Rio Tinto Alcan-métal primaire et Laberge |
2012 QCCLP 7190 |
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Dossier 448862-02-1109
[1] Le 8 septembre 2011, Rio Tinto Alcan - Métal Primaire (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 août 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 30 juin 2011 et déclare que madame Geneviève Laberge (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011, soit une entorse à la cheville gauche. En conséquence, elle déclare également que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 458228-02-1112
[3] Le 23 décembre 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 octobre 2011, déclare que le diagnostic de souris articulaire et d’ostéochondrite à la cheville gauche est en relation avec l’événement du 26 mai 2011 et que la travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
[5] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Saguenay le 20 septembre 2012 en présence des parties et de leurs procureurs respectifs. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 448862-02-1109
[6] Dans ce dossier, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 16 août 2011 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mai 2011.
Dossier 458228-02-1112
[7] Considérant les conclusions qu’il recherche dans le dossier 448862-02-1109, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa contestation sans objet dans ce dossier puisque la travailleuse n’aurait pas subi de lésion professionnelle.
[8] Dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles reconnaîtrait que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011, l’employeur demande alors au tribunal de déclarer que le diagnostic d’ostéochondrite à la cheville gauche n’est pas en lien avec l’événement survenu à cette date.
LA PREUVE
[9] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance des documents contenus au dossier ainsi que ceux produits lors de l’audience du 20 septembre 2012. Lors de cette audience, le tribunal a également entendu les témoignages de la travailleuse, de monsieur Michel Dubé et de monsieur Donat Pearson.
[10] De l’ensemble de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments de preuve pertinents suivants.
[11] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis plus de 11 ans et occupe un poste d’opérateur de salle de cuves au moment des faits pertinents au présent litige.
[12] Le 9 juin 2011, la travailleuse complète un formulaire de réclamation à la CSST dans lequel elle invoque avoir été victime d’un accident du travail le 26 mai 2011. Dans la section « description de l’événement », elle écrit :
En descendant d’un panneau de cuve. Le pied gauche (cheville) à claquer. [sic]
[13] Lors de l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, les témoignages ont permis d’apprendre qu’il est survenu deux événements distincts intéressant la cheville gauche de la travailleuse à cette époque, soit un le 26 mai 2011 et un deuxième le 1er juin 2011.
[14] Le jeudi 26 mai 2011, la travailleuse effectue son travail sur le quart de travail de jour (6 h à 18 h). Vers la fin de son quart de travail, soit vers 17 h 15, la travailleuse se dirige en marchant vers le vestiaire afin de pouvoir prendre une douche. Alors qu’elle marche normalement, elle ressent un pincement au niveau de sa cheville gauche.
[15] Elle précise qu’elle marche alors sur un plancher en ciment et qu’elle porte ses bottes de travail qui sont lacées et dont le pied est également recouvert d’une attache en velcro. Elle souligne qu’elle ne s’est pas renversé la cheville en marchant. Elle a tout simplement ressenti une douleur en marchant normalement.
[16] Sur le coup, elle pense s’être coincé un nerf au niveau de la cheville. Elle s’arrête donc de marcher et effectue divers mouvements de la cheville afin de tenter de décoincer le nerf.
[17] Par la suite, elle reprend sa marche en direction du vestiaire et ressent toujours un élancement au niveau de la cheville gauche. Elle mentionne qu’elle présente alors une légère boiterie en raison de la douleur et qu’elle marche sur la pointe du pied pour éviter de mettre du poids sur sa cheville.
[18] En arrivant au vestiaire, elle enlève sa botte et effectue une inspection visuelle de sa cheville gauche. Elle souligne n’avoir rien remarqué d’anormal, il n’y avait pas d’enflure ou d’ecchymose à ce niveau. Elle prend donc une douche, puis quitte pour retourner à son domicile.
[19] La travailleuse explique avoir appliqué de la glace au niveau de sa cheville gauche durant la soirée du 26 mai 2011.
[20] Le lendemain matin (27 mai 2011), la travailleuse constate à son réveil que la douleur est moins importante que la veille. Elle évalue que sa douleur était diminuée de 70 % et elle juge alors qu’elle sera en mesure d’effectuer ses activités de travail. Elle se fait donc un bandage au niveau de la cheville et se rend au travail. Elle précise qu’elle présentait alors une très légère boiterie et une petite sensibilité à la cheville gauche.
[21] La travailleuse déclare donc ses malaises à la cheville gauche et les circonstances d’apparition de ceux-ci au premier contremaître qu’elle rencontre en se présentant au travail ce jour-là, soit monsieur Réjean Gauthier.
