Décision

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Hamza et MRC Gros fruits Canadawide inc.

2010 QCCLP 9325

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 décembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

409115-71-1004

 

Dossier CSST :

133357335

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings

______________________________________________________________________

 

 

 

Zakaria Hamza

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

MRC Gros fruits Canadawide inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 avril 2010, monsieur Zakaria Hamza (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 février 2010 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que :

-       à compter du 6 janvier 2009, le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles, et

-       le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’absence d’atteinte permanente.

[3]           Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue le 11 novembre 2010, à Montréal.  Par sa lettre du 20 août 2010, MRC Gros fruits Canadawide inc (l’employeur) a avisé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           À l’audience, le procureur du travailleur soulève le moyen préalable suivant :

-       la référence du cas au Bureau d’évaluation médicale dans le présent dossier est irrégulière, du moins en ce qui concerne le diagnostic de sacro iliite ;

-       avant que la CSST n’engage la procédure d’évaluation médicale, une décision désormais finale et irrévocable a été rendue le 14 mai 2009 par laquelle le diagnostic de sacro iliite a été déclaré en relation avec le fait accidentel survenu le 12 avril 2008 ;

-       à compter du 14 mai 2009, la CSST avait épuisé sa compétence quant au diagnostic de sacro iliite et ne pouvait plus ni requérir l’avis d’un médecin de son choix en vertu de l’article 204 de la loi ni demander l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale à ce sujet ;

-       la décision rendue le 2 février 2010, en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, est nulle quant au volet déclarant que « le seul diagnostic retenu comme en relation avec l’événement du 12 avril 2008 est une entorse lombaire », car elle va à l’encontre de la décision rendue le 14 mai 2009 ;

-       la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées par l’avis du médecin qui a charge du travailleur quant à la sacro iliite, à savoir que cette lésion n’est pas encore consolidée et que des traitements sont encore requis ;

-       il est, par conséquent, trop tôt pour statuer sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et trop tôt, aussi, pour décider de la capacité du travailleur à exercer son emploi ;

-       afin de donner plein effet à la décision du 14 mai 2008, comme il se doit, il faut retourner le dossier à la CSST pour qu’elle le traite conformément à la loi ;

-       entre-temps, le travailleur a droit à tous les avantages qui sont prévus à la loi.

[5]           Sur le fond et sous réserve du moyen préalable décrit au paragraphe précédent, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi, en outre d’une entorse lombaire, une sacro iliite droite, qu’à la suite de sa lésion professionnelle, il a subi une atteinte permanente de 2,2 %, qu’il a droit à l’indemnité pour préjudice corporel correspondante, qu’il conserve les limitations fonctionnelles recommandées par le docteur Morris Duhaime dans son rapport du 4 octobre 2010 et qu’il a droit aux avantages prévus à la loi, dont notamment l’indemnité de remplacement du revenu, jusqu’à ce que sa capacité à exercer un emploi soit déterminée.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le moyen préalable doit être rejeté.  La décision rendue par la CSST, le 14 mai 2009, sur la relation d’un diagnostic l’a été en vertu de l’article 224 de la loi.  Elle ne dispense pas la CSST de son obligation de rendre une autre décision, celle du 2 février 2010, en conséquence des conclusions exprimées par un membre du Bureau d’évaluation médicale dans son avis du 19 janvier 2010, infirmant le diagnostic du médecin traitant, cette fois-là en vertu de l’article 224.1 de la loi.  La procédure d’évaluation médicale prévue par la loi a été correctement suivie et appliquée dans le présent cas.

 

[7]        Les membres issus sont également d’avis que la contestation du travailleur doit être rejetée quant au fond.  La nette prépondérance de la preuve penche en faveur des conclusions auxquelles le membre du Bureau d’évaluation médicale en est venu.  Le fait que le travailleur ait souffert d’une sacro iliite n’a pas été démontré.  Les séquelles alléguées n’ont pas été prouvées de façon objective.  Sans atteinte permanente, le travailleur n’avait droit ni à une indemnité pour préjudice corporel ni à la réadaptation.  La lésion professionnelle du travailleur a donc été consolidée, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, dès le 6 janvier 2009.  Le travailleur étant capable d’exercer son emploi à compter de cette date, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin à ce moment-là.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Pour la bonne compréhension de l’analyse qui suit, une mise en contexte est nécessaire.  Les informations qui suivent sont tirées du dossier constitué :

-       Le travailleur est victime d’un accident du travail, le 12 avril 2008 ;

-       La réclamation est acceptée, le 27 juin 2008, sur la base du diagnostic d’entorse lombaire posé par le médecin traitant ;

-       Un rapport d’un médecin désigné par l’employeur infirmant l’avis du médecin qui a charge du travailleur quant à la durée de la période de consolidation de la lésion et quant à la suffisance des traitements, la CSST transmet le dossier au Bureau d’évaluation médicale, une première fois, le  27 novembre 2008 ;

-       À la suite d’un premier avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST déclare l’entorse lombaire consolidée en date du 6 janvier 2009 avec suffisance des soins et traitements administrés jusqu’alors ;

-       Une demande d’information médicale complémentaire écrite est adressée au médecin qui a alors charge du travailleur, le docteur Peter Rohan, le 11 février 2009, pour requérir son avis sur l’existence ou non d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ;

-       La réponse tardera à venir, vu l’absence du docteur Rohan pendant une certaine période de temps.  Finalement, il s’avère que le docteur Rohan n’avait pas reçu copie de l’avis rendu par le docteur Ulrick Jacques, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, car l’avis infirmé qui avait donné lieu à cette première démarche n’émanait pas de lui (le docteur Rohan), mais plutôt du docteur Alain Élias Samuel Benhamron, médecin qui avait charge du travailleur avant lui ;

-       En l’absence d’une réponse, la CSST demande, le 20 avril 2009, un rapport sur l’existence ou non d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à un médecin de son choix, le docteur Pierre Major, en vertu de l’article 204 de la loi ;

-       Le rapport du docteur Major parvient à la CSST, le 2 juin 2009.  Il est alors constaté que le docteur Major est aussi le médecin désigné par l’employeur dans ce dossier.  La CSST considère donc ce rapport irrecevable et décide de s’adresser à un autre médecin ;

-       Entre-temps, le dossier du travailleur continue de cheminer.  Ainsi, le 14 mai 2009, la CSST déclare qu’un « nouveau » diagnostic de sacro iliite, celui-là posé par le docteur Rohan, est en relation avec l’événement d’origine[2] ;

-       Une nouvelle agente d’indemnisation prend le dossier en charge.  Entre le 1er et le 22 juin 2009, elle procède à une revue du dossier qui révèle de nombreuses discordances ou incertitudes, notamment quant aux divers diagnostics posés par le médecin traitant (entorse lombaire, sacro-iliite et discopathie lombaire), quant à la durée probable de la période de consolidation, quant au plan de traitement (par exemple, les consultations pendantes en neurochirurgie et en psychiatrie, sans qu’aucun traitement actif ne soit en cours depuis plus d’un an) et quant à l’existence ou non de séquelles permanentes.

-       Dans l’information médicale complémentaire écrite qu’il adresse à la nouvelle médecin conseil régional de la CSST, le 27 juillet 2009, le docteur Rohan rappelle que le travailleur « a déjà été évalué en neurologie et en neurochirurgie sans diagnostic précis », qu’il « attend une évaluation en psychiatrie avant de se prononcer sur la question de la consolidation, d’Apipp et des limitations… ».

-       Dans ces circonstances, la CSST confie mandat, le 31 juillet 2009, au docteur Paul Moïse d’examiner le travailleur en rapport avec tous les sujets suivants : 1) le diagnostic lésionnel, 2) la date de consolidation de la lésion, 3) la nature, nécessité, suffisance et durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, 4) l’existence et le pourcentage d’une atteinte permanente et 5) l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles ;

-       Le docteur Moïse examine le travailleur le 17 août 2009.  Cependant, la CSST ne reçoit son rapport que le 15 octobre suivant ;

-       Le rapport du docteur Moïse sera commenté plus loin.  Pour l’instant, il suffit de noter que 1) après avoir relevé les diagnostics posés (dont celui de sacro-iliite) et discuté de leur pertinence, le seul diagnostic retenu est celui « d’entorse lombaire sur discopathie lombaire », 2) aucun autre traitement n’est jugé utile, 3) la lésion est déclarée « consolidée le 17 août 2009, 4) « il n’y a pas d’atteinte permanente », et 5) « il n’y a pas de limitation fonctionnelle en relation avec l’entorse lombaire » bien qu’il en soit suggéré certaines, à titre préventif, en lien avec la condition personnelle ;

-       Dans ses Rapports médicaux d'évolution des 24 août et 21 septembre 2009, le docteur Rohan réitère, en outre du diagnostic d’entorse lombaire, celui de sacro-iliite droite et prévoit une période prévisible de consolidation de plus de 60 jours encore ;

-       Commentant le rapport d’expertise du docteur Moïse dans son propre Rapport complémentaire du 10 novembre 2009 (reçu par la CSST , le 23), le docteur Rohan écrit, entre autres, que « le patient n’est pas encore consolidé avant de clarifier d’autres diagnostics possiblement en relation avec l’accident ? ».  Quant aux traitements, il souligne que le tout « dépend du (des) diagnostic(s).  Il ajoute que « pour l’instant, on n’a pas l’explication des symptômes du patient » ;

-       Le 27 novembre 2009, la CSST transmet le dossier au Bureau d’évaluation médicale.  Le formulaire de transmission comprend, entre autres, les mentions suivantes :

o   sous la rubrique « diagnostic de la lésion professionnelle retenu par la CSST : « entorse lombaire et sacro-iliite »,

o   sous la rubrique « autres particularités » : « entorse lombaire consolidée par Bem le 6 janvier 2009 (Bem 20 janvier 2009) : Avis au Bem pour les points 4 et 5 concernant le dx entorse lombaire et contestation 1, 2 et 3 et avis 4 et 5 pour le dx sacro-iliite »,

o   l’identité du médecin qui a charge (docteur Rohan) et la date de son rapport infirmé (21 septembre 2009),

o   l’identité du médecin désigné par la CSST (docteur Moïse) et la date de son rapport infirmant (17 août 2009), et

o   le détail des sujets à propos desquels l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale est demandé :

·        diagnostic : pour le docteur Rohan, « entorse lombaire/sacro-iléite » -vs- pour le docteur Moïse, « entorse lombaire sur une atteinte de discopathie »,

·        consolidation : pour le docteur Rohan, « plus de 60 jours » -vs- pour le docteur Moïse, « 17 août 2009 »,

·        traitements : pour le docteur Rohan, « AINS, évaluation en psychiatrie » -vs- pour le docteur Moïse, « suffisance »,

·        atteinte permanente : pour le docteur Moïse, « existence non »,

·        limitations fonctionnelles : pour le docteur Moïse, « existence non ».

