2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc.

2015 QCCA 1751

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024030-132

(500-17-072080-123)

 

DATE :

Le 21 octobre 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

2949-4747 QUÉBEC INC.

APPELANTE - Demanderesse

c.

 

ZODIAC OF NORTH AMERICA INC.

ZODIAC RECREATIONAL OF NORTH AMERICA LLC.

INTIMÉES - Défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement du 21 octobre 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) refusant de la relever des conséquences de son retard à produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit.

[2]           Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Levesque et Émond, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, avec dépens.

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Patricia Goulet

Morency Société d'Avocats, sencrl

Pour l'appelante

 

Me Denis Manzo

Dentons Canada LLP

Pour les intimées

 

Date d’audience :

Le 22 septembre 2015


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[4]           L’appelante, 2949-4747 Québec inc., faisant affaire sous la désignation sociale Aqua-Services, porte en appel un jugement rendu séance tenante refusant de la relever des conséquences de son retard à produire une inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit au Code de procédure civile (« C.p.c. »).

LE CONTEXTE DE L’APPEL

[5]           L’appelante signifie le 21 mai 2012 une requête introductive d’instance réclamant aux intimées Zodiac of North America inc. et Zodiac Recreational of North America LLC. un montant de 1 139 377,23 $ pour pertes de revenus à la suite de la résiliation unilatérale survenue en 2011 d’une entente verbale de distribution de bateaux et pour des dommages subis de 2009 à 2011 à la suite de manquements allégués dans l’exécution de cette entente.

[6]           Le 26 juillet 2012, une entente sur le déroulement de l’instance intervient par laquelle les parties s’engagent à produire une inscription pour enquête et audition le 12 novembre 2012. Le 1er août 2012, conformément à cette entente, le représentant de l’appelante est interrogé par les procureurs des intimées. Au cours de cet interrogatoire, 80 objections sont soulevées par le procureur de l’appelante et 26 engagements sont souscrits. L’entente sur le déroulement de l’instance prévoit que les engagements faisant suite à cet interrogatoire doivent être communiqués le 31 août 2012, mais l’appelante fait défaut de s’y conformer.

[7]           Le 16 novembre 2012, soit la veille de l’expiration du délai de 180 jours prévu à l’article 110.1 du C.p.c., l’appelante signifie une requête afin de prolonger ce délai jusqu’au 21 juin 2013. Le 23 novembre 2012, la Cour supérieure fait droit en partie à cette requête en prolongeant le délai au 27 février 2013. Elle impose aux parties le dépôt d’une nouvelle entente sur le déroulement de l’instance lors du débat sur les objections soulevées à l’occasion de l’interrogatoire du 1er août 2012. Ce débat a eu lieu le 5 février 2013. Toutefois, contrairement à ce qui avait été convenu, aucune entente sur le déroulement de l’instance n’y a été déposée de sorte qu’aucun juge n’a procédé à la gestion de l’instance.

[8]           Le 27 février 2013, le délai d’inscription vient à échéance et n’est pas prolongé, de sorte que la demanderesse est réputée s’être désistée de sa demande par l’effet de l’article 274.3 du C.p.c.

[9]           Le 17 juin 2013, l’appelante signifie une seconde requête en prolongation du délai pour produire une inscription pour enquête et audition.

[10]        Lors de la présentation de cette requête, les intimées la contestent au motif qu’elle est soumise hors du délai du 27 février 2013 fixé par la Cour supérieure. L’appelante souhaite alors soumettre une requête verbale pour être relevée des conséquences de son retard, mais cela lui est refusé. La Cour supérieure prend plutôt acte du fait qu’une requête écrite sera signifiée et produite par l’appelante au plus tard le 26 juin 2013.

[11]        Malgré l’ordonnance de la Cour supérieure, ce n’est que le 17 juillet 2013 que l’appelante signifie et dépose sa requête pour être relevée des conséquences de son retard. Elle cherche aussi à prolonger le délai d’inscription pour enquête et audition au 31 octobre 2013. Pour justifier d’être relevée du défaut, elle explique que la date inscrite aux agendas de ses procureurs était celle du 21 juin 2013. Pour justifier de prolonger le délai, elle explique que des modifications à son système de comptabilité et ses propres activités commerciales ont retardé la poursuite du dossier.

