Rio Tinto Alcan et Laforêt (Succession de) |
2009 QCCLP 3516 |
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[1] Le 5 septembre 2008, Rio Tinto Alcan (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 30 juillet 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions initiales qu’elle a rendues le 18 avril 2008 et déclare que :
Ø monsieur René Laforêt (le travailleur) est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire;
Ø il a droit à une indemnité pour préjudice corporel;
Ø sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 94,25 %;
Ø il a droit à une indemnité pour préjudice corporel s’élevant à 40 813,08 $.
[3] L’audience s’est tenue le 16 avril 2009 à Saguenay. L’employeur est représenté par son procureur. La succession du travailleur René Laforêt (la Succession) est représentée par madame Louise Laforêt, la fille du travailleur, laquelle est accompagnée de son frère, monsieur Michel Laforêt. La cause a été mise en délibéré le même jour.
[4] L’employeur dépose à l’audience les documents suivants :
Ø « Canadian Thoracic Society recommendations for management of chronic obstructive pulmonary disease - 2007 update », (2007) 14 suppl B Canadian Respiratory Journal pp. 5B-32B, lequel document est coté comme pièce E-1;
Ø M. J. Abramson, « Does Aluminium Smelting Cause Lung Disease ? » State of the Art, pp. 1042-1057, lequel document est coté comme pièce E-2;
Ø L. C. Kezunovic, « Prevalence of respiratory symptoms and spirometric values in aluminium potroom workers », pp. 89-95 lequel document est coté comme pièce E-3;
Ø Société canadienne de thoracologie, « Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire. Recommandations pour la prise en charge de la Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Mise à jour de 2008 », 3 pages, lequel document est coté comme pièce E-4;
Ø décision de la CSST datée du 11 novembre 2008, laquelle est cotée comme pièce E-5;
Ø R. R. Martin, P. Durand et H Ghezzo, « Étude sur la santé des travailleurs de l’industrie primaire de l’aluminium du Québec - Deuxième étude : Obstruction des voies aériennes - Composantes chroniques. », SÉCAL, complexe industriel de Jonquière, août 1986, lequel document est coté comme pièce E-6;
Ø Dr Marc Desmeules, « Commentaires sur le rapport de la deuxième étude : obstruction des voies aériennes, composantes chroniques chez les travailleurs de l’aluminium » 17 janvier 1986, lequel document est coté comme pièce E-7.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur conteste le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) dont aurait été atteint le travailleur. Si le tribunal retenait ce diagnostic, il soutiendrait de façon subsidiaire que cette maladie n’est pas en lien avec son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la preuve médicale est prépondérante pour établir que le travailleur n’était pas atteint d’une MPOC. D’autre part, ils croient que la pathologie pulmonaire dont était affecté le travailleur n’est pas d’origine professionnelle.
LES FAITS
[7] Le tribunal a entendu le témoignage de madame Jocelyne Brunelle, laquelle est responsable du service des réclamations professionnelles de l’employeur, depuis 12 ans. Elle explique qu’à la suite d’une réclamation pour lésion professionnelle, l’employeur prépare, lorsque requis, un rapport qui trace le portrait professionnel du travailleur.
[8] Le rapport d’évaluation du travailleur a été effectué le 20 septembre 2007 et porte la signature de madame Brunelle. Les informations préliminaires indiquent que le travailleur est né le [...] 1923 et que sa durée d’emploi a été de 30 années et 1 mois pour s’achever, le 2 avril 1977, avec la prise de sa retraite. Durant sa carrière, il a été principalement affecté aux salles de cuves.
[9] Le rapport contient une liste des occupations du travailleur, laquelle indique pour chacune la durée d’affectation du travailleur selon le pourcentage d’exposition aux émissions des salles de cuves.[1] La liste collige un taux d’exposition nul du mois de décembre 1960 au mois d’avril 1963. Il en est de même pour la période du mois d’août 1972 jusqu’à sa retraite, où il a été concierge.
