Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

16 janvier 2006

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

271155-07-0509

 

Dossier CSST :

126325059

 

Commissaire :

Me Marie Langlois

 

Assesseur :

Guy Bouvier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mécanique Kingston inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

DÉCISION

_________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 septembre 2005, Mécanique Kingston inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 août 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2005 et déclare que 10,81% du coût des prestations relié à la maladie professionnelle de monsieur Alcide Poirier (le travailleur) sont imputés au dossier financier de l’employeur.

[3]                L’audience a lieu le 9 janvier 2006 en la seule présence du procureur de l’employeur. La CSST n’est pas intervenue dans ce dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas à être imputé des coûts de la lésion professionnelle du travailleur. De façon subsidiaire, l’employeur demande que le pourcentage d’imputation qui lui est attribuable soit porté à 2,25 % plutôt que d’être établi à 10,81 % tel que l’a déterminé la CSST dans sa décision de révision administrative.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le dossier financier de Mécanique Kingston inc. doit être imputé des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur et, dans l’affirmative, le pourcentage attribuable doit être établi.

[6]                Rappelons que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que les employeurs, chez qui le travailleur a exercé un emploi susceptible d’engendrer la maladie professionnelle, voient leur dossier financier imputé du coût des prestations. Les coûts sont partagés proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger que ce travail présentait chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle. L’article 328 de la loi énonçant se principe se lit comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]                Soulignons que le deuxième paragraphe de l’article 328 de la loi oblige à tenir compte non seulement de la durée d’emploi chez les différents employeurs, mais également de l’importance comparative du danger. D’ailleurs la soussignée s’est déjà prononcée en ce sens dans une décision rendue en 2004[2].

[8]                En l’espèce, le travailleur a accumulé au cours de sa carrière, selon les rapports au dossier, 46 495 heures à titre de soudeur-tuyauteur avant d’être retiré du travail à cause de sa maladie professionnelle.

[9]                La preuve au dossier démontre que le travailleur a exercé son métier chez Mécanique Kingston inc. de 1982 à 1985 et en 1989 pour un total de 5 028,75 heures. Les fonctions sont décrites par l’employeur dans un document envoyé à la CSST de la façon suivante :

Années travaillées

Nombre de semaines

Heures travaillées pour MKI

Projets

Heures justifiées

Descriptions

1982

25

958.50

Sulphite

958.50

Nouvelle usine :

Installation de nouveaux raffineurs, filltres convoyeurs, pompes et tamis raccordé à la tuyauterie.

Modification de la tuyauterie sur les lessiveuses existantes.

1983

12

495.500

James Maclaren

453.00

Installation de nouveaux tamis avec nouvelle tuyauterie.

1984

48

1 920.50

James Maclaren

1 920.50

Installation d’un nouveau recovery boiler c/w tuyauterie et équipement dans une nouvelle

1985

38

1 631.25

James Macalren

1 351.00

Installation de nouvelles pompes ainsi que de la tuyauterie sur une nouvelle machine à papier.

1989

1

23.00

C.I.P.

23.00

Différents points de raccord de tuyauterie lors d’un arrêt du moulin.

 

[10]           Le 7 octobre 2004, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles à Montréal étudie le dossier du travailleur, rapportant que celui-ci a été exposé, à titre de plombier-tuyauteur et soudeur, à des poussières d’amiante au cours de sa carrière « en démantelant l’isolant autour des tuyaux ». Le comité note que le travailleur a été investigué en mars 2003[3] pour dyspnée d’effort progressive, ce qui a conduit à la découverte d’un épanchement pleural gauche. Une ponction pleurale s’est alors avérée non diagnostique en mars 2003. Cependant, devant l’aggravation de la dyspnée et une atteinte de l’état général du travailleur avec perte de poids de 15 livres au cours de l’hiver 2003-2004, l’investigation de l’épanchement pleural a été reprise en mars 2004. Cette investigation a conduit au diagnostic de mésothéliome. Après analyse, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles à Montréal concluent que le mésothéliome est relié à l’exposition à l’amiante. Cette conclusion est reprise par le Comité Spécial des présidents le 18 novembre 2004 en ces termes :

En conclusion, les membres du Comité spécial des présidents maintiennent le diagnostic de mésothéliome pleural qui est relié à l’exposition à l’amiante chez ce réclamant. En effet, la biopsie de nodules pulmonaires métastatiques est compatible avec le diagnostic de mésothéliome d’une part et d’autre part l’exposition à l’amiante est tout à fait plausible dans le contexte de travail de ce réclamant.

 

 

[11]           Le 29 décembre 2004, la CSST reconnaît que le travailleur est victime d’une maladie professionnelle, en l’occurrence un mésothéliome pleural, à compter du 13 mai 2004.

