[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 21 octobre 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) refusant de la relever des conséquences de son retard à produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit.
[2] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Levesque et Émond, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec dépens.
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MOTIFS DU JUGE MAINVILLE |
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[4] L’appelante, 2949-4747 Québec inc., faisant affaire sous la désignation sociale Aqua-Services, porte en appel un jugement rendu séance tenante refusant de la relever des conséquences de son retard à produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit au Code de procédure civile (« C.p.c. »).
LE CONTEXTE DE L’APPEL
[5] L’appelante signifie le 21 mai 2012 une requête introductive d’instance réclamant aux intimées Zodiac of North America inc. et Zodiac Recreational of North America LLC. un montant de 1 139 377,23 $ pour pertes de revenus à la suite de la résiliation unilatérale survenue en 2011 d’une entente verbale de distribution de bateaux et pour des dommages subis de 2009 à 2011 à la suite de manquements allégués dans l’exécution de cette entente.
[6] Le 26 juillet 2012, une entente sur le déroulement de l’instance intervient par laquelle les parties s’engagent à produire une inscription pour enquête et audition le 12 novembre 2012. Le 1er août 2012, conformément à cette entente, le représentant de l’appelante est interrogé par les procureurs des intimées. Au cours de cet interrogatoire, 80 objections sont soulevées par le procureur de l’appelante et 26 engagements sont souscrits. L’entente sur le déroulement de l’instance prévoit que les engagements faisant suite à cet interrogatoire doivent être communiqués le 31 août 2012, mais l’appelante fait défaut de s’y conformer.
[7]
Le 16 novembre 2012, soit la veille de l’expiration du délai de 180
jours prévu à l’article
[8]
Le 27 février 2013, le délai d’inscription vient à échéance et n’est pas
prolongé, de sorte que la demanderesse est réputée s’être désistée de sa
demande par l’effet de l’article
[9] Le 17 juin 2013, l’appelante signifie une seconde requête en prolongation du délai pour produire une inscription pour enquête et audition.
[10] Lors de la présentation de cette requête, les intimées la contestent au motif qu’elle est soumise hors du délai du 27 février 2013 fixé par la Cour supérieure. L’appelante souhaite alors soumettre une requête verbale pour être relevée des conséquences de son retard, mais cela lui est refusé. La Cour supérieure prend plutôt acte du fait qu’une requête écrite sera signifiée et produite par l’appelante au plus tard le 26 juin 2013.
[11] Malgré l’ordonnance de la Cour supérieure, ce n’est que le 17 juillet 2013 que l’appelante signifie et dépose sa requête pour être relevée des conséquences de son retard. Elle cherche aussi à prolonger le délai d’inscription pour enquête et audition au 31 octobre 2013. Pour justifier d’être relevée du défaut, elle explique que la date inscrite aux agendas de ses procureurs était celle du 21 juin 2013. Pour justifier de prolonger le délai, elle explique que des modifications à son système de comptabilité et ses propres activités commerciales ont retardé la poursuite du dossier.
[12] L’audition de la requête a lieu le 21 octobre 2013 devant l’honorable Danielle Turcotte, qui la rejette séance tenante. Après une brève mise en contexte, la juge note que le dossier n’a pas progressé en raison des nombreuses embûches causées principalement par le manque de rigueur de l’appelante et de son procureur. Elle note aussi que la requête n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de l’appelante et que plusieurs des faits énoncés dans celle-ci ne peuvent être de la connaissance personnelle du procureur ayant souscrit la déclaration sous serment générale à son soutien.
QUESTIONS EN APPEL
[13] Quoique les parties soulèvent dans leurs mémoires plusieurs questions divergentes, les véritables questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes :
1. Quel est le cadre analytique applicable et quelle est la norme d’intervention en appel?
2. L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit?
3. La juge a-t-elle exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire en refusant de relever l’appelante des conséquences de son retard?
