Section des affaires sociales
En matière d'indemnisation
Référence neutre : 2017 QCTAQ 04124
Dossier : SAS-M-234450-1502
MARIE-JOSÉE DIONNE
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] La requérante (madame) se pourvoit à l’encontre d’une décision rendue par le service de la révision de la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société), le 17 décembre 2014.
[2] Par cette décision, la Société maintient la décision initiale du 7 janvier 2014 réclamant à madame, qui exerce la profession de psychologue, la somme de 164 840 $, au motif que cette somme lui a été versée sans droit, le tout en vertu de l’article 83.52 de la Loi sur l’assurance automobile[1] (LAA).
[3] Plus précisément, la Société, après avoir mené une enquête, conclut que madame lui a facturé sans droit des traitements de psychothérapie relativement à 40 victimes d’accident de la route qui se prévalent des indemnités en vertu du régime instauré par la LAA, alors que ces traitements n’auraient pas été prodigués.
[4] Par son recours, madame demande l’annulation de la réclamation.
[5] Comme elle présente en outre une requête en irrecevabilité, la seule question dont le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal)[2] est saisi porte sur la recevabilité du recours.
Prétentions des parties
Partie requérante
[6] Dans le cadre de sa requête en irrecevabilité, madame soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour entendre le recours.
[7] En effet, madame allègue que la décision de la Société est ultra vires, soit nulle et sans effets, puisqu’en sa qualité de psychologue « fournisseur de services » pour la Société, elle n’est pas une « personne » ni une « victime » au sens de la LAA, ni une « personne indemnisée » au sens de l’article 83.50 de la LAA ou de toute autre disposition de cette loi. Elle n’est donc pas visée par le régime d’indemnisation qui en découle et ne peut par conséquent être considérée comme étant « une administrée » au sens de l’article 1 de la Loi sur la justice administrative (LJA)[3].
[8] S’appuyant sur l’arrêt SAAQ c. Cyr[4], elle allègue de plus que sa relation avec la Société est un partenariat d’affaires (ou « relation d’affaires ») et non pas une relation statutaire, de sorte que celle-ci relève du droit privé plutôt que du régime public de la LAA, puisque dans la mesure où des rapports contractuels sont en cause, la LAA ne s’applique pas.
[9] Ainsi, n’étant pas une « administrée » au sens de l’article 1 de la LJA, madame plaide que cette loi ne peut trouver application en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour entendre le recours au fond.
[10] Elle souligne que, dans ce contexte, la Société n’avait pas le pouvoir de reconsi-dérer les décisions lui accordant initialement le remboursement des sommes liées aux traitements de psychothérapie qu’elle a prodigués aux 40 victimes d’accident d’automobile.
Partie intimée
[11] L’avocat de la Société soutient, quant à lui, que le Tribunal est compétent pour trancher le litige. Il se fonde à cet effet sur l’attribution de compétence découlant de l’article 18 de la LJA et sur la relation de droit existante entre madame et la Société.
[12] Il plaide, à l’inverse de madame, que cette relation est statutaire puisqu’elle découle de la LAA et qu’elle n’est donc nullement contractuelle, ce qui exclut l’application du régime de droit privé. Il allègue en ce sens l’existence d’un lien de subordination découlant de la LAA et l’absence d’un contrat de service entre madame et la Société.
[13] Il allègue que l’emploi du mot « personne »[5] à l’article 83.50 de la LAA n’est pas restreint à la victime d’un accident ou à la personne indemnisée et que son interprétation permet en l’espèce d’y inclure madame.
[14] Au soutien de ses prétentions, il invoque les principes d’interprétation énoncés dans les arrêts SAAQ c. Cyr, précité, Bell ExpressVu Limited Partnership c. Richard Rex[6] et Pharmascience Inc. c. Binet[7]. Il expose ainsi que le principe d’interprétation applicable à la présente affaire est celui de l’approche contextuelle.
[15] Au sujet de la reconsidération[8], il soutient que si les faits découlant de l’enquête avaient été connus au moment de débourser les frais de traitement de psychothérapie, la Société ne les aurait pas remboursés. Il s’agit donc d’un cas de facturation sans justification, situation assimilable à une fraude, ouvrant la porte au recouvrement en vertu de l’article 83.52 de la LAA.
Questions en litige
[16] Le Tribunal administratif du Québec est-il compétent pour entendre le recours?
[17] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit répondre à deux questions :
1) Quelle est la nature de la relation entre madame et la Société?
2) Quelle interprétation doit-on donner au mot « personne » contenu à l’article 83.50 de la LAA?
