Décision

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Jacques c

Jacques c. Pétro-Canada

2009 QCCS 4787

JB 1988

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

24 septembre 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

SIMON JACQUES

 

MARCEL LAFONTAINE

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Requérants-Intimés

 

c.

 

PÉTRO-CANADA

IMPERIAL OIL LIMITED /COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

PÉTROLES CREVIER INC.

 

Intimées-requérantes

 

et

 

LES PÉTROLES IRVING INC. /LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC.

ULTRAMAR LTÉE

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

LA COOP FÉDÉRÉE

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

LES PÉTROLES CADRIN INC.

LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. /GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE

GUY ANGERS

CAROLE AUBUT

CLAUDE BÉDARD

RICHARD BÉDARD

FRANCE BENOÎT

CÉLINE BONIN

PIERRE BOURASSA

ANDRÉ BILODEAU

LUC COUTURIER

DANIEL DROUIN

MICHEL DUBREUIL

GISÈLE DURAND

LUC FORGET

STÉPHANE GRANT

DANIEL LEBLOND

JEAN-MICHEL LECLAIR

CAROL LEHOUX

RICHARD MICHAUD

ROBERT MURPHY

GARY NEIDERER

JACQUES OUELLET

CHRISTIAN PAYETTE

            Intimés

 

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 9 septembre dernier, la soussignée rendait jugement autorisant certaines des intimées, en fait six d'entre elles, à produire les ententes contractuelles les liant à des détaillants ou distributeurs de produits pétroliers.

[2]                Trois d'entre elles entendent se prévaloir de l'autorisation obtenue. Elles demandent toutefois au Tribunal de mettre en place deux mesures en vue de protéger la confidentialité d'informations commercialement sensibles.

[3]                La première de ces mesures est le caviardage des contrats, afin que les données commerciales n'apparaissent pas.

[4]                Les requérants ont consenti à cette mesure en autant que le Tribunal puisse examiner le caviardage effectué. Ce qui fut fait.

[5]                Le Tribunal, de façon ex parte, s'est assuré que les contrats en question soient caviardés pour protéger les renseignements suivants :

1.      Les données de nature purement commerciale, soit les prix convenus ou les quantités convenues, ou autres questions pécuniaires convenues entre les pétrolières et leurs détaillants ou distributeurs.

2.      Les renseignements nominatifs touchant des personnes non impliquées dans le présent dossier.

3.      Les codes informatiques apparaissant aux contrats, lesquels, pour une raison de sécurité informatique, ne doivent pas être divulgués.

[6]                Cette question étant réglée, il y a lieu de disposer de la deuxième demande qui est d'ordonner que les contrats en question soient mis sous scellés et ne soient communiqués qu'aux procureurs et à aucune partie.

[7]                Entre elles, les intimées s'engagent à ne pas prendre connaissance des contrats des autres, lesquels ne seront communiqués qu'à leurs procureurs. Les intimées conviennent que les informations contenues aux contrats ne devraient pas être partagées entre elles.

[8]                Les requérants désirent toutefois prendre connaissance des contrats et s'objectent à l'émission d'une ordonnance de type « for lawyers' eyes only ».

Analyse

[9]                En principe, l'audience est publique et les documents déposés à l'audience le sont aussi.

[10]            Toutefois, l'article 13 du Code de procédure civile permet au Tribunal d'ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

[11]            Il est reconnu depuis fort longtemps qu'une partie à un litige commercial doit pouvoir se présenter devant un tribunal judiciaire sans s'exposer à la perte de ses secrets de commerce ou sans en subir un préjudice qui pourrait découler de l'utilisation de ces secrets par une autre partie ou des tiers[1].

[12]            En 2001, dans l'affaire bien connue sous le nom de Lac d'Amiante[2], la Cour suprême du Canada a confirmé le droit à la confidentialité. Bien que cet arrêt ait été rendu dans un contexte fort différent du nôtre, soit dans le contexte de la preuve recueillie lors des interrogatoires au préalable, on constate l'ouverture à limiter l'accès aux informations de nature confidentielle.

[13]            Les tribunaux supérieurs ont reconnu plusieurs méthodes ou techniques proposés par les procureurs et qui permettent de concilier le principe de la transparence du procès contradictoire avec le droit à la protection de certains secrets, comme les secrets commerciaux.

[14]            Ces moyens visent à mettre dans la balance le préjudice des uns et des autres.

[15]            Les intimées estiment le préjudice suffisamment grave pour qu'elles renoncent entre elles à examiner les conventions en place chez leurs concurrentes.

[16]            Le Tribunal estime qu'il doit prendre en compte le contexte particulier dans lequel l'ordonnance est requise.

[17]            Rappelons que l'autorisation de produire les contrats a été donnée en vue de permettre aux intimées de démontrer au tribunal qu’une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif ne devrait pas être accordée quant à elles.

[18]            En soi, aucune action n'est encore logée contre elles. Il faut donc éviter une divulgation prématurée ou superflue d’informations confidentielles.

[19]            D'ici à ce que le recours soit autorisé, il y a lieu d'être attentif afin de protéger les intérêts commerciaux des parties, tout en s'assurant que le principe de la transparence est respecté.

[20]            Au surcroît, les requérants, avant que le recours ne soit autorisé, ne sont pas les représentants des membres. C'est ce statut qu'ils recherchent par leur requête.

[21]            Il serait prématuré, avant qu'ils obtiennent ce statut, de leur permettre d'avoir accès aux secrets commerciaux des intimées.