[22] Elle poursuit en mentionnant qu’un peu plus tard au cours de l’avant-midi du 27 mai 2011 (vers 11 h), son supérieur immédiat, monsieur Michel Dubé, vient la rencontrer afin d’obtenir des détails sur les circonstances entourant l’apparition de ses douleurs à la cheville gauche. Ce dernier a, en effet, été avisé par monsieur Gauthier que la travailleuse présentait de telles douleurs depuis la veille. La travailleuse explique alors avoir donné à monsieur Dubé les mêmes informations que celles qu’elle a transmises au tribunal dans le cadre de son témoignage.
[23] Pour sa part, dans le cadre de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, monsieur Dubé confirme le témoignage de la travailleuse à deux exceptions près.
[24] Premièrement, il mentionne que la rencontre du 27 mai 2011, entre lui et la travailleuse, aurait été tenue entre 8 h 30 et 9 h, et non vers 11 h comme l’affirme la travailleuse.
[25] Deuxièmement, il affirme que la travailleuse lui aurait mentionné que ses douleurs à la cheville seraient effectivement survenues en marchant pour se rendre à la douche, mais qu’elle portait des sandales à ce moment et non ses bottes de travail.
[26] Monsieur Dubé précise également avoir suggéré à la travailleuse, lors de cette rencontre, d’aller faire évaluer sa cheville à l’infirmerie, mais que celle-ci a décliné cette offre en mentionnant qu’elle ne présentait presque plus de douleur.
[27] La travailleuse a donc effectué son quart de travail normal (12 heures) le 27 mai 2011. Elle mentionne que sa cheville gauche était sensible, mais que le tout était tolérable et ne l’empêchait pas de vaquer à ses occupations.
[28] Le samedi 28 mai 2011, la travailleuse est en congé et effectue alors des activités de la vie domestique. Elle précise que sa cheville gauche présente toujours une légère sensibilité semblable à celle qu’elle présentait la veille.
[29] Le 29 mai 2011, la travailleuse accepte d’effectuer un quart de travail en temps supplémentaire. Il s’agit d’un quart de travail de nuit qui débute à 18 h le dimanche 29 mai 2011 pour se terminer à 6 h le lundi 30 mai 2011.
[30] Par la suite, la travailleuse effectue les quarts de travail qui lui sont assignés, soit le quart de travail de nuit qui débute le lundi 30 mai 2011 à 18 h. Elle précise qu’elle présentait alors toujours de légères douleurs, mais que celles-ci n’étaient pas incommodantes pour l’empêcher d’effectuer son travail.
[31] C’est lors de son troisième jour de travail, qui débute le 1er juin 2011 à 18 h, que les douleurs que la travailleuse ressent à sa cheville gauche s’aggravent.
[32] En effet, le 1er juin 2011, vers 21 h, la travailleuse monte sur un panneau de cuve. Dans les faits, il s’agit de monter sur un genre de marchepied qui est situé à environ 20 ou 22 pouces du sol.
[33] C’est alors qu’elle redescend et qu’elle pose son pied gauche sur la grille métallique qui est au sol que la travailleuse ressent une douleur intense au niveau de sa cheville gauche. Elle mentionne qu’il s’agit d’une douleur qu’elle peut comparer au fait d’avoir reçu un coup de poignard à cet endroit. Elle précise que cette douleur se situe au même endroit que celle qu’elle avait ressentie le 26 mai 2011 et qu’il s’agit du même genre de douleur, mais que la douleur est alors beaucoup plus intense.
[34] Encore une fois, elle souligne que sa cheville gauche ne s’est pas renversée. Elle spécifie cependant que son pied gauche ne s’est pas posé à plat puisqu’il y avait une dénivellation d’environ deux pouces entre le plancher et la grille. Elle explique que lorsqu’elle a posé son pied gauche au sol, le devant était sur le plancher alors que l’arrière était sur la grille. Dans les circonstances, l’arrière de son pied était donc plus bas que le devant, ce qui a eu pour effet de causer une légère flexion plantaire de son articulation.
[35] À la suite de l’augmentation de ses douleurs à la cheville gauche, la travailleuse change de poste de travail avec un confrère afin d’opérer le pont roulant, ce poste de travail s’exécutant en position assise.
[36] Vers 1 h, en constatant que ses douleurs ne se résorbent pas malgré qu’elle effectue un travail en position assise, la travailleuse avise le préventionniste présent, monsieur Jean-Pierre Tremblay, et quitte l’usine pour se rendre consulter un médecin à l’urgence du Centre hospitalier Cléophas-Claveau.