[18] Comme ces deux questions commandent l’interprétation de la LAA, le Tribunal les traitera en même temps.
Contexte et analyse
[19] Le tout débute à la suite d’une enquête menée par la Société dans le contexte suivant :
« Mme [nom de madame] est une psychologue membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec et elle exerce en pratique privée. C'est un des fournisseurs ayant le plus gros volume d'affaires avec le SAAQ (sic) en 2012. Pour les années 2009 à 2012, la SAAQ lui a versé 418 143 $ en honoraires professionnels pour des traitements dispensés aux personnes accidentées.
Mme [nom de madame] a rencontré chacun de ses clients, en moyenne 75 fois, alors que les autres psychologues ont fait 13 séances de psychothérapie en moyenne. Plusieurs personnes accidentées demeurent très loin (Laval, Lanaudière, Montérégie, Centre du-Québec, Laurentides) alors que le cabinet professionnel da la psychologue est situé à Montréal.
Parmi les personnes accidentée qui ont fréquenté la clinique de Mme [nom de madame], deux personnes accidentées auraient apparemment reçu plus de 800 traitements.
[…] ».[9]
[20] Il importe de souligner qu’à la demande de la victime[10] à qui la Société accorde une indemnité, les frais de traitement peuvent être remboursés directement au fournisseur de services, le tout en vertu de l’article 83.24 de la LAA qui se lit comme suit :
« 83.24 Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2[11], 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. […] »
(Notre accentuation)
[21] Ainsi, madame transmet ses factures directement à la Société et celle-ci lui verse le remboursement de ces frais en conséquence.
[22] Au terme de son enquête, la Société conclut comme suit :
« […]
Toutefois, même si ces personnes ont déclaré avoir reçu tous les traitements, plusieurs ont déclaré avoir reçu un traitement par semaine, alors que la facturation en indique deux. Également, pour plusieurs individus, la durée des traitements variait entre 45 minutes et 1 heure, alors que la psychologue a facturé des dizaines de doubles traitements pour une même journée.
Finalement, quelques personnes ont reconnu ne pas avoir reçu tous les traitements facturés à la SAAQ. D’après ces personnes, le nombre réel de traitements correspond aux notes cliniques. »[12]
[23] C’est dans ce contexte que la Société estime que madame « a agi en vue d'obtenir un avantage auquel elle savait ne pas avoir droit. Elle a facturé des services de psychothérapie qui n'ont pas été dispensés à des personnes accidentées. »[13]
[24] D’où la réclamation fondée sur l’article 83.52 de la LAA et dont madame demande l’annulation.
[25] Parallèlement à son recours devant le présent Tribunal, madame a également déposé une demande introductive d’instance en nullité et en dommages compensatoires et exemplaires à l’encontre de la Société devant la Cour supérieure[14].
Interprétation de la LAA
[26] L’objet de la Loi sur l’assurance automobile porte sur l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile.
[27] En effet, après les définitions contenues au titre I, les titres II et II portent sur l’indemnisation.
[28] Plus spécifiquement, le titre II porte sur l’indemnisation du préjudice corporel alors que le titre III porte sur l’indemnisation du préjudice matériel, la responsabilité civile et le régime d’assurance.
[29] Au chapitre de l’indemnisation du préjudice corporel, soulignons en premier lieu que le remboursement des frais de traitement de psychologie constitue une indemnité au sens de la LAA et qu’elle est remboursable à ce titre.
[30] En effet, l’article 83.2, contenu au chapitre V de la LAA et le Règlement sur le remboursement de certains frais[15] (le Règlement) stipulent que la victime a droit au remboursement des frais de psychothérapie qu’elle engage aux fins de son traitement lorsque ceux-ci ont été autorisés par la Société:
LAA :
« 83.2 Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident:
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
[…]
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement. »
Le Règlement :
« 7. Sous réserve des articles 8 à 14, les frais engagés pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux sont remboursables dans les cas suivants:
1° lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés au Québec par un médecin, un dentiste ou un optométriste ou, sur ordonnance d’un médecin, par d’autres professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
2° […]
8. Les frais engagés pour suivre un traitement de psychologie sont rembour-sables jusqu’à concurrence de 15 heures de traitement par ordonnance.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 86,60 $ par heure de traitement. »
(Notre accentuation)
[31] Toujours au chapitre de l’indemnisation du préjudice corporel, l’article 4 de la LAA édicte ceci :
« 4. Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au chapitre V. »
[32] Le remboursement des frais de psychothérapie font ainsi partie de l’indemnité, de sorte que celle-ci peut être recouvrée par la Société, tel que le prévoient les articles 83.50, 83.51 et 83.52 :
« 83.50 Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Société.