Sur le moyen préalable

[7]           Au soutien de son moyen préalable, le procureur du travailleur réfère le tribunal à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bélanger[3], particulièrement aux extraits suivants :

[18]      Le 7 janvier 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 28 novembre 2002 en regard d’un diagnostic d’entorse lombaire. Personne ne demande la révision de cette décision.

 

[24]      Le 14 avril 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une relation entre le nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5 S1, et la lésion professionnelle du 28 novembre 2002. Personne ne demande la révision de cette décision.

 

[45]      D’emblée, le tribunal constate que dans le cadre de sa décision, la première commissaire ne traite pas de la décision du 14 avril 2003. Pourtant, cette décision du 14 avril 2003 est importante. Elle reconnaît l’admissibilité du nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1. Cette décision est finale et irrévocable. Elle génère des effets, lesquels ne peuvent être ignorés dans le cadre d’un litige tel celui traité par la première commissaire.

 

[48]      Au début de son rapport d’expertise, le docteur Maleki expose clairement son mandat. Il indique bien que ce mandat consiste à donner son avis sur l’ensemble des sujets médicaux, à l’exception du diagnostic. Or, lorsque l’on prend connaissance des conclusions du rapport d’expertise, on constate toutefois que celles-ci sont fondées sur un diagnostic d’entorse lombaire, laquelle est superposée sur une discopathie lombaire étagée à plusieurs niveaux. Ce faisant, le docteur Maleki met de côté le nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1 pour ne retenir que celui d’entorse lombaire sur discopathie multi-étagée. De l’avis du tribunal, à partir de ce moment, l’orientation du dossier est faussée.

 

[49]      Bien que sur le plan médical, le docteur Maleki soit d’avis qu’en date du 19 janvier 2005 le travailleur présente une entorse lombaire superposée sur une discopathie lombaire étagée à plusieurs niveaux, une décision finale et irrévocable rendue par la CSST reconnaît l’admissibilité du nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1 et ce, depuis le 14 avril 2003. Les effets juridiques de cette décision ne peuvent être écartés par le biais de l’avis du médecin désigné par la CSST. Il est vrai qu’à la suite de ce rapport, le médecin qui a charge produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en accord avec l’expertise du docteur Maleki. Par contre, l’avis du médecin désigné par la CSST et l’accord du médecin qui a charge du travailleur sur cet avis ne peuvent mettre de côté les effets de la décision de la CSST admettant le nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1.

 

[50]      Au départ, la CSST donne un mandat précis au docteur Maleki. Tenant compte des circonstances, on comprend les raisons incitant la CSST à bien circonscrire le mandat, surtout en regard du diagnostic. Dans le cadre de son rapport d’expertise, le docteur Maleki élargit ce mandat puisqu’il traite clairement du diagnostic. Or, ce diagnostic est différent de celui juridiquement reconnu et non contesté. Ce faisant, les autres conclusions médicales du docteur Maleki partent d’une fausse prémisse puisque le diagnostic n’est pas celui d’entorse lombaire sur discopathie mais bien celui d’entorse lombaire auquel se rajoute le nouveau diagnostic de hernies discales L4-L5 et L5-S1. De l’avis du tribunal, cette situation affecte non seulement la valeur de l’accord donné par le médecin qui a charge, mais aussi celle du processus qui s’en suit, y compris l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale et la décision de la CSST du 1er août 2005 rendue à la suite de cet avis. On constate alors que la décision du 14 avril 2003 a un effet déterminant sur l’orientation de tout ce processus. Le fait de ne pas tenir compte de cette décision constitue une erreur de droit puisque l’on se trouve à faire fi d’un diagnostic juridiquement reconnu. Cette erreur de droit a un effet déterminant sur l’objet de la contestation.

 

(Soulignements ajoutés par le soussigné)

 

 

[8]           Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que les principes dégagés dans cette décision ne s’appliquent pas à l’espèce sous étude ici.  Les deux affaires se distinguent sur un point fondamental.

[9]           Dans l’affaire Bélanger, le mandat confié au membre du Bureau d’évaluation médicale excluait expressément le sujet du  diagnostic.  C’est ce qui ressort notamment des paragraphes 29 et 30 de la décision :

[29]      Le 14 décembre 2004, la CSST convoque le travailleur à un examen devant le docteur Mohamad Maleki, neurochirurgien. Dans sa demande d’examen, la CSST précise les raisons de l’examen demandé. Elle demande un avis sur la date de consolidation, la nature ou la nécessité de soins ou traitements additionnels, l’existence ou le pourcentage d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles, le cas échéant. Dans ses commentaires, elle indique que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de hernies discales L4-L5, L5-S1.

 

[30]      Le 19 janvier 2005, le travailleur est donc examiné par le docteur Maleki. D’emblée, le docteur Maleki précise son mandat :

 

« […]

 

BUT DE L’EXPERTISE

 

1. Date de consolidation.

2. Existence d’atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique.

3. Pourcentage d’atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique.

4. Nature, nécessité, suffisance et durée des soins.

5. Existence de limitations fonctionnelles.

6. Évaluation des limitations fonctionnelles.

 

[…] »

 

 

[10]        Dans le présent cas, au contraire, la CSST a expressément demandé au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur le sujet du diagnostic de sacro-iliite, tel qu’il appert des extraits suivants du formulaire de transmission déjà cités précédemment :

sous la rubrique « autres particularités » : « entorse lombaire consolidée par Bem le 6 janvier 2009 (Bem 20 janvier 2009) : Avis au Bem pour les points 4 et 5 concernant le dx entorse lombaire et contestation 1, 2 et 3 et avis 4 et 5 pour le dx sacro-iliite » ;

 

dans le détail des sujets à propos desquels l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale est demandé :

 

·         diagnostic : pour le docteur Rohan, « entorse lombaire/sacro-iléite » -vs- pour le docteur Moïse, « entorse lombaire sur une atteinte de discopathie ».

 

(Soulignements ajoutés par le soussigné)

 

 

[11]        Voici comment le membre du Bureau d’évaluation médicale désigné pour donner l’avis, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste, décrit son mandat dans son rapport du 19 janvier 2010 :

RAISON DE L’AVIS :

 

Il s’agit d’une demande d’évaluation médicale de la part de la CSST suite à une divergence d’opinion portant sur le diagnostic, la date de consolidation, la nature des soins, l’APIPP et les limitations fonctionnelles en relation avec un événement survenu le 12 avril 2008.

 

Le 21 septembre 2009, le docteur Peter Rohan rapporte : «  Entorse lombaire et sacro-iliite droite ».  Il considère que la lésion n’est pas consolidée et justifie AINS et évaluation en psychiatrie.

 

Le 17 août 2009, le docteur Paul Moïse, orthopédiste désigné par la CSST, conclut à une entorse lombaire sur une atteinte de discopathie lombaire.  Il suggère de consolider la lésion le 17 août 2009 avec suffisance de soins, absence d’APIPP et absence de limitation fonctionnelle.

 

La contestation au BEM porte sur le diagnostic de sacro-iliite.

 

La CSST demande aussi au BEM un avis portant sur l’APIPP et les limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire consolidée au BEM le 6 janvier 2009 par docteur U. Jacques.

 

 

[12]        Ici, on ne peut certainement pas reprocher au membre du Bureau d’évaluation médicale d’avoir mal interprété le mandat qui lui était confié ou de l’avoir tout simplement outrepassé, comme ce fut le cas dans l’affaire Bélanger.

[13]        La situation dans les deux dossiers n’est pas comparable.

[14]        Le moyen préalable soulevé par le procureur du travailleur dans la présente instance vise plutôt la compétence que la CSST avait, ou n’avait pas, d’initier la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.  À cet égard, qui fera l’objet des commentaires suivants, la décision rendue dans l’affaire Bélanger n’est pas pertinente.

[15]        La procédure d’évaluation médicale prévue au chapitre VI de la loi reconnaît à la CSST, entre autres, le droit d’exiger d’un travailleur qu’il se soumette à un examen par un médecin qu’elle désigne.  Cette démarche amorce l’application d’un processus permettant la contestation des conclusions du médecin ayant charge du travailleur quant à l’un des sujets médicaux visés par la loi :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

217.  La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

[16]        Soulignons qu’aux termes de l’article 204 de la loi précité, la CSST peut exiger l’examen médical du travailleur à tout moment, et ce, « sur toute question relative à la lésion ».