[10] La période totale d’emploi est de 25 ans et 11 mois si l’on retranche les périodes d’absence. Durant ce temps, le travailleur aurait travaillé 19 ans et 5 mois dans les salles de cuves ou dans des sites équivalents. Une note manuscrite de madame Brunelle indique que le dossier médical du travailleur ne recèle aucune information quant au tabagisme.
[11] Le 19 décembre 2005, le Dr Michel-P. Gagnon signe une attestation médicale dont le diagnostic est MPOC. Le lendemain, le travailleur complète une réclamation à la CSST relativement à cette maladie.
[12] Le 28 décembre 2007, la CSST adresse une demande d’examen au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (le Comité). Le Comité est formé des Drs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, pneumologues, qui se réunissent le 22 février 2008.
[13] Ils retiennent que le travailleur a été exposé dans les salles de cuves de l’employeur de 1951 à 1976 et il aurait par la suite continué à travailler pour différents employeurs jusqu’en 1984.
[14] Dans la rubrique intitulée tests de fonction respiratoire, le Comité indique que :
Le bilan révèle un syndrome obstructif sévère avec un VEMS à 0.80 soit 36 % de la prédite. La réponse aux bronchodilatateurs est significative à 39.7 %. On note également un trapping, une capacité de diffusion abaissée à 59 %. Une preuve d’effort s’est limitée à une charge de 40 watts supportés. Le patient semble limité par sa ventilation. La gazométrie toutefois ne montre pas de détérioration à l’effort. La pO2 au repos à 64 s’élève à 74 à l’effort. La pCO2 reste stable à 36 mm Hg. (sic)
[15] En conséquence, il retient que le travailleur:
Ø présente des symptômes de toux avec expectorations et détérioration de sa dyspnée depuis environ les années 2001 et 2002;
Ø présente des manifestations d’une MPOC depuis environ les années 2002 et 2003;
Ø n’a jamais fumé;
Ø a œuvré pendant 26 ans pour l’employeur, dont 19 ans dans les salles de cuves.
[16] Et le Comité conclut que le travailleur « est porteur d’une maladie obstructive chronique sévère avec un élément réversible faisant penser qu’il existe une composante asthmatique. » Compte tenu de l’exposition du travailleur aux fortes concentrations de fumée irritante dans les salles de cuves et de l’absence de consommation tabagique, le Comité est d’avis que cette maladie pulmonaire « doit être considérée partiellement d’origine professionnelle. »
[17] Finalement, il attribue un déficit anatomo-physiologique de 25 %, soit 5 % pour la maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible et 20 % pour le déficit fonctionnel de classe 2.
[18] Le 3 avril 2008, le Comité spécial des présidents, composé des Drs Raymond Bégin, André Cartier et Neil Colman, pneumologues, émet un avis. Il conclut que le travailleur a développé une MPOC d’origine partiellement professionnelle conséquemment aux 25 années travaillées dans les salles de cuves.
[19] Le Comité spécial émet néanmoins un bémol. Il souligne que « les manifestations importantes de maladie pulmonaire obstructive chronique sont apparues depuis environ six à sept ans [2001-2002] alors que le réclamant a quitté le milieu des alumineries en 1976. Il semble donc avoir existé une très longue période où nous n’avons pas d’évidence solide à l’effet que le patient était atteint déjà d’une maladie pulmonaire obstructive évolutive. » Le Comité note également que « la variation importante du VEMS et la réponse au broncho-dilatateur suggèrent qu’il existe une forte composante asthmatique dans cette maladie obstructive. »
[20] Finalement, il majore le déficit anatomo-physiologique qu’il fixe à 65 %, soit 5 % pour la maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible et 60 % pour la classe fonctionnelle de niveau 4.
[21] Le 18 avril 2008, la CSST rend deux décisions où elle accepte la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle pulmonaire et reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 94,25 %, soit une atteinte permanente de 65 % et des douleurs et perte de jouissance de la vie de 29,25 %, le tout correspondant à une indemnité de 40 813,08 $. Le 30 juillet 2008, la CSST confirme sa décision initiale à la suite d’une révision administrative.