[12]        L’audition de la requête a lieu le 21 octobre 2013 devant l’honorable Danielle Turcotte, qui la rejette séance tenante. Après une brève mise en contexte, la juge note que le dossier n’a pas progressé en raison des nombreuses embûches causées principalement par le manque de rigueur de l’appelante et de son procureur. Elle note aussi que la requête n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de l’appelante et que plusieurs des faits énoncés dans celle-ci ne peuvent être de la connaissance personnelle du procureur ayant souscrit la déclaration sous serment générale à son soutien.

QUESTIONS EN APPEL

[13]        Quoique les parties soulèvent dans leurs mémoires plusieurs questions divergentes, les véritables questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes :

1.    Quel est le cadre analytique applicable et quelle est la norme d’intervention en appel?

2.    L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit?

3.    La juge a-t-elle exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire en refusant de relever l’appelante des conséquences de son retard?

ANALYSE

1.         Le cadre d’analyse applicable et la norme d’intervention en appel

[14]        Aux fins de cet appel, les dispositions législatives pertinentes sont les articles 110.1, 264 et 274.3 du C.p.c. et les articles 2892 et 2894 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), lesquels sont reproduits en annexe.

[15]        Sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., le tribunal peut relever une partie des conséquences de son retard à inscrire pour enquête et audition avant l’expiration du délai de rigueur de 180 jours ou, le cas échéant, avant l’expiration de la prolongation judiciaire de ce délai. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire du tribunal, mais qui est assujetti à une condition préalable, soit que la partie en défaut ait été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.

[16]        Le tribunal doit donc franchir deux étapes avant de relever une partie des conséquences de ce retard.

[17]        Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit.

[18]        Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit, puisqu’elle suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits[1]. Il s’agit donc d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe ou de droit isolable, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit[2].

[19]        Tel que le note le juge Lamer dans St-Hilaire et autres c. Bégin[3], le tribunal « ne doit pas exiger de la part du plaideur la démonstration d’une impossibilité d’agir qui résulte d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, mais il suffit que lui soit démontrée une impossibilité de fait, relative ». Il en résulte que rares sont les cas où la partie requérante ne réussira pas à satisfaire la condition préalable[4].

[20]        De plus, « l’impossibilité d’agir » dont il est question au 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. est celle de la partie requérante[5]. En conséquence, l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, permet de conclure à l’impossibilité d’agir de la partie requérante[6]. Notons que lorsque l’impossibilité d’agir découle de l’erreur de l’avocat, cette erreur peut néanmoins être prise en compte une deuxième fois dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion du tribunal à la deuxième étape de l’analyse (discutée ci-après), soit lorsque le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de relever ou non la partie requérante de son défaut, notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance.

[21]        La démonstration de l’impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit repose sur la partie requérante, comme l’exige le libellé du 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., et c’est au tribunal qu’il appartient de décider si la preuve est suffisamment « claire et convaincante »[7] pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.

[22]        Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes[8].

[23]        Une décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées[9]. En appel, la décision discrétionnaire du tribunal sous l’article 110.1 du C.p.c. commande donc une grande déférence[10].

[24]        Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes :

(a)          le préjudice qui résultera de la décision;

(b)          le caractère apparemment sérieux du recours;

(c)          le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et

(d)          le comportement à l’égard du déroulement de l’instance.

(a)       Le préjudice qui résultera de la décision

[25]        La partie requérante, si sa requête est rejetée, est réputée s’être désistée de sa demande par l’effet de l’article 274.3 du C.p.c.; ce désistement réputé entraîne deux principales conséquences.

[26]        Premièrement, conformément à l’article 264 du C.p.c., la partie requérante devra payer à la partie adverse les frais occasionnés par sa demande. Il s’agit là d’un préjudice qui joue peu dans l’exercice de la discrétion[11].

[27]        Deuxièmement, le désistement réputé entraîne l’application de l’article 2894 du C.c.Q. qui prévoit que l’interruption de la prescription du droit d’action qu’avait entraînée le dépôt de la demande initiale n’a pas lieu s’il y a désistement. Ainsi, si une nouvelle requête introductive d’instance ne peut être introduite à l’intérieur du délai de prescription, la partie qui n’est pas relevée des conséquences de son défaut risque de perdre irrémédiablement son droit d’action[12].

[28]        Si la partie requérante peut se voir opposer la prescription lorsque la requête est refusée, la partie intimée perd le bénéfice de la prescription extinctive acquise lorsque la requête est accordée. Le préjudice est ainsi à double sens.