[17]        Ainsi, la CSST n’est pas forcée de requérir à un tel examen aussitôt qu’un nouveau diagnostic est posé par le médecin traitant ; elle peut attendre le moment qui lui apparaît opportun, comme ce fut le cas en l’espèce.

[18]        En effet, la CSST avait entrepris de s’enquérir de l’existence ou non de séquelles permanentes résultant de l’entorse lombaire subie par le travailleur, dès le mois de février 2009, en adressant une demande à ce sujet au docteur Rohan, son médecin traitant.

[19]        Divers aléas (l’absence du docteur Rohan, le fait qu’il n’avait pas reçu l’avis rendu par un premier membre du Bureau d’évaluation médicale, la découverte du double statut du docteur Major, les nouveaux diagnostics de sacro-iliite et de discopathie lombaire, la cessation des traitements et les demandes de consultation dans diverses spécialités, le changement d’agent d’indemnisation en charge du dossier, etc.) ont fait en sorte que, d’une part, le mandat au docteur Moïse de procéder à l’examen ne fut finalement confié que le 31 juillet 2009 et que, d’autre part, l’objet même de la demande d’examen médical s’est trouvé élargi pour englober, en sus de ce qui était recherché au début, le nouveau diagnostic de sacro-iliite et tous les sujets en découlant (consolidation, traitements et séquelles).

[20]        Certes, il s’est écoulé près de six mois entre le début de la démarche et sa conclusion.  Mais, une série de circonstances explique ce délai.  La demande n’en demeurait pas moins légitime ; d’ailleurs, le travailleur n’allègue pas qu’elle ait été capricieuse ou abusive.  De toute façon et encore une fois, l’exercice du droit de la CSST d’exiger cet examen médical n’est soumis à aucun délai, en vertu de la loi, si ce n’est que d’agir avec diligence raisonnable[4].

[21]        Notamment, la CSST n’était aucunement obligée d’agir dès la première occasion où le diagnostic de sacro iliite a été posé, en août 2008 ; elle pouvait très bien le faire plus tard, comme l’a souligné le juge administratif Clément dans l’affaire Les Carrelages Centre du Québec[5] :

[67]      Rien dans la loi n’oblige la CSST à contester le premier rapport médical faisant état d’un nouveau diagnostic et à suspendre l’indemnisation en attendant de le faire. Elle peut continuer à verser l’indemnité de remplacement du revenu et accepter la relation médicale sans pour autant renoncer à contester l’existence même du diagnostic en temps opportun. Le tribunal ne peut limiter les droits de la CSST de recourir à la procédure d’évaluation médicale alors que le législateur ne le fait pas lui-même et qu’il a plutôt voulu donner une importante marge de manœuvre à la CSST en cette matière.

 

 

[22]        Dans le présent cas, la CSST a choisi de continuer à indemniser le travailleur et de contester le diagnostic plus tard, à la suite du dépôt du Rapport médical d'évolution délivré par le docteur Rohan, le 21 septembre 2009.

[23]        D’autre part, les informations recherchées par la CSST et les sujets identifiés dans le mandat confié au docteur Moïse portaient bel et bien sur des questions relatives à la lésion subie par le travailleur.

[24]        Les seules exigences fixées par la loi étant donc satisfaites ; en l’espèce, la demande d’examen médical était régulière.  Voilà pour la première étape du processus.

[25]        Comme on l’a vu précédemment, les conclusions du rapport d’examen du docteur Moïse infirmaient celles du docteur Rohan, sur tous les sujets médicaux.  Le médecin traitant du travailleur a soumis un rapport complémentaire dont il ressort clairement qu’il ne partage pas l’opinion du docteur Moïse.  Un désaccord réel à propos de plusieurs sujets visés à l’article 212 de la loi persistait.

[26]        Il n’en fallait pas davantage pour justifier la CSST de soumettre le différend au Bureau d’évaluation médicale, conformément à l’article 205.1 de la loi précité[6].

[27]        La CSST a reçu le rapport du docteur Moïse le 15 octobre 2009.  Après avoir requis les commentaires du docteur Rohan, elle les a obtenus le 23 novembre 2009.  Elle a ensuite transmis le dossier complet au Bureau d’évaluation médicale le 27 novembre 2009.

[28]        Le tribunal estime que « la CSST a fait diligence » et a pleinement satisfait à l’exigence posée par l’article 217 de la loi précité[7].

[29]        Bref, la procédure suivie dans le présent dossier, pour mener jusqu’à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, a été régulière en tous points et à chaque étape.

[30]        Le moyen préalable soulevé par le procureur du travailleur n’est pas fondé à cet égard.

[31]        Qu’en est-il maintenant de cet autre argument présenté au soutien du moyen préalable voulant que la décision rendue le 14 mai 2009 (déclarant le diagnostic de sacro iliite en relation avec l’événement du 12 avril 2008) aurait empêché la CSST de requérir l’avis du docteur Moïse et de soumettre ensuite le dossier au Bureau d’évaluation médicale  ?

[32]        Tel qu’il appert du paragraphe 67 de la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Carrelages Centre du Québec citée précédemment, la CSST peut très bien « accepter la relation médicale sans pour autant renoncer à contester l’existence même du diagnostic en temps opportun ».  C’est ce qu’elle a choisi de faire dans le présent cas.

[33]        Cela va-t-il à l’encontre du principe de la stabilité des décisions en ce que cela équivaudrait à priver la décision rendue le 14 mai 2009 de tout effet ?  Le tribunal croit que non.

[34]        La procédure d’évaluation médicale prévue à la loi a pour but, quant au premier sujet mentionné à l’article 212 (le diagnostic), d’identifier la lésion subie par le travailleur.  C’est une question essentiellement médicale[8].  Elle est du ressort du médecin qui a charge du travailleur ou, le cas échéant, du membre du Bureau d’évaluation médicale saisi du différend à cet égard.

[35]        L’objet de la décision rendue par la CSST est bien différent.  Elle détermine si la lésion diagnostiquée a été causée ou non par l’accident dont le travailleur a été victime ; elle statue quant au lien causal.  C’est une question d’ordre juridique[9].  Elle est du ressort exclusif de la CSST[10] et des autres instances, advenant que les recours appropriés soient exercés.

[36]        Le législateur a clairement reflété cette distinction dans le texte même des articles 224 et 224.1 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[37]        Dans ces deux articles, la loi énonce clairement la règle voulant que la CSST ne détermine pas le diagnostic de la lésion ; elle doit rendre ses décisions « en conséquence » du ou des diagnostics retenu(s) par d’autres, les médecins, par lesquels elle est liée[11].

[38]        Les deux domaines de responsabilité (identifier la pathologie -vs- dire si elle a une cause professionnelle) échoient à des personnes différentes : les médecins, dans le premier cas, la CSST, dans le second.

[39]        Ainsi, la décision rendue le 14 mai 2009 ne posait pas un diagnostic lésionnel, soit l’existence même d’une sacro iliite chez le travailleur ; elle déclarait simplement qu’un tel diagnostic était en relation avec l’événement survenu le 12 avril 2008.

[40]        La Commission des lésions professionnelles a décidé en ce sens dans l’affaire Les Carrelages Centre du Québec[12] :

[71]      De plus, ce n’est pas parce que la CSST a rendu une décision sur la question de la relation entre les hernies discales et l’événement initial qu’elle était empêchée de référer le dossier sur la question du diagnostic et des autres sujets prévus à l’article 212 au Bureau d’évaluation médicale.

 

[72]      Lorsqu’elle a rendu sa décision du 9 septembre 2003, la CSST ne faisait qu’appliquer la loi, plus précisément son article 224 qui se lit comme suit :

 

[Reproduction de la citation de l’article 224 de la loi omise]

 

[73]      Suite au nouveau diagnostic de hernies discales, qui n’était pas encore contesté, la CSST demeurait, temporairement du moins, liée par ce diagnostic et devait se prononcer sur sa relation avec la lésion initiale. Ce faisant, elle n’a pas rendu de décision sur la reconnaissance de l’existence même de ces diagnostics. Elle n’a donc fait que prendre acte de l’existence présumée temporairement de hernies discales et s’est prononcée sur la question de la relation.

 

[74]      Cela ne l’empêchait aucunement d’exercer les droits prévus par les articles 204 et suivants non pas quant à la relation entre les hernies et l’événement initial mais quant à leur existence même, question qui relève du médecin traitant ou subsidiairement du membre du Bureau d’évaluation médicale.

 

[75]      Comme elle en a le droit, et dans un délai acceptable, la CSST a référé le dossier au Bureau d’évaluation médicale et elle devenait alors liée par l’avis du membre de ce Bureau, notamment quant au diagnostic et ce, en vertu de l’article 224.1 qui se lit comme suit :

 

[Reproduction de la citation de l’article 224.1 de la loi omise]

 

[76]      Il ne s’agit donc pas de reconsidérer une décision passée mais de donner application à la volonté du législateur à l’effet que la CSST et la Commission des lésions professionnelles soient liées par les conclusions du Bureau d’évaluation médicale sous réserve des droits de contestation des parties.

 

[77]      Dans Vaillancourt et CHUS Hôpital Fleurimont et autres7, la commissaire s’exprime comme suit :

 

[…]

 

En vertu de cette disposition (article 224.1), parce qu’il faut différencier les conclusions médicales qui la lient de la « décision en conséquence » à rendre, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette dernière notion ne peut faire référence qu’aux conséquences juridiques et amener la CSST à statuer sur les droits qui découlent de ces conclusions médicales

 

À cet effet, rappelons que la Loi ne permet pas à la CSST d’apprécier les questions médicales. Elle est liée par l’avis du médecin ayant charge du travailleur (article 224 de la Loi) ou par l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale (article 224.1 de la Loi). En ce sens, la notion de « rend une décision en conséquence » s’inscrit obligatoirement dans le processus d’appréciation juridique que doit faire la CSST à partir des conclusions médicales qui la lient.