[…]
83.51 Malgré l’article 83.50, si, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 83.50.
83.52 Malgré l’article 83.50, lorsque la Société reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude. »
(Notre accentuation)
[33] Par conséquent, le Tribunal ne partage pas l’avis de madame voulant que le remboursement des frais de psychothérapie ne soit pas compris dans l’indemnité.
[34] Bien que madame ait d’abord plaidé à l’audience que le remboursement des frais de psychothérapie fait partie de l’indemnité[16], elle réfère dans un second temps le Tribunal au « Dictionnaire de droit privé » et son auteur Serge Braudo[17] au sujet de la définition des termes « indemnité » et « indemnisation ».
[35] Or, puisque l’indemnisation dont il est question en l’espèce, soit l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile, est régie par la LAA et que celle-ci prévoit spécifiquement et sans ambiguïté, en son article 4, que le remboursement des frais prévus par règlement, en l’occurrence notamment ceux de psychothérapie, fait partie de l’indemnité au sens de la LAA[18], il ne saurait être question de référer au droit privé à cet égard ni à aucune autre source d’ailleurs.
[36] Afin de déterminer si les dispositions 83.44.1, 83.50 et 83.52 de la LAA sont opposables à madame, il importe de se pencher sur leur portée, laquelle dépend de l’interprétation qu’on doit en faire.
[37] Le Tribunal doit donc établir si la notion de personne se limite à la victime, incluant les personnes à sa charge, ou si elle peut être étendue au tiers ayant reçu l’indemnité.
[38] Dans l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership, précité, la Cour suprême du Canada établit les principes d’interprétation comme suit :
« 26 (1) Principes d’interprétation législative
Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :
[TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 25; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par. 26; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chef McLachlin; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27. Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ».
27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l’interprétation par les tribunaux du texte d’une loi. Comme l’a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [TRADUCTION] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement ». Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d’une loi qui est elle-même un élément d’un cadre législatif plus large, l’environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l’application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, par. 52, de « principe d’interprétation qui présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet ». (Voir également Stoddard c. Watson, [1993] 2 R.C.S. 1069, p. 1079; Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61, le juge en chef Lamer.)
28 D’autres principes d’interprétation — telles l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » — ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambiguë. (Voir, relativement à l’interprétation stricte : Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, p. 115, le juge Dickson (plus tard Juge en chef du Canada); R. c. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55 (C.A.), p. 59-60; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, p. 413, et R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53, par. 46. Je vais examiner plus loin le principe du respect des « valeurs de la Charte ».)
29 Qu’est-ce donc qu’une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être « réelle » (Marcotte, précité, p. 115). Le texte de la disposition doit être [TRADUCTION] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » (Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182 (H.L.), p. 222, lord Reid). Il est cependant nécessaire de tenir compte du « contexte global » de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14 : « C’est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes » (je souligne), propos auxquels j’ajouterais ce qui suit : « y compris d’autres principes d’interprétation ».
(Notre accentuation)
[39] Au sujet des cas d’ambiguïté, la Cour suprême rappelle, dans l’arrêt Pharmascience Inc. c. Binet, précité, que l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer. La Cour s’exprime en ces termes :
« 35. Les principes d’interprétation suggèrent qu’en cas d’ambiguïté, l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer. Le professeur P.-A. Côté résume ainsi cette règle :
Il est en effet incontestable qu’on peut, lorsque la formule soulève une difficulté d’interprétation, lorsqu’elle n’est pas claire, se référer à la finalité de la loi ou de la disposition examinée pour choisir celui des sens possibles qui est le plus propre à réaliser cette finalité.
(Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 496; voir également Sullivan, p. 219-221.)
Ce principe est conforme à la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, qui, à son art. 41, énonce qu’une « disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage ». Le deuxième alinéa du même article dispose aussi qu’une « loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin […] » ».
[40] Dans l’affaire L.D. c. SAAQ[19], le Tribunal a toutefois eu à se pencher spécifique-ment sur l’interprétation des articles 83.51 et 83.52 de la LAA, visant les cas d’exception au principe de recouvrement établi à l’article 83.50. Le Tribunal en a conclu que celles-ci doivent recevoir une interprétation stricte afin de protéger les victimes de bonne foi :
« [31] L’article 83.51 de la LAA est une exception au principe général de recouvrement de l’article 83.50. […] C’est un article d’exception et il doit être interprété restrictivement. Donc, on ne peut l’élargir par une interprétation large et libérale.
