Ganotec inc. |
2012 QCCLP 2608 |
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[1] Le 10 janvier 2012, Ganotec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2011 à l’effet d’imputer à l’employeur 2,47 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Jacques Noël (le travailleur).
[3] L’employeur a renoncé à l’audience qui devait avoir lieu le 5 avril 2012 et a produit une argumentation écrite accompagnée de sa preuve documentaire. Le dossier a été mis en délibéré le 5 avril 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle et dans cette éventualité, déterminer le pourcentage du coût des prestations imputable à l’employeur.
[6] Le principe général d’imputation en matière de maladie professionnelle est prévu à l’article 328 de la loi :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[7] En l’espèce, le travailleur a exercé son emploi du tuyauteur ou de plombier industriel chez plusieurs employeurs, tel qu’il appert de la grille de Partage ou de transfert d’imputation en raison d’une maladie professionnelle incluse au dossier du tribunal.
[8] Le 9 septembre 2010, le travailleur présente une réclamation à la CSST pour un mésothéliome d’origine professionnelle, alors qu’il est à la retraite depuis 2004.
[9] Le 1er avril 2011, la CSST, suite à l’avis du Comité spécial des présidents, accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle qui se serait manifestée le 11 août 2010.
[10] Il appert du document Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, tel que comptabilisé par la Commission de la construction du Québec et produit par l’employeur, que le travailleur cumule 939 heures de travail à son emploi dont 28 heures en 1996, 546 heures en 2005 et 365 heures en 2006.
[11] Selon l’article 328 de la loi, lorsqu’un travailleur a exercé pour plusieurs employeurs un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, la CSST doit imputer le coût des prestations proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun des employeurs, en tenant compte de l’importance du danger présent chez chacun de ces employeurs.
[12] En l’instance, l’employeur prétend que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie lorsqu’il était à son emploi. Il invoque donc que le premier alinéa de l’article 328 de la loi n’est pas applicable. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante va en ce sens.
[13] Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit un affidavit du travailleur qui explique qu’à sa connaissance, il n’a utilisé aucune composante pouvant contenir de l’amiante ou des fibres d’amiante dans le cadre de son travail chez l’employeur en 1996, 2005 et 2006.
[14] Le travailleur ajoute qu’au cours de cette période, il n’a procédé à aucun démantèlement, ni démolition de machinerie ou d’installation ayant pu contenir de l’amiante ou des fibres d’amiante.
[15] Enfin, le travailleur affirme que les autres quarts de métiers présents en même temps que lui sur les chantiers de l’employeur ne procédaient pas à l’installation, ni à l’enlèvement d’amiante ou de fibres d’amiante.
[16] L’employeur corrobore ces affirmations par le dépôt d’un affidavit de monsieur Jean-René Lamothe, directeur de la santé et de la sécurité pour le compte de l’employeur.
[17] Ce témoin écrit que depuis les années 1980, seulement certains travailleurs de l’employeur faisant partie d’une équipe spécialisée sont appelés à exécuter du travail relié à l’installation et l’enlèvement de l’amiante.
[18] Ces travailleurs détiennent des licences et des qualifications requises à cette fin et ce n’est qu’une fois le travail de ces spécialistes terminé, que les différents corps de métiers incluant le corps de métier du travailleur peuvent accéder au chantier afin d’y effectuer leur travail.
[19] Il précise aussi que durant toutes ses périodes d’emploi pour le compte de l’employeur, le travailleur n’a jamais fait partie de cette équipe spécialisée et il n’a pu être exposé à l’amiante sur les chantiers de l’employeur, que ce soit dans l’exécution de ses propres tâches ou par le contact avec les autres travailleurs présents sur les chantiers.
[20] Dans son argumentation écrite, l’employeur commente le fait que la littérature médicale met de l’avant qu’il existe une très longue période de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’un mésothéliome. Cette période de latence se situe généralement entre 30 et 40 ans et est minimalement de 20 ans.
[21] L’employeur dépose de la documentation médicale afin d’appuyer ses prétentions et demande de reconnaître que l’employeur n’a pu contribuer médicalement à la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur puisque les premières manifestations radiologiques sont apparues en 2010 et que la période de latence minimale de 20 ans nous reporte en 1990, soit avant l’embauche du travailleur.
