Jean-Ricard et CH Université de Montréal |
2009 QCCLP 145 |
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[1] Le 22 février 2008, madame Hélène Jean-Ricard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 14 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST déclare recevable la plainte formulée par la travailleuse et par laquelle elle allègue être l’objet d’une mesure discriminatoire imposée à cause d’une lésion professionnelle. Par ailleurs, quant au fond du litige soulevé par la travailleuse, la CSST rejette cette plainte.
[3] L’audience s'est tenue le 16 décembre 2008 à Montréal en présence de la travailleuse et de son représentant. Le C.H. Université de Montréal (l’employeur) y est présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa plainte est recevable. Si le tribunal en arrivait à une telle conclusion, elle lui demande de déterminer que l’employeur a l’obligation de la rémunérer pour les journées de maladie alors qu’elle était absente en raison de sa lésion professionnelle, soit durant les années 2005 et 2006.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe l’emploi d’infirmière lorsque le 3 décembre 2004, elle subit une lésion professionnelle pour laquelle est s’absentera du travail jusqu’au 4 avril 2007.
[6] En début d’audience, la travailleuse et l’employeur font les admissions suivantes :
1. La travailleuse est infirmière, à l'emploi du CHUM;
2. La convention collective qui régit les relations de travail entre les parties prévoit à l'article 23.29 que la travailleuse a droit à 0,8 jours (5,8 heures) par mois à titre de congé de maladie qui s'accumule dans une banque pour un total de 9,6 jours par année;
3. Le même article 23.29 prévoit également que toute absence autorisée de plus de 30 jours interrompt l'accumulation des journées de maladie;
4. La convention collective prévoit à l'article 23.30 que la salariée qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés maladie auxquels elle a droit reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu'au 30 novembre de chaque année;
5. Le 3 décembre 2004, la travailleuse a subi une lésion professionnelle reconnue par la CSST;
6. Suite à la lésion professionnelle, la travailleuse a été en arrêt complet de travail du 3 décembre 2004 jusqu'au 12 juin 2006, en assignation temporaire du 13 juin 2006 au 27 juin 2006, en arrêt de travail complet du 28 juin 2006 au 15 novembre 2006, en assignation temporaire du 16 novembre 2006 jusqu'au 3 avril 2007. La travailleuse a réintégré son travail régulier le 4 avril 2007;
7. L'employeur n'a pas cumulé les jours de maladie pour la période d'absence du travail en raison de la lésion professionnelle et ce, en invoquant l'article 23.29 c. c. Donc, pour l'année 2005, aucune journée de maladie n'a été accumulée et pour l'année 2006, 5,8 heures ont été cumulées qui correspondent au retour en assignation temporaire en novembre 2006;
8. La travailleuse a logé une plainte en vertu de l'article 32 LATMP le 7 mai 2007 à la CSST en raison du refus par l'employeur, suite à sa réintégration au travail, de lui payer les congés de maladie accumulés durant son absence du travail en raison de sa lésion professionnelle;
9. La travailleuse réclame le montant correspondant à 9,6 jours pour l'année 2005 et 8,8 jours pour l'année 2006;
10. La travailleuse n'a pas réclamé par grief le paiement des congés de maladie réclamé par la plainte du 7 mai 2007;
11. Rien dans la convention collective ne prévoit qu'une salariée peut accumuler des jours de congés-maladie pendant une absence pour maladie de plus de 30 jours;
12. Rien n'autorise l'accumulation de congés de maladie pendant une année de référence (1er décembre au 30 novembre d'une année) puis leur report l'année suivante;
13. Rien dans la convention collective en vigueur ne prévoit qu'une salariée peut accumuler des jours de vacances pendant une absence pour maladie de plus d'un an;
14. Rien n'autorise le report de congé annuel à l'année suivante;
15. L'article 23.30 de la convention collective prévoit le paiement des jours accumulés dans la banque-maladie et non l'utilisation à la fin de la période d'accumulation;
16. Le 31 août 2005, la travailleuse a déposé une plainte en vertu de l'article 32 LATMP demandant l'accumulation de congés de maladie. Elle s'est désistée de cette plainte le 10 janvier 2006;
17. L'accumulation de journées maladie dans la banque-maladie se fait le 23 de chaque mois;
18. Le revenu brut annuel est basé sur l'ensemble des revenus de la travailleuse, chez l'employeur, gagnés au cours des 12 derniers mois, incluant le salaire versé pour les congés fériés, vacances, congés maladie et autres et par conséquent, le revenu brut annuel retenu aux fins de calculer l'indemnité de remplacement du revenu est de 58 931,05 $.
[7] En cours d’audience, il est également admis que la travailleuse avait connaissance, depuis le début de son arrêt de travail, du fait que son employeur refusait de lui verser l’équivalent du salaire relié aux congés de maladie qu’elle n’a pas utilisés.
[8] Il est aussi admis qu’à la suite de sa lésion professionnelle, elle a repris son emploi prélésionnel le 4 avril 2007 et qu’elle a reçu son premier chèque de paie le 14 avril 2007.