[32] Cet article d’exception est une règle qui vise à protéger les victimes qui ont déjà reçu des indemnités de bonne foi par application de la LAA et qui se voient par la suite pénalisées par des décisions qui réduisent ou annulent leurs indemnités. On ne peut l’appliquer au cas présent, lorsqu’une victime a reçu sans droit des indemnités auxquelles elle n’avait pas droit, à cause de l’erreur du Tribunal pour un vice de fond ou de procédure; une erreur non imputable à l’intimée. Dans le cas de l’article 83.51, le législateur a voulu protéger les victimes qui ont reçu erronément des indemnités suite à des erreurs de l’intimée, l’organisme payeur et non point du Tribunal créé en appel de ces décisions. L’intimée est seule responsable de l’imputabilité des sommes versées aux victimes de la route. »
(Transcription conforme; caractères gras ajoutés)
[41] À la lumière de ces principes et sans se prononcer sur le bien-fondé de la réclama-tion en soi, le Tribunal conclut que la Société était justifiée de recourir aux mécanismes de la Loi sur l’assurance automobile aux fins de sa réclamation à l’encontre de madame.
[42] En effet, adoptant l’approche contextuelle telle que définie par la Cour suprême, le Tribunal conclut que la LAA ne s’applique pas qu’aux victimes d’accident d’automobile uniquement. Le Tribunal constate que dépendamment du contexte, l’emploi des termes diffère. À cet égard, un survol général des dispositions de la LAA s’impose.
[43] Rappelons que la « victime » aux fins de la LAA est définie, à l’article 6, comme étant la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.
[44] L’article 7 stipule que l’indemnisation du préjudice corporel peut être octroyée à la « victime » et aux « personnes à sa charge ».
[45] Les modalités d’établissement du droit à l’indemnité prévues au chapitre II réfèrent à la « victime » ou à la « personne ». Il est logique de conclure que les personnes alors visées sont celles ayant présenté une demande d’indemnité, mais dont le statut de victime n’a pas encore été statué, tel qu’en fait foi par exemple l’article 83.9 de la LAA :
« 83.9 Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu’elle détermine par règlement. »
(Notre accentuation)
[46] Il en va de même des articles 83.12 à 83.19 de la LAA, lesquels accordent à la Société le pouvoir d’exiger d’une « personne » ou d’un « professionnel de la santé » de se soumettre à certaines conditions.
[47] L’utilisation du mot « personne » réfère parfois à quelqu’un d’autre que la victime ou l’administré, tel que l’illustre l’article 83.3 de la LAA :
« 83.3 Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être remboursée de la façon prévue à cet article. »
(Notre accentuation)
[48] Pour ce qui est du chapitre portant sur le paiement des indemnités, soit le chapitre VII, les termes « victime » et « personne » sont tour à tour utilisés.
[49] Il est, par ailleurs, important de noter qu’aux articles 83.31 et 83.32, portant sur la demande de révision auprès de la Société et le recours devant le présent Tribunal, l’utilisation du terme « personne » est privilégiée, tel qu’il est permis de le constater :
« 83.31 Une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
83.32 Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). »
[50] De plus, la personne à qui la Société transmet sa décision et celle qui peut la contester est la « personne intéressée », tel qu’on le constate à l’article 83.43 de la LAA :
« 83.43 Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut la contester devant le Tribu-nal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indem-nité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. »
[51] Il en va ainsi pour toute la section portant sur les décisions rendues par la Société, soit jusqu’à l’article 83.44.2.
[52] Les mêmes vocables sont utilisés dans la section portant sur les recours devant le Tribunal, aux articles 83.45 et 83.49, alors que l’article 83.48 énonce les obligations de la Société de rendre, après révision, une décision motivée et de la communiquer à la « personne intéressée », et d’informer la « personne » de son droit de contestation devant le Tribunal.
[53] À la section du recouvrement, qui, doit-on le souligner, fait également partie du titre II et qui est l’objet du présent débat, hormis aux articles 83.50 à 83.52, déjà cités et où on constate l’emploi des termes « personne qui a reçu une indemnité » à l’article 83.50, les articles 83.53 à 83.55 permettent de constater l’usage des mots « personne » et « débiteur » :
« 83.53 La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l’article 83.59 doit rembourser l’indemnité reçue de la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui prive la Société de son recours subrogatoire.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
83.54 La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
83.55 Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat:
1° qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2° qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec. »
[54] Les articles 83.57 à 83.62 contenus à la section II et portant sur la responsabilité civile ainsi que les articles 83.63 à 83.68 retrouvés à la section III et portant sur les réclamations en vertu d’un autre régime, réfèrent à la « personne » qui a droit à une indemnité, sauf à l’article 83.68, où l’emploi du terme « victime » est repris pour décrire la personne ayant droit à une indemnité à titre de victime d’accident d’automobile ou ayant droit à une rente attribuable en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec[20] ou d’un autre programme de sécurité du revenu.