ANALYSE
1. Le cadre d’analyse applicable et la norme d’intervention en appel
[14]
Aux fins de cet appel, les dispositions législatives pertinentes sont
les articles
[15]
Sous le 3e alinéa de l’article
[16] Le tribunal doit donc franchir deux étapes avant de relever une partie des conséquences de ce retard.
[17] Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit.
[18] Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit, puisqu’elle suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits[1]. Il s’agit donc d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe ou de droit isolable, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit[2].
[19] Tel que le note le juge Lamer dans St-Hilaire et autres c. Bégin[3], le tribunal « ne doit pas exiger de la part du plaideur la démonstration d’une impossibilité d’agir qui résulte d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, mais il suffit que lui soit démontrée une impossibilité de fait, relative ». Il en résulte que rares sont les cas où la partie requérante ne réussira pas à satisfaire la condition préalable[4].
[20]
De plus, « l’impossibilité d’agir » dont il est question au 3e
alinéa de l’article
[21]
La démonstration de l’impossibilité, en fait, d’agir dans le délai
prescrit repose sur la partie requérante, comme l’exige le libellé du 3e
alinéa de l’article
[22] Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes[8].
[23]
Une décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut
être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non
judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées[9].
En appel, la décision discrétionnaire du tribunal sous l’article
[24]
Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion
judiciaire sous le 3e alinéa de l’article
(a) le préjudice qui résultera de la décision;
(b) le caractère apparemment sérieux du recours;
(c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et
(d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance.
(a) Le préjudice qui résultera de la décision
[25]
La partie requérante, si sa requête est rejetée, est réputée s’être
désistée de sa demande par l’effet de l’article
[26]
Premièrement, conformément à l’article
[27]
Deuxièmement, le désistement réputé entraîne l’application de l’article
[28] Si la partie requérante peut se voir opposer la prescription lorsque la requête est refusée, la partie intimée perd le bénéfice de la prescription extinctive acquise lorsque la requête est accordée. Le préjudice est ainsi à double sens.
[29]
Si le rejet de la requête sous le 3e alinéa de l’article
[30] Dans tous les cas où la prescription est en jeu, le tribunal doit soupeser le préjudice pour toutes les parties découlant de la perte ou du maintien de l’interruption de la prescription.
(b) Le caractère apparemment sérieux du recours
[31]
La prescription d’un recours à la suite du rejet d’une requête sous le 3e
alinéa de l’article
[32] Le tribunal peut donc considérer le recours entrepris et, s’il est manifestement sans fondement[14], s’il est futile[15] ou s’il ne présente pas une chance raisonnable de succès, cela justifie le rejet de la requête. Au contraire, si le recours est sérieux, ce facteur pourra favoriser l’accueil de la requête afin d’éviter une injustice irréparable.
(c) Le temps écoulé depuis l’expiration du délai
[33] La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant. Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié[16].
[34] Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables.
[35] Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée[17].
[36] Une seconde période correspond au délai entre le moment où la partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard[18].
(d) Le comportement à l’égard du déroulement de l’instance
[37] Il s’agit ici du comportement tant des parties que de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. La jurisprudence distingue deux types de comportements[19].
[38] D’une part, la partie requérante ou, plus souvent, ses procureurs peuvent avoir commis une erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, erreur qui peut résulter d’une négligence, voire d’une négligence grossière. Ce serait le cas, notamment, si l’avocat omettait d’inscrire à son agenda la date prévue pour l’inscription de la cause ou s’il y inscrivait la mauvaise date[20] ou, encore, s’il ignorait la nécessité d’inscrire la cause dans le délai de rigueur de 180 jours[21]. Ce serait aussi le cas si l’avocat croyait, à tort, avoir inscrit, mais qu’en raison d’une ignorance des formalités relatives à l’inscription ou d’une omission d’accomplir l’une de ces formalités, la cause n’a pas été inscrite de fait[22].
