Décision

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Hôpital Marie Clarac

2009 QCCLP 4700

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 juillet 2009

 

Région :

Laval

 

Dossier :

315548-61-0704-R

 

Dossier CSST :

127864999

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Marie Clarac

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

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[1]                Le 22 septembre 2008, l’employeur, Hôpital Marie Clarac, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il réclame la révision ou la révocation d’une décision rendue par le Tribunal le 12 août 2008.

[2]                Par celle-ci, le Tribunal confirme, pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 mars 2007 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative), il déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts qu’il revendique conformément à ce qui est prévu au second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et il impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Céline Morel Bourgoin (la travailleuse) le 19 mars 2005 au dossier d’expérience de celui-ci.

[3]                L’employeur ayant requis la tenue d’une audience relativement à cette requête, celle-ci a lieu à Laval, le 5 juin 2009, en présence de la représentante de l’employeur, Me Anne-Marie Bertrand.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La représentante de l’employeur soutient que la décision rendue le 12 août 2008 comporte des erreurs de droit équivalant à un vice de fond de nature à l’invalider.

[5]                Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 12 août 2008 et de déclarer que l’employeur a droit à un transfert des coûts conformément à ce qui est prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi.

[6]                De plus, la représentante de l’employeur indique que la décision rendue par le premier juge administratif prend l’employeur par surprise et que ce dernier n’a pu se faire entendre adéquatement sur la notion de tiers. Elle croit donc que la décision rendue le 12 août 2008 devrait être révoquée pour ce motif et que la Commission des lésions professionnelles devrait se prononcer sur le fond de ce dossier et déclarer que l’employeur a droit au transfert des coûts revendiqué.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le premier juge administratif le 12 août 2008 doit être révisée ou révoquée comme le réclame l’employeur.

[8]                La Commission des lésions professionnelles rappelle que les décisions rendues par le Tribunal sont finales et sans appel[2].

[9]                Cependant, l’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue lorsqu’une partie lui en fait la demande et lorsque les conditions qui y sont énoncées sont respectées, à savoir lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, ou lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

[10]           La représentante de l’employeur invoque d’abord le vice de fond de nature à invalider la décision.

[11]           Cette notion de vice de fond a fait l’objet d’une interprétation constante et unanime de la part de la Commission des lésions professionnelles depuis son introduction à la loi.

[12]           Elle réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3].

[13]           La Cour d’appel du Québec reprend d’ailleurs avec approbation les principes élaborés par la Commission des lésions professionnelles à ce sujet tout en précisant le rôle du Tribunal en cette matière et le niveau de preuve requis afin de conclure à la présence d’une erreur manifeste équivalant à un vice de fond.

[14]           Ainsi, dans les décisions CSST c. Fontaine[4] et CSST c. Touloumi[5], elle invite d’abord la Commission des lésions professionnelles à faire preuve de retenue lorsque saisie d’un recours en révision. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[6]. Elle ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[7].

[15]           La Cour d’appel recommande donc une certaine réserve dans l’utilisation et l’analyse de ce motif de révision et de révocation, puisque la décision rendue par le premier juge administratif fait autorité et ne devrait que très rarement être l’objet d’une intervention de la part de la Commission des lésions professionnelles.

[16]           En outre, la Cour d’appel signale que la partie qui requiert la révision ou la révocation d’une décision pour un tel motif a un fardeau de preuve relativement imposant. En effet, elle doit établir l’existence d’une erreur grave, évidente, fondamentale et déterminante dans la décision dont elle veut obtenir la révision ou la révocation.

[17]           Selon la Cour d’appel, « la faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur […] voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique »[8].

[18]           Ces éléments doivent donc être établis afin que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure à un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi.

[19]           Or, afin de bien comprendre les arguments soulevés par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de dresser un bref tableau des faits sur lesquels repose la décision attaquée en l’espèce.

[20]           L’employeur est un centre de réadaptation pour handicapés physiques ou mésadaptés sociaux et la travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour ce dernier.

[21]           Le 19 mars 2005, elle est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Elle donne un verre d’eau à un usager et celui-ci lui agrippe la main en serrant très fort. Des diagnostics de traumatisme ou de contusion à la main droite sont retenus et ces lésions sont consolidées le 30 avril 2005.