[55] Le titre III de la LAA, qui traite de l’indemnisation du préjudice matériel et de la responsabilité civile et du régime d’assurance, réfère principalement aux termes « propriétaire d’une automobile » et toute autre personne susceptible de conduire une automobile et « personne assurée », hormis aux articles suivants :
- Art. 84.1, où la définition de « victime » est énoncée aux fins de cette section et ;
- Art. 117, où il est question de la renonciation de la « victime » ou de la « personne assurée » à un droit découlant des dispositions du titre III;
- Art.115, qui réfère à la « victime d’un préjudice matériel ».
[56] Au titre IV, soit celui de l’indemnisation par la Société, bien que l’article 141.1 définisse la « victime » aux fins de ce chapitre, les termes « victime », « personne », « créancier » et « réclamant » sont tour à tour utilisés jusqu’à l’article 149.10.
[57] Les titres V (Dispositions financières), VI (Groupement des assureurs automobiles) et VII (Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers en matière de données statistiques et de tarification) permettent de constater l’étendue des pouvoirs de la Société ainsi que l’étendue de la LAA elle-même, puisqu’elle régit les organismes tels que le Groupement des assureurs automobiles et l’Autorité des marchés financiers.
[58] Le titre VIII (Dispositions pénales et suspensions), contient des dispositions permettant de sévir à l’égard de divers sujets, désignés par différents vocables, tels que « personne », « quiconque », « conducteur d’un véhicule », « assureur », « propriétaire » et « exploitant ». Cela démontre une fois de plus la vaste étendue de la LAA.
[59] Enfin, le titre IX porte sur les pouvoirs de réglementation de la Société et le titre X concerne les dispositions transitoires et finales.
[60] Il importe par ailleurs de souligner qu’en vertu de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec[21] (LSAAQ), la Société a notamment pour fonction de veiller au recouvrement des indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la LAA ou le Code civil du Québec[22] (C.c.Q.) l’autorise.
[61] Ainsi, la lecture de la LAA dans sa globalité permet de conclure que dépendamment du contexte, les victimes d’accident d’automobile ne sont pas les seules personnes concernées par le régime qui y est instauré.
[62] En effet, cette lecture démontre une volonté du législateur de créer un régime d’ap-plication uniforme et exclusif pour tout ce qui touche l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile, ce qui implique tant le remboursement que le recouvrement des indemnités.
[63] Cela ressort également de manière flagrante, d’une part, à l’article 83.57, qui énonce ceci:
« 83.57 Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. »
[64] Par conséquent, sans se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation elle-même, le Tribunal conclut que le trop-perçu peut être réclamé au fournisseur de services, en l’espèce, madame, puisque c’est lui qui reçoit le remboursement de l’indemnité en lieu et place de la victime.
[65] Le Tribunal estime qu’il serait déraisonnable d’interpréter ces dispositions autre-ment, alors que la volonté du législateur à l’article 83.24 est de toute évidence de simplifier et d’accélérer la procédure d’indemnisation, en plus d’éviter que la victime doive elle-même débourser les frais de traitements alors qu’elle n’a peut-être pas les moyens de le faire.
[66] De plus, interprétées dans leur globalité, la lecture des articles 83.51 et 83.52 de la LAA démontrent que le législateur, dont l’objectif est l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident d’automobile, a voulu favoriser la victime de bonne foi en ne lui exigeant pas le remboursement de sommes versées indûment en l’absence de fraude « de sa part ». Même s’il ne l’a pas spécifié, le Tribunal considère qu’il s’agit de l’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi.
[67] Il serait ainsi incohérent que les recours en vue de recouvrer les indemnités, par surcroît celles versées à la suite de fraudes commises à l’insu de la victime de bonne foi, doivent être introduits en dehors du régime déjà instauré à la LAA.
[68] Se fondant sur la LSAAQ et la LAA, madame plaide que le seul recours de la Société est contre la victime. Autrement dit, seules les victimes peuvent demander à recevoir une indemnité, et par conséquent, seules ces dernières peuvent être visées par les procédures de recouvrement. Or, en sa qualité de psychologue fournisseur de services, madame allègue que la Société ne peut procéder au recouvrement auprès d’elle.
