Lemay et Groupe environnemental Labrie inc. |
2013 QCCLP 6546 |
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[1] Le 7 août 2012, monsieur Yvon Lemay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 9 juillet 2012, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST infirme une décision initialement rendue le 24 mai 2012 et déclare que le travailleur ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 28 mars 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 9 septembre 2013. Le travailleur était présent et représenté. Groupe environnemental Labrie inc. (l’employeur) était également présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 28 mars 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation et de déclarer que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 28 mars 2012, particulièrement sous la forme d’une épicondylite au coude droit.
[6] Ce membre conclut que la prépondérance de preuve offerte permet d’établir une relation de cause à effet entre le travail exécuté par le travailleur et l’apparition de cette lésion.
[7] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs recommande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation déposée par le travailleur.
[8] Ce membre conclut, conformément à la prépondérance de preuve, dans le cadre des diagnostics posés, que l’on ne peut retenir qu’il existe un lien de causalité entre le travail effectué par le travailleur et l’apparition de la lésion diagnostiquée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle.
[10] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), on définit la notion de lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] Conformément à cet article, le travailleur a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[12] Le législateur québécois a stipulé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Cet article se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[13] Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer les trois éléments constitutifs de celle-ci, en l’occurrence :
a) une blessure
b) qui survient sur les lieux du travail
c) alors que le travailleur est à son travail
[14] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur devra démontrer les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] D’autre part, dans le cadre d’une maladie professionnelle, l’article 29 de la loi stipule :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[16] Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie rapportée à l’annexe I de la loi et qu’il occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie.
[17] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, les dispositions de l’article 30 prévoient :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[18] Finalement, dans le cadre où il est établi que le travailleur présente une condition personnelle et préexistante, les tribunaux supérieurs, particulièrement dans l’affaire PPG Canada inc.[2], ont déterminé qu’une telle lésion, de nature personnelle et préexistante, pouvait être reconnue comme étant une lésion professionnelle lorsque le travailleur démontre, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle.
[19] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à la solution du litige.
[20] Le ou vers le 2 avril 2012, le travailleur signe une Réclamation du travailleur dans laquelle il est allégué qu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le 28 mars 2012.
[21] À la section « Description », il rapporte : « Lever morceaut malle forcer et étirré le bras. » [sic].
[22] La même journée, le travailleur consulte son médecin traitant qui retient des diagnostics d’entorse à l’avant-bras droit ainsi qu’épicondylite.
[23] Aux notes de consultation de la clinique d’urgence, pour la journée du 2 avril 2012, il est précisé que les diagnostics sont ceux d’entorse des extenseurs de l’avant-bras droit et d’une épicondylite droite.
[24] Un traitement conservateur est entrepris. Le travailleur est référé pour des travaux légers.
[25] Le 12 avril 2012, le travailleur est examiné par le docteur Madore. Ce médecin pose un diagnostic de tendinite au poignet droit.
[26] Le suivi médical se poursuit, particulièrement auprès du docteur Proulx, médecin de famille du travailleur.
[27] Le 20 avril 2012, le docteur Proulx pose un diagnostic de tendinite du pouce droit et d’épicondylalgie au coude droit.
[28] Le travailleur reverra le docteur Proulx le 3 mai 2012, toujours pour les mêmes diagnostics.
[29] Le travail allégé se poursuit.
[30] Le travailleur effectue une tentative de retour au travail régulier, le ou vers le 7 mai 2012, mais sans succès.
[31] Le 17 mai 2012, le médecin traitant du travailleur, toujours pour les mêmes diagnostics, poursuit l’assignation temporaire du travailleur.
[32] Le suivi médical se poursuit, tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.
[33] Le 27 juin 2012, le docteur Louis Robert, à la demande de l’employeur, procède à l’évaluation du travailleur. À sa section « Historique du cas et composantes subjectives », le travailleur rapporte au docteur Robert les éléments suivants :
Nous comprenons que monsieur Lemay travaille à titre de soudeur/assembleur pour votre entreprise. Monsieur m’informe qu’après la période des Fêtes, donc au début janvier 2012, on aurait modifié le design des rails, passant de 26 à 45 livres, selon Monsieur.