[29]        Si le rejet de la requête sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. ne résulte pas dans la perte du recours par l’effet de la prescription, il s’agit là d’un facteur que le tribunal peut considérer, la partie requérante ayant alors en effet un autre moyen afin de faire valoir son recours, soit le dépôt d’une nouvelle procédure introductive d’instance[13]. Cependant, il ne s’agit là que d’un facteur parmi d’autres. Dans la mesure où la partie adverse consent à la requête ou si l’introduction d’une nouvelle procédure porte préjudice à la partie adverse, le tribunal devrait plutôt accorder la requête.

[30]        Dans tous les cas où la prescription est en jeu, le tribunal doit soupeser le préjudice pour toutes les parties découlant de la perte ou du maintien de l’interruption de la prescription.

(b)       Le caractère apparemment sérieux du recours

[31]        La prescription d’un recours à la suite du rejet d’une requête sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. ne prive pas véritablement la partie requérante de son droit lorsque le recours ne présente pas, de toute façon, une chance raisonnable de succès. Ainsi, la partie requérante n’aura démontré un préjudice suffisant qui pourrait justifier de la relever des conséquences de son retard que si son recours est apparemment sérieux.

[32]        Le tribunal peut donc considérer le recours entrepris et, s’il est manifestement sans fondement[14], s’il est futile[15] ou s’il ne présente pas une chance raisonnable de succès, cela justifie le rejet de la requête. Au contraire, si le recours est sérieux, ce facteur pourra favoriser l’accueil de la requête afin d’éviter une injustice irréparable.

(c)        Le temps écoulé depuis l’expiration du délai

[33]        La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant. Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié[16]

[34]        Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables.

[35]        Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée[17].

[36]        Une seconde période correspond au délai entre le moment où la partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard[18].

 (d)      Le comportement à l’égard du déroulement de l’instance

[37]        Il s’agit ici du comportement tant des parties que de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. La jurisprudence distingue deux types de comportements[19]

[38]        D’une part, la partie requérante ou, plus souvent, ses procureurs peuvent avoir commis une erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, erreur qui peut résulter d’une négligence, voire d’une négligence grossière. Ce serait le cas, notamment, si l’avocat omettait d’inscrire à son agenda la date prévue pour l’inscription de la cause ou s’il y inscrivait la mauvaise date[20] ou, encore, s’il ignorait la nécessité d’inscrire la cause dans le délai de rigueur de 180 jours[21]. Ce serait aussi le cas si l’avocat croyait, à tort, avoir inscrit, mais qu’en raison d’une ignorance des formalités relatives à l’inscription ou d’une omission d’accomplir l’une de ces formalités, la cause n’a pas été inscrite de fait[22]

[39]        D’autre part, et c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la partie requérante, ou celui de son procureur[23], révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la partie requérante. Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard[24].

[40]        Toutefois, lorsque le comportement de la partie requérante et celui de son procureur ne révèle aucune négligence grave, désorganisation générale ou insouciance à l’égard du déroulement de l’instance, la requête pourrait être accueillie, sous réserve de l’ensemble des autres considérations pertinentes énoncées ci-dessus. Si les délais sont occasionnés par la négligence, la désorganisation ou l’insouciance de la partie intimée ou de son procureur, cela sera aussi un facteur important incitant le tribunal à relever du défaut et à prolonger les délais.

[41]        Si une partie aux procédures ne connaissait pas les erreurs de son procureur et souhaite soumettre ce fait au tribunal comme facteur atténuant, il lui appartient alors d’en faire la preuve[25].

2.            L’appelante était-elle dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit?

[42]        L’appelante doit établir qu’elle remplit la condition préalable du 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., c'est-à-dire « qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit ». Dans ce cas-ci, la date limite prévue pour l’inscription était le 27 février 2013. C’est donc à cette date que l’impossibilité d’agir doit être établie.

[43]        Le débat sur les objections soulevées lors de l’interrogatoire du représentant de l’appelante avait eu lieu quelques jours auparavant, soit le 5 février 2013. Lors de ce débat, une nouvelle entente sur le déroulement de l’instance aurait dû être déposée, mais cela n’a pas été fait. L’appelante soutient que pendant l’audition du 5 février, « il a été mentionné au juge […] qu’une gestion de l’instance serait nécessaire », mais que finalement « les parties n’ont pas définitivement tranché cette question », et que « [p]ar ailleurs, la date qui est demeurée aux agendas des procureurs de [l’appelante] est celle du 21 juin 2013 »[26].

