Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Barbeau et Orthoconcept (2008) inc.

2014 QCCLP 5868

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

22 octobre 2014

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

514990-61-1306      522902-61-1309

 

Dossier CSST :

138744826

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Ghislaine Caron Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jasmine Barbeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Orthoconcept (2008) inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 janvier 2014, madame Jasmine Barbeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 3 janvier 2014 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par la travailleuse dans le dossier portant le numéro 514990-61-1306, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n’a fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir contesté dans le délai légal la décision rendue par la CSST le 2 décembre 2011 sous la forme d’un avis de paiement.

[3]           Par la même décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de la travailleuse dans le dossier portant le numéro 522902-61-1309, modifie la décision rendue par la CSST le 23 septembre 2013 par le conciliateur-décideur, déclare qu’Orthoconcept (2008) inc. (l’employeur) doit payer à la travailleuse la somme de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012 et rejette quant au reste la plainte de la travailleuse concernant les vacances couvrant la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 et concernant les modifications alléguées à son poste de travail.

[4]           L’audience sur la présente requête s’est tenue le 6 octobre 2014 à Laval en présence de la travailleuse qui n’est pas représentée. Monsieur André Vigneault, directeur des ressources humaines chez l’employeur, est également présent. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La travailleuse demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 janvier 2014 et de déclarer, dans le dossier portant le numéro 514990-61-1306, que sa demande de révision de sa base salariale est recevable et que celle-ci doit être établie à 46 640 $ brut.

[6]           Dans le dossier portant le numéro 522902-61-1309, la travailleuse demande de déclarer que l’employeur doit lui payer la somme de 3,10 $ net pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012 et d’inclure dans son salaire ses vacances annuelles. Elle demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle peut récupérer son poste de réceptionniste selon la même description de tâches qu’elle effectuait avant son accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de la travailleuse, car ils sont d’avis que les faits qu’invoque la travailleuse ne constituent pas des faits nouveaux et que la preuve ne démontre pas d’erreurs graves et déterminantes quant à l’interprétation des faits et du droit. Ils estiment donc qu’il n’y a pas matière à révision ou à révocation de la décision rendue par le premier juge administratif.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 3 janvier 2014.

[9]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[2].

[12]        Donc, afin de réussir dans son recours en révision ou en révocation, la partie devra démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi.

[13]        Rappelons que le premier juge administratif est saisi de plusieurs demandes de la travailleuse qui prétend, entre autres, qu’il doit être inclus dans sa base salariale le montant mensuel de 500 $ qualifié d’allocation de dépenses alors qu’elle n’encourait pas de frais dans le cadre de son travail. Elle demande aussi que l’employeur lui verse un montant forfaitaire de 500 $ par mois en ce sens, et ce, à compter de son retour progressif au travail.

[14]        La travailleuse fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles sa demande de révision le 13 janvier 2014. Cette demande vise les paragraphes 24 et 59 de la décision du premier juge administratif ainsi que son dispositif :

[24]      Cela dit, l’article 67 de la loi prévoit que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. En l’occurrence, l’employeur aurait dû inclure les revenus du compte de dépenses dans le salaire annuel de la travailleuse, puisque ces revenus font partie de la rémunération prévue à son contrat de travail. Ses bulletins de paye confirment que son compte de dépenses de 500 $ lui était payé à tous les mois. De fait, il s’agissait plutôt d’un boni forfaitaire mensuel, puisque la travailleuse n’encourait aucune dépense. Pour le tribunal, il s’agit manifestement d’un revenu faisant partie du salaire de la travailleuse. Ainsi, son revenu annuel brut s’établirait à 37 980 $, comprenant son salaire de base de 31 980 $ et la valeur en espèce de son compte de dépenses, soit 6 000 $.

 

[…]

 

[59]      Pour les fins de disposer de la présente plainte concernant la rémunération de la travailleuse, le tribunal fixe le salaire net provenant du compte de dépense à 3,10 $/heure (valeur arrondie). Afin de dissiper tout malentendu éventuel, le tribunal accueille la plainte de la travailleuse uniquement pour ordonner que l’employeur lui verse la somme nette de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif amorcé le 23 octobre 2012. Selon la preuve soumise, la travailleuse n’aurait effectué que 5 matinées de travail, cette estimation étant toutefois à parfaire selon le registre de poinçon de l’employeur.