[37] La travailleuse rencontre donc la docteure Sophie Bergeron qui la dirige pour une radiographie de sa cheville gauche. Cet examen ne démontre pas de fracture, mais révèle la présence d’un léger épanchement intra-articulaire ainsi qu’un gonflement modéré des tissus mous au pourtour de la cheville.
[38] La docteure Bergeron émet donc une attestation médicale dans laquelle elle précise que la travailleuse a ressenti une douleur subite à la cheville gauche. Elle indique également que la radiographie ne démontre pas de fracture et s’interroge sur la présence d’une entorse de la cheville. Elle dirige la travailleuse pour des traitements de physiothérapie et autorise un retour au travail dans le cadre d’une assignation temporaire qui ne demande pas de mise en charge puisque la travailleuse doit utiliser des béquilles. Dans les faits, la preuve démontre que la travailleuse a débuté une assignation temporaire de travail le 27 juin 2011 seulement.
[39] Le 2 juin 2011, vers 10 h 30, la travailleuse communique avec son supérieur immédiat, monsieur Dubé, pour l’informer qu’elle a quitté son travail plus tôt en raison d’une douleur à la cheville gauche et qu’elle a consulté un médecin.
[40] Le 9 juin 2011, la travailleuse consulte son médecin de famille, la docteure Renée Larouche, qui pose un diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Elle réitère que la travailleuse ne peut faire de mise en charge sur son membre inférieur gauche et précise qu’une consultation en orthopédie est à prévoir.
[41] Le 15 juin 2011, la travailleuse revoit la docteure Larouche qui maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Elle mentionne que la mise en charge est toujours impossible et que la travailleuse sera vue par le docteur Marc-André Tremblay, orthopédiste.
[42] Le 20 juin 2011, la travailleuse rencontre donc le docteur Tremblay. Dans son rapport de consultation, le docteur Tremblay mentionne que les douleurs de la travailleuse sont apparues le 26 mai 2011 alors qu’elle marchait dans l’usine et que depuis ce temps, elle a de la difficulté à faire la mise en charge. Il précise que la travailleuse n’a pas eu de mouvement de torsion de la cheville. Dans ces circonstances, il ne retient pas un diagnostic d’entorse de la cheville et précise que le diagnostic possible pouvant rester est une souris articulaire ou un défaut ostéochondral. Il dirige donc la travailleuse pour une arthrorésonance de la cheville afin de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic.
[43] Les 27 juin 2011 et 12 juillet 2011, la travailleuse revoit la docteure Larouche qui maintient toujours le diagnostic d’entorse à la cheville gauche.
[44] Le 30 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît que celle-ci a subi un accident du travail le 26 mai 2011. Cette décision sera confirmée le 16 août 2011, à la suite d’une révision administrative. Il s’agit du premier litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.
[45] Le 20 juillet 2011, la travailleuse se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique de la cheville gauche. Le docteur Michel Bérubé, radiologiste, interprète cet examen de la façon suivante :
Aspect compatible avec une ostéochondrite disséquante de stade I du dôme astragalien en regard du rebord postéro-médial.
[46] Le 9 août 2011, la travailleuse revoit la docteure Larouche qui retient alors le diagnostic d’ostéochondrite.
[47] Le 25 août 2011, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Tremblay qui retient le diagnostic de lésion ostéochondrale de l’astragale droit[2].
[48] Le 6 septembre 2011, la travailleuse revoit la docteure Larouche qui pose alors les diagnostics de souris articulaire, d’ostéochondrite et d’entorse à la cheville gauche. Elle précise que la travailleuse reverra l’orthopédiste le 29 septembre et qu’il y a lieu de poursuivre l’assignation temporaire de travail jusqu’à cette consultation médicale.
[49] Le 29 septembre 2011, la travailleuse revoit donc le docteur Tremblay qui retient toujours le diagnostic d’ostéochondrite disséquante de stade I du dôme astragalien de la cheville gauche. Il autorise alors la travailleuse à effectuer un retour dans son travail habituel, mais de façon progressive.
[50] Le 29 septembre 2011, le docteur Roland Gay, médecin-conseil de la CSST, émet son avis à l’effet qu’il y a une relation probable entre la lésion ostéochondrale et l’événement du 26 mai 2011.
[51] Le 3 octobre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît qu’il y a une relation entre la lésion ostéochondrale de l’astragale droit[3] et l’événement du 26 mai 2011. Cette décision sera confirmée le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative. Il s’agit du deuxième litige soumis à l’attention du tribunal.