[9] Par ailleurs, l’employeur indique qu’une somme de 1 906,61$ correspondant aux congés annuels de maladie a été incluse au revenu annuel brut utilisé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[10] En ce qui a trait au délai utilisé par la travailleuse pour formuler sa plainte, le représentant de la travailleuse argumente que c’est lorsque celle-ci a reçu son premier chèque de paie, à la suite de son retour dans son emploi régulier, qu’elle a eu la confirmation qu’on ne lui versera pas le montant forfaitaire relié aux congés inutilisés de maladie. Il estime que c’est à compter de cette notification que le délai pour soumettre la plainte doit être calculé. Selon la jurisprudence que le représentant dépose[1], si la travailleuse avait porté plainte avant son retour au travail, elle aurait été jugée prématurée.
[11] Sur ce même sujet, la représentante de l’employeur soutient que le délai de prescription commence à courir quand la travailleuse constate ou aurait pu constater qu’il n’y a plus d’accumulation dans sa banque-maladie. Cette information lui est transmise toutes les deux semaines sur un talon de paie. C’est à la réception de ce document que doit débuter le calcul du délai. C’est ainsi que la représentante conclut que ce délai est largement dépassé et fournit une jurisprudence[2] pour appuyer ses propos.
[12] Par la suite, les représentants tant de la travailleuse que de l’employeur font état de deux courants jurisprudentiels qui ont cours à la Commission des lésions professionnelles. Pour certains commissaires, les termes « salaires et avantages » qu’on retrouve à l’article 242 de la loi incluent notamment le paiement des primes ou des montants forfaitaires comme si le travailleur avait été présent au travail durant son absence. Afin d’appliquer cette thèse, on crée une fiction selon laquelle le travailleur victime d’une lésion professionnelle, est considéré comme ayant travaillé durant son absence.
[13] Selon d’autres commissaires, l’absence du travail à cause d’une lésion professionnelle ne peut être considérée comme une période de travail. Pour les adhérents de cette thèse, l’article 242 de la loi permet au travailleur de récupérer, à son retour en emploi, la même situation que lorsqu’il s’est absenté. Il ne s’agit donc pas de compenser la travailleuse de manière rétroactive, mais plutôt de lui permettre de retrouver le salaire et les mêmes avantages que si elle était restée au travail.
[14] Le représentant de la travailleuse explique les motifs pour lesquels le tribunal doit retenir la première thèse, à savoir qu’à son retour au travail, la travailleuse a droit de recevoir l’équivalent du montant qui lui aurait normalement été versé à titre de congés de maladie inutilisés.
[15] Par ailleurs, le représentant soumet que le fait que ce montant a déjà été inclus au revenu annuel brut servant de calcul à l’indemnité de remplacement du revenu, ne doit pas être considéré aux fins de la présente décision. Il compare ce montant forfaitaire à l’indemnité pour préjudice corporel reçue conséquemment à une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, on ne pourrait retrancher de ce montant l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse. Il estime que la situation est la même dans le cas des absences pour maladie.
[16] Pour sa part, la représentante de l’employeur explique à son tour les motifs pour lesquels le tribunal devrait retenir la thèse inverse et déclarer qu’à son retour au travail, la travailleuse a droit de retrouver ses conditions prélésionnelles, sans autre forme de rétroaction.
[17] Elle soutient également qu’accueillir la plainte de la travailleuse équivaudrait à lui permettre de recevoir une double indemnisation étant donné que l’on a déjà considéré le montant relié aux absences de maladie dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Quant à la recevabilité de la plainte faite par la travailleuse, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs émettent l’opinion qu’en vertu des articles 235 et 242 de la loi, c’est au moment de la réintégration dans son emploi que la travailleuse a la possibilité de porter plainte pour dénoncer la mesure discriminatoire qu’elle estime imposée par son employeur, soit par le refus de lui verser le paiement des journées de maladie qui n’ont pas été utilisées. Puisqu’à la suite de sa réintégration dans l’emploi, elle a reçu son premier chèque de paie le 14 avril 2007 et que sa plainte est datée du 7 mai 2007, le délai de 30 jours prévu par la loi est respecté. Ils estiment alors que cette plainte est recevable.
[19] Les membres notent toutefois que lors du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST a tenu compte du montant qui aurait normalement été versé à la travailleuse à titre de congés de maladie. Ils en concluent qu’elle a ainsi reçu une juste rémunération. Ils émettent alors l’opinion que sa plainte doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la plainte déposée par la travailleuse est recevable.
[21] La loi prévoit les dispositions suivantes :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
[22] On le voit, une plainte doit être soumise dans les 30 jours de la connaissance que le travailleur a de l’acte qu’il dénonce. Toutefois, les articles 235 et 242 stipulent ce qui suit :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
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1985, c. 6, a. 235.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[23] Ainsi, l’article 235 décrit les avantages que le travailleur, victime d’une lésion professionnelle, continue d’accumuler durant son absence, soit l’ancienneté et la participation aux régimes de retraite. On n’y précise aucunement que le travailleur a droit de recevoir des avantages salariaux comme s’il avait travaillé durant sa période d’absence. Cette disposition législative n’est donc d’aucune utilité à la solution de la présente cause.
