Fortin c. Mabe |
2016 QCCQ 14203 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances» |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
ROBERVAL |
||||||
LOCALITÉ DE |
ROBERVAL |
||||||
«Chambre civile» «Division des petites créances»
|
|||||||
N° : |
155-32-000021-167 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
25 juillet 2016 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
JEAN HUDON, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
VANESSA FORTIN
|
|||||||
Demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
MABE
|
|||||||
Défenderesse |
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Vanessa Fortin poursuit General Electric en remboursement du montant exigé pour réparer le moteur d’une laveuse fabriquée par cette dernière.
[2] Suite à l’envoi de la demande, France Robillard, le 11 mars 2016, transmet un courriel au greffe de Roberval les informant que le nom et l’adresse de la défenderesse sont erronés et que toute communication doit être acheminée à Mabe à l’adresse qu’elle mentionne.
[3] Cette même journée du 11 mars 2016, une contestation complétée et signée par France Robillard, pour Mabe est transmise au greffe.
[4] Il y a donc lieu de modifier le nom de la défenderesse par celui de Mabe.
[5] Un avis de convocation a été transmis à Mabe, mais aucun représentant n’est présent lors de l’audition. Le dossier procède donc par défaut.
Contexte
[6] Le 14 février 2013, Vanessa Fortin et son conjoint, Nicolas Tremblay, achètent une laveuse neuve de marque G.E., modèle GTAN4250DWW, qu’ils se procurent chez Meubles Gilles Tremblay de St-Félicien.
[7] Le 23 décembre 2015, la laveuse cesse de fonctionner; Vanessa Fortin communique avec son vendeur qui lui dit d’appeler chez Naud Service enr. qui s’occupe de l’entretien. Il appert que le moteur de la laveuse doit être remplacé puisque non fonctionnel.
[8] La défenderesse est avisée du bris et une personne prénommée Chantale entre en communication avec Vanessa Fortin qui lui envoie par télécopieur la soumission des travaux de Naud Service enr.
[9] Aucune pièce n’est disponible pour réparer le moteur parce que ce modèle de laveuse n’est plus fabriqué.
Question en litige
La laveuse neuve achetée par Vanessa Fortin et Nicolas Tremblay a-t-elle servi pendant une durée raisonnable ?
[10] Vanessa Fortin confirme au Tribunal que la garantie d’achat accompagnant la laveuse est d’un an, tout comme l’expose Mabe dans sa contestation.
[11] Toutefois, cette garantie n’empêche pas un recours fondé sur un usage normal pendant une durée raisonnable, et ce, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur; cette loi trouvant ici application considérant que Vanessa Fortin et Nicolas Tremblay sont des consommateurs et que Mabe est un commerçant.
[12] Par conséquent, il y a lieu d’analyser la protection que confère l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
38 - Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[13] La laveuse a cessé de fonctionner 34 mois après son achat et les travaux de réparation requis nécessitent le changement de la composante principale, soit le moteur.
[14] Il est clair pour le Tribunal que cette laveuse n’a pas servi pendant une durée raisonnable, car il est inconcevable qu’un bien acheté neuf soit inutilisable après moins de trois ans.
[15] La preuve ne démontrant pas une utilisation anormale du bien, le Tribunal conclut donc à l’application de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur et que Vanessa Fortin a droit d’être indemnisée pour le bris de la laveuse qu’elle a achetée neuve.
[16] Quant au montant de l’indemnisation, le Tribunal pourrait tenir compte que la laveuse a quand même été utilisée sans problème pendant une période de trois ans et pourrait appliquer une dépréciation.
[17] Toutefois, considérant que la preuve démontre qu’il n’y a plus de pièces disponibles pour effectuer les réparations, puisque ce type de laveuse n’est plus fabriqué, ce qui oblige au changement complet du moteur, aucune dépréciation ne sera appliquée sur le montant de 686,08 $.
[18] Il est aussi réclamé un montant de 60 $ à titre de dédommagement. Ce montant est accordé puisque la preuve démontre que, depuis le bris, Vanessa Fortin doit se déplacer chez sa belle-mère pour faire son lavage.
[19] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE la demande;
[21] CONDAMNE Mabe à payer à Vanessa Fortin la somme de 746,08 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’assignation.
[22] LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $.
|
||
|
________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
19 juillet 2016 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.