[52] Le 30 novembre 2011, la travailleuse rencontre le docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Celui-ci retient le diagnostic d’ostéochondrite disséquante du dôme de l’astragale et émet l’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle. À cet égard, il écrit :
[…]
À la suite de l’étude du dossier et des pièces médicales justificatives s’y trouvant, après questionnaire et examen de cette patiente, la symptomatologie et les examens para-cliniques sont en faveur d’un diagnostic d’ostéochondrite disséquante du dôme de l’astragale et cette lésion est à mon avis une condition personnelle. À noter que le 26 mai et/ou le 2 juin 2011, il n’y a pas eu de mouvement anormal au niveau de la cheville et il n’y a pas eu de torsion, d’éversion ou d’inversion mais une douleur apparue à la marche le 26 mai et en descendant d’une cuve le 2 juin. Donc événement ayant engendré une entorse de la cheville et l’on se doit donc d’exclure ce diagnostic. À notre avis elle est porteuse d’une condition personnelle d’ostéochondrite disséquante du dôme de l’astragale.
[…]
En résumé, cette patiente est porteuse d’une condition préexistante d’ostéochondrite disséquante qui est devenue symptomatique simplement à la marche le 26 mai 2011. Elle s’est exacerbée le 2 juin 2011 en descendant d’une cuve où elle ne s’est ni tordue la cheville ni tombée, ni même glissée. […] [sic]
[53] Le 30 mars 2012, le docteur Tremblay produit un rapport médical final dans lequel il retient le diagnostic d’ostéochondrite disséquante de stade I de l’astragale gauche. Il précise que cette lésion est consolidée le 30 mars 2012 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[54] La Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que la preuve démontre que la travailleuse a été victime d’un accident du travail, antérieurement, intéressant la cheville gauche. En effet, la travailleuse a effectué une chute en descendant d’une cuve le 24 janvier 2010. Elle a alors subi une entorse de la cheville gauche.
[55] Dans le cadre de son témoignage, la travailleuse explique ne pas avoir été en arrêt de travail à ce moment. Elle a cependant effectué une assignation temporaire de travail pour une période approximative de trois semaines. Elle déclare également avoir effectué quelques séances de physiothérapie à la suite de cet accident. Enfin, elle précise avoir présenté une sensibilité au niveau de sa cheville gauche pour une période d’environ six ou sept semaines après l’accident. Elle affirme qu’elle ne présentait aucun problème au niveau de sa cheville gauche après cette période, et ce, jusqu’au 26 mai 2011, soit une période d’un peu plus d’un an.
[56] Lors de l’audience, le représentant de la travailleuse a produit un extrait de l’ouvrage de référence Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[4] dans lequel il est mentionné que la majorité des lésions ostéochondrales du talus sont d’origine traumatique. À ce sujet, les auteurs écrivent :
Les lésions ostéo-chondrales sont souvent, mais pas toujours, post-traumatiques. Ces lésions sont fréquentes chez le sportif. L’étiologie de la majorité de ces cas est un trauma sous forme d’entorse avec contact entre le talus et le tibia (lésion médiale) ou la fabula (lésion latérale). […]
[57] Les auteurs mentionnent également que les principaux mécanismes de production de ces lésions sont :
Deux mécanismes principaux sont retrouvés :
- l’un, en inversion et flexion dorsale, peut entraîner des lésions du dôme latéral du talus par impaction contre la malléole latérale. Ces lésions sont plutôt en situation antérolatérale et peu profondes;
- l’autre, en inversion et flexion plantaire, peut entraîner des lésions du dôme médial du talus par impaction contre la face inférieure du pilon tibial. Ces lésions sont plutôt de siège postéromédial, habituellement plus profondes et étendues, parfois associées à un kyste intra-osseux.
[58] Le représentant de la travailleuse a également produit un extrait d’un article provenant du site internet Maîtrise orthopédique et intitulé Les lésions ostéochondrales du dôme du talus[5]. Les auteurs affirment également que les lésions ostéochondrales sont généralement d’origine traumatique. En ce qui concerne la symptomatologie de ces lésions, ils mentionnent :
La symptomatologie
Hormis les fractures ostéochondrales récentes qui surviennent dans le cadre bruyant d’une entorse grave de la cheville, toutes les autres lésions ostéochondrales du talus se présente sous un tableau chronique, dominé par une symptomatologie douloureuse. Mais celle-ci peut revêtir plusieurs formes :
- des douleurs aiguës, obligeant à interrompre instantanément l’activité en cours. Elles sont passagères mais se répètent à intervalles variables.
- des douleurs chroniques, plus ou moins invalidantes, mais très gênantes à terme, que ce soit à la marche prolongée ou à la course, a fortiori s’il s’agit d’un patient sportif.
- de véritables « crises articulaires » se prolongeant sur plusieurs jours.