[24] Par ailleurs, l’article 242 traite de la situation du travailleur qui réintègre son emploi. Or, en l’instance, c’est lorsque la travailleuse reprend son emploi et reçoit son premier chèque de paie qu’elle est en mesure de constater qu’on ne lui verse aucune rémunération pour compenser la banque de journées de maladie inutilisées. C’est à compter de la notification de cette information que le délai pour loger la plainte commence à courir. Puisque la plainte suit de 23 jours la réception de ce premier chèque de paie, le délai prévu par la loi est respecté. La plainte devient donc recevable.
[25] Qu’en est-il du bien-fondé de cette plainte ? On constate ici la présence de deux courants jurisprudentiels, tels qu’ils ont été présentés par la travailleuse et l’employeur dans leur argumentation.
[26] Or, dans le cas en litige, un élément important vient teinter la situation : lors du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui sera versée à la travailleuse, on a tenu compte du paiement des congés de maladie qui n’ont pas été utilisés. C’est donc l’article 67 de la loi qui s’est appliqué dans le cas de la travailleuse. Cette disposition se lit ainsi :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
[27] L’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse a donc été calculée non seulement sur la base du revenu brut qui est prévu par son contrat de travail, mais également en fonction du paiement des journées de maladie qu’il lui était impossible d’utiliser durant son absence. Cette indemnité tenait donc compte des sommes qu’elle aurait reçues à titre de congés de maladie.
[28] Le présent tribunal estime ici qu’il n’a pas à se prononcer quant aux deux courants jurisprudentiels étant donné que la travailleuse ne peut prétendre que, d’une part, l’indemnité de remplacement du revenu doit être établie en fonction des absences pour maladie qui lui seraient normalement payées, et par la suite, recevoir un montant forfaitaire représentant ces mêmes journées. Cette rémunération serait alors double et, ce faisant, octroierait un avantage indu à la travailleuse.
[29] Si le législateur a prévu des dispositions pour réserver les droits des travailleurs qui s’absentent en raison d’une lésion professionnelle, ces mêmes dispositions ne peuvent avoir pour effet de leur procurer une double indemnité.
[30] La Commission des lésions professionnelles en conclut que, nonobstant les courants jurisprudentiels, l’employeur n’a pas l’obligation de verser à la travailleuse un montant représentant les journées inutilisées de maladie étant donné qu’elle a déjà reçu cette somme via l’indemnité de remplacement du revenu.
[31] Lors de son argumentation, le représentant de la travailleuse est d’avis que le tribunal ne peut retenir le fait que l’indemnité de remplacement du revenu est calculée notamment sur la base des journées de maladie inutilisées et estime que ce montant doit être comparé à l’indemnité pour préjudice corporel. Toujours selon le représentant de la travailleuse, on ne pourrait diminuer l’indemnité de remplacement du revenu à cause des sommes versées sous forme de préjudice corporel. De la même manière, il émet l’opinion qu’on ne peut retrancher le montant relié à la banque-maladie à cause de l’indemnité de remplacement du revenu reçue par le travailleuse.
[32] Avec respect, le tribunal ne peut adhérer à une telle conclusion. D’une part, l’indemnité pour préjudice corporel vise à compenser le travailleur pour les séquelles découlant de sa lésion professionnelle et, à ce titre, ne peut aucunement être considérée comme un avantage monétaire relié à l’emploi. Cet argument présenté par le représentant de la travailleuse ne peut être retenu.
[33] Dans un tel contexte, la plainte de la travailleuse est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Hélène Jean-Ricard ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 février 2008 ;
DÉCLARE que la plainte logée par madame Jean-Ricard le 7 mai 2007 est recevable ;
REJETTE cette plainte.
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Robert Langlois |
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Me Pierre Leduc |
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F.I.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Anne-Marie Bertrand |
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Monette, Barakett & ass. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Jacqueline Dolce et C.H. Maisonneuve-Rosemont, 233470-63-0405, 25 octobre 2004, J.-M. Charrette ; Clermonde Watts et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, 201865-09-0303, 205791-09-0304, 3 mars 2005, J.-M. Laliberté ; Métro-Richelieu inc. et Luc Duranleau, 242790-71-0409, 291213-71-0606, 11 octobre 2006, R. Langlois.
[2] Arseneault et Canadian Tire et CSST-Abitibi-Témiscamingue, 94044-08-9802, 109099-08-9901, 113452-06-9903, 7 juin 2000, A. Tremblay (requête en révision rejetée le 31 octobre 2001) ; Sobey’s inc. et Ringuet, 118942-31-9906, 8 mars 2000, J.-L. Rivard ; CLSC des Faubourgs et Lafrance, 109336-73-9901, 8 décembre 1999, Y. Ostiguy.
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