 

La Commission des lésions professionnelles estime que d’empêcher la CSST de statuer sur la relation entre la lésion nouvellement diagnostiquée et l’événement serait un non-sens et rendrait le processus d’évaluation médicale stérile sans conséquence, voir inutile. Dans le cadre d’une loi qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, quelle serait l’utilité de connaître la nature de la lésion que présente un travailleur sans jamais pouvoir statuer s’il existe une relation avec l’événement sous prétexte que l’on a déjà reconnu une autre lésion qui, de plus, n’est peut-être pas la bonne.

 

[…]

 

[79]      La différence qui existe entre les questions de l’existence du diagnostic et du lien entre ce diagnostic et un événement a été bien cernée par la jurisprudence au fil des ans. Ainsi, dans l’affaire C.U.M. et Blouin8, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles établissait que le lien de causalité entre une pathologie et un événement donné ne relevait pas du processus d’arbitrage médical prévu à cette époque, lequel a été remplacé par la référence au Bureau d’évaluation médicale9.

 

[80]      Ceci met en exergue la différence qui existe entre la question de l’existence d’un diagnostic et celle de la relation avec l’événement initial. On ne peut ainsi conclure que le fait pour la CSST de se prononcer sur la question de la relation médicale entre un diagnostic et une lésion l’empêchait de contester un diagnostic par le processus de référence au Bureau d’évaluation médicale puisqu’il s’agit là de deux questions distinctes.

 

[81]      Le législateur a d’ailleurs prévu que, en prenant acte de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST pouvait être amenée à corriger le tir face à certaines décisions rendues auparavant et c’est pourquoi il a prévu l’article 224.1 de la Loi.

 

(Soulignements ajoutés par le soussigné)

 

___________________

7       C.L.P. 156697-05-0103, 7 avril 2003, D. Beauregard

8       [1987] C.A.L.P. 62

9       Voir aussi Marcotte c. Brazeau, [1987] C.A.L.P. 723 , Cour supérieure, requête pour rejet d’appel accueilli, Cour d’appel Québec 200-09-000715-0877, 4 août 1993, juge Lebel; Duplantis c. C.A.L.P., [1988] C.A.L.P. 911 , Cour supérieure

 

 

[41]        La même interprétation de la loi a été appliquée dans Larue et C-Mac Network System[13] :

[40]      La Commission des lésions professionnelles estime que le législateur a prévu à l'article 224.1 l'obligation de la CSST de rendre une décision en conséquence afin de donner un effet juridique à la procédure au Bureau d’évaluation médicale.

 

[50]      Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la décision du 19 juin 2003 n'avait pas acquis le caractère de la chose jugée en ce qui a trait à la détermination du diagnostic et de son caractère professionnel puisqu'au moment où elle s'est prononcée sur l'admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle du 21 avril 2003, la CSST n'avait aucune discrétion sur les diagnostics posés par le médecin qui a charge de madame Larue.

 

[51]      Il est vrai que l'agent de la CSST a consulté le médecin régional de la CSST avant de rendre sa décision sur l'admissibilité et que ce dernier a indiqué, dans une note évolutive du 19 juin 2003, qu'il était d'avis qu'il existait une relation entre les diagnostics posés par le médecin qui a charge et l'événement initial du 4 décembre 2001.

 

[52]      Toutefois, le fait que la CSST ait rendu la décision du 19 juin 2003 par laquelle elle déclare que madame Larue a subi une lésion professionnelle le 21 avril 2003 ne fait pas obstacle au droit de la CSST prévu par l'article 204 d’exiger de madame Larue qu'elle se soumette à l'examen de son professionnel de la santé ni à celui prévu par l'article 206 de soumettre le rapport de ce professionnel de la santé au Bureau d’évaluation médicale.

 

[53]      Le libellé de l'article 204 révèle que la CSST peut exiger qu'un travailleur se soumette à l'examen de son professionnel de la santé dans la mesure où ce travailleur est victime d'une lésion professionnelle.

 

[54]      Une décision d'admissibilité sur la base du diagnostic posé par le médecin qui a charge doit donc nécessairement avoir été rendue pour que la CSST puisse exiger un tel examen et, par la suite, soumettre le rapport ainsi obtenu au Bureau d’évaluation médicale.

 

(Soulignements ajoutés par le soussigné)

 

 

[42]        Le même raisonnement a été suivi dans Villiard et Entreprises d’électricité Rial inc.[14].

[43]        En réalité, les articles 224 et 224.1 de la loi précités ont justement été édictés pour permettre à la CSST de s’ajuster à tout nouveau diagnostic susceptible de s’ajouter au fil de l’évolution d’un dossier, tant ceux non contestés sur le plan médical émanant du médecin traitant que ceux résultant de l’application de la procédure d’évaluation médicale.  Or, tel qu’expliqué précédemment, la CSST peut légalement prendre l’initiative de lancer cette démarche.

[44]        Ne pas reconnaître le droit de la CSST de prendre l’initiative de demander un examen médical du travailleur en vertu de l’article 204 de la loi, de demander l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale si les conditions de l’article 205.1 sont satisfaites et de rendre une décision en conséquence de cet avis conformément à l’article 224.1 irait à l’encontre de la volonté expresse du législateur.

[45]        Il est maintenant temps de voir les conclusions formulées par le docteur Hébert dans son avis du 19 janvier 2010 ; elles sont présentées dans l’extrait suivant :

Diagnostic :

 

(…)

 

Le docteur Rohan a ajouté au diagnostic d’entorse lombaire confirmé au BEM , le diagnostic de sacro-iliite.

 

Les rapports médicaux du docteur Rohan ne contiennent pas de description objective correspondant à une souffrance sacro-iliaque.

 

La scintigraphie osseuse s’est avérée normale.

 

L’examen aujourd’hui révèle une prépondérance subjective, contient des signes non en relation avec des données médicales reconnues et ne reflète pas la réalité anatomo-physiologique du travailleur.

 

Je ne retiens pas le diagnostic de sacro-iliite et je retiens uniquement le diagnostic d’entorse lombaire.

 

Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :

 

Puisque je ne retiens pas le diagnostic de sacro-iliite, je considère que je n’ai pas à me prononcer sur la consolidation de ce diagnostic.

 

L’entorse lombaire a déjà été consolidée au BEM.

 

Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits :

 

Puisque je ne retiens pas le diagnostic de sacro-iliite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur des traitements orientés vers cette pathologie.

 

Atteinte permanente à l’intégrité physique :

 

En se basant sur des critères objectifs, aucune APIPP ne peut être accordée pour l’entorse lombaire déjà consolidée.  Aucune APIPP ne peut être accordée pour le diagnostic non retenu de sacro-iliite.

 

Limitations fonctionnelles :

 

En se basant sur des critères objectifs, aucune limitation fonctionnelle ne peut être accordée pour l’entorse lombaire déjà consolidée.  Aucune limitation fonctionnelle ne peut être accordée pour le diagnostic non retenu de sacro-iliite.

 

(Les soulignements apparaissaient déjà au texte cité)

(Le soussigné a mis certains extraits en caractère gras pour en souligner l’importance)

 

 

[46]        À l’évidence, les conclusions du docteur Hébert sont fort différentes de celles du docteur Rohan quant à l’existence d’une sacro iliite chez le travailleur, d’abord, et par voie de conséquence, quant à sa date probable de consolidation et la justification de soins et traitements en rapport avec pareille condition.  Elles différent également au niveau des autres conclusions sur tous les sujets, que ce soit en rapport avec un diagnostic de sacro iliite ou en rapport avec celui d’entorse lombaire.

[47]        Vu les dispositions impératives de l’article 224.1 de la loi, la CSST n’avait d’autre choix que de « rendre une décision en conséquence » de l’avis du docteur Hébert.

[48]        En déclarant notamment, dans sa décision du 2 février 2010, que « le seul diagnostic retenu comme en relation avec l’événement du 12 avril 2008 est une entorse lombaire », la CSST n’a fait qu’appliquer l’article 224.1 de la loi ; étant « liée par l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale », elle a rendu « une décision en conséquence ».

[49]        Selon la jurisprudence très fortement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles[15], la décision du 2 février 2010 a remplacé complètement celle du 14 mai 2009.

[50]        Contrairement à ce que soutient le procureur du travailleur, il n’y a pas de conflit entre les deux décisions susmentionnées, car, par l’effet de la loi, la deuxième a réduit la première à néant.

[51]        Le tribunal conclut donc que la décision du 2 février 2010 est, elle aussi, régulière.

[52]        Le moyen préalable soulevé par le procureur du travailleur doit être rejeté.

[53]        Reste maintenant à statuer sur le fond de la contestation.

 

Sur le fond

[54]        Les conclusions du docteur Hébert dans son avis du 19 janvier 2010 ont déjà été citées précédemment[16].  Il écarte le diagnostic de sacro iliite et ne reconnaît donc, à cet égard, aucune date de consolidation ni aucune nécessité de traitement non plus qu’aucune séquelle permanente.  À ce dernier chapitre, mais cette fois-ci en rapport avec le diagnostic d’entorse lombaire, vu les élément objectifs constatés, il en arrive à la même conclusion, à savoir que le travailleur n’a subi aucune atteinte permanente et ne conserve aucune limitation fonctionnelle.