[12]           Procédant au partage de l’imputation des coûts de la maladie professionnelle, le 13 avril 2005, la CSST détermine que le travailleur a exercé chez Mécanique Kingston inc. un travail de nature à engendrer le mésothéliome pleural et lui impose une imputation de l’ordre de 18,63 % correspondant à la durée d’emploi. L’employeur conteste cette décision qui est modifiée à la suite d’une révision administrative. En effet, après un recalcul, la CSST établit que le pourcentage attribuable à l’employeur est de 10,81 % correspondant  à 5 028 heures pour le compte de l’employeur sur le total des 46 495 heures de travail comptabilisées. L’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation de cette décision, d’où le présent litige.

[13]           L’employeur plaide, en argumentation principale, que la maladie du travailleur ne peut avoir été contractée à son emploi puisque cette maladie, le mésothéliome pleural, a une période de latence minimale de 22 ans et plus souvent qu’autrement beaucoup plus longue. Il explique que les premiers signes de la maladie du travailleur ont été diagnostiqués en mars 2003. Or, comme le travailleur a travaillé, pour le présent employeur, de 1982 à 1985 et en 1989, soit moins de 22 ans avant l'apparition de sa maladie professionnelle, l’employeur soutient que le danger de cet emploi, par rapport à la maladie professionnelle, est pratiquement nul.

[14]           De façon subsidiaire, l’employeur plaide que, si le tribunal retient que la période de latence minimale est de 20 ans au lieu de 22 ans, seul le travail effectué en 1982 a été fait plus de vingt ans plus tôt. En conséquence, une proportion de 2,15 % (2,06 % selon le calcul correct[4]) devrait être imputée à l’employeur compte tenu de la durée de travail en 1982. Cependant, l’employeur ajoute qu’il est probable que le travail alors effectué n’ait comporté aucune exposition à l’amiante puisque le travailleur était affecté à du travail dans de nouvelles usines et sur de la nouvelle tuyauterie. En outre, l’employeur estime que le travail effectué pendant les années postérieures à 1982 ne peut être relié à la maladie à cause de la période de latence.

[15]           Appuyant son propos principal, l’employeur dépose de la littérature médicale[5]. Il produit notamment l’extrait d’un rapport épidémiologique publié en 1997 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de France intitulé « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante ». Cette étude révèle que le taux d'incidence du mésothéliome est extrêmement faible dans la population en général, soit un à deux cas par million par an tant chez les hommes que chez les femmes. Il est donc environ quarante fois plus rare que le cancer du poumon dans la population générale. Quant à la période de latence, les auteurs écrivent qu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. Ils indiquent également que le risque de mésothéliome lié à une exposition pourrait être proportionnel au délai depuis le moment où a eu lieu cette exposition. Ils s’expriment comme suit: 

La période de latence d'apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l'amiante est extrêmement longue puisqu'elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. La quantification des risques de mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante ne peut donc être réalisée que sur des cohortes suivies pendant de très longues périodes de temps.

 

(…) les mésothéliomes pleuraux (qui seuls sont liés aux expositions à l’amiante).

 

(…)

 

L'exposition à l'amiante est, avec l'âge, le seul facteur de risque connu du mésothéliome.

 

(…)

 

Cependant, pour comparer les risques observés dans les populations présentant des différences qualitatives d’exposition à l’amiante, il est nécessaire de prendre en compte les éventuelles différences de niveau, de durée et de latence d'expositions qui peuvent influencer, de façon majeure, le niveau des risques de mésothéliome.

 

(…) 

 

Le modèle « multi-étape » de la cancérogénèse chez l’homme proposé par Armitage et Doll en 1981 implique que les taux d’incidence d’un type donné de cancer varient comme une puissance bien définie de l’âge, et, plus généralement, comme une puissance du temps écoulé depuis le début de l’exposition à un facteur de risque donné. (…).

 

En s’appuyant sur ce modèle, Newhouse et Berry ont émis l’hypothèse en 1976 que l’accroissement du risque de mésothéliome lié à une exposition pourrait être proportionnel à une puissance du délai depuis le moment où a eu lieu cette exposition, l’exposant de cette fonction puissance représentant le nombre d’étapes correspondant à cette tumeur et à ce type d’exposition. En 1982, Peto, Seidman et Selikoff ont montré que conformément aux prédictions de ce modèle, le risque de mésothéliome semblait proportionnel à la puissance 3ème ou 4ème du délai depuis la première exposition dans la cohorte des calorifugeurs d’Amérique du Nord. (170 cas observés de mésothéliomes).

 

 

[16]           Un graphique montre la relation exponentielle et laisse voir que chez les calorifugeurs, dans une cohorte de 170 cas de mésothéliome, la période minimale de latence est d’environ 22 ans à compter du début de l’exposition mais s’accroît de façon exponentielle par la suite.

[17]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée dans ce sens dans une affaire récente[6] alors que le commissaire a pu bénéficier du témoignage d’un médecin expert en la matière. Le commissaire retenait que « la période de latence après l'exposition à l'amiante pour développer un mésothéliome se situe davantage entre 30-40 ans, mais jamais inférieurement à 20 ans. Les études ont démontré un seul cas inférieur à 20 ans ».