[22] Le 1er octobre 2008, le travailleur décède d’un cancer rénal tel qu’en fait foi son bulletin de décès. Le 20 octobre suivant, madame Louise Laforêt signe une réclamation en raison du décès de son père qu’elle attribue à la MPOC. Le 11 novembre 2008, la CSST rend une décision, pièce E-5, par laquelle elle rejette la réclamation, car le décès du travailleur ne serait pas relié à la MPOC. À l’audience, madame Laforêt confirme que cette décision n’a pas été contestée et qu’elle ne fait pas l’objet du présent litige.
PREUVE MÉDICALE
[23] Le Dr Paolo Renzi, pneumologue, témoigne à la demande de l’employeur. Il présente son parcours professionnel et soumet son curriculum vitae. La Succession ne contestant pas sa qualité d’expert, le tribunal lui reconnaît le statut d’expert.
[24] Dans un premier volet, le Dr Renzi établit des considérations générales liées aux maladies obstructives des voies aériennes. Il définit ces obstructions comme une diminution de la capacité à expulser l’air des poumons. Une personne âgée de vingt ans peut, selon lui, expulser 80 % de l’air contenu dans ses poumons en une seconde. En vieillissant, cette capacité s’estomperait de 20 millilitres (ml) par année.
[25] La mesure de cette capacité s’exprime en VEMS (FEV en anglais), soit le volume expiratoire maximal en une seconde. Une fonction pulmonaire normale, selon l’expert, se situe entre 80 et 120 % des valeurs normales prédites. En effet, 97 % de la population se retrouverait dans cette fourchette.
[26] La Société canadienne de thoracologie définit la MPOC de la façon suivante, pièce E-1 :
COPD [MPOC en français] is a respiratory disorder largely caused by smoking, and is characterized by progressive, partially reversible airway obstruction and lung hyperinflation, systemic manifestations, and increasing frequency and severity of exacerbations.
COPD is usually suspected in patients with a significant smoking history who present with progressive exertional dyspnea, cough and/or sputum production, and frequent respiratory tract infections.
[27] Le Dr Renzi s’appuyant sur cette définition soutient que la MPOC est une maladie qui se manifeste progressivement et dont la physiopathologie s’explique par une irritation constante, laquelle provoque une inflammation et la destruction de la partie affectée du poumon. La principale cause de cette maladie est le tabagisme[2]. Les autres causes sont l’exposition à des irritants dans l’environnement ou des prédispositions génétiques.
[28] L’expert explique que cette maladie, jadis qualifiée d’irréversible, est actuellement reconnue comme partiellement réversible. C’est dire que l’utilisation d’une pompe peut occasionner une certaine amélioration, mais le rétablissement de la fonction pulmonaire à l’intérieur de paramètres normaux est exclu. Si un tel rétablissement est observé, l’expert affirme que le diagnostic de MPOC doit être éliminé et substitué par celui d’asthme. Le Dr Renzi insiste pour préciser que la perte de la fonction pulmonaire due à la MPOC est somme toute irréversible.
[29] En ce sens, il présente le tableau de la Société canadienne de thoracologie, pièce E-4, qui illustre la détérioration normale de la fonction pulmonaire pour un adulte de 25 ans et l’incidence de la consommation tabagique. Il précise que la pente de ces courbes demeure la même si l’on remplace la composante tabagique par l’exposition professionnelle à des irritants ou à la pollution atmosphérique.
[30] L’axe des ordonnées indique le pourcentage du VEMS pour un adulte de 25 ans et celui des abscisses l’âge de la personne. La courbe supérieure du tableau montre la détérioration normale de la fonction pulmonaire pour un non-fumeur, soit 20 ml par année. La seconde courbe continue illustre la détérioration rapide de cette fonction chez un fumeur. Les courbes pointillées révèlent la situation d’un fumeur qui interrompt sa consommation tabagique. Dès lors, la courbe du fumeur cesse de chuter et reprend une décroissance normale selon une perte d’environ 20 ml par année. En somme, le tableau illustre la situation quasi irréversible de l’ancien fumeur, lequel ne peut espérer que sa fonction pulmonaire revienne aux valeurs normales de sa catégorie.