[44]        En somme, l’appelante plaide l’erreur de ses procureurs qui auraient omis de noter à leurs agendas la bonne date d’expiration du délai d’inscription. Or, il est de jurisprudence constante qu’une erreur de ce type de la part des procureurs est assimilée à une impossibilité, en fait, d’agir de la partie requérante.

[45]        Ainsi dans Pont Viau[27], la Cour suprême du Canada détermine que l’omission de signifier une inscription à la suite d’une erreur des procureurs constitue une impossibilité, en fait, d’agir au sens de l’article 523 du C.p.c. La Cour suprême décide de même (a) dans St-Hilaire et autres c. Bégin[28] à l’égard du défaut de déposer un avis d’appel au greffe de la Cour supérieure à la suite du transfert du dossier, (b) dans Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec[29] lorsqu’un avis d’appel incident est déposé au greffe du mauvais tribunal, et (c) dans Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée[30] lors d’un défaut de respecter un délai à la suite de l’erreur d’un avocat[31].

[46]        Cela dit, quoique l’erreur des procureurs dans ce cas-ci permette à l’appelante de franchir l’étape de la condition préalable à l’exercice par le tribunal de sa discrétion de la relever des conséquences de son défaut, comme noté plus haut, cette erreur peut néanmoins être prise en compte dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de cette discrétion, notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance.

3.         La juge a-t-elle exercé sa discrétion de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire en refusant de relever l’appelante des conséquences de son retard?

[47]        Quoique la juge de première instance n’ait pas discuté explicitement les considérations pertinentes à sa discrétion sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., il ressort de son jugement qu’elle a refusé de relever l’appelante des conséquences de son défaut en tenant compte principalement du comportement de ses procureurs à l’égard du déroulement de l’instance. Tenant compte de la norme de contrôle applicable en appel de cette décision discrétionnaire qui commande une grande déférence, je ne décèle aucune erreur dans ce jugement qui pourrait mériter l’intervention de notre Cour.

[48]        Lorsque l’appelante soumet sa requête pour être relevée des conséquences de son défaut en juillet 2013, le recours principal visé par la requête introductive d’instance, soit l’indemnité pour pertes de revenus (765 435 $) qui résulterait de la résiliation de l’entente de distribution, n’est pas prescrit. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation pour dommages moraux (75 000 $) et la réclamation pour frais d’entreposage de bateaux (18 871,23 $).

[49]        La seule réclamation qui pouvait alors faire l’objet d’une prescription concerne la perte de revenus bruts résultant des manquements allégués dans l’exécution de l’entente de distribution pour 2009 et les premiers mois de 2010. En fin de compte, l’essentiel de la réclamation monétaire globale de l’appelante n’était pas visé par la prescription lors de la signification de la requête en juillet 2013. L’appelante aurait pu alors tout aussi bien déposer une nouvelle requête introductive d’instance afin d’interrompre à nouveau la prescription, mais elle a choisi de ne pas agir ainsi. Ce n’est finalement que le 26 novembre 2014 qu’une nouvelle requête introductive d’instance fut déposée.

[50]        On peut d’ailleurs s’interroger sur le sérieux du recours en regard de la réclamation pour perte de revenus bruts résultant des manquements allégués dans l’exécution du contrat de distribution, puisque c’est plutôt la perte de profits qui serait la mesure appropriée des dommages subis.

[51]        De plus, ce n’est que le 17 juillet 2013 que l’appelante signifie sa requête, soit près de cinq mois après l’expiration du délai d’inscription. Si ce délai peut s’expliquer en partie par l’erreur des procureurs sur la date du délai d’inscription, ceux-ci ayant noté le 21 juin 2013 à leurs agendas, il ne fait aucun doute qu’ils ont eu connaissance de leur erreur lors de l’audition tenue le 19 juin 2013 lorsqu’ils s’engagent à signifier une requête pour relever l'appelant du défaut au plus tard le 26 juin 2013. Or, ce n’est que le 17 juillet qu’une telle requête est signifiée et aucune explication n’est fournie pour justifier ce délai supplémentaire. Cela laisse la Cour perplexe.

[52]        C’est surtout la désinvolture et l’insouciance de l’appelante et de ses procureurs à l’égard du déroulement de l’instance et de la gestion du dossier qui retient l’attention.