[39] D’autre part, et c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la partie requérante, ou celui de son procureur[23], révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la partie requérante. Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard[24].
[40] Toutefois, lorsque le comportement de la partie requérante et celui de son procureur ne révèle aucune négligence grave, désorganisation générale ou insouciance à l’égard du déroulement de l’instance, la requête pourrait être accueillie, sous réserve de l’ensemble des autres considérations pertinentes énoncées ci-dessus. Si les délais sont occasionnés par la négligence, la désorganisation ou l’insouciance de la partie intimée ou de son procureur, cela sera aussi un facteur important incitant le tribunal à relever du défaut et à prolonger les délais.
[41] Si une partie aux procédures ne connaissait pas les erreurs de son procureur et souhaite soumettre ce fait au tribunal comme facteur atténuant, il lui appartient alors d’en faire la preuve[25].
2. L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit?
[42]
L’appelante doit établir qu’elle remplit la condition préalable du 3e
alinéa de l’article
[43] Le débat sur les objections soulevées lors de l’interrogatoire du représentant de l’appelante avait eu lieu quelques jours auparavant, soit le 5 février 2013. Lors de ce débat, une nouvelle entente sur le déroulement de l’instance aurait dû être déposée, mais cela n’a pas été fait. L’appelante soutient que pendant l’audition du 5 février, « il a été mentionné au juge […] qu’une gestion de l’instance serait nécessaire », mais que finalement « les parties n’ont pas définitivement tranché cette question », et que « [p]ar ailleurs, la date qui est demeurée aux agendas des procureurs de [l’appelante] est celle du 21 juin 2013 »[26].
[44] En somme, l’appelante plaide l’erreur de ses procureurs qui auraient omis de noter à leurs agendas la bonne date d’expiration du délai d’inscription. Or, il est de jurisprudence constante qu’une erreur de ce type de la part des procureurs est assimilée à une impossibilité, en fait, d’agir de la partie requérante.
[45]
Ainsi dans Pont Viau[27],
la Cour suprême du Canada détermine que l’omission de signifier une
inscription à la suite d’une erreur des procureurs constitue une impossibilité,
en fait, d’agir au sens de l’article
[46] Cela dit, quoique l’erreur des procureurs dans ce cas-ci permette à l’appelante de franchir l’étape de la condition préalable à l’exercice par le tribunal de sa discrétion de la relever des conséquences de son défaut, comme noté plus haut, cette erreur peut néanmoins être prise en compte dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de cette discrétion, notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance.
3. La juge a-t-elle exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire en refusant de relever l’appelante des conséquences de son retard?
[47]
Quoique la juge de première instance n’ait pas discuté explicitement les
considérations pertinentes à sa discrétion sous le 3e alinéa de
l’article
[48] Lorsque l’appelante soumet sa requête pour être relevée des conséquences de son défaut en juillet 2013, le recours principal visé par la requête introductive d’instance, soit l’indemnité pour pertes de revenus (765 435 $) qui résulterait de la résiliation de l’entente de distribution, n’est pas prescrit. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation pour dommages moraux (75 000 $) et la réclamation pour frais d’entreposage de bateaux (18 871,23 $).
[49] La seule réclamation qui pouvait alors faire l’objet d’une prescription concerne la perte de revenus bruts résultant des manquements allégués dans l’exécution de l’entente de distribution pour 2009 et les premiers mois de 2010. En fin de compte, l’essentiel de la réclamation monétaire globale de l’appelante n’était pas visé par la prescription lors de la signification de la requête en juillet 2013. L’appelante aurait pu alors tout aussi bien déposer une nouvelle requête introductive d’instance afin d’interrompre à nouveau la prescription, mais elle a choisi de ne pas agir ainsi. Ce n’est finalement que le 26 novembre 2014 qu’une nouvelle requête introductive d’instance fut déposée.