[69] Elle se réfère plus particulièrement à l’article 12 de la LAA, lequel interdit la cession de l’indemnité.
[70] De plus, comme l’article 83.3[23] est la seule disposition de la LAA qui prévoit le droit d’une personne autre que la victime d’être remboursée pour des frais qu’elle a acquittés pour cette dernière, elle allègue qu’il faut en conclure que le fournisseur de services ne peut être concerné par le recouvrement.
[71] Avec respect, le Tribunal considère que cette interprétation serait beaucoup trop stricte et qu’elle entraînerait des situations absurdes.
[72] En effet, suivant ce raisonnement, cela signifierait que même en présence d’une fraude commise à l’insu d’une victime, celle-ci pourrait être obligée de rembourser des sommes qu’elle n’a jamais reçues personnellement.
[73] Madame souligne par ailleurs le choix du législateur, à l’article 83.24, de ne pas prévoir la possibilité pour le fournisseur de services de présenter une demande d’indemnité au nom de la personne accidentée, la privant ainsi d’un recours à l’égard de la Société en cas du non-paiement de ses honoraires. De même en est-il des décisions rendues à l’égard des victimes, à l’encontre desquelles le fournisseur de services ne peut opposer aucun droit.
[74] En ce sens, madame évoque que la Société a le pouvoir d’édicter des règles en lien avec l’indemnisation des personnes accidentées, ce qu’elle ne peut faire à l’égard des fournisseurs de services. Cela démontre selon elle la nécessité de recourir aux tribunaux de droit commun.
[75] En l’espèce, c’est la victime qui a mandaté madame afin de lui prodiguer les soins que la Société a accepté de lui rembourser. Il appert ainsi que les droits et obligations découlent de ce mandat et de l’entente qui y est contenue et non pas d’une quelconque entente entre la Société et madame. D’ailleurs, malgré le fait que la Société décide de ne plus rembourser madame à la suite des conclusions de son enquête, rien n’empêche la victime de poursuivre ses traitements auprès de cette dernière et d’en assumer elle-même les frais.
[76] Rien n’obligeait la victime de demander à la Société de verser l’indemnité directement à madame et elle seule pouvait présenter une telle demande. À l’inverse, rien n’obligeait madame à accepter cette façon de faire.
[77] C’est à la victime que revient l’obligation de payer le fournisseur, et ce dernier n’est pas sans recours en cas de non-paiement, puisqu’il pourra se tourner vers la victime pour être payé.
[78] Madame évoque également le fait qu’une demande de recouvrement en vertu des articles 83.50 et suivants relève de la Direction générale des services aux accidentés (DGSA) et non pas de la Direction de la couverture d’assurance et du partenariat d’affaires (DCAPA), ce qui démontre que la Société est tenue d’adresser sa demande à la victime et qu’elle ne peut la faire au fournisseur de service.
[79] Cet argument ne peut être retenu car la personnalité juridique de la Société est indivisible.
[80] Par ailleurs, madame se réfère aux articles 2098 et suivants du C.c.Q. pour appuyer le fait que la relation qu’elle entretient avec la Société est une relation d’affaires.
[81] Dans une lettre datée du 17 juillet 2015, qu’elle a déposée en preuve[24], madame elle-même reconnaît qu’elle n’a « aucun contrat avec la SAAQ, aucune relation d’affaires avec la SAAQ (…) »[25] ni une quelconque entente avec la Société.
[82] Elle soutient toutefois que les dispositions du C.c.Q. en matière de contrat s’appliquent, les citant dans le cadre de son argumentation.
[83] La lecture même de ces dispositions permet de conclure que la relation entre madame et la Société ne peut être qualifiée de contractuelle ou d’affaires, pas plus que les faits en l’espèce ne laissent entrevoir l’existence de la moindre entente entre elles, aussi tacite soit-elle :
« 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. »
(Notre accentuation)
[84] Tel que le Tribunal vient de le mentionner, le fournisseur de service n’est pas mandaté par la Société, mais bien par la victime. De plus, il n’existe aucun lien de subordination entre la victime et madame, alors que celle-ci, à titre de professionnel de la santé, peut être tenue de se soumettre à certaines exigences à la demande de la Société. De plus, l’article 83.24 prévoit un pouvoir de contrôle de la Société sur les fournisseurs de services et énonce certaines obligations auxquelles le fournisseur peut avoir à se soumettre à la demande d’un inspecteur désigné par la Société.