[31] Dans un second volet, le Dr Renzi examine le dossier du travailleur à la lumière de ces énoncés. Il retient que le travailleur a pris sa retraite chez l’employeur en 1977, mais que son exposition dans les salles de cuves avait cessé dès 1972.
[32] Selon lui, le dossier du travailleur révèle l’apparition des premiers symptômes respiratoires en 2001 et 2002. Auparavant, il aurait été asymptomatique, car le dossier ne contient aucune donnée concernant sa fonction pulmonaire avant les années 2000.
[33] Le pneumologue réfère d’abord au seul rapport complet de la fonction pulmonaire du travailleur, lequel est effectué, le 19 décembre 2005, par le Dr Michel-P Gagnon.[3] La spirométrie indique que le VEMS (FEV1 dans le tableau) est de 77 % de la valeur prédite (2 litres) pour sa catégorie (âge, grandeur, sexe). Considérant que les valeurs normales de la fonction pulmonaire oscillent entre 80 et 120 % des normales prédites, les résultats du travailleur se situent légèrement sous la normale, dénotant une obstruction légère. Le Dr Renzi mentionne qu’il s’agit de la valeur la plus élevée de la fonction pulmonaire du travailleur pour laquelle il y a un rapport complet.
[34] L’expert réfère ensuite à la feuille sommaire d’hospitalisation pour la période du 1er au 9 mai 2006. Bien que l’hospitalisation concernait un problème cardio-vasculaire, la section « autres diagnostics » indique celui de MPOC, ainsi que les mentions suivantes : une dyspnée cotée II/V, une mesure du VEMS s’élevant à 86 % de la prédite en 2003 et de 39 % en 2005.
[35] Dans un troisième volet, le Dr Renzi interprète les données médicales du travailleur. Bien que l’exposition professionnelle du travailleur ait cessé en 1972, la fonction pulmonaire du travailleur est normale en 2003. En effet, le VEMS (83 %) se situe dans la fourchette de 80 à 120 % de la valeur prédite. En l’espèce, la détérioration de la fonction pulmonaire du travailleur se produit une trentaine d’années après qu’il cesse d’être exposé aux émanations des salles de cuves.
[36] L’expert rappelle que la MPOC ne peut par définition être totalement réversible, pièce E-4, et que la normalisation de la fonction respiratoire en 2003 (VEMS = 83 %) est inconciliable avec le développement d’une MPOC antérieurement.
[37] Selon le Dr Renzi, la physiopathologie de cette maladie est incompatible avec un délai d’apparition postérieur à la fin de l’exposition aux irritants de quelque nature qu’ils soient. En effet, les dommages aux voies respiratoires sont causés par l’inhalation constante des irritants. Si tel avait été le cas, les premiers symptômes de la détérioration de la fonction pulmonaire auraient dû se manifester au travail, après une dizaine d’années d’exposition. Dans l’hypothèse où une MPOC se déclare après 2003, elle ne peut être reliée aux émanations des salles de cuves qui ont cessé 30 ans plus tôt.[4]
[38] Dans la présente affaire, il y a un délai d’une trentaine d’années entre la fin de l’exposition professionnelle et, d’une part, l’amorce d’une symptomatologie respiratoire vers les années 2001 et 2002, d’autre part, la détérioration prononcée de la fonction pulmonaire, qui survient entre les années 2003 et 2005. Le pneumologue est formel pour soutenir qu’il s’agit d’une nouvelle maladie dont l’évolution a été très rapide. En effet, la fonction pulmonaire normale en 2003 (VEMS = 83 %) devient sévèrement obstructive à compter de 2005.
[39] En ce sens, la preuve médicale révèle un VEMS de 39 % en 2005[5], de 42 %, en mars 2006, de 46 % en février 2006 et de 36 % en février 2008.[6] Cette progression de la maladie est également mise en évidence par la diminution de la capacité de diffusion[7] qui, en décembre 2005[8], est de 81 % de la valeur prédite, la normale se situant toujours entre 80 et 120 %, et de 36 % en février 2008[9].
