite à des propos diffamatoires, de sorte que l'immunité prévue à l'article 438 LATMP aurait dû jouer.
[62] Or, comme mentionné plus haut, le MICC a révisé cette position et versé l'indemnité octroyée par le commissaire Hardy qui l'a été à deux titres, pour atteinte à la dignité et à la réputation. Aussi, il ne peut pas soutenir une chose et son contraire, raison pour laquelle, devant le Tribunal, le MICC a plutôt plaidé l'erreur du commissaire Hardy à retenir de la preuve l'existence d'une atteinte intentionnelle à la réputation et soutenu que les dommages punitifs n'ont été imposés qu'en regard de l'atteinte illicite et intentionnelle à la dignité de façon erronée puisque ce type d'atteinte est couvert par l'immunité de 438 LATMP.
[63] Il aurait été souhaitable que le commissaire Hardy soit plus clair sur ces questions. Cependant, le rôle de la CFP en révision, faut-il le rappeler, n'est pas de substituer son appréciation des faits à celle du premier décideur. Et c'est ce qu'elle a fait, surtout alors que rien n'indique qu'elle a eu le bénéfice de la transcription de la preuve ou d'une réécoute des témoignages.
[64] À l'analyse des éléments que relève le commissaire Hardy aux paragraphes 139 à 141 de sa décision, celui-ci pouvait raisonnablement conclure à l'existence d'une atteinte illicite à la dignité et réputation, non couverte par l'article 438 LATMP.
[65] En effet, le commissaire Hardy, en octroyant 10 000 $ sous les deux chefs, explique ce qui suit à l'égard de l'atteinte à la dignité qu'il distingue des éléments psychologiques, émotionnels et physiques qui auraient pu possiblement être autrement compensés par la CSST au chapitre des dommages moraux de mai 2011 à janvier 2014[27] :
[128] : Ainsi, en théorie, les réclamations de Mme Bouchard en dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation pourraient être indemnisables dans la mesure où elles répondent aux critères d’admissibilité de l’article 49 de la Charte, soit qu’il s’agisse d’atteintes illicites et, pour des dommages-intérêts punitifs, qu’il s’agisse d’atteintes illicites et intentionnelles.
[129] La Commission va traiter, dans l’ordre, l’aspect atteinte à la réputation de Mme Bouchard, puis celui d’une atteinte plus spécifique à sa dignité.
[130] Entre casser du sucre sur le dos d’une personne et la diffamer, s’étend une panoplie de comportements qui peuvent mener à une plus ou moins grande atteinte à la réputation de quelqu’un. C’est plutôt par la mesure de ses effets qu’il est possible de déterminer à partir de quel moment un comportement a été fautif au point de retenir qu’il a été à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer.
[131] Dans ce cas-ci, la preuve a été rapportée dans la décision principale que Mme Bouchard avait d’excellentes relations interpersonnelles avec les quelques dizaines de personnes qu’elle gérait directement ou indirectement. C’était également le cas avec son supérieur immédiat de l’époque où se sont manifestés, selon ce dernier, des signes évidents de « sape » de la réputation de Mme Bouchard pour qu’il s’en ouvre par écrit, et ce, à un moment où il commençait, à l’automne 2010, à se parler dans le milieu de travail de déplacer celle-ci d’emploi, mais plusieurs mois avant que le geste ne soit posé.
(Les soulignés sont du tribunal)
[66] Les termes qu’emploie le commissaire Hardy sont durs, sans équivoque et réprobateurs des comportements qu'il a constatés et des effets que ces comportements ont eu sur la demanderesse :
[141] La combinaison de tous ces écarts du MICC, relevés dans le traitement du dossier de Mme Bouchard, écarts auxquels s’ajoute la mesure disciplinaire déguisée, convainc la Commission de l’intention du ministère de porter atteinte à sa dignité de travailleuse. Il ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude désinvolte, pour ne pas dire cavalière, dans la gestion du dossier de Mme Bouchard. Tous ces écarts justifient qu’un avertissement clair soit donné que ces pratiques ne peuvent être admises dans la fonction publique qui emploie des dizaines de milliers de personnes, réparties dans des dizaines de ministères et organismes, avertissement à associer à l’attribution de dommages en conséquence.
[142] Les dommages punitifs et exemplaires ne visent pas à indemniser la victime pour un préjudice personnel et ne sauraient apparaître comme une forme d’enrichissement sans cause. Mais ils doivent être assez importants pour convaincre leur auteur et ceux qui pourraient être tentés de suivre son exemple d’y renoncer. Dans ce cas-ci, la Commission estime que le versement d’une somme de 20 000 $ est suffisant et nécessaire pour envoyer le signal approprié, somme sur laquelle devront être ajoutés les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 19 mai 2011 jusqu’à la date de cette décision.