[50] On peut d’ailleurs s’interroger sur le sérieux du recours en regard de la réclamation pour perte de revenus bruts résultant des manquements allégués dans l’exécution du contrat de distribution, puisque c’est plutôt la perte de profits qui serait la mesure appropriée des dommages subis.
[51] De plus, ce n’est que le 17 juillet 2013 que l’appelante signifie sa requête, soit près de cinq mois après l’expiration du délai d’inscription. Si ce délai peut s’expliquer en partie par l’erreur des procureurs sur la date du délai d’inscription, ceux-ci ayant noté le 21 juin 2013 à leurs agendas, il ne fait aucun doute qu’ils ont eu connaissance de leur erreur lors de l’audition tenue le 19 juin 2013 lorsqu’ils s’engagent à signifier une requête pour relever l'appelant du défaut au plus tard le 26 juin 2013. Or, ce n’est que le 17 juillet qu’une telle requête est signifiée et aucune explication n’est fournie pour justifier ce délai supplémentaire. Cela laisse la Cour perplexe.
[52] C’est surtout la désinvolture et l’insouciance de l’appelante et de ses procureurs à l’égard du déroulement de l’instance et de la gestion du dossier qui retient l’attention.
[53] Ce sont les procureurs des intimées qui, devant l’inaction des procureurs de l’appelante, ont transmis un projet d’entente sur le déroulement de l’instance[32]. Le 31 août 2012, les procureurs de l’appelante ont enfreint l’entente sur le déroulement de l’instance en ne transmettant pas les engagements souscrits lors de l’interrogatoire du 1er août 2012 en dépit d’une lettre des procureurs des intimées leur rappelant cette obligation[33]. Deux autres lettres des procureurs des intimées, enjoignant aux procureurs de l’appelante de leur transmettre les engagements ainsi que leurs disponibilités pour le débat sur les objections, sont demeurées sans réponse[34]. Une partie des engagements est finalement transmise le 17 octobre 2012[35]. Une quatrième lettre, transmise le 18 octobre 2012, dans laquelle les procureurs des intimées s’enquéraient encore une fois des disponibilités des procureurs de l’appelante pour le débat sur les objections, est demeurée sans réponse[36].
[54] Les procureurs de l’appelante ont signifié le 16 novembre 2012, soit la veille de la date limite pour l’inscription, une première requête en prolongation du délai de rigueur. Le 5 février 2013, lors du débat sur les objections devant la Cour supérieure, les procureurs n’ont pas abordé la question de la gestion de l’instance. Les engagements attendus depuis le 5 février 2013 n’ont finalement jamais tous été transmis.
[55] Le fait que la date du 21 juin 2013 soit « demeurée » aux agendas des procureurs de l’appelante, erreur « de taille »[37], s’inscrit dans ce contexte global de gestion insouciante de l’instance et du dossier. D’ailleurs, l’appelante admet la négligence grossière de son procureur en regard de la date du 21 juin 2013, et elle reconnait que le procureur responsable du dossier a commis plusieurs autres erreurs dans la gestion du dossier, ce qui aurait mené à sa fin d’emploi auprès du cabinet en cause[38].
[56] Tel que le signalait la juge Bich dans Genest c. Labelle[39], « [i]l doit y avoir un moment où le manque de diligence de l’avocat dans la conduite d’une action - et non seulement le manque de diligence de la partie elle-même - signifiera l’imposition d’une sanction, et même d’une sanction sévère […] Décider autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur ». Cette approche a été réitérée par les juges Dalphond et Hilton dans Cusacorp[40] :
A favourable interpretation to the appellants and their counsel of the circumstances of this case would do little to discourage the kind of sloppy practice the record reveals, and would only serve to benefit those who continue to act without a minimum of diligence. It would also unduly undermine the authority of trial judges in the management of files […].
[57]
De plus, l’appelante elle-même est aussi responsable des longs délais
dans la gestion du dossier, alléguant d’ailleurs à sa requête qu’elle était
trop occupée pour fournir les réponses aux engagements pris envers les intimées[41].