 

[…]

 

DÉCLARE que l’employeur doit payer à la travailleuse la somme de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012.

 

[soulignements et caractères gras ajoutés]

[15]        Par la suite, la travailleuse envoie au tribunal des annexes, commentaires ou amendements les 23 et 30 janvier 2014, les 6, 7 et 18 février 2014 ainsi que le 30 septembre 2014. Cette correspondance concernent la base salariale sauf celle du 30 janvier 2014 qui contient des commentaires ou des explications relativement aux paragraphes 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 37, 38, 42, 54, 57, 58, 60, 61 et 62 de la décision du premier juge administratif.

[16]        À l’audience, la travailleuse précise ses motifs de révision, elle invoque la découverte de faits nouveaux et la présence d’erreurs de fait et de droit de nature à invalider la décision rendue par le premier juge administratif.

 

Faits nouveaux

[17]        Dans un premier temps, la travailleuse invoque le premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, c’est-à-dire la découverte de faits nouveaux, soit l’information quant à son taux d’imposition ainsi que les conséquences de la décision du premier juge administratif sur le salaire reçu pour la période commençant lors de son retour prévu au travail en novembre 2013, soit après l’audience du 8 octobre 2013, mais avant la décision du 3 janvier 2014.

[18]        Selon la jurisprudence, la travailleuse devra démontrer les trois éléments suivants afin de réussir dans sa demande[3] :

1.     La découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;

 

2.     La non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;

 

3.     Le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

 

 

[19]        La travailleuse explique au présent tribunal que, le 21 février 2013, elle fait une plainte à l’Agence du revenu du Canada à l’encontre de son employeur. Elle écrit dans cette plainte que :

Je ne sais pas si je suis à la bonne place, mais je veux faire une divulgation volontaire concernant mon employeur. Je suis sur la CSST due a un accident, je ne recois pas mon salaire identique à lorsque je n’étais pas sur la CSST car la déclaration faites à la CSST concernant mon revenu annuel est erroné. Mon employeur m’avait dit, je veux garder ma masse salariale basse alors ton salaire de base sera de 31,000. et tu auras un compte de dépense de 500.00 par mois pour du kilométrage, il parait que c’était une procéure normale, ce qui est anormal c’est que je ne voyage pas donc ce compte de dépense fictif, n’apparait pas sur la déclaration de salaire envoyée à la csst. […]

 

[sic]

 

 

[20]        Elle ajoute que deux inspecteurs lui téléphonent et lui expliquent qu’il s’agit d’une fraude, mais il n’y aura pas de suite à cette plainte.

[21]        En septembre 2014, la travailleuse téléphone à l’Agence du revenu du Canada et elle apprend alors que le taux d’imposition moyen est de 30 %. Forte de cette information, elle calcule que son revenu brut annuel devrait être 46 640 $ incluant son allocation de dépenses ainsi que la valeur des vacances annuelles et des journées de complaisance.

[22]        La travailleuse allègue devant le présent tribunal que cette information quant au taux d’imposition moyen est un fait nouveau. Or, ce fait est disponible au moment où se tient la première audience; il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau au sens de la jurisprudence précitée.

[23]        De plus, le taux d’imposition n’a pas un caractère déterminant sur le litige alors que le premier juge administratif décide, d’une part, que la demande de révision de la travailleuse de l’avis de paiement est hors délai et qu’elle n’a fait valoir aucun motif pour être relevée de son défaut et, d’autre part, que l’employeur doit verser à la travailleuse la somme de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012.

[24]        Par ailleurs, la travailleuse invoque aussi, à titre de fait nouveau, les conséquences qu’a eues la décision du premier juge administratif sur le salaire qui lui a été versé pour la période commençant lors de son retour prévu au travail en novembre 2013.