[67] Les concepts de dignité et de réputation, comme l'a déjà souligné la Cour d'appel, sont intimement liés et se recoupent à maints égards[28]. Ils sont d'ailleurs protégés ensemble aux termes de l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
[68] Le commissaire souligne au paragraphe 129 de sa décision qu’il entend traiter d’abord de l’aspect de l’atteinte à la réputation puis ensuite de l’atteinte à la dignité de madame Bouchard. Il octroie au bout du compte une somme globale pour les deux atteintes. C’est dans un deuxième temps qu’il traite de l’aspect des dommages-intérêts punitifs.
[69] La Commission en révision a raison de souligner qu’on ne retrouve pas, au paragraphe 139, qui traite de l’atteinte à la dignité, d’éléments de preuve rattachés à une atteinte illicite et intentionnelle à la réputation. C’est plutôt aux paragraphes 131, 132 et 133 que l’on retrouve son analyse sur la question des atteintes illicites à la réputation de madame Bouchard, qu’il convient de reproduire à nouveau :
[131] Dans ce cas-ci, la preuve a été rapportée dans la décision principale que Mme Bouchard avait d’excellentes relations interpersonnelles avec les quelques dizaines de personnes qu’elle gérait directement ou indirectement. C’était également le cas avec son supérieur immédiat de l’époque où se sont manifestés, selon ce dernier, des signes évidents de « sape » de la réputation de Mme Bouchard pour qu’il s’en ouvre par écrit, et ce, à un moment où il commençait, à l’automne 2010, à se parler dans le milieu de travail de déplacer celle-ci d’emploi, mais plusieurs mois avant que le geste ne soit posé.
[132] Quant à la supérieure hiérarchique qui a témoigné, elle n’avait pas non plus ce type de problème avec elle, mais c’est d’elle que Mme Bouchard apprendra, à l’audience, les noms des personnes qui avaient, auprès d’autres autorités du MICC, témoigné de ses carences. Et la preuve est à l’effet qu’en mai 2011, on va déplacer irrégulièrement Mme Bouchard d’emploi sans qu’elle ait eu la chance de savoir pourquoi on la punissait, la conclusion de la décision principale étant que ce déplacement instantané était le fruit d’une punition déguisée, avec les conséquences que l’on connaît.
[133] Pour la Commission, le point marquant qui l’amène à considérer que ce qui s’est dit sur l’attitude de Mme Bouchard constitue une atteinte illicite à sa réputation repose sur le témoignage de son supérieur immédiat. C’est un représentant de l’employeur qui n’a pas d’intérêt personnel à défendre, étant lui-même à la retraite au moment de témoigner, et qui atteste que ce qui était colporté dépassait les bornes par rapport au contexte dans lequel différentes unités devaient collaborer. Il est vrai que les propos exacts demeurent inconnus, mais personne n’est venu témoigner à l’encontre de l’opinion du supérieur immédiat que la Commission a entendu et qu’elle a cru.
(les soulignés sont du tribunal)
[70] Dans l’analyse du mérite de l’attribution de dommages punitifs, le Commissaire Hardy dans CLP-1 s’arrête à « l’intentionnalité » et précise que le MICC doit avoir souhaité la conséquence des faits et gestes qui lui sont reprochés pour justifier l’octroi de dommages punitifs.
[138] Toutefois, la Commission est d’avis que cette affaire doit donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts punitifs, souvent appelés dommages punitifs et exemplaires. Dans l’arrêt Montigny, la Cour suprême écrit, comme on l’a vu précédemment, que l’intentionnalité « s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat. » Le MICC précise qu’il faut que l’employeur ait souhaité la conséquence pour pouvoir accorder de tels dommages.
[71] Comme l’octroi des dommages pour atteinte à la dignité et la réputation a été fait de façon globale, celles-ci étant dans les faits mis en preuve indissociables aux yeux du Commissaire Hardy, il n’est que logique que celui-ci dans son attribution de dommages punitifs ait adopté le même raisonnement.