[40] Dans un quatrième volet, le Dr Renzi commente les rapports des deux comités de pneumologues que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10] (la loi). Il exprime son désaccord avec les conclusions formulées par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, lesquelles se lisent comme suit :
Les évidences actuelles nous démontrent que le patient est porteur d’une maladie pulmonaire obstructive chronique sévère avec un élément réversible faisant penser qu’il existe une composante asthmatique. Sur le plan de l’étiologie, on ne peut pas évoquer le tabagisme car il n’a jamais fumé. Notre Comité est d’avis toutefois que le travail comme opérateur d’un pont roulant dans une salle de cuves a exposé ce patient à de fortes concentrations de fumée irritante. Notre Comité est donc d’avis que cette maladie pulmonaire obstructive doit être considérée partiellement d’origine professionnelle.
[41] Le Dr Renzi reconnaît que les résultats des tests en 2008 sont compatibles avec un diagnostic de MPOC sévère (VEMS à 36 % et capacité de diffusion à 59 % des valeurs prédites). Il adresse cependant deux reproches au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[42] D’abord, le Comité ne s’est pas interrogé quant à la présence de la MPOC chez le travailleur à la fin de l’exposition professionnelle survenue en 1972. Le comité des pneumologues aurait fait fi de l’évolution de la condition du travailleur et aurait fondé ses conclusions sur les résultats du travailleur qui sont contemporains à leur analyse.
[43] Ensuite, le Comité aurait émis un diagnostic par exclusion. Le travailleur n’ayant pas fumé et en l’absence d’une autre explication, il attribue la cause de cette maladie aux émanations des salles de cuves.
[44] Le Dr Renzi critique également l’avis du Comité spécial des présidents émis le 3 avril 2008. D’abord, celui-ci retient une durée d’exposition professionnelle de 25 ans alors que la durée réelle est de 19 ans et 5 mois.
[45] Ensuite, le Dr Renzi souligne certaines constations de ce comité:
Ø les premières manifestations de la MPOC seraient apparues vers les années 2001-2002 alors que le travailleur a quitté l’employeur en 1976;
Ø il semble exister une longue période après qu’il ait quitté son emploi où il n’y a « pas d’évidence solide à l’effet que le patient était atteint déjà d’une maladie pulmonaire obstructive évolutive. »;
Ø « la variation importante du VEMS et la réponse au broncho-dilatateur suggèrent qu’il existe une forte composante asthmatique dans cette maladie obstructive. »
[46] Néanmoins, le Comité spécial des présidents confirme que le travailleur a développé une MPOC d’origine partiellement professionnelle en soulignant l’absence de consommation tabagique.
[47] En conclusion, le Dr Renzi écarte le diagnostic de MPOC, d’abord en raison de la fonction pulmonaire normale du travailleur en 2003. Ensuite, il retient le délai trentenaire entre l’apparition des premiers symptômes et l’interruption de l’exposition professionnelle. Finalement, il note la détérioration rapide de la fonction pulmonaire consécutive au développement d’une maladie entre les années 2003 et 2008. Dans son expertise, le pneumologue note : « Je n’ai jamais rencontré dans ma pratique une MPOC qui a évolué aussi rapidement ».[11]
[48] L’expert convient qu’il est difficile d’émettre un diagnostic dans cette affaire et il en a envisagé deux. Le premier est un asthme sévère évoluant très rapidement, qu’il reconnaît n’avoir pratiquement jamais rencontré dans sa carrière. Il écarte finalement ce diagnostic, car l’asthme ne devrait pas faire chuter la capacité de diffusion tel que rencontré dans cette affaire, qui, au contraire, devrait augmenter. D’autre part, l’évolution de la maladie paraît trop rapide pour soutenir ce diagnostic. En effet, l’asthme, s’il avait été présent pendant 20 ans, aurait pu causer la réduction de la fonction pulmonaire, telle qu’identifiée au début des années 2000, mais certes pas après deux années d’évolution (2003-2005).