[53]        Ce sont les procureurs des intimées qui, devant l’inaction des procureurs de l’appelante, ont transmis un projet d’entente sur le déroulement de l’instance[32]. Le 31 août 2012, les procureurs de l’appelante ont enfreint l’entente sur le déroulement de l’instance en ne transmettant pas les engagements souscrits lors de l’interrogatoire du 1er août 2012 en dépit d’une lettre des procureurs des intimées leur rappelant cette obligation[33]. Deux autres lettres des procureurs des intimées, enjoignant aux procureurs de l’appelante de leur transmettre les engagements ainsi que leurs disponibilités pour le débat sur les objections, sont demeurées sans réponse[34]. Une partie des engagements est finalement transmise le 17 octobre 2012[35]. Une quatrième lettre, transmise le 18 octobre 2012, dans laquelle les procureurs des intimées s’enquéraient encore une fois des disponibilités des procureurs de l’appelante pour le débat sur les objections, est demeurée sans réponse[36]

[54]        Les procureurs de l’appelante ont signifié le 16 novembre 2012, soit la veille de la date limite pour l’inscription, une première requête en prolongation du délai de rigueur. Le 5 février 2013, lors du débat sur les objections devant la Cour supérieure, les procureurs n’ont pas abordé la question de la gestion de l’instance. Les engagements attendus depuis le 5 février 2013 n’ont finalement jamais tous été transmis.

[55]        Le fait que la date du 21 juin 2013 soit « demeurée » aux agendas des procureurs de l’appelante, erreur « de taille »[37], s’inscrit dans ce contexte global de gestion insouciante de l’instance et du dossier. D’ailleurs, l’appelante admet la négligence grossière de son procureur en regard de la date du 21 juin 2013, et elle reconnait que le procureur responsable du dossier a commis plusieurs autres erreurs dans la gestion du dossier, ce qui aurait mené à sa fin d’emploi auprès du cabinet en cause[38].

[56]        Tel que le signalait la juge Bich dans Genest c. Labelle[39], « [i]l doit y avoir un moment où le manque de diligence de l’avocat dans la conduite d’une action - et non seulement le manque de diligence de la partie elle-même - signifiera l’imposition d’une sanction, et même d’une sanction sévère […] Décider autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur ». Cette approche a été réitérée par les juges Dalphond et Hilton dans Cusacorp[40] :

A favourable interpretation to the appellants and their counsel of the circumstances of this case would do little to discourage the kind of sloppy practice the record reveals, and would only serve to benefit those who continue to act without a minimum of diligence. It would also unduly undermine the authority of trial judges in the management of files […].

[57]        De plus, l’appelante elle-même est aussi responsable des longs délais dans la gestion du dossier, alléguant d’ailleurs à sa requête qu’elle était trop occupée pour fournir les réponses aux engagements pris envers les intimées[41]. Cette approche plutôt désinvolte est précisément ce que l’article 110.1 du C.p.c. et le délai de rigueur de 180 jours qu’il énonce tentent d’éviter.

[58]        La juge Turcotte a exercé la discrétion qui lui revient en vertu de l’article 110.1 du C.p.c. en refusant de relever l’appelante de son défaut de respecter le délai de rigueur énoncé à cet article. L’appelante souhaite que cette discrétion soit exercée à nouveau par cette Cour, mais cette fois-ci en sa faveur. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. L’appelante n’a pas établi que la décision de la juge de première instance est abusive, déraisonnable ou fondée sur des considérations erronées. En l’occurrence, l’appel doit échouer.

CONCLUSIONS

[59]        Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens.

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

ANNEXE

Articles 110.1, 264 et 274.3 du Code de procédure civile et articles 2892 et 2894 du Code civil du Québec

 

110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.

 

Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.

 

Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit.

 

La décision doit, dans tous les cas, être motivée.

 

110.1. Actions and applications that are to be contested orally must be heard or scheduled for proof and hearing and, in the latter case, referred by order to the clerk for scheduling of the hearing, and those that are to be contested in writing inscribed for proof and hearing, within a peremptory time limit of 180 days after service of the motion. In family matters, however, the peremptory time limit is one year.

 

 

The court may extend the peremptory time limits, if warranted by the complexity of the matter or special circumstances, upon a request submitted at the time of presentation of the motion to institute proceedings. If, on the day the motion to institute proceedings is presented, the parties are unable to assess the time needed to allow the scheduling of the hearing or the inscription of the case, they may request an extension on the same grounds at any time before the expiry of the peremptory time limit.