[55]        Ces conclusions découlent de l’examen physique minutieux et complet que le docteur Hébert a effectué, car, en effet, son examen lui a permis de constater plusieurs divergences entre les allégations du travailleur et la réalité clinique de son état :

[…]

 

Le travailleur se déplace avec un flexum de colonne lombaire d’environ 30º.

 

En position assise, le travailleur enlève ses chaussures et réalise une flexion lombaire s’approchant à 90º.

 

[…]

 

On constate un tremblement du membre inférieur droit manifesté plus en position immobile qu’en état de marche.

 

Le travailleur refuse de marcher sur les talons et la pointe des pieds de peur de chuter.

 

La flexion lombaire est mesurée à 30º avec une contracture lombaire bilatérale mais l’extension demeure toujours à moins 30º.  Les inclinaisons de la colonne lombaire sont mesurées à 10º de chaque côté et les rotations ne dépassent pas 5º ni à gauche ni à droite.

 

Une telle ankylose empêche généralement un individu de se vêtir convenablement.

 

En position assise, le travailleur rapporte une diminution de sensibilité à la face antérieure de la cuisse droite de même qu’au niveau de la jambe droite.  La sensibilité est normale à la face interne des deux jambes de même qu’à tout le pied.  De telles altérations sensitives ne correspondent pas à des données organiques reconnues.

 

La force de flexion des deux hanches, flexion/extension des deux genoux, flexion/extension des deux pieds est évaluée à 3 sur 5, ce qui rend la marche sans support presque impossible.

 

Les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens sont vifs et symétriques.

 

Le travailleur est incapable de garder une position de décubitus dorsal mais il peut demeurer assis jambes tendues presque complètement sans inconfort.

 

Il est donc impossible dans cette condition d’évaluer les sacro-iliaques.

 

L’examen révèle donc une prépondérance subjective, contient des signes non en relation avec les données médicales reconnues et ne reflète pas la réalité anatomo-physiologique du travailleur.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[56]        Le docteur Hébert n’est pas le seul à relever de telles contradictions ou incohérences chez le travailleur.  Quatre de ses collègues spécialistes dressent un bilan fort semblable, à la suite d’examens approfondis et minutieux du travailleur.

[57]        Le travailleur a été examiné par un médecin désigné par l’employeur, une première fois, le 2 octobre 2008.  Le docteur Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, incorpore les remarques suivantes à son rapport d’examen :

Durant l’entrevue , cet homme, à toutes les 5 minutes, changeait de position, soit de la position assise à la position debout.  Aussitôt qu’il se mettait en position debout, à quelques occasions, il avait un tremblement de l’ensemble de son corps ou de l’ensemble de son membre inférieur droit.  Le tremblement était tel, qu’il avait une voix qui était vacillante avec des mouvements de va-et-vient de flexion-extension du cou.

 

J’ai demandé à cet homme de se dévêtir.  Je note qu’il est capable d’avoir une position monopodale lorsqu’il retire son pantalon.  Le plus surprenant est que cet homme est capable d’avoir un appui monopodal sur le membre inférieur droit, sans avoir de tremblement comme tel.

 

Il est surprenant de voir un tel appui monopodal lorsqu’il se dévêtPlus tard à l’examen, je demande à cet homme de faire le test de Trendelenburg, ce qu’il refuse de faire, ayant trop de faiblesse au membre inférieur droit.

 

Il a une démarche qui est extrêmement anormale lorsque j’en fais l’examen spécifique.  Il a une démarche où il colle le pied droit au sol.  À l’appui sur le membre inférieur droit, il y a un tremblement constant.  Il est surprenant de constater une incapacité à lever la jambe droite du solPlus tôt, lorsqu’il s’est dévêtu, il était capable d’avoir une flexion au niveau de la hanche droite et du genou droit qui était normale.  De la même manière, lorsque cet homme quitte le bureau pour sortir, il a une démarche qui est beaucoup plus normale en ayant une capacité à lever le pied droit du sol.

 

[…]

 

(…)  En appuyant sur la crête iliaque droite, la jambe droite se met à trembler de plus en plus.  Il explique qu’il ressent un nerf coincé à la crête iliaque droite.

 

Je demande la collaboration de cet homme à rester immobile, ce qu’il est presque incapable de faire.  Le tremblement diminue un peu.

 

Je fais un appui d’une fraction d’une livre sur les épaules, et il ressent des douleurs aggravées, associées avec des tremblements présentés qui sont aggravés.

 

Je demande à cet homme de collaborer encore une fois, et les tremblements diminuent.  Je refais un appui léger sur les crêtes iliaques, et encore une fois, le même phénomène .  Il a des tremblements sur l’ensemble de la jambe droite, mais aussi sur l’ensemble du corps.

 

J’immobilise le tronc et j’essaie de faire des mouvements de rotation de chaque côté avec des mouvements passifs, ce que je suis incapable de faire, cet homme opposant une résistance, alléguant des douleurs et présentant des tremblements encore une fois.

 

Je ne peux expliquer ce phénomène de tremblements et de douleurs allégués.

 

[…]

 

En position verticale, selon la collaboration de cet homme, je demande des mouvements du rachis lombaire.  Il garde une attitude de flexion d’environ 10 à 20º et il se dit incapable de fléchir davantage.  À l’extension, il est capable d’avoir une position verticale, sans avoir une extension comme telle.  Il est incapable d’avoir des mouvements de flexion latérale.  Il ne fait que se pencher légèrement vers l’avant de 10 ou 20º.  Les mouvements de rotation ne se font aucunement de chaque côté.

 

Il s’assoit sur la table d’examen.

 

Je notes des réflexes ostéotendineux qui sont tous présents et symétriques.

 

À l’inspection minutieuse des membres inférieurs, il n’y a aucune atrophie musculaire.  La morphologie est symétrique.

 

En position assise, il n’y a aucune manifestation de douleur avec les manœuvres de Tripode et de Lasègue.

 

Au toucher léger et profond, il n’y a aucune sensibilité dans les deux membres inférieurs et il n’y a aucune perte de sensation sur les dermatomes L2 à S1.

 

En position assise, je suis capable d’avoir une extension complète et simultanée au niveau des genoux.  Les mouvements de flexion des hanches et du rachis dorsolombaire se font à 90º de façon normale.

 

Je demande la collaboration de cet homme de faire des mouvements contre résistanceÀ ma plus grande surprise, il garde une immobilité avec les mouvements de flexion-extension des orteils, des chevilles et des genoux et une incapacité extraordinaire même à combattre la gravité à la flexion de la hanche droiteCeci ne fait pas de sens, puisque cet homme n’a aucune atrophie que je peux détecter ou que je peux mesurer à la mensuration des membres inférieurs.  Il refus de se coucher, prétextant avoir trop de douleurs en position couchée sur le ventre ou sur le dos.

 

[…]

 

Les mouvements de rotation au niveau des hanches se font complètement, mais avec un mouvement de rotation de la hanche droite qui est très douloureux, ayant des répercussions de douleur au niveau du dos ce qui physiologiquement ne fait pas de sens.

 

[…]

 

OPINION ET CONCLUSION

 

Il s’agit d’un homme de 37 ans alléguant une douleur dans le dos et présentant des tremblements du membre inférieur droit et de l’ensemble du tronc.  Les tremblements sont associés avec les mouvements de va-et-vient au niveau de la tête et un vacillement de sa voix.  Il allègue une douleur tellement sévère au niveau du dos, qu’il a des répercussions de difficulté à la respiration, et ceci ne fait pas de sens.

 

Je note que les tremblements présentés par cet homme varient dans le tempsLorsque cet homme s’est dévêtu et s’est rhabillé, les tremblements en position monopodale étaient absentsLorsque cet homme fait indirectement un appui monopodal, il est capable de le faire sans faiblesse.  (…)

 

Il est surprenant de constater de telles manifestations, lorsque durant l’examen, cet homme était capable de se pencher en se contorsionnant avec des mouvements du rachis dorsolombaire qui me semblent être anormaux pour ramasser son briquet, ses lunettes fumées, de la monnaie et son portefeuille qui étaient tombés au sol.

 

L’ensemble de la présentation clinique me force à croire que cet homme n’a pas donné sa pleine collaboration avec l’examinateur.

 

Les investigations n’ont pas démontré de pathologie traumatique et n’ont pas démontré de blessure ou de séquelle de blessure.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[58]        Dans la partie médico-administrative de son rapport, le docteur Gravel souligne « la nature migratoire des douleurs alléguées » par le travailleur.

[59]        Le travailleur a été examiné, un peu plus de trois mois plus tard, par un premier membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Ulrick Jacques, chirurgien orthopédiste.  Dans son avis écrit du 20 janvier 2009, il remarque, lui aussi, plusieurs incohérences :

Le requérant est très difficile à examiner à cause des tremblements de tout le membre inférieur droit.  Il change de position continuellement.  Il a de la difficulté dit-il à garder son équilibre.  Il ne peut pas embarquer sur la balance.  La collaboration est presque nulle sur ce point.

 

Il se déshabille avec difficulté et lorsque je lui offre mon aide, il me repousse.

 

[…]

 

(…)  La flexion lombaire et l’extension sont limitées.  Il est impossible d’évaluer les autres paramètres de la colonne lombo-sacrée, le requérant ne collabore pas et se dit souffrant.

 

[…]

 

Le Lasègue est impossible à évaluer parce que le travailleur ne veut pas se coucher sur le dos.

 

[…]

 

DISCUSSION :

 

[…]

 

La résonance magnétique faite le 16 septembre 2008 montrait plutôt une dégénérescence discale de L3 à S1.  Donc, il n’y avait pas de pathologie aiguë de compression radiculaire en rapport avec l’événement.