[72] La Cour d’appel dans l’arrêt Gordon c. Mailloux a reconnu que dans certains cas il n’est pas possible de distinguer ces deux atteintes :
« Au contraire de ce que suggère l’appelant, il n’est pas possible, en pareil cas, de distinguer l’atteinte à la dignité (qui ferait souffrir l’individu dans son intimité et son intégrité) de l’atteinte à la réputation, tributaire du regard d’autrui. » [29]
[73] Or, la Commission en révision écarte l’appréciation des faits que tire de la preuve le commissaire Hardy et ses conclusions sur le caractère illicite et intentionnel des gestes posés. Celui-ci a pourtant eu le bénéfice d’entendre une preuve qui a duré plus de huit jours et qui, de plus, n’a pas été contredite comme il l’énonce clairement aux paragraphes 132 et 133 de sa décision.
[74] Il est vrai que jusqu’ici et de façon générale, les octrois de dommages pour atteinte à la réputation fondés sur l’article 49 de la Charte dans le contexte d’un régime d’indemnisation étatique ont été octroyés principalement sur la base de la violation du droit à la réputation.
[75] Le commissaire Hardy a plutôt choisi de faire un amalgame entre deux droits qu’il a estimé avoir été violés de façon illicite et intentionnelle et qui sont les deux protégés par l’article 4 de la Charte.
[76] Son raisonnement n’illustre aucun vice de fond ni erreur de droit dans l’application des enseignements de la Cour suprême des arrêts Béliveau St-Jacques [30] précisés plus tard dans l’arrêt de Montigny[31].
[77] Le tribunal est toutefois d’accord avec CFP en révision sur la question du début de la période de computation des intérêts, sur les dommages punitifs octroyés, ceux-ci doivent être calculés à compter de la décision qui les octroie, soit à compter du 23 janvier 2015[32].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[78] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire;
[79] ANNULE la décision du 9 juin 2015 rendue par la CFP en révision;
[80] RÉTABLIT la détermination des dommages et les conclusions sur le quantum du commissaire Robert Hardy dans sa décision rendue le 23 janvier 2015, à l'exception du début de la période de computation des intérêts sur les dommages punitifs octroyés qui doivent être calculés à compter de la décision qui les octroie, le 23 janvier 2015;
[81] Le tout avec frais de justice.
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_______________________________ ALICIA SOLDEVILA, J.C.S. |
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Me Pascale Racicot Poudrier Bradet Avocats de la demanderesse
Me Alexandre Ouellet Lavoie Rousseau (Justice-Québec) - Casier 134 |
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Avocats de la mise en cause |
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Date d’audience : |
Le 13 janvier 2016 |
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[1] Bouchard c. Québec (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles), 2013 QCCFP 21.
[2] Id., par. 183-185; 527-531.
[3] Id., par. 513-516; 530-531.
[4] Bouchard c. Québec (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles), 2015 QCCFP 3.
[5] Id., par. 112.
[6] Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, J.E. 2001-213 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S.Can., 2001-09-20), 28436.
[7] Id., par. 103-107.
[8] Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 123.
[9] Québec (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles) et Bouchard, 2015 QCCFP 11, par. 58.
[10] CFP-3, par. 114.
[11] 2014 QCCA 1793.
[12] RLRQ, c. A-3.001.
[13] Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 114.
[14] Pierre Lemieux, Droit administratif, 5e éd., Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit, 2011, p. 663-664.
[15] C.A.I.M.A.W. c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983.
[16] Id..
[17] Voir paragraphe 20 du présent jugement.
[18] 2005 QCCA 775.
[19] 2014 QCCA 679.
[20] 2013 QCCA 2069.
[21] [2008] 1 R.C.S. 190.
[22] 2016 CSC 29, par. 19 à 32.
[23] Comme énoncé plus haut, ce n’est qu’après l'audience sur le pourvoi que la demanderesse sera indemnisée de la somme de 10 000 $ plus intérêts octroyés par CFP-2 pour atteinte à sa dignité et sa réputation.
[24] Spécialiste Ava inc., 2013 QCCLP 1113, par. 18; Desrivières et General Motors du Canada et CSST, [1993] C.A.L.P. 90, p. 8 et 9.
[25] 2010 QCCRT 244 (CanLII); il est à noter qu'au paragraphe 67 de leur décision, les commissaires réfèrent à Smith c. Willis Brezolot & Cie inc.
[26] Réplique du requérant, dans le dossier CFP-13009 18.
[27] CFP-2, par. 137.
[28] G.D. c. Centre de santé et de services sociaux A, 2008 QCCA 663, par. 37, 38, 60 et 61; Descoteaux c. La Presse ltée, 2004 CanLII 28296 (C.A.), par. 22-23.
[29] 2011 QCCA 992, voir également Fillion c. Chiasson, 2007 QCCCA 570, p. 90 à 93.
[30] Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 RCS 345.
[31] De Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, paragr. 71.
[32] Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, paragr. 149; Genex communication inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr.152.
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