 

The court may also relieve a party from the consequences of failure to act within the time limit upon proof that it was in fact impossible for the party to act within the time limit.

 

The decision must in all cases contain reasons.

 

264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.

 

 

Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.

 

264. Discontinuance replaces matters in the state in which they would have been had the suit to which it applies not been commenced.

 

 

It involves the obligation to pay the costs occasioned by the suit, which costs are adjudged to the opposite party by the clerk, upon inscription.

 

274.3. L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande.

 

 

 

[…]

Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai.

 

274.3. The inscription form must be filed at the office of the court within a peremptory time limit of 180 days or, in family matters, one year from service of the motion to institute proceedings, unless the court extends the time limit in accordance with article 110.1, in which case the inscription form must be filed before the expiry of the extended time limit, and make a reference to the extension order. A plaintiff who fails to inscribe within the time limit is deemed to have discontinued the action or application.

 

[…]

The clerk must refuse any inscription after expiry of the time limit.

 

2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription.

[…]

2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period.

[…]

2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance.

 

2894. Interruption does not occur if the demand is dismissed, or if the proceedings are discontinued or perempted.

 

 



[1]     Voir, par analogie avec l’article 523 du C.p.c., Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516 [« Pont Viau »], p. 522.

[2]     Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 37.

[3]     St-Hilaire et autres c. Bégin, [1981] 2 R.C.S. 79, p. 86.

[4]     Ibid., p. 87.

[5]     Pont Viau, supra, note 1, p. 527.

[6]     Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, 2007 QCCA 257, par. 5.

[7]     F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41, par. 46.

[8]     Pont Viau, supra, note 1, p. 522.

[9]     Sanimal c. Produits de viande Levinoff ltée, 2005 QCCA 265, par. 31; Dallaire c. Girard, 2014 QCCA 1790, par. 21. Voir aussi Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125, par. 27 et Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371, par. 43 : « […] les décisions discrétionnaires ne sont pas entièrement à l'abri de tout contrôle. Une cour d'appel peut et doit intervenir lorsqu'elle estime que le juge de première instance s'est fondé sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits. Comme la Cour l'a dit dans Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, p. 814-815, les conditions d'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge constituent des critères juridiques et leur définition, tout comme leur non-application ou leur mauvaise application, pose des questions de droit susceptibles de révision en appel. »

[10]    Meubles normalisés Québec (MNQ) inc. c. Centre de services partagés du Québec, 2015 QCCA 930, par. 3.  Voir aussi Level Music Inc. c. Nyungura, 2006 QCCA 1252, par. 1; Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre) c. Centre Le Cardinal inc., 2007 QCCA 872, par. 8; Gauthier c. Compagnie d’assurances Jevco, 2008 QCCA 813, par. 4. 

[11]    Genest c. Labelle, 2009 QCCA 2438, par. 44-48.

[12]    L’article 2895 du C.c.Q. ne s’applique pas dans un tel cas de désistement forcé : Marier c. Tétrault, 2008 QCCA 2108.

[13]    Voir l’opinion du juge Dussault dans Têtu c. Bouchard, [1998] R.J.Q. 1938 (C.A.), p. 1941. 

[14]    Voir, par analogie, D’Aragon & Associés inc. c. Gravel, [1996] R.D.J. 33 (C.A.), p. 42; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299, par. 22-24.

[15]    Pont Viau, supra, note 1, p. 528

[16]    Les juges Dalphond et Hilton notent d’ailleurs ce qui suit dans 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., 2010 QCCA 1814, par. 24 : « The unexplained extent of the delay after the expiry of the time limit is a factor that can properly weigh in the exercise of the discretion of the judge who is called upon to adjudicate the motion. »

[17]    Voir, par exemple, Stever c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2006 QCCQ 14058 [« Stever »], par. 34, confirmé par Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, supra, note 6 : un délai de plus de 29 mois entre la signification des requêtes introductives d’instance et la demande formulée en vertu de l’article 110.1 C.p.c. peut paraître long, mais est compatible avec l’erreur alléguée de l’avocat et son ignorance que les requêtes en appel devaient être inscrites. À comparer avec Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc., 2005 CanLII 57227 (C.S. Qué.) [« Maritime Insurance Company »], par. 31, confirmé par Maritime Insurance Company c. Transport Fafard inc., 2005 QCCA 1244 : l’écoulement d’un délai de cinq mois entre le défaut d’inscrire et le moment où l’avocat constate l’erreur commise n’est pas justifié et constitue une négligence flagrante, bien que l’avocat ait, sitôt l’erreur constatée, signifié sans délai une requête pour être relevé des conséquences de son retard. 