Monsieur travaille quotidiennement avec ces rails. Il nous fait une démonstration de la manière qu’il saisi [sic] les rails, c'est-à-dire les avant-bras en pronation, et Monsieur fait une préhension avec les deux mains pour le soulever et le déplacer. Pour ce faire, il a les membres supérieurs en projection antérieure à des degrés variables, pouvant aller jusqu’à environ 50 à 60 degrés. Il ajoute des pièces de soudure, il les manipule, Monsieur nous mentionne que c’est son travail quotidien.
Monsieur mentionne qu’il avait informé l’employeur que les rails étaient trop pesants. Trois semaines à un mois, soit au début de mars, il allègue avoir débuté des douleurs au niveau de la région épicondylienne du coude droit ainsi qu’au niveau de l’éminence thénar palmaire et dorsale (pouce/index droit). Il mentionne qu’en date du 29 mars 2012, les douleurs étaient à ce point intenses, il avait de la difficulté à saisir un objet avec son membre supérieur droit d’où la consultation au Centre hospitalier Paul-Gilbert le 2 avril 2012. […]
[34] Par la suite, le docteur Robert décrit son examen clinique objectif. Il conclut que le travailleur présente des signes cliniques d’une tendinite au niveau du pouce droit ainsi que des signes cliniques d’une épicondylalgie du coude droit. Ces lésions ne sont pas consolidées.
[35] Concernant cette période initiale, le tribunal prend bonne note des résultats d’un examen radiographique de la main et du poignet droits, effectué le 12 avril 2012.
[36] À cet examen radiologique, il est noté que le travailleur présente une arthrose modérée de l’articulation interphalangienne distale du pouce avec début également d’arthrose au niveau de l’articulation trapézométacarpienne. Il y a de petites calcifications dans les tissus mous adjacents à l’articulation trapézométacarpienne.
[37] Subséquemment, les traitements du travailleur se poursuivent, toujours pour les diagnostics principaux de tendinite du pouce droit et d’épicondylalgie du coude droit.
[38] C’est donc dans ce cadre que la réclamation du travailleur fut traitée par la CSST, menant à la décision émise le 9 juillet 2012 par les services de la Révision administrative de la CSST.
[39] À l’audience, le travailleur fut entendu.
[40] Il occupe, depuis de nombreuses années, un poste de soudeur-assembleur chez son employeur.
[41] Généralement, le travailleur procède à l’assemblage de différentes pièces de métal, dont la description est déposée au dossier. Plus spécifiquement, il s’agit d’assemblage de petits et de grands rails servant à la construction du système de compression dans des camions servant à la disposition des déchets.
[42] Le travailleur rappelle qu’il travaille pour son employeur depuis 1986. Il effectue un quart de travail de quatre jours par semaine, à raison de 10 heures par jour pour un total de 40 heures de travail. Il travaille du lundi au jeudi.
[43] Concernant le système de rail que le travailleur doit assembler, il précise que ce système, qu’il qualifie de petit, a un poids de 24 livres. Pour les systèmes plus lourds, ce poids atteint 46 livres.
[44] Le tribunal a pu bénéficier d’une preuve vidéographique démontrant une partie des tâches effectuées par le travailleur.
[45] De façon plus spécifique, le travailleur doit manipuler différentes pièces de métal pour les disposer sur un gabarit d’assemblage afin de procéder à leur soudure. Ces pièces de métal sont manipulées, par le travailleur, à deux mains. Il saisit ces pièces de métal par une préhension des doigts sur la pièce, ses poignets étant en position de pronation. Il y a sollicitation des membres supérieurs pour soulever les pièces et les disposer sur le gabarit.
[46] Par la suite, le travailleur procède à souder ces pièces afin de réaliser l’assemblage. Une fois ces pièces assemblées, le travailleur dispose de cet assemblage afin que les travaux se poursuivent, à d’autres postes de travail.
