Jacques c. Pétro-Canada |
2009 QCCS 4787 |
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JB 1988 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-06-000102-080 |
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DATE : |
24 septembre 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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SIMON JACQUES
MARCEL LAFONTAINE
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE
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Requérants-Intimés |
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c.
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PÉTRO-CANADA IMPERIAL OIL LIMITED /COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE PÉTROLES CREVIER INC.
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Intimées-requérantes |
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LES PÉTROLES IRVING INC. /LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE LES PÉTROLES THERRIEN INC. DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC. ULTRAMAR LTÉE PROVIGO DISTRIBUTION INC. LA COOP FÉDÉRÉE ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC. LES PÉTROLES CADRIN INC. LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. /GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC. PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE GUY ANGERS CAROLE AUBUT CLAUDE BÉDARD RICHARD BÉDARD FRANCE BENOÎT CÉLINE BONIN PIERRE BOURASSA ANDRÉ BILODEAU LUC COUTURIER DANIEL DROUIN MICHEL DUBREUIL GISÈLE DURAND LUC FORGET STÉPHANE GRANT DANIEL LEBLOND JEAN-MICHEL LECLAIR CAROL LEHOUX RICHARD MICHAUD ROBERT MURPHY GARY NEIDERER JACQUES OUELLET CHRISTIAN PAYETTE |
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Intimés |
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ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ |
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[1] Le 9 septembre dernier, la soussignée rendait jugement autorisant certaines des intimées, en fait six d'entre elles, à produire les ententes contractuelles les liant à des détaillants ou distributeurs de produits pétroliers.
[2] Trois d'entre elles entendent se prévaloir de l'autorisation obtenue. Elles demandent toutefois au Tribunal de mettre en place deux mesures en vue de protéger la confidentialité d'informations commercialement sensibles.
[3] La première de ces mesures est le caviardage des contrats, afin que les données commerciales n'apparaissent pas.
[4] Les requérants ont consenti à cette mesure en autant que le Tribunal puisse examiner le caviardage effectué. Ce qui fut fait.
[5] Le Tribunal, de façon ex parte, s'est assuré que les contrats en question soient caviardés pour protéger les renseignements suivants :
1. Les données de nature purement commerciale, soit les prix convenus ou les quantités convenues, ou autres questions pécuniaires convenues entre les pétrolières et leurs détaillants ou distributeurs.
2. Les renseignements nominatifs touchant des personnes non impliquées dans le présent dossier.
3. Les codes informatiques apparaissant aux contrats, lesquels, pour une raison de sécurité informatique, ne doivent pas être divulgués.
[6] Cette question étant réglée, il y a lieu de disposer de la deuxième demande qui est d'ordonner que les contrats en question soient mis sous scellés et ne soient communiqués qu'aux procureurs et à aucune partie.
[7] Entre elles, les intimées s'engagent à ne pas prendre connaissance des contrats des autres, lesquels ne seront communiqués qu'à leurs procureurs. Les intimées conviennent que les informations contenues aux contrats ne devraient pas être partagées entre elles.
[8] Les requérants désirent toutefois prendre connaissance des contrats et s'objectent à l'émission d'une ordonnance de type « for lawyers' eyes only ».
Analyse
[9] En principe, l'audience est publique et les documents déposés à l'audience le sont aussi.
[10]
Toutefois, l'article
[11] Il est reconnu depuis fort longtemps qu'une partie à un litige commercial doit pouvoir se présenter devant un tribunal judiciaire sans s'exposer à la perte de ses secrets de commerce ou sans en subir un préjudice qui pourrait découler de l'utilisation de ces secrets par une autre partie ou des tiers[1].
[12] En 2001, dans l'affaire bien connue sous le nom de Lac d'Amiante[2], la Cour suprême du Canada a confirmé le droit à la confidentialité. Bien que cet arrêt ait été rendu dans un contexte fort différent du nôtre, soit dans le contexte de la preuve recueillie lors des interrogatoires au préalable, on constate l'ouverture à limiter l'accès aux informations de nature confidentielle.
[13] Les tribunaux supérieurs ont reconnu plusieurs méthodes ou techniques proposés par les procureurs et qui permettent de concilier le principe de la transparence du procès contradictoire avec le droit à la protection de certains secrets, comme les secrets commerciaux.