- des blocages vrais à bien différencier des douleurs aiguës souvent confondues par le patient car elles le « bloquent » sur place et qui ne sont donc que des pseudo blocages.
- des sensations d’instabilité douloureuse.
- parfois de véritables instabilités si, à la lésion ostéochondrale, s’associe une laxité chronique de la cheville.
Au total, rien qui ne soit très spécifique puisque bien des pathologies de la cheville peuvent présenter des tableaux similaires. C’est dire que toute symptomatologie douloureuse doit systématiquement faire évoquer une lésion ostéochondrale. [sic]
L’AVIS DES MEMBRES
[59] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis dans ce dossier.
[60] Dans un premier temps, ils estiment que le diagnostic à retenir pour l’analyse de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse est celui d’ostéochondrite disséquante de grade I du dôme de l’astragale gauche. Ils considèrent que le diagnostic d’entorse à la cheville gauche a été posé de façon provisoire et que le véritable diagnostic a été posé à la suite de l’imagerie par résonance magnétique. C’est d’ailleurs le diagnostic qui apparaît de façon constante sur les rapports médicaux qui ont été émis après que la travailleuse se soit soumise à l’examen d’imagerie par résonance magnétique et c’est celui qui apparaît sur le rapport médical final.
[61] Quant au fond du litige, ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ce diagnostic et les événements qui sont survenus les 26 mai 2011 et 1er juin 2011. En effet, ils considèrent que la preuve ne permet pas de conclure à la survenance d’un événement accidentel qui est de nature à causer une telle lésion. Dans les circonstances, ils émettent l’opinion que le tribunal doit infirmer la décision rendue par la CSST et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2011 ou le 1er juin 2011.
[63] La notion de « lésion professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[64] On constate donc que la notion de « lésion professionnelle » couvre tant la blessure ou la maladie consécutive à un accident du travail, la maladie professionnelle ou la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[65] Dans le présent dossier, les prétentions de la travailleuse sont à l’effet qu’il s’agit d’une blessure consécutive à un accident du travail. Elle ne prétend pas être atteinte d’une maladie professionnelle ou que la lésion diagnostiquée à compter du 2 juin 2011 puisse résulter d’une lésion professionnelle antérieure.
[66] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles examinera donc si la preuve soutient cette prétention.
[67] La notion d’« accident du travail », comme celle de « lésion professionnelle », est également définie à l’article 2 de la loi
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[68] Pour faciliter la preuve d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail, la loi prévoit aussi une présomption à l’article 28, qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[69] Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, chacun des trois éléments constitutifs de cette présomption, soit : elle a subi une blessure, cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.
[70] Afin de décider de l’applicabilité de la présomption de l’article 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord identifier le diagnostic de la lésion en cause. Dans le présent dossier, en considérant que la question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles est donc liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse, conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi qui stipule :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[71] La Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic, qui a été posé initialement, est celui d’entorse de la cheville gauche. Par la suite et après avoir pris connaissance des résultats de l’imagerie par résonance magnétique du 20 juillet 2011, les médecins de la travailleuse (docteurs Lapointe et Tremblay) ont retenu un diagnostic d’ostéochondrite de la cheville gauche. Ce diagnostic est celui qui est retenu par le docteur Tremblay lors de la production du rapport médical final.
[72] Devant une telle situation factuelle et afin de statuer sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles doit décider lequel de ces diagnostics doit être retenu. En effet, le tribunal a la compétence pour décider du diagnostic à retenir lorsque les médecins de la travailleuse ont posé successivement différents diagnostics.
[73] À ce sujet, le présent tribunal partage l’opinion émise par la juge administrative Tardif dans l’affaire St-Pierre et Ministère des Transports[6] lorsqu’elle affirme :
[49] Dans la résolution de cette problématique d’identification du diagnostic du médecin qui a charge, le tribunal doit garder à l’esprit que son devoir est de s’assurer que le travailleur obtient ce à quoi il a droit, pas plus ni moins, qu’il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu5 et qu’il doit s’attarder à rechercher la vérité.
[50] C’est ainsi que, lorsque plusieurs médecins consultés successivement posent des diagnostics différents, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que le tribunal doit retenir parmi ces diagnostics celui qui lui paraît le plus approprié compte tenu de la preuve et des faits contemporains6.
[51] Il ne s’agit pas pour le tribunal de statuer lui-même sur le diagnostic mais de retenir, à partir des diagnostics posés par les médecins du travailleur, celui qui s’accorde le mieux avec les faits prouvés.
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5 Voir l’article 377 de la loi.