[22]           Toutefois, le 7 mai 2005, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale et, au terme d’un court suivi médical, la tendinite diagnostiquée alors est consolidée le 8 juillet 2005, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles. La travailleuse reprend donc ses fonctions à cette date.

[23]           Le 5 août 2005, dans le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, l’employeur réclame un transfert des coûts générés par ces lésions professionnelles. Il invoque que la lésion est attribuable à un tiers, c’est-à-dire l’usager, que cet usager est hébergé dans une unité d’orthopédie où il peut circuler à sa guise et qu’il n’est pas identifié comme un patient ayant des problèmes psychiatriques de nature à expliquer son comportement.

[24]           Le 11 décembre 2006, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame. Bien qu’elle reconnaisse la qualité de tiers du patient impliqué dans la lésion professionnelle, elle estime que l’événement fait partie des risques assumés par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 13 mars 2007, la Révision administrative la maintient.

[25]           Le litige se transporte donc devant la Commission des lésions professionnelles.

[26]           Comme il est souvent d’usage en matière de financement, l’employeur choisit de ne pas se présenter à l’audience et de déposer une argumentation écrite exposant son point de vue sur sa demande.

[27]           Or, compte tenu de la position retenue par la Commission des lésions professionnelles quant au statut de tiers du bénéficiaire ou de l’usager d’un centre de soins, l’employeur ne présente aucune argumentation à ce sujet, se contentant d’invoquer la jurisprudence plus que majoritaire en cette matière et insistant plutôt sur les autres éléments de preuve requis par l’article 326 de la loi, à savoir la notion d’accident attribuable à un tiers et la notion de risques assumés par l’employeur.

[28]           Le premier juge administratif rend sa décision le 12 août 2008. Il rejette la requête déposée par l’employeur.

[29]           Après avoir exposé les faits au dossier, le premier juge administratif cite l’article 326 de la loi et il indique au paragraphe [15] de la décision que « ce qui est dit à l’article 326 (2), c’est qu’il serait injuste d’imputer à un employeur les coûts d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers ».

[30]           Par la suite, le premier juge administratif s’attarde à analyser la notion de « tiers ». Il en parle dans dix-huit des vingt-cinq paragraphes exposant les motifs de la décision. Il écrit notamment :

[21]      Pour revenir à la notion de tiers qui est utilisée par la CSST et par plusieurs commissaires de la Commission des lésions professionnelles, soit qu’un tiers « n’est pas l’employeur ni le travailleur et que c’est quelqu’un d’étranger au rapport juridique entre les deux », le soussigné estime que cette définition est incomplète et ne permet pas d’appliquer l’esprit de la loi. En ne développant pas la notion de tiers on permet même de contourner l’esprit de la loi en donnant à la notion d’injustice une portée qu’elle n’a pas.

 

[22]      Il est trop facile de parler d’une personne qui serait étrangère au rapport juridique entre un employeur et un travailleur. C’est quoi exactement un rapport juridique entre deux personnes, entre un employeur et son travailleur ? Parle-t-on ici des conditions financières de leurs relations, parle-t-on des conditions de travail établies entre eux, parle-t-on de la description des tâches de travail ? Être étranger au rapport juridique entre un employeur et son travailleur, cela implique quoi exactement ?

 

[23]      Le soussigné estime qu’il faut entendre par la notion de tiers non seulement une personne qui n’est ni l’employeur ni le travailleur mais c’est une personne étrangère à leur rapport juridique, à leurs activités économiques, à leurs activités habituelles et régulières; c’est une personne pour qui ni l’employeur ni le travailleur ne saurait être responsable, c’est quelqu’un sur qui ni l’employeur ni le travailleur n’a de contrôle.

 

[24]      Un accident du travail « attribuable à un tiers » c’est un accident du travail qui survient à la suite de l’action d’un tiers qui intervient par son geste, dans les activités normales et habituelles de l’employeur et de son travailleur.

 

[25]      Dans la cause Ville de Lasalle et Pelletier, le tribunal a retenu qu’il faut qu’une personne soit libre de tout contrôle de la part de l’employeur ou du travailleur pour qu’elle soit considérée comme une tierce personne au sens de la loi.

 

[26]      L’idée que le bénéficiaire de soins dans un centre hospitalier ne peut être considéré comme un « tiers » a été retenue récemment.