 

Le travailleur m’apparaît plutôt inquiet de son tremblement qui pourrait être d’ordre psychologique et non en rapport avec l’événement allégué.  Ce requérant a dû quitter le pays quelques jours après son accident, suite aux obsèques de sa mère.  Il n’y avait pas de tremblement à ce moment-là.  Mon examen physique , à mon avis, n’est pas objectif, parce que je considère que ce patient ne collabore pas assez et semble être atteint psychologiquementJe n’ai pas vu dans ma pratique d’entorse lombaire causée (sic) des tremblements.  Tout autre traitement que devrait subir ce patient n’a pas de rapport avec l’entorse lombaire.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[60]        Bien que la CSST ait jugé opportun de ne pas se servir du rapport du docteur Major aux fins de l’article 204 de la loi, il n’en demeure pas moins que ce médecin a, lui aussi, procédé à un examen approfondi du travailleur, le 18 mai 2009.  Son rapport peut très bien servir dans le cadre de la présent analyse médicale de l’état du travailleur ; il convient d’en citer certains extraits :

[…]

 

Je noterai que lors du questionnaire, le patient était en position assise, puis environ une dizaine de minutes après le début de l’entrevue, il a demandé à se lever pour continuer l’entrevue.  Lorsqu’il s’est levé, il a commencé à présenter d’importants tremblements aux deux membres inférieurs, plus particulièrement à droite qu’à gauche, le tout associé à une voix qui est devenue encore plus tremblante.

 

EXAMEN PHYSIQUE :

 

Le patient n’utilise ni canne ni béquille pour se déplacer, mais se tient après le mobilier autour de lui lorsqu’il se déplace.  Il se dévêtit en position debout.  Alors qu’il est en position assise, il se penche vers l’avant et par moment, il a même les coudes appuyés sur les cuisses.  Lorsqu’il est en position debout, il est continuellement en flexion d’environ 20 degrés vers l’avant, ne variant nullement sa position.  Il arrive difficilement à marcher, même quelques pas, et présente d’importants tremblements au niveau des membres inférieurs.  (…)

 

À l’inspection du rachis lombaire qui est donc fléchi à environ 20 degrés, le patient mentionne qu’il ne peut pas se pencher davantage vers l’avant.  Il présente à peine un mouvement de 10 à 15 degrés d’extension.  Il est incapable de se pencher vers le côté droit ou gauche et ne peut faire des mouvements de rotation.

 

[…]

 

Pour compléter l’examen, j’ai demandé au patient de se placer en décubitus dorsal, mais le patient s’est dit incapable  de se placer dans cette position.  De plus, il arrivait à se placer difficilement en décubitus latéral gauche et droit.  Je n’ai donc pu procéder à la manœuvre de straight leg raising à droite comme à gauche et n’ai pu compléter l’évaluation des amplitudes au niveau des hanches dans ce positionnement.

 

[…]

 

Ce patient présente d’importants tremblements qui ne sont à mon avis nullement reliés à un diagnostic d’entorse lombaire.  Il présente par ailleurs une collaboration fort mitigée à l’examen physique, alléguant des symptômes et des douleurs qui sont à mon avis non reliées (sic) à un présumé diagnostic d’entorse lombaire.  Il nous est aussi difficile cliniquement d’apprécier une réelle atteinte au niveau de la région lombaire.  Les plaintes présentées par le patient ne peuvent être reliées à un diagnostic d’entorse lombaire.

 

En conséquence, je ne retiens chez ce patient aucune justification de limitation fonctionnelle en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire et je n’objective pour ce même diagnostic aucune séquelle permanente; les plaintes et les symptômes présentés par le patient actuellement n’étant pas reliés à cette condition.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[61]        Le travailleur a enfin été examiné par le docteur Moïse, à la demande de la CSST.  Le rapport de celui-ci révèle un tableau comparable à celui brossé par tous les autres examinateurs mentionnés précédemment, le tout tel qu’il appert des extraits suivants :

M. Hamza est âgé de 38 ans.  Il n’a pas été pesé ni mesuré parce qu’il avait trop de difficulté à monter sur la balance en raison du tremblement du membre inférieur droit.

 

[…]

 

Il passe dans la salle d’examen et se dévêt partiellement en position debout.

 

Il ne peut marcher sur la pointe des pieds et sur les talons en raison du tremblement du membre inférieur droit.

Le signe de Romberg est négatif.

 

Le patient garde le tronc en semi-flexion.  Il n’arrive même pas à 0º d’extension.  Les courbures du rachis ne montrent pas d’attitude scoliotique.  Le bassin est équilibré sur deux membres inférieurs de même longueur apparente.  Les angles de taille sont non perturbés.

 

La musculature paradorsale et paralombaire ne présente pas de spasme, de changement physico-chimique.  À la percussion, le patient allègue une sensibilité infra-lombaire bilatérale ; aucun spasme réflexe n’est noté.  Les émergences des nerfs sciatiques ne sont pas sensibles.  La palpation des sacro-iliaques en postérieur n’est pas réactive.  Les points de crête sont négatifs.

 

[« Tableau I des mouvements de la colonne lombaire » indiquant une flexion antérieure de 30º et des amplitudes limitées à 10º dans tous les autres axes] sauf moins 10 degrés en extension.

 

Aucun effort n’est fait pour aider l’examinateur lors de l’évaluation des mouvements.  On note plutôt un blocage volontaire.

 

[…]

 

Le tripode est négatif bilatéralement.  Le femoral stretch test est négatif bilatéralement.  Le Lasègue et la manœuvre d’Ély ne peuvent être évalués, le patient ne pouvant volontairement ou involontairement se coucher sur la table d’examen.

 

Le tremblement au niveau du membre inférieur droit, observé lors du questionnaire lorsque le patient était en position assise, disparaît lorsqu’il est assis sur la table d’examen avec les mains appuyées en arrière.

 

Les amplitude articulaires des hanches ne peuvent être évaluées réellement, cependant, en position assise, nous arrivons à mobiliser les hanches en flexion jusqu’à 90º, en rotations interne et externe sans douleur.

 

[Tableau II : Les mensurations des deux membres inférieurs, mesurées 15 cm au-dessus et 15 cm au-dessous de la rotule sont symétriques]

 

[L’examen neurologique ne révèle rien d’anormal]

 

[…]

 

OPINION ET CONCLUSION

 

[…]

 

Le rachis est rectiligne, le bassin est stable.  La mobilité du rachis est diminuée volontairement.  Le patient collabore peu à l’examen.  Il présente sans arrêt un tremblement au niveau du membre inférieur droit, tremblement qui disparaît lorsqu’il est en position assise sur la table d’examen avec les deux mains appuyées en arrière du dos.  La mobilité des hanches ne peut être évaluée, le patient coopère peu.  (…)

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[62]        La lecture comparative et cumulative des rapports d’examen de ces quatre spécialistes fait ressortir les points suivants :

-       La seule constante retrouvée chez le travailleur est son manque flagrant de collaboration à chacun des examens ;

-       Le refus répété du travailleur de se coucher sur le dos a, maintes fois, rendu l’examen des hanches impossible, de telle sorte que notamment, un diagnostic de sacro iliite ne pouvait être confirmé cliniquement.  Les rares fois où ce volet diagnostique a pu être exploré, soit par examen para clinique soit par manoeuvre clinique en position assise, l’existence d’une telle pathologie n’a pas été confirmée.

-       La sémiologie est totalement discordante d’un examen à l’autre, car les symptômes manifestés changent en nature, en étendue et en assiette ;

-       L’ankylose articulaire varie dans le temps en termes de degrés, mais aussi en fonction de divers axes ;

-       L’incapacité alléguée d’exécuter certaines manoeuvres n’est pas corrélée à l’occasion d’observations à l’insu du sujet ou lors de l’administration de tests croisés ;

-       De nombreux signes patents de non organicité sont relevés ;

-       Des tremblements aussi graves qu’inexplicables, parfois de l’hémicorps droit, parfois du tronc en entier, parfois des deux membres inférieurs, parfois du seul membre inférieur droit, tous soi-disant involontaires et irrésistibles, n’en diminuent pas moins en intensité quand l’examinateur requiert la collaboration du sujet ou vont même jusqu’à disparaître complètement quand il s’habille, lorsqu’il est assis sur le bord de la table d’examen ou encore quand il quitte le bureau du médecin ;

-       Hormis une tentative de simulacre toujours possible, le tribunal constate que certains examinateurs, comme le médecin traitant lui-même ainsi que le psychiatre Jean-Louis Bélanger consulté à la demande de ce dernier, évoquent la possibilité d’une explication d’origine psychiatrique à l’ensemble des contradictions présentées : « réaction de conversion-somatisation » possiblement consécutive à « la présence d’une déception professionnelle, absence d’activité professionnelle structurante, éloignement de la famille, immigration, séparation conjugale, pauvre diversité au niveau des activités et des loisirs, dette, revenu limité ».  Or aucun lien n’a jamais été établi entre pareille condition psychologique et l’accident dont le travailleur a été victime.

[63]        Face à tout cela, le docteur Rohan est le seul médecin à maintenir un diagnostic de sacro iliite, sans toutefois y apporter une quelconque corrélation sur le plan clinique.

[64]        Même le docteur Morris Duhaime, chirurgien orthopédiste, pourtant consulté à la demande du procureur du travailleur, ne retient pas ce diagnostic de sacro iliite, dans son rapport du 4 octobre 2010.