6 Lefebvre et Services de protection Burns int ltée, 105170-72-9809, 14 décembre 1999, M. Lamarre; Hubert-Universel inc. et Poitras, 115562-72-9904, 29 février 2000, L. Landriault; Frédéric jr Dent et Intersan inc., 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J-F. Martel; Cloutier et Canadian Tire, 154177-31-0101, 21 septembre 2001, H. Thériault, requête en révision rejetée, 28 novembre 2002, G. Marquis; Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Courchesne et Coopérative solidarité bon ménage, 179148-63-0202, 28 mars 2003, C.A. Ducharme; Baril et La Brasserie Labatt ltée, 148915-62B-0010, 23 octobre 2002, A. Vaillancourt, requête en révision rejetée, le 26 août 2003, L. Boucher; Proulx et Fédération UPA Centre du Québec, 30 septembre 2003, J.-L. Rivard; Bélanger et Jeno Neuman & Fils inc., 201441-64-0303, 15 avril 2004, J.-F. Martel; La Brasserie Labatt ltée et Desgagnés, 205494-31-0304, J.-F. Clément; Larouche et Agropur Coop Agro-alimentaire (Oka), 212768-64-0307, 7 juin 2004, J.-F. Martel; Savard et Gestion ADC (1996) inc., [2004] CLP 1380 .
[74] Cette façon de faire a également été bien résumée par la juge administrative Armand dans l’affaire Fortin et Bombardier Aéronautique inc.[7] :
[26] Dans Chalifoux et Groupe TNT inc.2, la Commission des lésions professionnelles déclarait que, dans le cadre de l’analyse de l’admissibilité d’une réclamation pour une lésion professionnelle, la première étape est d’identifier correctement la lésion pour laquelle un travailleur réclame le bénéfice de la loi. En effet, il faut d’abord identifier le diagnostic afin d’identifier la lésion devant faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail3. Toujours dans Chalifoux et Groupe TNT inc., le tribunal rappelait que le diagnostic à retenir est celui qui s’accorde le mieux avec les faits prouvés4 et son identification doit se faire à la lumière de la preuve prépondérante5 .
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2 297077-64-0608, 8 mars 2007.
3 Sivaco Québec inc., et Flibotte, 258340-62B-0503, 28 novembre 2006, A. Vaillancourt.
4 St-Pierre et Ministère des Transports, 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif.
5 Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau (décision accueillant une requête en révision), Sivaco Québec inc., et Flibotte, précitée note 3.
[75] Appliquant ces principes au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic à retenir est celui d’ostéochondrite de la cheville gauche.
[76] En effet, ce diagnostic est celui qui a été retenu par les docteurs Lapointe et Tremblay après que l’investigation radiologique a été effectuée (imagerie par résonance magnétique du 20 juillet 2011) et c’est le diagnostic retenu dans le rapport médical final produit par le docteur Tremblay le 30 mars 2012.
[77] La Commission des lésions professionnelles constate également que le diagnostic retenu initialement, soit celui d’entorse de la cheville gauche, ne s’accorde pas avec la preuve documentaire et testimoniale qui ne démontre pas de mouvements d’éversion ou d’inversion de la cheville gauche de la travailleuse lors des deux faits accidentels qu’elle invoque pour expliquer sa lésion. Un tel mouvement étant nécessaire à la survenance d’une entorse, le tribunal estime que ce diagnostic était erroné et que l’investigation médicale effectuée a permis de poser le bon diagnostic en regard de la lésion de la travailleuse, soit une ostéochondrite de la cheville gauche.
[78] C’est donc en fonction de ce diagnostic que la Commission des lésions professionnelles devra déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[79] Revenons maintenant à l’application ou non de la présomption prévue à l’article 28 de la loi en fonction de la preuve présentée au tribunal dans le présent dossier.
[80] Rappelons que l’application de cette présomption dépend de la démonstration par une preuve prépondérante des trois éléments suivants : la présence d’une blessure, que cette blessure est survenue sur les lieux du travail et que la travailleuse était alors à son travail.
[81] Puisque la première condition nécessaire à l’application de la présomption est que la travailleuse ait subi une blessure, il y a lieu pour le tribunal de déterminer si l’ostéochondrite dont a souffert la travailleuse constitue une blessure.
[82] Premièrement, la Commission des lésions professionnelles considère que ce diagnostic constitue une lésion que l’on peut qualifier de mixte puisqu’il peut s’agir d’une blessure tout comme il peut s’agir d’une maladie.
[83] Afin de déterminer dans un cas particulier si un tel diagnostic constitue une blessure plutôt qu’une maladie, l’élément essentiel qui doit ressortir de la preuve est que la lésion est apparue à un moment précis et non de façon graduelle. À cet égard, le présent tribunal est en accord avec les propos que tenait récemment une formation de trois juges administratifs sur cette question[8] :
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
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58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[84] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les symptômes de la travailleuse sont apparus à un moment précis et de façon subite, soit lorsqu’elle marchait le 26 mai 2011. Dans les circonstances, il est possible de conclure de façon probante à la présence d’une blessure.