[14] Ces moyens visent à mettre dans la balance le préjudice des uns et des autres.
[15] Les intimées estiment le préjudice suffisamment grave pour qu'elles renoncent entre elles à examiner les conventions en place chez leurs concurrentes.
[16] Le Tribunal estime qu'il doit prendre en compte le contexte particulier dans lequel l'ordonnance est requise.
[17] Rappelons que l'autorisation de produire les contrats a été donnée en vue de permettre aux intimées de démontrer au tribunal qu’une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif ne devrait pas être accordée quant à elles.
[18] En soi, aucune action n'est encore logée contre elles. Il faut donc éviter une divulgation prématurée ou superflue d’informations confidentielles.
[19] D'ici à ce que le recours soit autorisé, il y a lieu d'être attentif afin de protéger les intérêts commerciaux des parties, tout en s'assurant que le principe de la transparence est respecté.
[20] Au surcroît, les requérants, avant que le recours ne soit autorisé, ne sont pas les représentants des membres. C'est ce statut qu'ils recherchent par leur requête.
[21] Il serait prématuré, avant qu'ils obtiennent ce statut, de leur permettre d'avoir accès aux secrets commerciaux des intimées.
[22] Le Tribunal estime qu'une ordonnance de mise sous scellés, assortie d'une condition de type « for lawyers' eyes only », est appropriée dans les circonstances.
[23] Cette façon de protéger des données confidentielles a été approuvée par les tribunaux supérieurs, entre autres par la Cour d'appel dès 1999[3], de même que par la Cour suprême du Canada en 2005[4].
[24] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la demande d’ordonnance de confidentialité;
[26] ORDONNE que :
1. Les Contrats que les intimées ont été autorisées à produire à titre de preuve appropriée soient mis sous scellés.
2. Les Contrats ne soient communiqués qu'aux procureurs des parties au dossier et selon les modalités énoncées par l'entente de confidentialité jointe à la présente ordonnance.
3. Tous les avocats de chaque cabinet prennent les dispositions nécessaires pour que tous les avocats du cabinet et les membres de son personnel assurent la confidentialité des Contrats et que l’accès à ceux-ci soit restreint à ceux qui ont à conseiller leurs clients relativement aux présentes procédures.
4. Le texte, la teneur et le contenu des Contrats transmis sous scellés aux procureurs des parties demeurent confidentiels et ne puissent être divulgués, y compris à leurs clients, et ne soient utilisés qu’aux seules fins de la présente Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;
5. Toute reproduction, divulgation, communication ou utilisation des Contrats ou de l’information y contenue de quelque manière que ce soit, sauf pour les fins de plaidoiries dans le cadre de la Requête amendée pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif et pour obtenir le statut de représentant, soit interdite, y inclus dans les actes de procédure dans lesquels toute référence aux Contrats devra être limitée aux pages et aux numéros de paragraphes, le cas échéant, pour renvoi à la copie des Contrats déposés sous scellés;
6. Toute plaidoirie eu égard aux détails des Contrats doit faire référence aux pages et aux paragraphes du Contrat concerné et il ne pourra y être référé que selon les modalités qu’établira le Tribunal en temps opportun;
7. Les procureurs des parties devront retourner les Contrats dans les quinze jours du jugement final à intervenir sur la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, y compris toutes copies ou tous extraits physiques ou électroniques en leur possession, accompagnés d’une attestation qu’ils ont détruit et qu’ils n’ont gardé ni permis que soit gardé des copies de travail ou autre copie ou extrait ou reproduction des Contrats;
[27] LE TOUT sans frais.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Me Pierre Lebel Me Claudia Lalancette |
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Lebel avocats Casier no 79 |
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Procureurs des requérants |
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Me Guy Paquette Me Karine St-Louis Me Philippe Charest-Beaudry |
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Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs-conseils des requérants |
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Me Sylvain Lussier Me Karine Chênevert |
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Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de La Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc. |
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Me Pascale Cloutier Me Fadi Amine |
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Miller Thomson Pouliot La Tour CIBC, 31e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 |
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Procureurs de Les Pétroles Therrien inc. et de Distributions Pétrolières Therrien inc., France Benoît et Richard Michaud |
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Me Louis P. Bélanger Me Julie Girard |
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Stikeman Elliott 1155, boul. René-Lévesque Ouest 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
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Procureurs de Ultramar ltée, Guy Angers, Luc Couturier, Luc Forget, Jean-Michel Leclair et Jacques Ouellet |
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Me Pierre Legault Me Paule Hamelin |
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Gowling Lafleur Henderson 1, Place Ville-Marie 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 |
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Procureurs de Imperial Oil ltd, Compagnie Pétrolière Impériale ltée et Pétrolière Impériale |
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Me Éric Vallières Me Sidney Elbaz |
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McMillan Binch Mendelsohn 1000, rue Sherbrooke Ouest 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
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Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