[25]        Elle informe le présent tribunal que sa lésion professionnelle est consolidée à l’automne 2013 et que la CSST décide, le 1er novembre 2013, qu’elle est capable de reprendre son emploi prélésionnel à compter de cette date. Le retour au travail n’a pas eu lieu pour des raisons qu’il n’est pas pertinent de rapporter pour la solution du présent litige, mais l’employeur verse à la travailleuse son salaire. La travailleuse prétend que ce salaire ne respecte pas la décision rendue par le premier juge administratif et elle dépose une plainte selon l’article 32 de la loi à la CSST. Cette plainte concernant son salaire fait l’objet d’une décision de la part d’un conciliateur-décideur qui conclut, le 1er août 2014, que :

[73]      À cet égard, la preuve révèle que plus tard, soit le 3 janvier 2014, la CLP rend une décision par laquelle elle analyse le salaire de la travailleuse. Au paragraphe 17 de sa décision, la CLP constate que la travailleuse n’est pas imposée sur la somme de 6 000 $ versée pour son compte de dépense. Au paragraphe 24, le commissaire détermine que le revenu annuel brut de la travailleuse comprend la valeur de son compte de dépense de 6 000 $. En effet, le commissaire détermine qu’« ainsi, son revenu annuel brut s’établirait à 37 980 $, comprenant son salaire de base de 31 980 $ et la valeur en espèce de son compte de dépenses, soit 6 000 $. ».

 

[74]      Par contre, au paragraphe 59, la CLP fixe le salaire net provenant du compte de dépense dont le calcul totalise un montant annuel de 6 000 $ net. Finalement, dans ses conclusions, le commissaire ordonne à l’employeur de verser le montant de 3,10 $ pour chaque heure travaillée, sans toutefois préciser s’il s’agit d’un montant brut ou net.

 

[75]      La travailleuse allègue que le montant de 6 000 $ doit être un montant net. Pour sa part, l’employeur déclare s’être conformé à la décision rendue par la CLP le 3 janvier 2014.

 

[76]      En effet, le 6 février 2014, l’employeur remet un montant à la travailleuse, afin de se conformer à la décision de la CLP et ajuster le salaire reçu par la travailleuse en conséquence. De par la preuve déposée, la Commission constate que l’employeur a versé un montant de 3,10 $ brut pour chaque heure travaillée en 2013 et 2014.

 

[77]      Le 24 février 2014, la travailleuse adresse un courriel à l’employeur, afin d’obtenir le détail de sa paie reçue le 6 février 2014. L’employeur lui répond qu’il s’agit de la rétro de 2013 et 2014. À l’audience, l’employeur précise que ce versement est fait pour se conformer à la décision de la CLP.

 

[78]      En fonction de la preuve qui lui a été présentée, la Commission ne peut conclure que la travailleuse a démontré d’une manière prépondérante avoir subi une sanction. La preuve à cet égard est insuffisante et contradictoire. N’ayant pas d’autre preuve présentée par la travailleuse afin de démontrer en quoi l’employeur ne s’est pas conformé correctement à cette décision et ne lui a pas versé son salaire correctement, la Commission ne peut considérer qu’il y a eu sanction.

 

[79]      La plainte quant au salaire reçu pour la période du 11 novembre 2013 au 17 mars 2014 au dossier LAV13-166 est donc irrecevable.

 

 

[26]        Il va de soi que les conséquences de la décision du premier juge administratif ne peuvent constituer un fait nouveau étant donné que ce fait ne peut exister au moment de l’audience puisque la décision n’est évidemment pas encore rendue.

 

Erreur quant à l’allocation de dépenses

[27]        Le présent tribunal doit plutôt s’interroger à savoir si le fait d’avoir écrit au paragraphe 24 de la décision que le montant tenant lieu d’allocation de dépenses est un revenu brut et d’avoir écrit au paragraphe 59 qu’il s’agit d’un montant net alors que le dispositif ne contient aucune information à ce sujet constitue un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, comme le prétend aussi la travailleuse.

[28]        Dans l’affaire Bourassa[4], la Cour d’appel rappelle que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Elle ajoute que :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments (4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[29]        Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[5].

[30]        Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.

 

[31]        La jurisprudence énonce aussi que ce recours en révision pour vice de fond ne doit pas être l’occasion pour une partie de compléter ou de bonifier la preuve ou l’argumentation déjà soumise[6].