[18]           L’employeur produit un autre article[7] sur le sujet dans lequel on peut lire qu’en regard de l’étiologie du mésothéliome, l’amiante est reconnue comme le facteur de risque le plus répandu associé à la maladie. Au niveau épidémiologique, les auteurs indiquent qu’aux Etats-Unis, 2000 à 3000 patients présentent annuellement un diagnostic de mésothéliome, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au nombre de cas d’il y a plus de dix ans. Cette augmentation s’expliquerait probablement par la longue période de latence entre l’exposition à l’amiante dans les années 1940 à 1960 et les manifestations cliniques de la maladie.

[19]           Par ailleurs, tel que vu précédemment, l’employeur soutient que le travail, effectué pour son compte dans les projets de 1982, ne comporte pas d’exposition aux fibres d’amiante ou s’il y a exposition, celle-ci est minime. En effet, il indique que le travailleur a exécuté ses fonctions dans des usines neuves, sur de la nouvelle tuyauterie. La seule interrogation à ce sujet a trait au projet « Modification de la tuyauterie sur les lessiveuses existantes ». L’employeur n’a pu faire entendre de témoins pour établir si ce dernier projet comportait ou non une exposition à la fibre d’amiante puisque lors de l’audience en 2006, les employés en poste sur ce projet en 1982 n’étaient plus à son emploi. L’employeur considère ainsi qu’il n’y a pas de risque réel de développer la maladie qui affecte le travailleur ou à tout le moins, le risque est minime. Le tribunal considère raisonnable dans les circonstances de suivre le raisonnement de l’employeur puisque la preuve probante ne permet pas de conclure qu’il y avait effectivement de la fibre d’amiante dans le projet ayant trait aux lessiveuses existantes. Rappelons que la CSST n’est pas intervenue au dossier et que le tribunal ne dispose d’aucune autre preuve.

[20]           En outre, le tribunal retient de l’ensemble de la littérature médicale et épidémiologique déposée que l’emploi de soudeur-tuyauteur est un emploi de nature à engendrer le mésothéliome si dans le cadre de son travail, il a été en contact avec la fibre d’amiante et si l’exposition a eu lieu au minimum 20 ans plus tôt, mais généralement 30 ou 40 ans.

[21]           En l’espèce, le travailleur a œuvré pour Mécanique Kingston inc., la première fois  en 1982, et ses premiers symptômes ont été diagnostiqués en mars 2003, soit 20 ans plus tard. Il y a lieu de rappeler que le travailleur a pratiqué son métier pour de nombreux autres employeurs avant Mécanique Kingston inc, et ce, depuis 1966.

[22]           Ainsi, les conditions d’exercice du métier de soudeur-tuyauteur ne comporte pas ou très peu de risque de développer un mésothéliome pleural chez Mécanique Kingston inc., compte tenu du fait que les symptômes du travailleur sont apparus moins de 22 ans après son travail chez l’employeur si l’on retient que la période de latence minimale est de 22 ans. Par ailleurs, si la période de latence minimale est plutôt établie à 20 ans, le tribunal retient qu’en toute probabilité, les conditions d’exercice de l’emploi effectué en 1982 ne comportaient pas les risques nécessaires pour le développement du mésothéliome pleural du travailleur. Le travailleur n'aurait donc vraisemblablement pas développé sa maladie professionnelle chez le présent employeur.

[23]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le dossier financier de l’employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Mécanique Kingston inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 août 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé de coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alcide Poirier, le 13 mai 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Marie Langlois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

LEBLANC LALONDE & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Alpine Insulation Ltd et Armand, CLP 217187-07-0309, 14 octobre 2004, M. Langlois

[3]          D’ailleurs, le dossier comporte des notes médicales du 31 mars 2003 indiquant comme impression diagnostique « possibilité mésothéliome gauche ou emphysème stérile chronique ».

 

[4]          L’employeur semble avoir fait erreur lors de  ses représentations à l’audience dans son calcul puisque la proportion du nombre d’heures selon cette hypothèse est de 2,06 % correspondant à 958,50/46495 et non de 2,15 %

[5]          INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante » dans , Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations de travail et de  la Direction générale de la santé, coll. « Expertise collective INSERM », Paris, Les Éditions INSERM, 1997; SUGARBAKER DAVID J., NORBERTO JOSE J., BUENO RAPHAEL, « Current Therapy for Mesothelioma », extrait du site Internet http://www.moffitt.usf.edu ; Services fédéraux pour les Affaires environnementales 2001, présidence belge pour l’UE, extrait du site Internet http://www.environment.fgov.be;  Groupe Carso, Types d’analyses amiante, site Internet http://carso.fr

[6]          LAB Société en commandite-Bell et CSST, CLP 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur

[7]          Id., 5

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