 

[27]      Dans la cause Centre hospitalier Champlain Marie-Victorin, la Commission des lésions professionnelles retenait ceci :

 

…le patient d’un hôpital ou le bénéficiaire d’un centre d’hébergement ou d’un centre hospitalier n’est pas un tiers, quelque soit sa conduite parce que lorsqu’il est un patient dans un de ces centres, il est sur le contrôle et la garde du centre et de ses employés, et ce, même si l’agression revêt un caractère particulièrement grave.

 

[28]      Le soussigné estime que c’est dans la notion même de tiers qu’il faut considérer l’idée des risques inhérents aux activités d’un employeur et d’un travailleur.

 

[29]      C’est la raison pour laquelle la définition de tiers plus large que proposée plus haut, permet justement de mieux cerner qui est un tiers et qui ne l’est pas.

 

[…]

 

[32]      Il ne devrait pas y avoir une recherche de la définition de tiers puis une clarification de la notion de justice ou de risques inhérents aux activités de l’employeur. Pour appliquer la loi, définir clairement la notion de tiers permet d’appliquer ou non l’exception prévue à l’article 326 (2) de la loi.

 

[33]      Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles estime que le bénéficiaire de soins chez l’employeur qui aurait serré le bras à la préposée aux bénéficiaires, le 19 mars 2005, ne répond pas à la définition de tiers. C’est une personne qui est présente dans les activités de l’employeur, c’est une personne envers qui l’employeur et sa travailleuse ont des obligations, c’est une personne sur qui l’employeur a certainement un certain contrôle.

 

[34]      L’employeur ne peut prétendre que son patient est un tiers et pour cette raison, l’employeur ne peut demander l’application des dispositions de l’article 326 (2) de la loi.

 

 

 

[31]           Le premier juge administratif cite certaines décisions au soutien de ses conclusions, dont quelques-unes qu’il a lui-même rendues précédemment.

[32]           Le 22 septembre 2008, l’employeur réclame la révision de cette décision.

[33]           Dans cette requête ainsi que lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision et en révocation, la représentante de l’employeur soutient que, en concluant qu’un bénéficiaire n’est pas un tiers, le premier juge administratif commet une erreur de droit manifeste et déterminante de nature à invalider la décision.

[34]           De plus, en concluant que l’employeur exerce un contrôle sur les bénéficiaires en l’absence de toute preuve à ce sujet, il commet une autre erreur révisable.

[35]           La représentante de l’employeur cite la décision rendue par une formation de trois juges dans l’affaire Ministère des transports et CSST[9]. Or, dans cette décision, les juges analysent l’ensemble de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles et par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ainsi que les dispositions législatives pertinentes et ils en viennent à la conclusion qu’un tiers est toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier. Ils ajoutent que, dans cette optique, le bénéficiaire est un tiers au sens de l’article 326 de la loi. L’employeur revendique l’application de cette décision au présent dossier.

[36]           En outre, la représentante de l’employeur note que l’interprétation proposée par cette formation est constante et uniforme et elle reflète le courant jurisprudentiel majoritaire, sinon quasi unique, sur la question.

[37]           Or, le premier juge administratif s’en dissocie sans s’expliquer autrement que par le fait qu’il serait « trop facile » de s’y conformer. La représentante de l’employeur estime qu’une jurisprudence unanime constitue une source de droit et que le premier juge administratif ne peut l’écarter sans motif sérieux et sans justifier sa position. Ce n’est pas ce qui est retrouvé en l’espèce et, en conséquence, cela donne ouverture à la révision réclamée.

[38]            La représentante de l’employeur discute ensuite de la question du contrôle sur les bénéficiaires, le premier juge administratif prétendant que l’employeur exerce un tel contrôle sur ceux-ci.

[39]           Elle indique que les règles de droit applicables s’opposent à une telle conclusion. Elle cite la Charte des droits et libertés de la personne[10] et, plus particulièrement, l’article 1 qui édicte que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de la personne. Elle réfère à l’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[11] qui énonce que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Elle parle aussi de la procédure d’examens des plaintes des usagers insatisfaits des services reçus. Elle dépose, aussi, un extrait du Code civil du Québec qui prévoit, à l’article 10, que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité et qui prévoit, à l’article 11, que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature.

[40]           La représentante de l’employeur conclut que l’employeur ou le personnel de l’employeur n’ont absolument aucun contrôle sur les usagers et que cette prétention du premier juge administratif heurte de plein fouet les dispositions législatives pertinentes.