[85] Le premier élément nécessaire à l’application de la présomption étant présent, il reste donc à déterminer si cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.
[86] Puisque la Commission des lésions professionnelles considère que les symptômes reliés à la blessure de la travailleuse sont apparus le 26 mai 2011, c’est en fonction de l’événement survenu à cette date qu’il faut déterminer s’il est survenu sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.
[87] À ce sujet, la preuve démontre que la travailleuse a ressenti des douleurs à la cheville gauche alors qu’elle marchait en se dirigeant vers le vestiaire afin de prendre une douche à la fin de son quart de travail. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle a ressenti lesdites douleurs.
[88] En ce qui concerne cette notion à l’effet que la blessure survient alors que la travailleuse est à son travail, le tribunal tient à rappeler les propos que tenait la formation de trois juges administratifs, qui a rendu une décision de principe en ce qui concerne l’application de la présomption de l’article 28[9], à ce sujet :
[181] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec82, a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau83, résume très bien l’état de la situation en écrivant :
Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec26, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :
[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.
Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]27
Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail28.
_________________
26 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.), permission d’appel à la Cour suprême refusée.
27 Id., p. 1244-1245.
28 Voir notamment Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982, C.L.P. 220243-04-0311, 04-04-13, J.F. Clément; Ciment St-Laurent (indépendant) et Beauchamp, C.L.P. 236167-64-0406, 04-10-01, M. Montplaisir.
[nos soulignements]
[182] Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail84.
[183] En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.
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82 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.
83 Précitée, note 72, pp. 239-280.
84 Villeneuve et Groupe Lactel, AZ-00306043 ; Richelieu A & G Doyon et Piché, AZ-50343613 , C.L.P.E. 2005 LP-189; voir également Guimond et Héma Québec, 2007 QCCLP 5580 .
[89] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le fait de se diriger vers le vestiaire, afin de prendre une douche à la fin de son quart de travail, ne fait pas partie des tâches principales ou accessoires de la travailleuse, même si celle-ci est rémunérée à ce moment. En conséquence, on ne peut considérer que la travailleuse était à son travail lorsqu’elle a ressenti des douleurs à la cheville gauche le 26 mai 2011.
[90] En ce qui concerne l’événement du 1er juin 2011, la situation est fort différente de celle du 26 mai 2011 puisque la travailleuse est alors dans l’exécution de ses tâches d’opérateur de salles de cuves.
[91] Il faut cependant se rappeler que les symptômes de la travailleuse étaient présents depuis le 26 mai 2011. Ce constat empêche la travailleuse de pouvoir bénéficier de la présomption en ce qui concerne l’événement du 1er juin 2011 puisque la preuve démontre que la blessure de la travailleuse était présente avant cet événement.
[92] La preuve révèle que la douleur s’est aggravée de façon importante et est devenue incapacitante le 1er juin 2011, mais il n’en demeure pas moins qu’elle était apparue le 26 mai 2011, soit avant le fait accidentel du 1er juin 2011.
[93] Dans ces circonstances, il est impossible de conclure que la blessure de la travailleuse est survenue sur les lieux du travail alors que celle-ci était à son travail le 1er juin 2011.
[94] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[95] Malgré l’inapplicabilité de la présomption, la travailleuse peut voir sa lésion reconnue à titre de blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Pour ce faire, elle devra prouver, de façon prépondérante, chacun des éléments de la définition d’accident du travail que l’on retrouve à l’article 2 de la loi, soit : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, que cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ainsi que la relation entre la lésion diagnostiquée et cet événement.
[96] En fonction de la preuve soumise à l’attention du tribunal dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain qui serait survenu le 26 mai 2011. En effet, la travailleuse précise que ses douleurs sont apparues alors qu’elle marchait pour se diriger vers le vestiaire. Elle précise qu’il n’est rien survenu d’anormal au moment où elle se dirigeait vers ledit vestiaire. Aux yeux du tribunal, le fait de marcher normalement ne peut constituer un événement imprévu et soudain.
[97] En ce qui concerne l’événement du 1er juin 2011, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il s’agit d’un événement imprévu et soudain. À ce sujet, le tribunal retient que lorsque la travailleuse a voulu déposer son pied gauche au sol en descendant du panneau de la cuve, celui-ci ne s’est pas posé à plat, mais plutôt en légère flexion plantaire en raison d’une dénivellation d’environ deux pouces entre le plancher et le grillage. Cette façon de poser son pied au sol constitue pour la travailleuse un événement imprévu et soudain.