[85] Des dispositions pénales sont même prévues afin d’assurer le contrôle de certaines informations en possession du fournisseur, à l’article 190.1 de la LAA.
[86] Au soutien de son argument voulant que sa relation avec la Société est une relation d’affaires, madame produit deux lettres que la Société lui a transmises, l’une en date du 4 novembre 2013, évoquant la fin de leur partenariat d’affaires, l’autre datée du 9 octobre 2013[26].
[87] La lettre du 4 novembre 2013 n’est ni plus ni moins qu’une lettre informative, par laquelle la Société avise madame qu’elle ne sera plus remboursée pour les frais de traitement facturés à compter du 8 novembre 2013 et que la clientèle recevant ces traitements sera également avisée en ce sens. Enfin, la Société informe madame que les mesures légales appropriées seront prises à son égard. Comme il s’agit d’une lettre informative, cela explique qu’elle ne puisse avoir recours au droit de révision, contrairement à la réclamation à laquelle elle fait face actuellement.
[88] Le fait que l’objet de la lettre réfère à une « Rupture du lien d’affaires avec Madame [nom de madame], psychologue » ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’existence d’une relation d’affaires.
[89] Au contraire, la preuve démontre que madame a reçu plusieurs correspondances de la Société en lien avec les diverses victimes à qui elle a prodigué des soins et il est évident que ces correspondances lui ont été transmises soit à titre informatif, par exemple lorsque des traitements de psychothérapie ont été autorisés, soit dans le cadre du remboursement de frais généraux, soit lorsque la Société a usé de son pouvoir de subordination, dans le cas par exemple d’une demande de rapport évolutif. Une copie est également transmise à la victime, ce qui lui permet de suivre l’évolution de la situation et d’exercer son droit de contestation, le cas échéant.
[90] Madame soulève d’autres exemples sémantiques pour appuyer l’existence d’un lien contractuel plutôt que statutaire, tel que l’utilisation du terme « honoraire » lors des remboursements qui lui sont directement versés.
[91] Or, le Tribunal constate que d’une manière générale la Société emploie ce terme lorsqu’il est question de lui rembourser des factures liées aux rapports d’évolution qu’elle a confectionnés, alors qu’elle utilise l’expression « frais de psychologie » lorsque vient le temps de lui rembourser des factures liées aux traitements qu’elle a prodigués. Par conséquent, cette question de sémantique ne saurait entraîner quelque conclusion que ce soit quant à la nature de la relation existant entre madame et la Société.
[92] À l’égard du pouvoir de contrôle prévu à l’article 83.24, madame expose que comme la Société ne s’en est pas prévalue dans la présente affaire, cela démontre que cette dernière considère elle-même que sa relation avec elle ne découle pas de la LAA.
[93] Elle avance en effet que l’enquêteur responsable de l’affaire a plutôt présenté une demande de mandat de perquisition en se fondant sur les articles 184 et 185 de la LAA, soit les dispositions pénales liées à la perception d’indemnités sans droit.
[94] De plus, elle dépose un article de journal daté du 15 octobre 2009[27] selon lequel la Société a intenté une poursuite « pour surfacturation » à l’encontre d’une clinique médicale devant un tribunal de droit commun.
[95] Le Tribunal ne peut tirer aucune inférence du choix de la Société d’intenter une poursuite devant un tribunal de droit commun pour résoudre une situation, d’autant plus que les détails factuels l’y ayant mené sont inconnus, pas plus qu’il ne peut le faire quant à son choix d’obtenir des renseignements par le biais d’un mandat de perquisition plutôt que par le biais de l’article 83.24.
[96] Par ailleurs, madame plaide que si la Société considérait que son pouvoir de réclamer au fournisseur de services découle de la LAA, elle aurait dû rendre une décision selon l‘article 83.29 de la LAA et elle n’aurait pas eu à lui écrire qu’elle mettait fin à sa relation d’affaires avec elle.
[97] L’article 83.29 prévoit ce qui suit :
« 83.29 La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1° si la personne qui réclame une indemnité:
fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
2° si la personne, sans raison valable:
a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;
b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d) pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir. »
[98] Avec respect, le Tribunal ne peut retenir cet argument. D’une part, en lien avec le paragraphe 1o, il ne faut pas confondre la personne qui réclame une indemnité avec celle qui la reçoit. En effet, puisque seule la victime et ses personnes à charge sont titulaires du droit à l’indemnité et comme l’article 12 interdit la cession de l’indemnité à quiconque, « la personne qui réclame une indemnité » demeure la victime elle-même et les personnes à sa charge. D’ailleurs, madame elle-même reconnaît qu’elle ne peut réclamer l’indemnité.