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Me Éric Dunberry Me Alexandre Bourbonnais |
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Ogilvy Renault 1981, Ave McGill College Bureau 1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 |
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Procureurs de Pétro-Canada |
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Me Michel C. Chabot Me Hugo Poirier |
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Gravel Bernier Vaillancourt Casier no 95 |
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Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux et Claude Bédard |
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Me Louis-Martin O’Neill Me Nick Rodrigo Me Guy Du Pont Michael Lubetsky, stagiaire |
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Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
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Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc. et Dépan-Escompte Couche-Tard inc. |
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Me Daniel O'Brien Me Pierre Grégoire |
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O'Brien avocats Casier no 41 |
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Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin |
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Me Jean Saint-Onge Me Jean-Philippe Lincourt |
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Lavery de Billy 1, Place Ville-Marie Bureau 4000 Montréal (Québec) H3B 4M4 |
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Procureurs de Les Pétroles Global inc. / Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./ Global Fuels (Québec)inc. |
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Me Serge Amar Me Marie-Geneviève Masson |
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Langlois Kronström Desjardins Tour Scotia 1002, rue Sherbrooke Ouest 28e étage Montréal (Québec) H3A 3L6 |
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Procureurs de La Société Canadian Tire |
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Me Michel Jolin |
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Langlois Kronström Desjardins Casier no 115 |
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Procureur de La Société Canadian Tire ltée |
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Me Julie Chenette |
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Chenette, Boutique de litige inc. 1155, rue University Bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 3A7 |
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Procureur de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer |
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Me Julia Mercier Me Robert E. Charbonneau |
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Borden Ladner Gervais 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 |
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Procureurs de Provigo Distribution inc. |
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Me Louis Riverin Me Geneviève Fortin |
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Barbeau et associés Casier no 160 |
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Procureurs de Gisèle Durand et Michel Dubreuil |
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Me Pierre Séguin |
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Séguin & associés avocats 437, boulevard St-Charles Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2N4 |
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Procureurs de Pétroles Crevier inc. |
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Me Richard Morin |
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Les avocats Morin & associés inc. 30, rue de la Gare, bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B8 |
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Procureurs de Carole Aubut |
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Me Louis Belleau |
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Filteau, Belleau avocats 28, rue Notre-Dame Est, bureau 301 Montréal (Québec) H2Y 1L3 |
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Procureurs de Céline Bonin |
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Me Mark J. Paci |
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Pateras & Iezzoni inc. 500, Place d'Armes Bureau 2314 Montréal (Québec) H2Y 2W2 |
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Procureurs pour Richard Bédard |
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Me Gérald Soulière Me Dominic Desjarlais |
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Lamarre Linteau et Montcalm 28, rue Notre-Dame est bureau 301 Montréal (Québec) H2Y 1B9 |
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Procureurs de Christian Payette |
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Me Jean Berthiaume |
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1800, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2K 1B3 Procureurs de Pierre Bourassa |
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Me Jean-Olivier Lessard Me Jo-Anne Demers |
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Nicholl Paskell-Medi 630, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 1700 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
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Procureurs de Daniel Leblond |
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Monsieur Stéphane Grant |
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[…] Val-Bélair (Québec) […] |
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Intimé |
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Date d’audience : |
21 septembre 2009 |
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[1] Audisoft
Technologies inc. c. Vizvocus Technologies inc., C.A. Montréal,
Continental Casualty Company
et al c. Combined Insurance Company,
[2] Lac
d'Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc.,
[3] Loto-Québec
c. Lynn Moore et al,
[4] Smith & Nephew inc. c. Louise Glegg,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.