Imagex Imagerie |
2013 QCCLP 4659 |
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[1] Le 2 avril 2013, Imagex Imagerie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une première décision rendue par la CSST le 22 novembre 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Sophie Castonguay (la travailleuse) le 5 juin 2012.
[3] L’audience de la présente requête a lieu à Laval le 20 juin 2013. À cette date, l’employeur est absent. Sa représentante verse au dossier une argumentation écrite et demande au tribunal de décider à la lumière des faits contenus au dossier. Le délibéré a débuté à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 5 juin 2012, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[6] Pour bénéficier de ce que prévu au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la travailleuse a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.
[7] Il existe, au sein du tribunal, deux courants d’interprétation du terme « son emploi ». Majoritairement, le tribunal fera droit aux prétentions d’un employeur qui démontre que le travailleur impliqué a été capable de réaliser l’essentiel des tâches de son emploi. L’autre courant jurisprudentiel exige que le travailleur ait été capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches pour donner ouverture à l’application du paragraphe 2 de l’article 327.
[8] L’affaire Hôpital Jean-Talon[2] résume les grandes lignes du courant majoritaire. On peut y lire qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celui-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé.
[9] Dans cette même affaire, le tribunal répond à l’argument soutenu par les tenants de la position minoritaire, à savoir que l’interprétation du terme « son emploi » doit recevoir une interprétation cohérente partout où il est utilisé dans les différentes dispositions de la loi qui nous gouverne. L’affaire Hôpital Jean-Talon[3] rappelle que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part. Particulièrement, il est spécifié que l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’imputation des coûts, cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, par opposition aux dispositions concernant l’indemnisation et la prévention, dont l’objectif est différent.
[10] La soussignée a pris connaissance des motifs sur lesquels s’appuie chacune de ces interprétations et elle se range au courant majoritaire. Pour bénéficier de l’application de ce que prévu au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, l’employeur doit démontrer que le travailleur impliqué a été capable d’exercer l’essentiel des tâches de son emploi.
[11] C’est ce qui est démontré en l’instance. La travailleuse, le 5 juin 2012, subit un accident du travail alors qu’elle exerce ses tâches de technologue en radiologie. À cette date, alors qu’elle manipule un objet[4] situé très haut, elle se blesse au bras et au trapèze gauches. Elle consulte un médecin qui pose le diagnostic d’étirement musculaire au trapèze gauche et permet à la travailleuse de poursuivre son travail en évitant les mouvements au-dessus des épaules. Le 23 juin 2012, le médecin permet la reprise du travail régulier et, le 6 juillet 2012, tout en gardant la travailleuse à son poste, il ajoute des traitements de physiothérapie. La lésion est consolidée le 20 août 2012, sans séquelles ni limitations fonctionnelles.
[12] L’employeur et la travailleuse ont signé une déclaration en date du 5 avril 2013, qui se lit comme suit :
Voici un résumé des informations qui se trouvent au dossier de madame Castonguay quant à l’événement survenu le 5 juin 2012 :
- Aucun arrêt de travail n’est survenu;
- L’employée a simplement modifié ses tâches afin qu’elles soient plus appropriées à sa condition;
- Puisque le métier de technologue en radiologie exige d’être en mesure de pouvoir effectuer plusieurs examens différents, demandant une certaine polyvalence, le personnel est souvent en rotation. Puisque madame Castonguay n’était pas en mesure d’effectuer des tâches exigeant des mouvements au-dessus des épaules, elle n’a pas travaillé en radiographie générale, mais a uniquement effectué des examens de résonnance magnétique et de tomodensitométrie jusqu’au 3 juillet 2012;
- Cela n’a pas engendré de travail supplémentaire aux collègues, car le travail a simplement été réorganisé durant cette période et nous n’avons pas eu à fermer de salle d’examen.
[13] Il est donc démontré en l’instance que la travailleuse a continué à occuper son emploi, c’est-à-dire à exercer l’essentiel des tâches liées à son emploi et que la limitation de mouvements avec le bras gauche ne l’empêchait pas de faire son travail, au-delà de la journée de la survenance de l’événement.
[14] Par conséquent, il est en preuve que la travailleuse a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion et l’employeur a donc droit à ce que prévu au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Imagix Imagerie, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 13 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 5 juin 2012 par madame Sophie Castonguay, la travailleuse, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Louise Boucher |
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Me Mélanie Desjardins |
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LE GROUPE ACCISST |
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Représentante de la partie requérante |
AVIS :
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