[47] Quant aux quantités impliqués, on parle généralement de l’assemblage de deux à trois systèmes par jour, ce qui peut demander la manipulation des pièces les plus lourdes, de quatre à six fois par jour.
[48] Concernant l’apparition des symptômes, le travailleur souligne que suite à la période des fêtes 2011 - 2012, ses tâches furent modifiées en ce qu’il devait procéder à l’assemblage des rails pour les systèmes lourds, c'est-à-dire ceux qui nécessitaient la manipulation de pièces de 46 livres.
[49] C’est donc dans ce contexte qu’il déclare avoir commencé à ressentir des inconforts, des malaises, aux membres supérieurs et particulièrement aux avant-bras et aux coudes. Le travailleur est droitier et il mentionne que ses malaises étaient plus importants du côté droit.
[50] Le travailleur parle donc d’une apparition progressive de ses symptômes, débutant en février ou mars 2012. Il souligne que ses symptômes s’aggravaient tout au long de la journée et de sa semaine de travail, et que le tout diminuait pendant les fins de semaine de repos.
[51] Or, à l’audience, le travailleur déclare que le 2 avril 2012 il fut victime d’un événement particulier alors qu’il manipule un rail pour l’insérer dans le gabarit. Il s’agit d’un rail « lourd » lequel se serait accroché sur le gabarit. Le travailleur a failli échapper ce rail, ce qui aurait nécessité un effort supplémentaire déclenchant une vive douleur au pouce.
[52] Le travailleur reconnaît qu’il n’a jamais rapporté cet événement à son employeur.
[53] C’est donc dans ce contexte que le travailleur situe l’apparition de ses lésions, à l’audience.
[54] En contre-interrogatoire, le travailleur s’est vu opposer les différentes déclarations qu’il a faites aux intervenants dans ce dossier quant à l’absence de déclaration d’un événement, le 2 avril 2012, ainsi qu’une référence aux événements du 28 mars 2012.
[55] Le travailleur mentionne qu’il s’est peut-être trompé de date.
[56] Par ailleurs, le travailleur présente toujours, à la date de l’audience, des douleurs au coude droit. Ses symptômes concernant le pouce se sont résorbés.
[57] Le tribunal a entendu le docteur André Blouin à titre de médecin expert de l’employeur.
[58] Le docteur Blouin a procédé à l’examen du travailleur, le ou vers le 30 janvier 2013. À cette évaluation écrite, ce médecin rappelle les antécédents du travailleur qui portent principalement sur des atteintes au membre supérieur gauche, à l’épaule gauche et à la région lombaire. Il est aussi noté que le travailleur a présenté une épicondylite au coude gauche, en 2006.
[59] Par la suite, il poursuit avec une description détaillée du travail effectué par le travailleur, des événements et du suivi médical. Il rappelle que selon les déclarations du travailleur, les pièces assemblées atteignent un poids de 46 livres, une fois l’assemblage réalisée.
[60] Or, lors de la consultation, le travailleur indique qu’il a commencé à ressentir des malaises, le ou vers le 28 mars 2012, alors qu’il mettait des pièces sur la machine qui sert à arrondir les rails. Lors du mouvement qu’il effectue pour ce faire, il prend les pièces du bout des doigts alors qu’il a les poignets en flexion.
[61] Le tribunal tient à souligner que ceci est conforme à la démonstration offerte par le travailleur, à l’audience.
[62] Par la suite, le docteur Blouin décrit son examen clinique objectif.
[63] À sa section « Conclusion », le docteur Blouin rapporte :
L’évaluation de ce jour démontre sur le plan objectif que monsieur a des signes en faveur d’une arthrose trapézo-métacarpienne, ce qui peut expliquer les douleurs présentées au niveau du pouce droit. Le tout est confirmé par le grinding test à l’examen de ce jour. Il n’y a pas d’évidence de tendinite au niveau du pouce puisque les tendons longs abducteurs, courts extenseurs, longs extenseurs et longs fléchisseurs du pouce fonctionnent de manière tout à fait impeccable.