[32]        La Cour d’appel souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[7]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[8] alors qu’elle s’exprime ainsi :

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

__________

16           Précitée, note 8

 

 

[33]        Il faut se souvenir que le premier juge administratif est saisi de deux contestations logées par la travailleuse. La première concerne la base salariale alors que la CSST avait décidé que la demande de révision logée par la travailleuse était irrecevable parce que hors délai et la deuxième concerne des plaintes selon l’article 32 de la loi, dont une relativement au paiement de la valeur de l’allocation de dépenses.

[34]        Traitant de la question de la base salariale et du délai de révision dans le dossier portant le numéro 514990-61-1306, le premier juge administratif écrit au paragraphe 24 de sa décision que le « revenu annuel brut s’établirait à 37 980 $, comprenant son salaire de base de 31 980 $ et la valeur en espèce de son compte de dépenses, soit 6 000 $ ».

[35]        Par la suite, il décide de la recevabilité de la demande de révision déposée par la travailleuse le 25 avril 2013 à l’encontre de l’avis de paiement du 2 décembre 2011 et conclut que cette contestation est hors délai, ce qui dispose du litige dans ce dossier. Il appert donc que cette affirmation au paragraphe 24 concernant le revenu brut de la travailleuse est un obiter dictum et que, si erreur il y a, celle-ci n’est pas déterminante quant à la solution de ce litige puisque le premier juge administratif conclut que la demande de révision de la travailleuse est irrecevable.

[36]         Ensuite, traitant de la deuxième contestation portant le numéro 522902-61-1309 à compter du paragraphe 40 de sa décision, le premier juge administratif précise expressément qu’« Afin de dissiper tout malentendu éventuel, le tribunal accueille la plainte de la travailleuse uniquement pour ordonner que l’employeur lui verse la somme nette de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif amorcé le 23 octobre 2012 ».

[37]        La travailleuse n’est pas en désaccord avec cette conclusion qui ne porte pas à interprétation selon le présent tribunal, au contraire. Il est vrai qu’il y a une contradiction apparente entre le paragraphe 24 et le paragraphe 56 de la décision, mais lorsque le premier juge administratif traite de la plainte selon l’article 32 à partir du paragraphe 40, sa conclusion voulant qu’il ordonne à l’employeur de verser la somme nette de 3,10 $ à la travailleuse est claire et n’est pas en contradiction avec le dispositif de sa décision alors qu’il « DÉCLARE que l’employeur doit payer à la travailleuse la somme de 3,10 $ ». Il faut lire la décision dans son ensemble et comprendre que l’employeur doit payer à la travailleuse la somme nette de 3,10 $ pour chaque heure travaillée depuis son retour progressif au travail le 23 octobre 2012.

[38]        Les difficultés d’interprétation qu’ont pu y voir l’employeur et le conciliateur-décideur ne peuvent constituer une erreur révisable par le présent tribunal.

 

Autres erreurs invoquées

[39]        La travailleuse allègue aussi des erreurs de calcul afin d’établir la base salariale, mais comme nous l’avons vu, si erreurs il y a, celles-ci ne sont pas déterminantes puisque le premier juge administratif estime que la demande de révision de la travailleuse est irrecevable parce que déposé en dehors du délai prévu à la loi.

[40]        La travailleuse prétend que l’article 67 de la loi portant sur le calcul du revenu brut ne prévoit aucun délai et, dans son envoi du 18 février 2014, réfère le tribunal à la décision Paiement et Ressorts Juteau enr. (Division)[9] alors que la Commission des lésions professionnelles déclare que l’avis de paiement ne constitue pas une décision et ajoute que :

[70]      L’article 67 de la loi prévoit donc que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail sauf si ce dernier démontre à la CSST qu’il aurait tiré un revenu brut plus élevé de l’emploi qu’il occupait chez son employeur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[71]      Cette disposition législative ne prévoit aucun délai au cours duquel le travailleur doit démontrer qu’il a effectivement touché un revenu brut plus élevé que celui qui a servi à déterminer son indemnité de remplacement du revenu

 

[72]      Puisque la CSST précise que l’avis de paiement à propos du revenu brut ayant servi à déterminer l’indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée n’est pas une décision et que l’article 67 de la loi ne lui impose aucun délai pour démontrer qu’il a touché un revenu brut plus élevé, le soussigné est d’avis que lorsqu’un travailleur réalise que le revenu brut à partir duquel a été établie son indemnité de remplacement du revenu est inexact, il peut demander que la CSST corrige cette erreur.