[18]    Dans Brasserie Labatt c. Roy, J.E. 98-2348 (C.A.), la Cour tient compte du fait que la demande de redressement a été sollicitée rapidement. Dans Champagne c. Letellier, B.E. 2000BE-446 (C.Q.), un délai de sept semaines pour réagir après avoir appris le rejet de l’inscription au mérite est jugé déraisonnable.

[19]    Têtu c. Bouchard, supra, note 13, p. 1944; Maritime Insurance Company, supra, note 17, par. 18-19; Presto Construction inc. c. Chemor inc., 2008 QCCS 4688, par. 10, confirmé par Presto Construction inc. c. Chemor inc., 2009 QCCA 561; Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière, 2011 QCCA 564, par. 6; Lévesque c. St-Élien, 2012 QCCA 1057, par. 33. La jurisprudence ne fait cependant pas toujours la distinction qui s’impose entre (a) la condition préalable de l’impossibilité, en fait, d’agir et (b) la discrétion du tribunal de relever une partie des conséquences de son retard.

[20]    Dans Durling c. Capitale (La), assurances générales inc., 2010 QCCA 1944, les procureurs ont omis d’inscrire à leur agenda électronique et à leur agenda papier la date prévue pour l’inscription de l’action pour enquête et audition. La Cour note qu’il s’agit d’une erreur « de taille », mais qu’il s’agit de « la seule erreur qu’on puisse leur reprocher » (par. 11). 

[21]    C’était le cas dans Stever, supra, note 17, confirmé par Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, supra, note 6 : l’avocat ignorait les dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu selon lesquelles une requête en appel d’un avis de cotisation était soumise à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.

[22]    Dans Larouche c. Barabé, 2012 QCCA 1213, l’original ainsi que les copies de l’inscription, préparés avant la date prévue pour le dépôt au greffe de la Cour supérieure ont, par mégarde, été conservés dans les dossiers de l’avocate. 

[23]    Genest c. Labelle, supra, note 11, par. 39.

[24]    Générateurs de brouillard MDG ltée c. Larivière, supra, note 19; Lévesque c. St-Élien, supra, note 19.

[25]    6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., supra, note 16, par. 22 et 25-28.

[26]    Par. 8 à 11 de la requête du 17 juillet 2013 pour être relevée des conséquences du retard, reproduits à la p. 76 du mémoire de l’appelante (« M.A. »).

[27]    Pont Viau, supra, note 1.

[28]    St-Hilaire et autres c. Bégin, supra, note 3.

[29]    Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec, [1992] 1 R.C.S. 426.

[30]    Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, supra, note 14.

[31]    Voir aussi la décision de notre Cour dans Brasserie Labatt c. Roy, supra, note 18 et les décisions de la Cour supérieure dans Michelin Amérique du Nord (Canada) c. Pneu Pro-Pose inc., 2003 CanLII 34994 (C.S.) et Caisse populaire Desjardins de l’Assomption-Notre-Dame-Saint-Simon c. Marquis, 2003 CanLII 34557 (C.S.).

[32]    Lettre des procureurs des intimées datée du 6 juillet 2012, mémoire des intimées (« M.I. »), p. 33-36. 

[33]    Lettre des procureurs des intimées datée du 28 août 2012, M.I., p.37-38. 

[34]    Lettre des procureurs des intimées datée du 18 septembre 2012, M.I., p. 39-40; Lettre des procureurs des intimées datée du 25 septembre 2012, M.I., p. 41-42. 

[35]    Lettre des procureurs de l’appelante datée du 17 octobre 2012, M.I., p. 43-45. 

[36]    Lettre des procureurs des intimées datée du 18 octobre 2012, M.I., p. 46-48. 

[37]    C’est ainsi que la Cour qualifie une erreur semblable dans Durling c. Capitale (La), assurances générales inc., supra, note 20, par. 11. 

[38]    M.A., p. 7 et 25, par. 39-41 et 108.

[39]    Genest c. Labelle, supra, note 11, par. 39. 

[40]    6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., supra, note 16, par. 37.

[41]    Requête du 17 juillet 2013, par. 22, M.A. p. 77.

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