Par contre, il y a des signes en faveur d’une épicondylite au niveau du coude droit et, pour ce faire, je pense qu’une résonance magnétique serait souhaitable afin de documenter la pathologie et vérifier s’il n’y a pas de signes de déchirure intratendineuse, voire une déchirure partielle au niveau du tendon conjoint des extenseurs du poignet.
[64] Ce médecin retient donc des diagnostics d’arthrose trapézométacarpienne du pouce droit et d’épicondylite externe du coude droit.
[65] Il considère que l’épicondylite n’est pas consolidée alors que l’arthrose trapézométacarpienne est une lésion chronique personnelle évolutive.
[66] À ses notes administratives, le docteur Blouin indique qu’il ne croit pas que le travailleur a présenté une tendinite au niveau du pouce. Plutôt, tenant compte des examens cliniques objectifs pratiqués à l’époque, il conclut que le travailleur aurait présenté une manifestation d’arthrose trapézométacarpienne (rhizarthrose).
[67] Il retient que le travailleur présente effectivement une épicondylite laquelle serait de nature personnelle, c'est-à-dire dégénérative.
[68] Il ajoute qu’il n’y a aucun facteur de causalité professionnelle à cette épicondylite, n’ayant aucun fait accidentel ou mouvement à risque pour développer cette lésion.
[69] Un examen de résonance magnétique est réalisé le 4 février 2013. En conclusion, il est indiqué :
Épicondylite latérale d’atteinte légère constituée d’une tendinose des extenseurs communs et d’une déchirure partielle d’à peine 2 à 3 mm prédominant à l’extenseur carpi radiais brevis.
[70] Le docteur Blouin rédige donc un rapport complémentaire, le 8 février 2013, après avoir pris connaissance des résultats de l’examen de résonance magnétique. Pour ce médecin, ces résultats confirment la nature personnelle de la pathologie en cause.
[71] À l’audience, le docteur Blouin reprend les conclusions de ses expertises écrites en témoignant sur les différentes pathologies notées, particulièrement au pouce droit ainsi qu’à l’épicondyle. Il rappelle, pour les deux cas, la description des structures atteintes, l’étiologie des lésions diagnostiquées ainsi que leur causalité, conformément à la doctrine médicale usuelle.
[72] Le docteur Blouin conclura, quant au diagnostic de tendinite du pouce droit, qu’il faut retenir le diagnostic qu’il a posé, à partir de la preuve radiologique ainsi que de l’apparition et de l’évolution de cette condition qui s’est résorbée.
[73] Concernant l’épicondylite, il souligne qu’il s’agit, pour lui, d’une lésion dégénérative sans rapport avec la nature du travail effectuée par le travailleur. Il mentionne qu’il n’y a pas eu de fait accidentel causal et que les gestes que le travailleur doit poser, les efforts qu’il doit fournir, n’entraînent pas de risques compatibles avec le développement d’une épicondylite.
[74] En effet, selon lui, ce ne sont pas les tendons aux muscles extenseurs des doigts et du poignet qui sont sollicités, mais plutôt les fléchisseurs. Il reconnaît, par ailleurs, qu’il existe une certaine sollicitation des extenseurs pour soulever et manipuler les pièces de métal afin de vaincre la gravité.
[75] Il souligne qu’il n’y a pas de gestes répétitifs et que les éléments de force impliqués ne sont pas importants si l’on tient compte du nombre de manipulation journalière.
[76] Le docteur Blouin reconnaît, eu égard à la preuve radiologique, qu’on peut croire que le travailleur présentait une maladie dégénérative impliquant les insertions épicondyliennes, ce qui a pour effet de fragiliser le tout. On ne peut exclure toute sollicitation de ces structures dans l’exécution du travail. Or, cette sollicitation demeure minimale.
[77] En argumentation, le représentant du travailleur souligne que l’on doit retenir tous les diagnostics posés par les médecins qui ont pris charge du travailleur puisque la procédure de contestation médicale ne fut pas engagée aux présentes.