[22] Dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative le 21 décembre 2011, la CSST souligne que l’employeur n’a pas démontré que le danger chez les autres employeurs était plus important que celui existant dans ses installations alors que le travailleur était à son emploi. Partant de là, elle considère que l’indice d’exposition pris en compte par la CSST pour calculer le pourcentage du coût des prestations qui doit être imputé à chacun des employeurs est valide et elle maintient la décision d’imputer 2,47 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, au dossier de l’employeur.
[23] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a procédé au partage d’imputation en se fiant uniquement à l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie pour effectuer un calcul au prorata, sans se questionner sur la nature du travail pour évaluer s’il pouvait engendrer la maladie professionnelle. Cette preuve était essentielle avant de procéder à un partage et à ce stade, il n’appartenait pas à l’employeur de démontrer que le danger chez les autres employeurs était plus important que celui existant alors que le travailleur était à son emploi[2].
[24] Selon les termes du premier alinéa de l’article 328 de la loi, la CSST doit imputer le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle.
[25] Si un tel travail a été exercé pour plus d’un employeur, le deuxième alinéa prévoit la façon de répartir le coût des prestations. Ce partage doit être fait proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs, en lien avec la maladie professionnelle du travailleur.
[26] De l’avis du tribunal, si l’employeur prétend que le travail exercé chez lui n’est pas de nature à engendrer la maladie professionnelle, la preuve peut se limiter à cet aspect. Il ne s’agit pas de comparer l’importance du danger chez l’employeur à celui chez les autres employeurs, mais de démontrer l’absence de travail de nature à engendrer la maladie professionnelle selon le premier alinéa de l’article 328 de la loi.
[27] La démonstration de la proportionnalité exigée au deuxième alinéa ou du fait que le danger est plus important chez les autres employeurs n’est pas requise à cette étape.
[28] De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante démontre que le travail exercé chez l’employeur n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur.
[29] Les déclarations écrites signées par le travailleur et le directeur de la santé et de la sécurité chez l’employeur établissent de manière prépondérante que le travailleur n’était pas exposé à de l’amiante dans le cadre de ses fonctions et dans son environnement de travail chez l’employeur.
[30] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles fait droit aux prétentions de l’employeur.
[31] Enfin, le tribunal répond au deuxième argument de l’employeur qui soumet que le travail effectué en 1996, 2005 et 2006 se situe à l’intérieur de la période de latence de 20 ans et que par conséquent, il ne peut être tenu médicalement responsable de la maladie professionnelle pulmonaire qui s’est manifestée en 2010.
[32] Si la documentation médicale produite par l’employeur expose qu’une période de latence d’au moins 20 ans est rencontrée dans la plupart des cas soumis pour étude, avant que les premiers symptômes ne se manifestent, il s’agit en fait du délai séparant le début de l’exposition au risque avec la première constatation de la maladie[3] . Il n’en demeure pas moins que rien n’indique que l’exposition cumulée pendant les 20 années « de latence » soit inoffensive. Au contraire, certaines études[4] tiennent compte entre autres du délai écoulé depuis le début de l’exposition, mais aussi de la durée d’exposition depuis le début de celle-ci aux fins d’analyse. Le tribunal comprend que le travailleur n’est pas immunisé à la suite de la première exposition et que la probabilité de développer un mésothéliome augmente avec l’exposition[5] à l’amiante.
[33] Enfin, dans ces études, les données en lien avec la période de latence sont souvent utilisées dans un contexte de mortalité. Le tribunal invite à la prudence lorsqu’il est temps de tirer des conclusions dans un autre contexte.
[34] Cependant, puisque la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie pulmonaire professionnelle dont le travailleur est atteint, le tribunal ne croit pas utile d’élaborer plus amplement quant au deuxième argument de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Ganotec inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Ganotec inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur qui s’est manifestée le 11 août 2010.
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Valérie Lizotte |
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Me Josée Gervais |
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GOWLINGS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Centre universitaire santé McGill, C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud; Entretien Paramax inc., 2011 QCCLP 2934 .
[3] V. BOUVIER ET AL Épidémiologie du mésothéliome malin en Basse-Normandie, [En ligne], http://www.orsbn.org/publication/Lettre2/3amiante.htm (page consultée le 1er avril 2003).
[4] Rapport sur les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante, « Expertise collective », Éditions INSERM, 1997.
[5] AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, Chronique PPM - Prévention en pratique médicale, L’amiante : nouvelles réalités, [En ligne], http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2003/13102003.html (page consultée le 31 janvier 2008).
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