 

 

[41]        Il s’agit d’une interprétation du droit comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans cette décision alors qu’elle fait état d’un courant jurisprudentiel voulant que l’avis de paiement constitue une décision :

[62]      Avec égard pour les opinions émises dans ce sens, le soussigné se demande alors comment justifier le courant jurisprudentiel voulant que l’avis de paiement soit une décision dont il faut demander la révision dans les délais prescrits par la loi.

 

[63]      Sans reprendre les tenants et aboutissants de ce courant jurisprudentiel, le soussigné ne partage pas l’opinion qui le sous-tend.

 

 

[42]        Or, une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision[10] et le présent tribunal ne peut substituer son interprétation du droit à celle du premier juge administratif; c’est son interprétation qui prévaut.

[43]        Finalement, dans son écrit du 30 janvier 2014, la travailleuse commente et critique différents paragraphes de la décision. Elle suggère une lecture cloisonnée de la décision du premier juge administratif. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle dans l’affaire Ganotec inc.[11] :

[42]      Finalement, dans le cadre de leur argumentation devant le tribunal siégeant en révision, les employeurs reprennent un à un les paragraphes [78] à [94] et soulignent des erreurs commises par le premier juge administratif. Or, tel que le rappelle la jurisprudence9, il ne faut pas lire les paragraphes de façon cloisonnée, mais bien lire la décision dans son ensemble et dans son intégralité.

 

[43]      Or, lorsqu’on la lit dans son ensemble, on constate que le premier juge administratif a apprécié la preuve qui lui était soumise et qu’il a fait les distinctions qui s’imposaient pour écarter la preuve d’expert et qu’il a motivé sa décision de façon intelligible l’amenant à rendre les conclusions qu’il a retenues. Il n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante.

 

[44]      Le rôle du tribunal siégeant en révision n’est pas d’examiner les paragraphes un à un et de déterminer s’il aurait analysé les différents éléments de droit et de faits de la même façon ou s’il en aurait tiré les mêmes déductions. Il ne faut pas oublier que, dans le cadre d’une révision, la Commission des lésions professionnelles doit se limiter à vérifier si la décision dont on demande la révision est entachée d’une erreur à ce point fondamentale et déterminante qu’elle doit entraîner la nullité de la décision.10 Or, comme elle doit être manifeste, une telle erreur apparaît généralement clairement à la face même de la décision, elle ne se recherche pas dans une lecture cloisonnée paragraphe par paragraphe de la décision.

 

[notes omises]

 

 

[44]        Il en est de même dans la présente affaire. La décision lue dans son ensemble permet de constater que le premier juge administratif a apprécié la preuve et qu’il a motivé sa décision de façon intelligible l’amenant aux conclusions qu’il a retenues. Ce n’est qu’en présence d’une erreur grave et déterminante que sa décision sera révisée ou révoquée; le présent tribunal estime que la preuve d’une telle erreur n’a pas été faite.

[45]        Dès lors, la soussignée estime que les arguments de la travailleuse ne peuvent donner ouverture à la révision ou à la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 3 janvier 2014, la travailleuse n’ayant pas démontré la découverte de faits nouveaux ni que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[46]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de madame Jasmine Barbeau, la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

 

[2]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, (00LP - 165), révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, (01LP-64); Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Toitures P.L.M. et Carrier, C.L.P. 331688-64-0711, 15 juillet 2009, P. Perron; Succession Marius Deschamps et Unimin Canada ltée, C.L.P. 170843-6401001, 15 septembre 2009, Alain Vaillancourt, (09LP-116); Jacques et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska, C.L.P. 338991-04-0801, 5 janvier 2010, L. Boudreault.

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

[6]           Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).

[8]           C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[9]           C.L.P. 250630-63-0412, 12 avril 2005, J.-P. Arsenault.

[10]         Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[11]         2012 QCCLP 2486.

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