[78] En second lieu, comme élément de départ, on doit tenir compte que le travailleur présente une petite stature, mesurant 5 pieds 6 pouces et pesant 136 livres.
[79] On souligne qu’il y a eu une modification de ses tâches, le travailleur étant appelé à produire un nouveau système de rail que l’on peut qualifier de plus lourd. En conséquence, on doit prendre en considération un phénomène d’augmentation de la force requise pour déplacer ces pièces et les insérer dans le gabarit.
[80] On tient à souligner que le travailleur, avant ces modifications, était en mesure d’effectuer son travail sans symptôme. Il y a donc une corrélation temporelle entre l’apparition de ceux-ci et la modification du poste de travail. Bien plus, cette corrélation temporelle se confirme quant à l’évolution des premiers malaises ou symptômes, au cours de la journée, de la semaine de travail, avec amélioration lorsque le travailleur n’est plus exposé à ce type de travail.
[81] Le représentant du travailleur poursuit en retenant le fait accidentel décrit comme étant crédible ainsi qu’avec l’existence d’un facteur de risque, particulièrement de la force que doit déployer le travailleur dans les positions décrites, lesquelles sont qualifiées de contraignantes, le tout étant compatible avec l’apparition d’une épicondylite.
[82] Il est souligné que les rapports d’enquête subséquents ont recommandé l’utilisation du pont roulant pour déplacer les pièces assemblées.
[83] Pour leur part, le procureur de l’employeur souligne que le travailleur a perdu toute crédibilité quant à un événement survenu le 2 avril, comme étant à la source de sa tendinite du pouce ou des lésions identifiées à ce site anatomique.
[84] Initialement, le travailleur n’a jamais parlé de cet événement, celui-ci apparaissant à l’audience. Bien plus, on oppose les différentes déclarations du travailleur ainsi que l’apparition de ce diagnostic dans le contexte du suivi médical.
[85] Quant à la notion d’épicondylite, il est indiqué que le travailleur, initialement, reliait le tout à un effort effectué le 28 mars. Par la suite, on parle d’apparition progressive, à la limite, aux deux membres supérieurs et particulièrement à droite.
[86] En fin d’analyse, on rappelle que le travailleur allègue finalement que c’est la modification de son poste de travail qui aurait entraîné une augmentation ou une apparition de risques cohérents et compatibles avec l’apparition de la lésion. Or, ce changement de tâches n’implique aucune modification de la mécanique gestuelle ni de la quantité d’éléments à produire.
[87] Les pièces de métal sont manipulées avec les deux membres supérieurs et les poids concernés demeurent raisonnables. Quant au nombre de pièces à assembler, par jour, il n’y a pas de réelle modification.
[88] Finalement, le représentant de l’employeur, à partir de la preuve médicale offerte par son médecin expert, conclut que l’on ne peut établir la notion de lésion professionnelle aussi bien dans le contexte d’un accident du travail que d’une maladie professionnelle.
[89] Pour disposer du présent cas, le tribunal doit, en premier lieu, se pencher sur la crédibilité des déclarations offertes par le travailleur au présent dossier.
[90] Comme on a pu le voir, les déclarations du travailleur ont varié et se sont modifiées dans le cadre du présent dossier, particulièrement concernant celles qu’il a offertes de façon contemporaine à l’apparition de sa lésion et celles qu’il administre subséquemment, selon le développement du dossier.
[91] Initialement, le travailleur situait l’apparition de ses premiers symptômes lors d’un effort de soulèvement qu’il aurait effectué le ou vers le 28 mars 2012. Sa réclamation en fait foi.
[92] Par la suite, le travailleur modifie ses déclarations, particulièrement lorsqu’il rencontre le docteur Louis Robert. Il parle d’une apparition progressive de ses symptômes à partir de la fin de février et/ou du début mars, pour finalement culminer en date du 28 mars 2012.
[93] Finalement, à l’audience, le travailleur allègue qu’en plus de cette apparition progressive de ses malaises, il aurait subi, le ou vers le 2 avril 2012, un événement particulier lors de la manipulation d’un rail ayant entraîné l’apparition de ses symptômes au pouce droit.
