Ajaba et Régie du bâtiment du Québec |
2017 QCCFP 2 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301743 |
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DATE : |
28 mars 2017 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Nour Salah |
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ABDELHAK AJABA |
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Appelant |
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Et
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RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC |
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Intimée |
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DÉCISION RECTIFIÉE |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] CONSIDÉRANT que la décision rendue par la Commission de la fonction publique le 7 février 2017 comporte une erreur quant à la date du dépôt de la plainte de harcèlement psychologique;
[2] CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;
[3] CONSIDÉRANT qu’un tribunal administratif peut rectifier une erreur dans une décision rendue lorsqu’il y a eu un lapsus ou lorsqu’il y a eu une erreur dans l’expression de l’intention manifeste du tribunal[1].
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[4] RECTIFIE cette décision en substituant, au paragraphe 1, la date indiquée comme étant la date du dépôt de la plainte en harcèlement psychologique, soit «3 novembre 2016» par «22 décembre 2016».
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah, avocate Juge administrative |
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M. Abdelhak Ajaba |
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Appelant non représenté |
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Me Jean-Christophe Bédard Rubin |
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Procureur pour la Régie du bâtiment du Québec |
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Intimée |
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Date de prise en délibéré : |
19 janvier 2017
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Ajaba et Régie du bâtiment du Québec |
2017 QCCFP 2 |
LA DEMANDE
[1] Le 3 novembre 2016, M. Abdelhak Ajaba dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2] (ci-après la « LNT »).
[2] M. Ajaba est inspecteur en Santé et sécurité du travail à la Régie du bâtiment du Québec et il est syndiqué. En effet, M. Ajaba a coché la case « fonctionnaire syndiqué » dans le formulaire de plainte transmis à la Commission.
[3] Dans ces circonstances, la Commission avise les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre la demande et qu’elle en décidera, sur dossier, après réception des commentaires de chacun.
LES MOTIFS
[4] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies par M. Ajaba afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique : M. Ajaba doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[3] (ci-après la « LFP ») et il ne doit pas être régi par une convention collective. Plus précisément, cet article énonce :
81.20 Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes.
[La Commission souligne]
[5] Or, M. Ajaba ne respecte pas la deuxième condition, car, tel qu’il le rapporte lui-même, il est syndiqué. Cette information est également confirmée par son acte de nomination déposé en preuve par l’intimée. Cet acte fait état de son affiliation au Syndicat de la fonction publique du Québec.
[6] La Commission ne peut avoir compétence pour entendre la plainte de M. Ajaba, car elle doit respecter, dans l’exercice de sa compétence, le cadre qui lui a été tracé par le législateur.
[7] En effet, la Commission est un tribunal qui n’a qu’une compétence d’attribution. De ce fait, la doctrine et la jurisprudence ont maintes fois reconnu qu’un tribunal administratif ne détient pas une compétence générale. Il ne peut exercer que la compétence qui lui est attribuée par sa loi constitutive ou une autre loi[4] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal.
(Soulignés par nos soins)
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[8] DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Abdelhak Ajaba.
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ORIGINAL SIGNÉ PAR : |
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__________________________________ Nour Salah, avocate Juge administrative
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M. Abdelhak Ajaba |
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Appelant non représenté |
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Me Jean-Christophe Bédard Rubin Procureur pour la Régie du bâtiment du Québec Intimée
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Date de prise en délibéré : 19 janvier 2017
[1] Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1.
[4] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, l’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.