[41]           Enfin, la représentante de l’employeur signale que cette affirmation du premier juge administratif au sujet du contrôle de l’employeur sur les usagers ne repose sur aucune preuve et n’est aucunement motivée.

[42]           Selon la représentante de l’employeur, le premier juge administratif se base donc sur une fausse prémisse et il commet une erreur qui a un effet déterminant sur le sort du litige puisque non seulement n’applique-t-il pas la jurisprudence pertinente mais, de surcroît, sa motivation présente de graves lacunes.

[43]           Elle dépose et commente certaines décisions[12] au soutien de son argumentation à ce sujet.

[44]           Par ailleurs, la représentante de l’employeur indique que la décision rendue par le premier juge administratif le 12 août 2008 prend l’employeur par surprise. En effet, dans son argumentation écrite, l’employeur ne ressent pas le besoin de plaider la question du tiers vu la jurisprudence quasi unanime voulant que l’usager ou le bénéficiaire des soins soient des tiers au sens de l’article 326 de la loi. Or, l’employeur reçoit une décision portant uniquement sur cette notion de tiers et il constate que le premier juge administratif se dissocie complètement du courant jurisprudentiel constant en cette matière sans qu’il ait pu faire valoir son point de vue à ce sujet. La représentante de l’employeur estime que ce dernier a donc été privé de son droit d’être entendu sur cette question.

[45]           Après avoir considéré les arguments soulevés par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aucun vice de fond de nature à invalider la décision attaquée n’a été démontré.

[46]           En effet, la représentante de l’employeur déplore, en premier lieu, le fait que le premier juge administratif ne suive pas la jurisprudence plus que majoritaire de la Commission des lésions professionnelles sur la question du tiers.

[47]           Or, la Commission des lésions professionnelles rappelle que, comme mentionné par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Amar et CSST et Locations d’autos et camions Discount et C.L.P.[13], les décideurs bénéficient d’une marge de manœuvre appréciable lorsque vient le temps d’interpréter le texte d’une loi ou d’un règlement. La Cour écrit :

[27]      L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique. L’exercice d’interprétation exige de l’interprète de procéder à des choix qui, bien qu’encadrés par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’appréciation admissible.

 

 

 

[48]           Or, l’interprétation favorisée par le premier juge administratif a joui d’une certaine faveur avant les années 2000 et, de ce fait, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’elle ne repose d’aucune façon sur le texte de l’article 326 de la loi. De plus, cette interprétation est privilégiée dans certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles comme le mentionne le premier juge administratif dans la décision attaquée.

[49]           Il est vrai que ce courant jurisprudentiel est désuet et a été pratiquement abandonné par la presque totalité des juges administratifs devant statuer sur cette question. Cependant, ce courant existe et il ne revient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de trancher les conflits jurisprudentiels ou de favoriser un courant au détriment de l’autre[14].

[50]           La Commission des lésions professionnelles doit plutôt respecter l'interprétation du premier juge administratif dans la mesure où elle ne contient pas d'erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur le litige.

[51]           Il est également vrai que, selon les textes législatifs déposés par la représentante de l’employeur, la notion de contrôle de l’usager par l’employeur semble erronée et non supportée par ceux-ci. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que cette notion de contrôle occupe certes une place importante dans le raisonnement tenu par le premier juge administratif, mais ce n’est pas le seul argument soulevé par celui-ci. Il est aussi question de faire partie des activités habituelles ou d’être sous la garde de l’employeur, des concepts différents de la notion de contrôle à laquelle l’employeur s’oppose.

[52]           Ce simple élément ne permet donc pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure à la présence d’un vice de fond dans la décision attaquée. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc réviser celle-ci comme le réclame l’employeur.

[53]           Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère que cette décision doit être révoquée puisque, compte tenu des circonstances très particulières de ce dossier, l’employeur n’a pu se faire entendre sur la question du tiers.

[54]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur n’a pas eu l’occasion de plaider relativement à cette notion devant le premier juge administratif puisque, d’une part, il a fourni une argumentation écrite dans laquelle il n’a aucunement mis l’emphase sur ce sujet étant donné la jurisprudence plus que majoritaire assimilant l’usager ou le bénéficiaire à un tiers et puisque, d’autre part, le premier juge administratif n’a pas donné à l’employeur l’occasion de corriger le tir et de présenter ses arguments à ce sujet.