[94] Ce nouveau fait accidentel n’a jamais été rapporté auparavant, bien que le travailleur ait eu de multiples occasions de le décrire. Bien plus, à l’audience, le tribunal a pu constater que le travailleur s’embrouillait dans ses déclarations, n’étant plus sûr que cet événement soit survenu le 2 avril 2012, mais plutôt le 28 mars 2012.
[95] De telles modifications ou bonifications des déclarations du travailleur ont pour effet de diminuer sa crédibilité, particulièrement lorsqu’il ne peut expliquer, de façon rationnelle, cette évolution.
[96] Le tribunal souligne que l’importance des modifications des déclarations du travailleur est à prendre en considération dans l’appréciation de sa crédibilité, ayant un impact sur les causalités possibles de celles-ci.
[97] Au-delà de ce facteur, le tribunal a pu constater que lors de la visite médicale initiale, aucune lésion à la région du pouce droit du travailleur n’a été identifiée. Le diagnostic de tendinite du pouce droit est apparu subséquemment, c'est-à-dire dans les semaines suivant la première consultation médicale. Il s’agit d’un fait objectif qui prend toute son importance lorsque l’on sait, subséquemment à partir de la radiographie, que le travailleur présente des conditions personnelles à cette structure anatomique.
[98] En fin d’analyse, le tribunal conclut que c’est avec la plus grande prudence et la plus grande réserve que l’on doit disposer du présent cas dans le cadre des éléments factuels mis en preuve à partir des déclarations du travailleur.
[99] Une fois cela dit, il est bien évident que le travailleur a présenté une épicondylite du coude droit, lésion qui l’affecte encore de nos jours.
[100] D’autre part, un diagnostic de tendinite du pouce droit fut posé.
[101] Plusieurs autres diagnostics furent émis par les médecins qui ont pris charge du travailleur, tels des diagnostics d’entorse de l’avant-bras droit, de tendinite du poignet droit ainsi que des diagnostics radiologiques tirés des résultats d’examens radiologiques.
[102] Plusieurs de ces diagnostics peuvent être qualifiés de mixte en ce qu’ils peuvent résulter d’une causalité traumatique ou d’une causalité systémique.
[103] Depuis la décision rendue dans l’affaire Boies[3], la nature de tels diagnostics n’empêche pas l’application de la présomption prévue à l’article 28 en autant que nous sommes capables d’établir que les premiers symptômes de ces lésions se sont manifestés sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[104] À défaut d’une preuve prépondérante sur ce sujet, le travailleur ne pourrait bénéficier de l’application la présomption prévue à l’article 28.
[105] Une fois cela dit, le tribunal retient principalement les diagnostics d’épicondylite au coude droit et de tendinite au pouce droit, étant les diagnostics que les médecins ont finalement retenus dans le cadre des lésions ou symptômes ressentis par le travailleur.
[106] En effet, il faut tenir compte de l’évolution médicale qui, suite aux différents examens pratiqués, précise l’étiologie des lésions subies ainsi que ses facteurs de causalité.
[107] Quant au diagnostic de tendinite du pouce droit, le tribunal doit considérer que la prépondérance de preuve ne peut établir que les symptômes du travailleur sont apparus sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[108] Comme on l’a vu, le diagnostic fut porté bien après les premières consultations. Bien plus, le tribunal ne peut retenir l’événement allégué par le travailleur comme étant survenu le 2 avril 2012, cette déclaration étant peu ou pas crédible.
[109] Quant au diagnostic d’épicondylite du coude droit, la preuve objective permet d’établir que les symptômes du travailleur sont apparus sur les lieux du travail dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
[110] En effet, le travailleur s’est plaint rapidement à son employeur de l’apparition de ses malaises concernant cette région anatomique.
[111] Le travailleur est donc présumé être victime d’une lésion professionnelle par voie d’application de l’article 28 de la loi.
