DÉCISION
[1] Le 11 juin 1999, monsieur Serge Maheu, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 5 mai 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme ses décisions antérieures rendues les 5 et 15 octobre 1998, à la suite de l’avis d’un membre du bureau d'évaluation médicale, le docteur Hany Daoud, orthopédiste, et déclare que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 septembre 1996 était consolidée le 8 juillet 1998 et qu’il demeure avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique établie à 14,4%.
[3] Le travailleur est présent et représenté et la CSST est représentée à l’audience de cette requête. L’employeur n’y est pas représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur soumet que le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui découle de sa lésion professionnelle subie le 9 septembre 1996, s’établit à 16,8% et non pas à 14,4%.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations d’employeurs que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être acceptée. Ces membres concourent aux motifs de la décision qui suit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider du pourcentage de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui découle de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 septembre 1996.
[7] Le travailleur fonde sa requête sur l’expertise médicale du docteur Yves Normand, en date du 5 mars 1999. Ce médecin y soumet que l’évaluation qui a été faite par le docteur Hany Daoud, membre du Bureau d'évaluation médicale, établit le déficit anatomo-physiologique du travailleur à un pourcentage de 12%, pour les séquelles y indiquées, ce qu’il accepte. Il y soutient toutefois qu’un pourcentage additionnel de 2% doit y être ajouté pour tenir compte de la fibrose cicatricielle, démontrée à la tomodensitométrie lombaire du 2 décembre 1997 et à la résonance magnétique de la région lombaire pratiquée le 27 janvier 1998.
[8] La CSST ne s’oppose pas à cette requête du travailleur.
[9] La Commission des lésions professionnelles, après examen de toute la preuve soumise, est d'avis de retenir les prétentions du travailleur dans cette affaire. En voici les motifs.
[10] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur s’est infligé une blessure au dos le jour de l’accident du travail reconnu par la CSST, soit le 9 septembre 1996.
[11] La Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic initial d’entorse lombaire avec sciatalgie droite a évolué, après des investigations plus poussées, en un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite.
[12] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a subi, le 10 juin 1997, une discoïdectomie L5-S1 droite puis facetectomie partielle L5-S1 droite, pratiquées par le docteur Guy Bouthillier, chirurgien-orthopédiste.
[13] La Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Bouthillier a demandé, le 18 novembre 1997, d’autres investigations pour éliminer une récidive de hernie discale L5-S1 droite.
[14] La Commission des lésions professionnelles retient que la tomodensitométrie effectuée le 2 décembre 1997 par le docteur Marc Leblanc, radiologiste, n’a pas confirmé de récidive de hernie discale au niveau L5-S1 mais a révélé une perte de récessus graisseux épidural latéral droit vraisemblablement par du matériel cicatriciel secondaire aux modifications post chirurgicales de discoïdectomie. Ce médecin recommandait une évaluation en résonance magnétique pour mieux distinguer ce qui représente du matériel cicatriciel ou du matériel discal.
[15] La Commission des lésions professionnelles retient que le 27 janvier 1998, une résonance magnétique effectuée par le docteur Bruno Morin, radiologiste, n’a pas révélé de signe de récidive de hernie discale au niveau L5-S1 mais a confirmé la présence d’une légère fibrose péri-radiculaire S1 droite.
[16] La Commission des lésions professionnelles retient que l’évaluation des séquelles permanentes faite par le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, le 21 septembre 1998, tenait compte de la hernie discale opérée avec séquelles fonctionnelles, pour laquelle un déficit anatomo-physiologique de 3% était accordé, code 204 219, d’un syndrome hyperesthésique au membre inférieur droit, pour lequel un déficit anatomo-physiologique de 1% était accordé, code 112 434 et de l’ankylose incomplète du rachis dorso-lombaire telle que constatée à l’examen clinique objectif et ainsi détaillée :
CODE DESCRIPTION DAP%
207 608 : Flexion antérieure de la colonne lombo-sacrée limitée à 70 degrés 3%
207 644 : Extension limitée à 20 degrés 1%
207 680 : Flexion latérale droite 20 degrés 1%
207 724 : Flexion latérale gauche 20 degrés 1%
207 760 : Rotation droite 20 degrés 1%
207 804 : Rotation gauche 20 degrés 1%
[17]
La Commission des lésions professionnelles retient que
l’évaluation du docteur Daoud ne tenait pas compte effectivement de la fibrose
périneurale objectivée par tests spécifiques, une séquelle pour laquelle le
Règlement sur le barème des dommages corporels
(Décret 1291-87, 19 août 1987, (1987) G.O. II, 5576) prévoit un déficit
anatomo-physiologique de 2%, code 204585.
[18] La Commission des lésions professionnelles retient que l’évaluation totale des séquelles permanentes du travailleur aurait dû s’élever à un déficit anatomo-physiologique de 14%, ce qui est conforme audit règlement.
[19] La Commission des lésions professionnelles retient que selon ledit règlement, un pourcentage additionnel doit être ajouté au déficit anatomo-physiologique de 14% pour tenir compte des douleurs et de la perte de jouissance de la vie résultant de ce déficit anatomo-physiologique, lequel s’élève à 2,8%.
[20] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, découlant de la lésion professionnelle subie le 9 septembre 1996, doit être établie à 16,8%, conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3001) (la loi) et dudit règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Serge Maheu;
INFIRME en partie la décision rendue le 5 mai 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, découlant de sa lésion professionnelle subie le 9 septembre 1996, s’établit à 16,8%.
|
|
|
Francine Dion Drapeau |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laporte & Larouche (Me André Laporte) 896, boul.Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Panneton Lessard (Me Carole Bergeron) 432, rue de Lanaudière Joliette (Québec) J6E 7N2 |
|
|
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.