Cette approche plutôt désinvolte est précisément ce que l’article
[58]
La juge Turcotte a exercé la discrétion qui lui revient en vertu de l’article
CONCLUSIONS
[59] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens.
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
ANNEXE
Articles
[1]
Voir, par analogie avec l’article
[2]
Housen c. Nikolaisen,
[3]
St-Hilaire et autres c. Bégin,
[4] Ibid., p. 87.
[5] Pont Viau, supra, note 1, p. 527.
[6]
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever,
[7]
F.H. c. McDougall,
[8] Pont Viau, supra, note 1, p. 522.
[9]
Sanimal c. Produits de viande Levinoff ltée,
[10]
Meubles normalisés Québec (MNQ) inc. c. Centre de services partagés du
Québec,
[11]
Genest c. Labelle,
[12]
L’article
[13]
Voir l’opinion du juge Dussault dans Têtu c. Bouchard,
[14]
Voir, par analogie, D’Aragon & Associés inc. c. Gravel,
[15] Pont Viau, supra, note 1, p. 528
[16] Les juges Dalphond et Hilton notent d’ailleurs ce qui suit dans 6270791
Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd.,
[17]
Voir, par exemple, Stever c. Québec (Sous-ministre du Revenu),
[18]
Dans Brasserie Labatt c. Roy,
[19]
Têtu c. Bouchard, supra, note 13, p. 1944; Maritime
Insurance Company, supra, note 17, par. 18-19; Presto
Construction inc. c. Chemor inc.,
[20]
Dans Durling c. Capitale (La), assurances générales inc.,
[21] C’était le cas dans Stever, supra, note 17, confirmé par Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, supra, note 6 : l’avocat ignorait les dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu selon lesquelles une requête en appel d’un avis de cotisation était soumise à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
[22]
Dans Larouche c. Barabé,
[23] Genest c. Labelle, supra, note 11, par. 39.
[24] Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière, supra, note 19; Lévesque c. St-Élien, supra, note 19.
[25] 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., supra, note 16, par. 22 et 25-28.
[26] Par. 8 à 11 de la requête du 17 juillet 2013 pour être relevée des conséquences du retard, reproduits à la p. 76 du mémoire de l’appelante (« M.A. »).
[27] Pont Viau, supra, note 1.
[28] St-Hilaire et autres c. Bégin, supra, note 3.
[29]
Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec,
[30] Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, supra, note 14.
[31]
Voir aussi la décision de notre Cour dans Brasserie Labatt c. Roy, supra,
note 18 et les décisions de la Cour supérieure dans Michelin Amérique du
Nord (Canada) c. Pneu Pro-Pose inc., 2003 CanLII 34994 (C.S.) et Caisse
populaire Desjardins de l’Assomption-Notre-Dame-Saint-Simon c. Marquis,
[32] Lettre des procureurs des intimées datée du 6 juillet 2012, mémoire des intimées (« M.I. »), p. 33-36.
[33] Lettre des procureurs des intimées datée du 28 août 2012, M.I., p.37-38.
[34] Lettre des procureurs des intimées datée du 18 septembre 2012, M.I., p. 39-40; Lettre des procureurs des intimées datée du 25 septembre 2012, M.I., p. 41-42.
[35] Lettre des procureurs de l’appelante datée du 17 octobre 2012, M.I., p. 43-45.
[36] Lettre des procureurs des intimées datée du 18 octobre 2012, M.I., p. 46-48.
[37] C’est ainsi que la Cour qualifie une erreur semblable dans Durling c. Capitale (La), assurances générales inc., supra, note 20, par. 11.
[38] M.A., p. 7 et 25, par. 39-41 et 108.
[39] Genest c. Labelle, supra, note 11, par. 39.
[40] 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., supra, note 16, par. 37.
[41] Requête du 17 juillet 2013, par. 22, M.A. p. 77.