[98] Le procureur de l’employeur a insisté sur le fait que le tribunal ne devrait pas retenir cette version des faits puisqu’il considère que la travailleuse a bonifié sa version des faits puisque dans ses déclarations initiales, elle n’avait pas mentionné la dénivellation entre le plancher et le grillage.
[99] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’elle accorde la plus grande crédibilité à la travailleuse en ce qui concerne son témoignage sur les circonstances de cet événement. En effet, cette dernière a témoigné de façon posée et sans tenter d’amplifier les événements survenus. Le tribunal ne note d’ailleurs aucune contradiction notable dans la version de la travailleuse. Il peut, bien entendu, y avoir certaines précisions dans une version que l’on ne retrouve pas dans une autre, mais il ressort que la version de la travailleuse va toujours dans le même sens.
[100] La Commission des lésions professionnelles constate que cet événement est survenu par le fait du travail de la travailleuse puisqu’au moment où il s’est produit, la travailleuse était en train d’effectuer les tâches habituelles reliées à son poste de travail.
[101] Reste donc à déterminer si la preuve prépondérante démontre un lien de causalité entre cet événement survenu le 1er juin 2011 et la lésion de la travailleuse.
[102] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’est pas probante pour conclure à un tel lien de causalité et ce, pour les motifs suivants.
[103] Premièrement, la Commission des lésions professionnelles se doit de rappeler que les symptômes de la travailleuse sont apparus le 26 mai 2011, soit six jours avant cet événement. Il est donc difficile de conclure que c’est cet événement du 1er juin 2011 qui est responsable de la lésion de la travailleuse.
[104] Deuxièmement, selon la littérature médicale produite à l’audience, la lésion qui affecte la travailleuse est souvent de nature post-traumatique. Cependant, selon ladite littérature, le traumatisme que l’on retrouve habituellement pour expliquer cette lésion en est un sous forme d’entorse avec contact entre le talus et le tibia ou la fibula. Il faut donc un traumatisme impliquant un phénomène d’inversion du pied jumelé à une flexion dorsale ou plantaire. La description du fait accidentel du 1er juin 2011 ne représente pas ce genre de traumatisme.
[105] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à la présence d’un accident du travail.
[106] Avant de conclure, le tribunal tient à préciser que la preuve qui lui a été soumise ne peut l’amener à conclure que l’ostéochondrite qui a affecté la travailleuse puisse constituer une autre forme de lésion professionnelle.
[107] Dans un premier temps, force est de constater que la preuve n’a aucunement démontré que cette lésion pourrait être caractéristique du travail exécuté par la travailleuse ou qu’elle serait reliée aux risques particuliers de son travail. Il ne s’agit donc pas d’une maladie professionnelle.
[108] Enfin, tout en constatant que la littérature médicale, qui a été soumise à l’attention du tribunal, reconnaît que l’ostéochondrite peut être une conséquence qui se révèle tardivement d’une entorse à la cheville, aucune preuve n’a été présentée afin de démontrer que l’ostéochondrite qui a affecté la travailleuse serait une conséquence de l’entorse à la cheville gauche qu’elle a subie le 24 janvier 2010. Rappelons que cette entorse n’apparaît pas comme une lésion très sévère puisqu’elle n’a pas entraîné d’arrêt de travail et que la travailleuse a bénéficié de quelques séances de physiothérapie seulement. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’il ne s’agit pas non plus d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 24 janvier 2010.
[109] En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 448862-02-1109
ACCUEILLE la requête de Rio Tinto Alcan - Métal primaire, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 août 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Geneviève Laberge, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mai 2011;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 458228-02-1112
DÉCLARE sans objet la requête de Rio Tinto Alcan - Métal primaire, l’employeur;
DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative, est devenue sans effet.
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Michel Letreiz |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
NORTON ROSE CANADA, S.E.N.C.R.L. |
Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Denis Lepage |
T.C.A. QUÉBEC |
Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Il s’agit manifestement d’une erreur de la part du docteur Tremblay puisque la lésion de la travailleuse intéresse la cheville gauche et non la droite.
[3] Encore une fois, il s’agit manifestement d’une erreur puisque la lésion de la travailleuse se situe à la cheville gauche.
[4] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
[5] Jean-F. KOUVALCHOUK et Jacques RODINEAU, « Les lésions ostéochondrales du dôme du talus », [En ligne], http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/138_kouvalchouk (Page consultée le 17 septembre 2012).
[6] C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif.
[7] [2008] C.L.P. 1507 .
[8] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[9] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, précitée, note 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.