[65]        Par ailleurs, le docteur Duhaime rapporte la présence de spasmes para vertébraux et d’ankylose lombaire, en dépit du fait qu’il souligne, lui aussi, avoir « procédé à un examen physique dans des conditions plutôt difficiles », notamment devant le refus du patient d’adopter la position en décubitus dorsal.  Quelques extraits de son rapport attestent de cette problématique :

[…]

 

(…)  Nous n’avons pas mis en évidence de perte de la sensibilité au toucher dans les dermatomes L2 à S1 et nous n’avons pas évalué la force segmentaire motrice dans les myotomes L2 à S1.

 

Il est impossible d’évaluer le Lasègue droit ou gauche, le signe d’Ély droit ou gauche, ou le signe de Patrick (Faber) droit ou gauche.

 

Nous avons insisté sur l’examen des tripodes droit et gauche et nous sommes parvenus à avoir une opinion sur le tripode gauche qui est négatif alors que l’extension de la jambe gauche sur la cuisse avec le patient assis sur le bord de la table d’examen provoque une douleur à l’arrière de la cuisse avec irradiation lombaire.  Cette manœuvre provoque une douleur mais nous interprétons le tripode comme négatif.

 

Le test de Valsalva est négatif.

 

À l’examen de la mobilité de la charnière lombo-sacrée, nous pouvons dire tout simplement que la flexion antérieure est limitée autour de 40º, l’extension est limitée à 10º, les flexions latérales droite et gauche, limitées à 10º, les rotations droite et gauche limitées mais à 20º.  Les mouvements extrêmes de rotation de la charnière lombo-sacrée sont douloureux.

 

DISCUSSION

 

[…]

 

Les conclusions dans ces différents rapports[17] sont qu’il n’existe pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle, mais nous devons admettre qu’aujourd’hui, tout en respectant les opinions qui ont été exprimées, le patient présente un spasme lombaire qui est évident et il disparaît difficilement en position de décubitus latéral droit et gauche.

 

Il y a limitation de la mobilité de la charnière lombo-sacrée, qui est présente et qui nous paraît évidente aujourd’hui.  Le tableau clinique est compatible avec une entorse lombaire et aujourd’hui le patient est limité même si ce tableau est perturbé par le phénomène surajouté de tremblement du membre inférieur, tremblement difficile à expliquer et qui n’est pas en relation avec l’événement intial.

 

Si nous faisons abstraction de cette condition de tremblement qui reste à investiguer et que nous qualifions d’origine indéterminée, il demeure quand même que le patient présente un spasme lombaire, une limitation de la mobilité lombaire.  Il se présente comme ayant une entorse lombaire qui persiste dans le temps avec des spasmes et un enraidissement douloureux.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[66]        La présence de spasmes, deux ans et demi après un événement ayant provoqué une simple entorse lombaire, est surprenante.  Surtout, lorsque durant cette période  de temps, plusieurs spécialistes ne les ont même pas décelés, et ce, en dépit d’examens minutieux et approfondis.

[67]        De toute façon, il est avéré que le travailleur souffre d’une maladie dégénérative discale multiétagée qui comprenait déjà, en septembre 2008, une déchirure radiaire, une protrusion discale, de l’ostéophytose ainsi que de légères sténoses du canal central et des foramens.  Dans ces circonstances, les spasmes rapportés par le docteur Duhaime peuvent parfaitement n’être que la manifestation de l’évolution naturelle et spontanée de la condition dégénérative personnelle du travailleur.  Il n’a pas été démontré que leur apparition, en octobre 2010, était plutôt le résultat d’un traumatisme survenu 30 mois auparavant.

[68]        Pour ce qui est des ankyloses, elles n’ont pas été suffisamment constantes dans leur présence, leur nature et leur étendue d’un examen à l’autre, en sus des nombreuses autres discordances déjà soulignées, pour que le tribunal conclue qu’elles sont reliées à la lésion professionnelle, d’une part, et pour qu’il préfère les constats du docteur Duhaime à ceux de tous ses collègues, d’autre part.

[69]        De plus, les commentaires faits précédemment quant à la relation probable des spasmes avec la condition personnelle du travailleur plutôt qu’avec sa lésion professionnelle, s’appliquent tout autant aux ankyloses rapportées par le docteur Duhaime.

[70]        Une analyse minutieuse de la preuve dans son ensemble ne permet pas de conclure qu’il s’agit là de signes cliniques objectivement démontrés comme étant en relation avec l’événement du 12 avril 2008 ; ils n’ont pas les attributs de constance, permanence et objectivité requis pour être reconnus comme étant indicateurs d’une atteinte permanente et de l’existence de limitations fonctionnelles[18].

[71]        Les conclusions auxquelles le docteur Hébert en est venu en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale sont donc conformes à la prépondérance de la preuve et doivent être retenues.

[72]        Devant une lésion professionnelle consolidée le 6 janvier 2009, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la conclusion de la CSST voulant que le travailleur soit capable d’exercer son emploi depuis cette date et que, dès lors, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’est éteint en même temps est bien fondée[19].

[73]        La contestation est donc mal fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Zakaria Hamza, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mars 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 12 avril 2008, est celui d’entorse lombaire ;

DÉCLARE que la susdite lésion professionnelle est consolidée depuis le 6 janvier 2009 ;

DÉCLARE suffisants les soins et traitements prodigués jusqu’à la susdite date de consolidation de la lésion professionnelle ;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur n’a subi aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour préjudice corporel ;

DÉCLARE qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle ;

DÉCLARE le travailleur capable d’exercer son emploi à compter du 6 janvier 2009  ;

DÉCLARE que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin le 6 janvier 2009.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Julien David Hobson

F.A.T.A. - Montréal

Procureur de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Ce diagnostic avait été posé par le docteur Rohan, la première fois, le 18 août 2008, mais aucune décision à son égard n’avait encore été rendue par la CSST.

[3]           Rhéal Bélanger et Bois Dumais inc. (les) et CSST, C.L.P. 272711-63-0509-R, 3 mai 2007, S. Sénéchal (décision relative à une requête en révision ou en révocation)

[4]           Thifault et Lesage, C.L.P. 358515-64-0809 ; 17 juillet 2009, C.-A. Ducharme ; Archambault Pilon et Place des Aînés de Laval, C.L.P. 271462-64-0509, 9 novembre 2006, D. Armand, (06LP-167), révision rejetée, 3 juillet 2007, S. Moreau ; Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, C.L.P. 230800-04-0403, 28 janvier 2005, J.-F. Clément ; Riendeau et Ministère des Transports, C.L.P. 210299-63-0306, 30 août 2004, F. Mercure ; Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634  ; Villiard et Entreprises d’électricité Rial inc., C.L.P. 320608-62B-0706, 6 mai 2008, N. Blanchard ; Bisceglia et Plimetal inc., C.L.P. 133686-71-0003, 29 mai 2001, L. Crochetière, révision accueillie sur un autre point, 3 mai 2002, G. Robichaud ; St-Yves et Natrel inc., [1996] C.A.L.P. 1278  ; Marchand et Les Habitations Le Domaine enr., C.A.L.P. 64802-60-9412, 1er août 1996, M. Cuddihy.

[5]           Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, déjà citée à la note 4.

[6]           Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau, déjà citée à la note 4 ; Lévesque et Toitures P.L.C. inc., [2002] C.L.P. 823  ; Lapierre et Produits Aluminium CBC inc., C.L.P. 127080-64-9911, 22 août 2000, D. Martin.  A contrario : Tokessy et Polymed Chirurgical inc., C.L.P. 301487-62C-0610, 7 décembre 2007, M. Auclair, révision rejetée, 8 octobre 2009, S. Di Pasquale ; Gosselin et Maison Île Centre Convalescence inc., C.L.P. 287307-64-0604, 12 novembre 2007, D. Armand ; Lamarre et C.S. Brooks Canada inc., C.L.P. 276822-05-0511, 27 juin 2006, M. Allard.

[7]           Voir à cet effet : Larue et C-Mac Network System, déjà citée à la note 4.

[8]           Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P.168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision)

[9]           Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929  ; Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, C.L.P.45465-60-9209, 27 juillet 1995, M. Zigby ; C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62

[10]         Industries Hagen ltée et Lanthier, [2003] C.L.P. 882  ; Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision) ; Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)

[11]         Beauvais et Société de Radio-télévision du Québec, C.A.L.P.01153-62-8610, 23 novembre 1987, B. Roy, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-001435-880, 10 mars 1988, j. Barbeau; Centre hospitalier Douglas et Phillips, [1988] C.A.L.P. 505 ; Robitaille et Produits Bel inc., [1988] C.A.L.P. 429 ; Côté et Municipalité de St-Charles Borromée, C.A.L.P. 03815-63-8707, 10 novembre 1989, R. Brassard, (C1-11-33);  Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120 ; Trudeau et La Brasserie Labatt ltée, [1996] C.A.L.P. 224 (décision accueillant la requête en révision); Boisvert et Service de protection Burns int. ltée, [1996] C.A.L.P. 1758 (décision accueillant la requête en révision); Nobili et Fruits Botner ltée, [1997] C.A.L.P. 734 ; Blais et Plantation Damien Blais, C.L.P. 110821-31-9902, 26 août 1999, J.-L. Rivard; Labrecque et Canadelle, [2003] C.L.P. 1103 ; Mercier et S.E.P.A.Q., C.L.P. 264692-01B-0506, 22 mars 2006, L. Desbois; Caron c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Terrebonne, 700-17-005914-097, 22 janvier 2010, j. Beaugé

[12]         Déjà citée à la note 4.

[13]         Déjà citée à la note 4.

[14]         Déjà citée à la note 4.