[99] De plus, en l’espèce, la Société ne fait aucun reproche aux victimes, puisque son allégation de surfacturation ne concerne que madame.
[100] D’autre part, les énoncés du paragraphe 2o démontrent sans équivoque que la personne visée est la victime de l’accident.
[101] Par conséquent, l’article 83.29 est inapplicable en l’espèce puisqu’il ne concerne pas madame.
[102] Pour tous les motifs exposés précédemment, le Tribunal conclut que la relation existante entre madame et la Société n’est nullement contractuelle, que ce soit à titre de partenariat d’affaires ou autrement et qu’elle découle exclusivement de la LAA. Cette dernière était donc justifiée de recourir à la procédure édictée aux articles 83.44.1, 83.50 et 83.52 de la LAA pour adresser sa réclamation à madame.
[103] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le Tribunal administratif du Québec a compétence pour entendre toute affaire découlant de la LAA, tel qu’on l’a vu à l’article 83.49, mais également en vertu de l’article 18 de la LJA:
« 18. La section des affaires sociales est chargée de statuer sur des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, de services de santé et de services sociaux, de régime de rentes, d’indemnisation et d’immigration, lesquels sont énumérés à l’annexe I. »
(Notre accentuation)
[104] L’Annexe I de la LJA prévoit ceci :
« 5. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
[…] 4° les recours formés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur l’assurance automobile […] ».
[105] C’est donc à ce titre que madame peut se voir opposer une décision individuelle et ainsi être considérée comme étant une administrée au sens de l’article 1 de la LJA.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
REJETTE la requête en irrecevabilité;
DÉCLARE le recours RECEVABLE;
RETOURNE le dossier au SECRÉTARIAT DU TRIBUNAL afin que les parties soient convoquées à une audience portant sur le recours au fond.
Raiche Pineault Laroche
Me Julien Gaudet-Lachapelle
Procureur de la partie intimée
[1] RLRQ, chap. A-25.
[2] Une formation d’un seul membre a été constituée par application de l’article 79 et du troisième alinéa de l’article 82 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ., chapitre J-3.
[3] RLRQ, chap. J-3.
[4] [2008] 1 R.C.S. 338.
[5] L’article 83.50 réfère plus précisément à « la personne qui a reçu une indemnité ».
[6] [2002] 2 R.C.S. 559.
[7] [2006] 2 R.C.S. 513.
[8] Prévue à l’art. 83.44.1 de la LAA.
[9] Page 7 du rapport d’enquête daté du 17 octobre 2013.
[10] La victime, aux fins de la LAA, est définie comme suit à son article 6 :
« 6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. »
[11] L’article 83.2 concerne le remboursement des frais engagés en raison de l’accident, tel qu’on le verra plus loin.
[12] Page 8 du rapport d’enquête.
[13] Page 8 du rapport d’enquête. Transcription conforme.
[14] Cette demande est datée du 16 août 2016.
[15] RLRQ, chap. A-25, r.14.
[16] Madame a produit en ce sens sous R-3 l’argumentation d’une avocate qu’elle a mandatée afin de faire des représentations en son nom auprès du Service de révision de la Société.
[17] Dictionnaire du droit privé, http://www.dictionnaire-juridique.com.
[18] Voir aussi : J.O. c. SAAQ, SAS-M-134492-0707, 26 mars 2012; confirmé après révision pour cause le 2 juin 2014, où le Tribunal affirme que l’indemnité au sens de la LAA ne doit pas être interprétée au sens large comme signifiant toute indemnisation en général, puisque les indemnités prévues à la LAA sont définies de manière spécifique.
[19] SAS-M-105171-0402, confirmée en révision le 28 juin 2005.
[20] RLRQ, chap. R-9.
[21] RLRQ, chap. S-11.011.
[22] Art. 2(2)c) de la LSAAQ
[23] « Art.83.3 : Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être remboursée de la façon prévue à cet article. »
[24] R-2 en liasse.
[25] Pièce R-2, page 6 de 7 de la lettre du 17 juillet 2015. Transcription conforme.
[26] Qui s’adresse aux psychologues et psychothérapeutes en pratique privée afin de les informer de l’augmentation des tarifs prévus au Règlement.
[27] Elle réfère au plumitif de la cause, produit à l’Annexe 4 de ses pièces.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.