[49] Le second diagnostic qu’il retient, cette fois, est la bronchiolite oblitérante. Le Dr Renzi justifie son choix en ces termes dans son expertise[12] :
La progression rapide d’une obstruction bronchique devenant finalement peu réversible et ne répondant pas à la thérapie corticostéroïde et bronchodilatatrice associée avec une perte de la diffusion au monoxyde de carbone milite en faveur d’une bronchiolite oblitérante.
[50] Il s’agit d’une maladie très rare où le système immunitaire se dérègle et semble attaquer les bronchioles, entrainant une détérioration assez rapide de la fonction pulmonaire. L’expert reconnaît que les résultats des tests et les symptômes identifiés sont compatibles avec la bronchiolite oblitérante et la MPOC. Cette dernière doit cependant être écartée en raison de l’historique de la maladie du travailleur. La cause de la bronchiolite oblitérante demeure obscure, aux dires du Dr Renzi, mais elle n’est pas en lien avec la consommation tabagique ou l’exposition à des substances irritantes.
ARGUMENTAIRES DES PARTIES
[51] Le procureur de l’employeur conteste le diagnostic de MPOC retenu par la CSST.
[52] Si le tribunal retenait ce diagnostic, il soutiendrait que cette maladie n’est pas en lien avec le travail chez l’employeur. D’une part, la durée de l’exposition professionnelle du travailleur (19 ans et 5 mois) est inférieure au seuil de vingt années fixé dans le rapport Martin, pièce E-6. D’autre part, le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition des symptômes est trop long pour qu’un lien puisse être établi avec le travail.
[53] Dans tous les cas, il reconnaît que la consommation tabagique du travailleur n’a pas d’incidence dans cette affaire.
[54] La représentante de la Succession soutient pour sa part que le délai d’exposition professionnelle du travailleur est inférieur d’à peine 7 mois au seuil fixé dans le rapport Martin et que cette différence est sans conséquence.
[55] Elle explique le délai d’apparition des symptômes de la fonction pulmonaire du travailleur en raison du fait que cette génération supportait la douleur au quotidien et n’avait pas l’habitude de consulter pour des problèmes de santé. D’autre part, l’opinion des deux comités de pneumologues est prépondérante et suffit à écarter l’opinion du Dr Renzi.
[56] Finalement, elle croit que les conséquences de l’exposition aux émanations des salles de cuves peuvent se manifester longtemps après la fin de l’exposition professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[57] Le tribunal doit d’abord se prononcer quant au diagnostic de la maladie qui a affecté le travailleur et, ensuite, déterminer le lien entre cette maladie et son travail.
[58] Le législateur définit à l’article 2 de la loi ce que constituent une lésion et une maladie professionnelles.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[59] Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle à l’endroit des maladies énumérées dans la section V de l’annexe I et qui correspondent au « genre de travail » spécifié.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[60] La MPOC ne figurant pas dans les maladies énumérées, la présomption ne peut trouver application.
[61] À défaut, il incombe à la Succession de démontrer par prépondérance de preuve que la pathologie du travailleur est, soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, le tout conformément au libellé de l’article 30 de la loi.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[62] La pathologie du travailleur ne peut être reconnue comme étant caractéristique de son travail. En effet, aucune preuve n’a été soumise pour établir que d’autres travailleurs placés dans les mêmes conditions ont été affectés de problématiques semblables et aucune étude statistique ou scientifique n’a été déposée en ce sens. C’est ultimement sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise.
[63] Le 19 décembre 2005, le Dr Gagnon signe une attestation médicale dont le diagnostic est MPOC. Le lendemain, le travailleur complète une réclamation à la CSST alléguant être atteint de cette maladie.
[64] Le dossier est par la suite acheminé à deux comités composés chacun de trois pneumologues, tel que le prescrit les articles 230 et 231 de la loi.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[65] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité spécial des présidents concluent tous les deux que le travailleur était atteint d’une MPOC d’origine partiellement professionnelle.
