Décision

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Plourde c. Waterco Canada inc.

2015 QCCQ 8701

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-016432-140

 

 

 

DATE :

23 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CAROLINE PLOURDE

demanderesse

 

c.

 

WATERCO CANADA INC.

ET

CLUB PISCINE ST-CONSTANT INC.

défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Il s'agit d'une réclamation de 1741,90 $, représentant le remboursement du coût d'achat d'une thermopompe, ainsi que des dommages.

LES FAITS :

[2]           Le 9 avril 2011, Caroline Plourde achète chez Club Piscine St-Constant inc. (Club Piscine) une piscine hors terre 18 pieds, munie de tous les accessoires, pour un coût total de 5960 $.  De ce montant, une somme de 1500 $ plus taxes est payée pour une thermopompe Waterco Aqua Nature XL 50 000 BTU.

[3]           L'équipement acheté est livré peu de temps après chez Mme Plourde, et installé à la fin du mois de juin 2011 par un sous-traitant de Club Piscine.

[4]           À l'été 2014, Mme Plourde constate que sa thermopompe est inutilisable.  Elle est incapable de la faire démarrer.  Elle contacte Club Piscine qui la réfère au fabricant Waterco, qui la réfère à son tour à deux réparateurs.  Elle contacte alors Pascal Montreuil qui se rend sur place pour examiner l'appareil. Celui-ci a déposé son rapport au dossier sous forme de déclaration pour valoir témoignage.  Nous y reviendrons.

[5]           Madame Plourde négocie directement avec Waterco et demande compensation, puisqu'elle considère que la thermopompe a atteint la fin de sa vie utile beaucoup trop tôt.  En fait, Waterco offre de lui fournir un nouveau compresseur, compte tenu du fait que la garantie d'un an, pièce et main-d'œuvre, est expirée.

[6]           Madame Plourde refuse cette offre considérant les frais importants qu'elle devra encourir pour faire procéder à l'installation du nouveau compresseur, et le fait qu'elle a déjà déboursé une somme de 200 $ pour obtenir l'évaluation de l'état de la thermopompe.

[7]           Selon une soumission déposée par Montreuil Inc., l'achat et l'installation d'un nouveau compresseur coûteraient la somme totale de 1256,15 $.  De ce montant, une somme de 471,28 $ plus taxes couvre les frais d'installation.

[8]           Dans sa contestation, Waterco fait valoir le fait qu'elle a déjà présenté une offre qu'elle considère raisonnable, soulignant que la garantie conventionnelle était échue.  Quant à Club Piscine, elle n'a pas produit de contestation.[1]

[9]           La réclamation de Mme Plourde est donc composée du remboursement du coût de la thermopompe de 1500 $, de la somme de 218,45 $ déjà déboursée à Montreuil Réfrigération pour l'évaluation et de 23,45 $ pour les frais de mise en demeure.

ANALYSE ET DÉCISION :

[10]        Dans sa déclaration pour valoir témoignage, le représentant de Montreuil Réfrigération indique ce qui suit :

«     - La thermopompe est installée de façon conforme, propre, le débit de la pompe à eau est constant et fort, suffisant;

            - Le bypass est fermé, les valves sont bien positionnées;

            - Le contacteur magnétique est clenché, mais pas de courant en sort.  Les contacts paraissent beaux, mais ne laissent pas passer le courant, je le remplace;

            - Le courant entre par les bornes du compresseur, mais celui-ci ne tourne pas, le voltage est correct, entre 240 et 245 volts, aucun fil n'est surchauffé;

            - Je débranche les fils et prend une lecture de continuité ohms aucune lecture, zéro, entre C et R, le compresseur est circuit ouvert et doit être remplacé;

            - La durée de vie d'un compresseur dans ces conditions est entre 10 et 15 ans. »

 

[11]        Considérant les termes de ce rapport, et le fait que Montreuil Réfrigération soit un frigoriste dont les services sont régulièrement utilisés par Waterco, le Tribunal ne peut conclure que le compresseur a cessé de fonctionner à cause d'un mauvais entretien, installation ou entreposage par Mme Plourde.  Il semble également évident qu'après trois étés, le compresseur n'a pas eu une durée de vie raisonnable au sens des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[12]        En conséquence, tant le vendeur que le fabricant sont redevables envers Mme Plourde des dommages que lui cause cette situation.  Il est vrai que la garantie conventionnelle est pour une durée d'un an, cependant, elle ne peut se substituer à la garantie légale prévue au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur.

[13]        Le Tribunal estime donc, dans l'exercice de sa discrétion, que le coût d'achat du compresseur doit être remboursé à Mme Plourde dans une proportion de 75 %, puisque celui-ci n'a duré que le quart de sa vie utile.

[14]        En conséquence, Mme Plourde a droit au remboursement d'une somme de 1125 $, en plus des coûts qu'elle a assumés pour faire évaluer la situation, soit 218,45 $, ainsi que les frais d'envoi de mise en demeure de 23,45 $, pour un total de 1366,90 $.

[15]        Tant Club Piscine St-Constant que Waterco doivent être condamnés à rembourser cette somme à Mme Plourde, puisqu'ils sont tous les deux tenus à la garantie, l'un pour les biens qu'il vend, et l'autre pour les biens qu'il fabrique.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action;

CONDAMNE les défenderesses, WATERCO CANADA INC. et CLUB PISCINE ST-CONSTANT INC., à payer solidairement à la demanderesse, Caroline PLOURDE, la somme de 1366,90 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 juillet 2014, date de réception de la mise en demeure;

LE TOUT avec les frais judiciaires de 106 $.

 

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

 

 

 



[1]     La demande a été reçue par poste certifiée le 25 février 2015 par S. Leblanc.

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