[112] D’autre part, la prépondérance de preuve offerte par l’employeur permet de satisfaire à son fardeau de preuve en renversant cette présomption.
[113] En effet, toujours dans le cadre de l’épicondylite, le tribunal retient l’opinion émise par le docteur Blouin, à partir de sa revue du dossier, de l’ensemble de la preuve médicale ainsi que des examens radiologiques, dont celui de résonance magnétique.
[114] Il est clairement établi que le travailleur présente des phénomènes dégénératifs se traduisant par une tendinose des extenseurs communs et d’une déchirure partielle de l’extenseur carpi radialis brevis. Le docteur Blouin explique que le travailleur était donc porteur de phénomènes dégénératifs pouvant spontanément produire l’apparition d’une épicondylite, sans facteur de rattachement ou de causalité professionnelle.
[115] La prépondérance de preuve, bien qu’ayant démontré une modification des tâches du travailleur, n’a pas permis d’établir que celui-ci devait effectuer des gestes, des efforts compatibles avec l’apparition de cette lésion.
[116] Il est vrai que le travailleur doit manipuler des pièces de métal pour procéder à leur assemblage. Or, le poids individuel de ces pièces est relativement faible et implique des sollicitations minimales de la structure musculaire des bras. Bien plus, de la manière dont le travailleur manipule ces pièces, il y a peu de sollicitation des muscles et tendons extenseurs des doigts et du poignet. Plutôt, on doit constater que les efforts se font en préhension et sollicitent les doigts, le poignet en flexion.
[117] Il s’agit d’efforts que le travailleur effectue à une fréquence très réduite puisque l’ensemble de sa tâche vise particulièrement la soudure qu’il doit effectuer.
[118] Le nombre de pièces assemblées demeure relativement limité si l’on considère les intervalles de temps où le travailleur procède à l’application de cette soudure.
[119] Il est vrai que le travailleur présente une petite stature mais il n’en demeure que cette seule condition ne peut expliquer l’apparition des symptômes puisqu’il effectue ses tâches depuis de nombreuses années, impliquant l’assemblage de rails « lourds » de temps à autre.
[120] En fin d’analyse, prenant en considération que le travailleur présente des phénomènes dégénératifs aux insertions épicondyliennes, aussi bien à gauche qu’à droite, le tribunal conclut que les symptômes du travailleur sont apparus et se sont manifestés, aussi bien au travail qu’à l’extérieur de celui-ci dans le contexte d’une apparition spontanée d’une épicondylite au coude droit.
[121] D’ailleurs, le tribunal tient à ajouter que plus d’une année après les événements allégués, le travailleur est toujours souffrant, ce qui pointe vers une maladie personnelle.
[122] Quant au pouce droit du travailleur, le tribunal retient aussi l’opinion du docteur Blouin quant à la causalité des lésions identifiés à ce niveau dans le contexte de la preuve radiologique qui démontre, sans nul doute, qu’il s’agit d’une condition personnelle se manifestant chez le travailleur.
[123] Le travailleur ne fut pas victime d’un accident du travail dans le cadre de cette notion pour les diagnostics retenus.
[124] Il en va de même de la notion de maladie professionnelle puisque les lésions identifiées ne sont pas rapportées à l’article 29 de la loi.
[125] Aucune preuve de nature épidémiologique ne fut offerte au tribunal pour reconnaître une causalité professionnelle à cette lésion dans le cadre de l’application de l’article 30 de la loi.
[126] De la même façon, la preuve n’a pas établi que le travailleur fut exposé à des risques particuliers compatibles avec l’apparition de cette lésion.
[127] Finalement, quant à l’aggravation d’une condition personnelle et préexistante, la preuve n’a pas établi qu’il y avait une causalité professionnelle déterminante dans l’apparition des lésions.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée par monsieur Yvon Lemay, le 7 août 2012;
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 juillet 2012;
DÉCLARE que monsieur Yvon Lemay ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 28 mars 2012.
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PIERRE SIMARD |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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U.E.E.S. LOCAL 800 (F.T.Q.) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Lecours |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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