[66] Le 18 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur et établit que la MPOC est d’origine professionnelle, compte tenu des 25 années d’exposition professionnelle cumulées par le travailleur. Elle lui attribue conséquemment une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 94,25 % et accorde l’indemnité afférente. Le 30 juillet 2008, la CSST confirme sa décision initiale dans le cadre d’une révision administrative.
[67] Le tribunal retient que la preuve présentée par l’employeur est prépondérante pour soutenir que le travailleur n’était pas atteint d’une MPOC.
[68] En premier lieu, un bémol doit être apporté aux avis des deux comités de pneumologues. D’abord, le Comité spécial des présidents retient un délai d’exposition professionnelle qui est erroné, soit 25 ans. Le rapport d’évaluation de l’employeur, lequel n’est pas contesté par la Succession, établit de façon prépondérante que le travailleur a été exposé aux émanations des salles de cuves ou de sites équivalents pendant 19 ans et 5 mois. Ensuite, les conclusions des deux comités s’appuient uniquement sur les résultats qui témoignent de la détérioration rapide de la fonction pulmonaire au début des années 2000 et ils n’expliquent pas le délai d’apparition des symptômes, lesquels se manifestent trente ans après la fin de l’exposition professionnelle du travailleur.
[69] Dans un second volet, le tribunal retient l’opinion du Dr Renzi selon laquelle la MPOC est une maladie pulmonaire dont l’évolution est progressive et quasi irréversible. D’une part, la détérioration rapide de la fonction pulmonaire du travailleur en seulement deux années (2003-2005) est incompatible avec cette définition.[13] D’autre part, la valeur normale de la fonction pulmonaire du travailleur, telle qu’enregistrée en 2003, est contradictoire avec la présence d’une MPOC qui se serait développée antérieurement. En effet, si une légère amélioration est possible, du moins un retour aux valeurs normales est antinomique à ce diagnostic.
[70] La physiopathologie de cette maladie est également inconciliable avec une apparition à retardement des symptômes. Les dommages irrémédiables à la fonction pulmonaire sont causés pendant l’exposition constante à des substances irritantes et non après coup. Sur cet aspect, la Succession n’a présenté aucune preuve pour contredire l’opinion du Dr Renzi.
[71] Force est de constater que même si le tribunal avait maintenu le diagnostic de MPOC, il en serait venu à la conclusion que cette maladie n’est pas d’origine professionnelle pour les motifs susmentionnés.
[72] Ce diagnostic étant écarté, la preuve est prépondérante pour retenir celui de bronchiolite oblitérante, avancé par le Dr Renzi. D’après la preuve présentée, cette maladie n’est pas causée par l’inhalation de substances irritantes. En conséquence, elle ne peut être reliée aux émanations des salles de cuves de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Rio Tinto Alcan, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 30 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur René Laforêt (le travailleur) n’a pas contracté de maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
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Réjean Bernard |
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Me François Côté |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Louise Laforest |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Les pourcentages appliqués sont de 100 %, 50 % ou 0 %.
[2] Un fumeur sur six la développe (16,6 %) et un fumeur de plus de 70 ans sur trois en est affecté (33,3 %). Par contre, elle est beaucoup plus rare chez les non-fumeurs, qu’elle afflige dans une proportion de 4 à 5 % de la population générale.
[3] Page 44 du dossier administratif.
[4] Page 9 de l’expertise.
[5] Feuille sommaire d’hospitalisation datée du 1er mai 2006, p. 64 du dossier administratif. et rapports de spirométrie de 42 %, le 21 mars 2006, de 46 % le 28 février 2006 et de 36 % le 20 février 2008, p. 30, 32, 80 du dossier administratif.
[6] Rapports de spirométrie aux pages 30, 32, 80 du dossier administratif.
[7] Capacité du poumon à faire l’échange d’oxygène.
[8] Rapport de la fonction pulmonaire, p. 44 du dossier administratif.
[9] Avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, p. 70.
[10] L.R.Q., c. A-3.001.
[11] Page 8 de l’expertise.
[12] Page 8.
[13] Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire, pièce E-4.
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