[22]            Le Tribunal estime qu'une ordonnance de mise sous scellés, assortie d'une condition de type « for lawyers' eyes only », est appropriée dans les circonstances.

[23]            Cette façon de protéger des données confidentielles a été approuvée par les tribunaux supérieurs, entre autres par la Cour d'appel dès 1999[3], de même que par la Cour suprême du Canada en 2005[4].

[24]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]            ACCUEILLE la demande d’ordonnance de confidentialité;

[26]            ORDONNE que :

1.         Les Contrats que les intimées ont été autorisées à produire à titre de preuve appropriée soient mis sous scellés.

2.         Les Contrats ne soient communiqués qu'aux procureurs des parties au dossier et selon les modalités énoncées par l'entente de confidentialité jointe à la présente ordonnance.

3.         Tous les avocats de chaque cabinet prennent les dispositions nécessaires pour que tous les avocats du cabinet et les membres de son personnel assurent la confidentialité des Contrats et que l’accès à ceux-ci soit restreint à ceux qui ont à conseiller leurs clients relativement aux présentes procédures.

4.         Le texte, la teneur et le contenu des Contrats transmis sous scellés aux procureurs des parties demeurent confidentiels et ne puissent être divulgués, y compris à leurs clients, et ne soient utilisés qu’aux seules fins de la présente Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;

5.         Toute reproduction, divulgation, communication ou utilisation des Contrats ou de l’information y contenue de quelque manière que ce soit, sauf pour les fins de plaidoiries dans le cadre de la Requête amendée pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant, soit interdite, y inclus dans les actes de procédure dans lesquels toute référence aux Contrats devra être limitée aux pages et aux numéros de paragraphes, le cas échéant, pour renvoi à la copie des Contrats déposés sous scellés;

6.         Toute plaidoirie eu égard aux détails des Contrats doit faire référence aux pages et aux paragraphes du Contrat concerné et il ne pourra y être référé que selon les modalités qu’établira le Tribunal en temps opportun;

7.         Les procureurs des parties devront retourner les Contrats dans les quinze jours du jugement final à intervenir sur la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, y compris toutes copies ou tous extraits physiques ou électroniques en leur possession, accompagnés d’une attestation qu’ils ont détruit et qu’ils n’ont gardé ni permis que soit gardé des copies de travail ou autre copie ou extrait ou reproduction des Contrats;

[27]            LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des requérants

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Me Philippe Charest-Beaudry

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des requérants

 

Me Sylvain Lussier

Me Karine Chênevert

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc. et de

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis P. Bélanger

Me Julie Girard

Stikeman Elliott

1155, boul. René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée, Guy Angers,

Luc Couturier, Luc Forget, Jean-Michel Leclair

et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Imperial Oil ltd,

Compagnie Pétrolière Impériale ltée et

Pétrolière Impériale

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMillan Binch Mendelsohn

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Éric Dunberry

Me Alexandre Bourbonnais

Ogilvy Renault

1981, Ave McGill College

Bureau 1100

Montréal (Québec)  H3A 3C1

Procureurs de Pétro-Canada

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux et Claude Bédard

 

Me Louis-Martin O’Neill

Me Nick Rodrigo

Me Guy Du Pont

Michael Lubetsky, stagiaire

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.

et Dépan-Escompte Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Jean Saint-Onge

Me Jean-Philippe Lincourt

Lavery de Billy

1, Place Ville-Marie

Bureau 4000

Montréal (Québec)  H3B 4M4

Procureurs de Les Pétroles Global inc. /

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec)inc.

 

Me Serge Amar

Me Marie-Geneviève Masson

Langlois Kronström Desjardins

Tour Scotia

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de La Société Canadian Tire

 

Me Michel Jolin

Langlois Kronström Desjardins

Casier no 115

Procureur de La Société Canadian Tire ltée

 

Me Julie Chenette

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureur de La Coop Fédérée, Robert Murphy

et Gary Neiderer

 

Me Julia Mercier

Me Robert E. Charbonneau

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Louis Riverin

Me Geneviève Fortin

Barbeau et associés

Casier no 160

Procureurs de Gisèle Durand et Michel Dubreuil

 

Me Pierre Séguin

Séguin & associés avocats

437, boulevard St-Charles

Vaudreuil-Dorion (Québec) 

J7V 2N4

Procureurs de Pétroles Crevier inc.

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Filteau, Belleau avocats

28, rue Notre-Dame Est, bureau 301

Montréal (Québec)  H2Y 1L3

Procureurs de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière

Me Dominic Desjarlais

Lamarre Linteau et Montcalm

28, rue Notre-Dame est

bureau 301

Montréal (Québec)  H2Y 1B9

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Medi

630, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Monsieur Stéphane Grant

[…] Val-Bélair (Québec) […]

Intimé

 

Date d’audience :

21 septembre 2009

 



[1]     Audisoft Technologies inc. c. Vizvocus Technologies inc., C.A. Montréal, no 500-09-011350-014, 13 décembre 2001, j. Gendreau, j. Deschamps, j. Chamberland;

      Continental Casualty Company et al c. Combined Insurance Company, [1967] B.R. 814 (C.A.)

[2]     Lac d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743

[3]     Loto-Québec c. Lynn Moore et al, AZ-99011196 (C.A.)

[4]     Smith & Nephew inc. c. Louise Glegg, AZ-50314388 (C.S.C.)

AVIS :
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