[15]         Whitehead et Centre hospitalier de St-Mary's, C.A.L.P. 72308-60-9508, 23 mai 1997, L. Thibault (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 465  ; Rozon et Kalman, Samuels, Q.C. & Ass., C.A.L.P. 79399-62-9605, 8 octobre 1997, P. Capriolo ; Teolis et Hôtel Méridien Montréal, C.L.P. 86577-73-9702, 19 avril 1999, Y. Ostiguy, (99LP-4); Hershey Canada inc. et Saint-Amant, C.L.P 87945-63-9704, 8 juin 1999, J.-L. Rivard, (99LP-157); Masse et Nova Bus Corporation, [2000] C.L.P. 441 ; Novabus Corporation et Sinclair, C.L.P 113894-61-9903, 13 septembre 2000, B. Roy; Morin et Solmax Construction (CTJC) inc., C.L.P 136990-32-0004, 26 octobre 2000, C. Lessard ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Larche, C.L.P 109920-63-9902, 3 août 2001, D. Beauregard (décision accueillant la requête en révision) ; Icon Canada inc. et Perron, C.L.P 169432-64-0109, 9 mai 2002, R. Daniel ; Bettancour et Win-Sir Textiles inc., C.L.P 181516-72-0203, 24 octobre 2002, Y. Lemire ; Trudel et Pohénégamook Santé Plein-Air, C.L.P 152288-01A-0012, 22 avril 2002, Y. Vigneault  ; Constructions Beauce Atlas inc. et Jacques, C.L.P 157877-03B-0103, 28 mars 2002, R. Savard  ; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Marois, C.L.P 164312-63-0107, 27 mars 2002, D. Beauregard  ; Cristiano et Queue de cheval, C.L.P 163447-71-0106, 22 janvier 2002, R. Langlois  ; Auger et Icon Canada inc., C.L.P 174731-64-0111, 24 janvier 2003, A. Suicco; Casino de Charlevoix et Bertrand, C.L.P 163958-32-0106, 14 février 2003, C. Lessard; Simard et Gestion de personnel 10-04 inc., C.L.P 198821-72-0301, 21 mars 2003, C.-A. Ducharme  ; Icon Canada inc. et Carrière, C.L.P 190266-64-0209, 27 août 2003, R. Daniel; Larocque et Exceldor Coopérative avicole, Groupe Dorchester, C.L.P 198168-62B-0301, 4 août 2003, M. D. Lampron; Scierie G.M. Dufour inc. et Paradis, C.L.P 166895-64-0108, 18 septembre 2003, J.-F. Martel  ; Bouchard et United Acoustique Partitions inc., C.L.P 206682-63-0304, 12 novembre 2003, J.-M. Charrette  ; Divex Marine inc. et Bujold, [2003] C.L.P. 827 ; Strozik et Industries Hagen ltée, C.L.P 199483-72-0302, 17 décembre 2003, D. Taillon, révision rejetée, 27 septembre 2004, B. Roy; Larue et C-Mac Network System, [2004] C.L.P. 1634 ; Produits Bariatrix International inc. et Corzo, C.L.P 188808-72-0208, 17 décembre 2003, D. Taillon  ; Chowdhry et Teinture de fils Gordon inc., C.L.P 187290-71-0207, 16 décembre 2003, N. Lacroix (décision accueillant la requête en révision) (03LP-261); Shermag inc. et Mell., C.L.P 170361-05-0110, 5 janvier 2004, D. Beauregard (décision accueillant la requête en révision); Riendeau et Ministère des Transports, C.L.P 214611-62B-0308, 28 janvier 2004, M.-D. Lampron; Laquerre et Ville de Montréal, C.L.P 215985-62B-0309, 10 mars 2004, M.-D. Lampron ; Ville de St-Raymond et Voyer, C.L.P 211464-32-0307, 28 juillet 2004, G. Tardif ; Société canadienne des postes et Giroux, C.L.P 174092-72-0112, 2 juillet 2004, D. Lévesque; Eversley et Les Aliments Humpty Dumpty, C.L.P 196942-71-0212, 2 juillet 2004, L. Landriault  ; Vachon et Textiles Du-Ré ltée, C.L.P 184893-03B-0205, 20 août 2004, R. Jolicoeur  ; Lepage et L. Martin 1984 inc., C.L.P 242077-01A-0408, 23 décembre 2004, F. Ranger  ; Les Pros de la Photo et Gagné, C.L.P 189742-71-0208, 6 janvier 2005, L. Crochetière  ; Desmarais et Beaulieu Canada (Corp. Peerless), [2005] C.L.P. 228 ; Vallée et Autobus L. Laplante inc., C.L.P 238641-03B-0407, 18 février 2005, R. Savard; Bombardier Aéronautique et Sanglade, C.L.P 183926-62-0205, 22 février 2005, L. Couture  ; Malaborsa et Restaurant Apelia, C.L.P 210044-71-0306, 23 février 2005, L. Landriault; Volailles Grenville inc. et Burns, C.L.P 217223-64-0310, 7 mars 2005, M. Montplaisir; Dunphy et Université McGill, C.L.P 219815-63-0311, 31 mars 2005, F. Mercure  ; Ville de Laval et Hall, [2006] C.L.P. 1323  ; Ouimet et Commission scolaire de la Seigneurie des-Mille-Iles, C.L.P 247948-64-0411, 13 février 2006, M. Montplaisir; Constructions Louisbourg ltée et Lépine, C.L.P 250252-71-0412, 19 septembre 2006, L. Couture, (06LP-135); Thériault et Transport Ray-Mont 1992 inc., C.L.P 276657-62A-0511, 20 septembre 2006, Anne Vaillancourt, (06LP-147); Bédard et Claude Forget (1979) inc., C.L.P 238788-64-0407, 13 octobre 2006, M. Montplaisir, (06LP-143); Prince et Waterville TG inc., C.L.P 256157-05-0503, 4 décembre 2006, F. Ranger; Griffiths c. Arschinoff & Cie ltée, C.A. Montréal, 500-09-017243-064, 4 décembre 2007, jj. Chamberland, Rochon, Rayle, (07LP-213) ; Marlease inc. et Saumure, C.L.P 267744-62C-0507, 22 février 2007, M. Auclair; Goulet et Coop. Solid. Service domicile Avantage, C.L.P 304330-31-0611, 22 mars 2007, C. Lessard; Lefebvre-Racine et Électrolux Canda Corp., C.L.P. 268182-63-0507, 3 juillet 2007, F. Mercure (requête en révision rejetée, 18 septembre 2009, Monique Lamarre) ; Alco sports et Duhamel, C.L.P 289497-71-0605, 20 décembre 2007, F. Juteau; Thermafix AJ inc. et Dessureault, C.L.P 314232-02-0704, 24 avril 2008, J. Grégoire; Dos Santos et CHSLD Vigi Yves-Blais, C.L.P 347936-63-0805, 16 juillet 2009, I. Piché ; Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance et Gosselin, C.L.P 365096-71-0812, 15 octobre 2009, F. Aubé ; Dumas et Ferblanterie Edgar Roy, C.L.P 367388-05-0901, 9 novembre 2009, F. Ranger ; Lemieux et CHUM Pavillon Mailloux, C.L.P 378659-64-0905, 8 juillet 2010, R. Daniel ; Maison Russet inc. et Lalonde, C.L.P. 378252-62C-0905, 17 août 2010, P. Gauthier ; Soresto Trois-Rivières inc. et Gauthier, C.L.P. 374865-04B-0904, 14 octobre 2010, D. Martin

 

[16]         Voir le paragraphe 45 des présentes.

[17]         Référence faite aux rapports précités des docteurs Jacques, Moïse et Hébert.

[18]         Voir : Gareau et Coopérative de solidarité d'aide domestique Marteau et Plumeau, [2009] C.L.P. 434  ; Canam et Proulx Chagnon, [2008] C.L.P. 1009  ; Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, [2007] C.L.P. 767  ; Lamoureux et Groupe Cegerco inc., 279414-02-0601, 19 janvier 2007, N. Lacroix (décision accueillant la requête en révision) ; Yanniciello et C.L.S.C. Montréal-Nord, C.L.P 93759-73-9801, 10 septembre 1999, F. Juteau ; Longo et Ida Construction ltée, [1998] C.A.L.P. 73  ; Routhier et Ministère du Développement des ressources humaines, [1996] C.A.L.P. 123 , révision rejetée, C.L.P 64930-03-9412, 12 juin 1996, J.-M. Dubois.  A contrario : Sarhan et 3680541 Canada inc., C.L.P. 212589-72-0307, 14 octobre 2004, F. Juteau, (04LP-148) ; April et Optique Directe inc., C.L.P. 159709-61-0104, 28 mars 2002, L. Nadeau

[19]         La Société des casinos du Québec (Casino du Lac Leamy) c. CLP, C.S. Hull, 550-05-013476-083, 31 juillet 2009, j. Plouffe, (09LP-82) ; Lumec inc. et Marcoux, [2008] C.L.P. 908  ; Charette et Aquacoupe Technologie inc., C.L.P. 268866-64-0508, 1ER SEPTEMBRE 2006, M. Montplaisir, (06LP-107) ; Allie et Centre d'hébergement et de soins de longue durée-Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 234645-72-0405, 21 mars 2005, P. Perron ; Produits de métal Vulcain inc. et Charette, [2004] C.L.P. 340  ; Manning et Premier Horticulture ltée, [2002] C.L.P. 923  ; Paquin et Menuiserie Roland, C.L.P. 90877-03A-9709, 15 avril 1998, P. Brazeau ; Cimon et Transport Belmire inc., [1996] C.A.L.P. 750  ; Chemins de fer nationaux et Hébert, C.A.L.P. 52969-64-9308, 12 octobre 1995, C. Demers

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