[55]           Or, bien que, généralement, le juge administratif n’ait pas à informer les parties du cheminement de sa réflexion sur les questions de droit soulevées par un litige, dans ce cas très particulier où, en raison de la jurisprudence quasi unanime, l’employeur s’attend à avoir une décision portant sur les risques inhérents et où il reçoit plutôt une décision portant entièrement sur la notion de tiers, le premier juge administratif aurait dû permettre à l’employeur de faire valoir son point de vue sur cette dernière question[15].

[56]           L’employeur a donc été privé de son droit d’être entendu et il y a donc lieu de  révoquer la décision prise en contravention de ce droit fondamental.

[57]           La révocation de la décision entraîne la remise en état des parties et la possibilité de procéder de nouveau devant une autre formation de la Commission des lésions professionnelles.

[58]           Toutefois, comme la représentante de l’employeur a présenté l’ensemble de ses arguments à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, celle-ci croit opportun d’abréger les procédures, de se saisir du présent litige et de se prononcer sur ce dernier.

[59]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame.

[60]           L’employeur invoque le second alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article édicte que la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation à son dossier d’expérience a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de celles-ci.

[61]           En conséquence, pour pouvoir bénéficier du transfert d’imputation prévu à cette disposition législative, l’employeur doit démontrer :

-que la travailleuse est victime d’un accident du travail ; et

-que cet accident du travail est attribuable à un tiers ; et

-qu’il est injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier d’expérience.

[62]           L’ordre dans lequel cette démonstration est faite importe peu; ce qui importe c’est que chacun de ces éléments soit mis en preuve.

La travailleuse est victime d’un accident du travail

[63]           L’article 326 de la loi est clair à ce sujet. La seule lésion professionnelle dont les coûts peuvent faire l’objet d’un transfert d’imputation selon cette disposition est l’accident du travail.

[64]           Or, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail. Cette lésion professionnelle est donc prouvée et, dès lors, ce premier élément est démontré par l’employeur.

L’accident du travail est attribuable à un tiers

[65]           Contrairement au premier juge administratif, la Commission des lésions professionnelles favorise le courant jurisprudentiel majoritaire et elle est d’avis que l’usager qui blesse la travailleuse est un tiers au sens de l’article 326 de la loi.

[66]           De plus, l’accident est directement attribuable à cet usager car la lésion survient strictement en raison des agissements de ce dernier. Or, comme le mentionne la formation de trois juges dans l’affaire Ministère des transports précitée,  « en somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué ».

[67]           Il reste donc à déterminer s’il est injuste que l’employeur supporte le coût des prestations reliées à cet accident.

 

 

L’injustice de l’imputation

[68]           La Commission des lésions professionnelles remarque que la formation de trois commissaires appelée à se prononcer sur le sens à donner aux termes retrouvés à l’article 326 de la loi dans l’affaire Ministère des transports précitée a approuvé le courant jurisprudentiel très fortement majoritaire voulant que l’injustice de l’imputation ne découle pas nécessairement de l’implication d’un tiers dans l’événement et doive faire l’objet d’une preuve particulière.

[69]           En outre, après avoir passé en revue un très grand nombre de décisions, elle en est venue à la conclusion que cette injustice doit être appréciée selon certains paramètres, à savoir les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel et les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches de la travailleuse et les conditions d’exercice de l’emploi.

[70]           Dans cette affaire, la CSST reconnaît que l’accident du travail subi par la travailleuse est attribuable à un tiers. Cependant, elle estime qu’il n’est pas injuste que l’employeur en supporte les coûts puisqu’il fait partie des risques inhérents aux activités exercées par ce dernier.

[71]           Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre la CSST sur cette voie.

[72]           En l’espèce, l’employeur est un centre de réadaptation et, selon la preuve offerte par ce dernier, l’événement survient dans un département où les usagers n’ont pas de problèmes cognitifs ou de problèmes psychiatriques susceptibles d’expliquer le comportement observé dans ce dossier. De plus, l’usager ne présente pas de tels problèmes.

[73]           La situation observée sort donc de la sphère des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est injuste que ce dernier en supporte les coûts.

[74]           La Commission des lésions professionnelles croit donc opportun d’imputer les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 mars 2005 aux employeurs de toutes les unités et, dès lors, elle infirme la décision rendue par la Révision administrative.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation présentée par l’employeur, Hôpital Marie Clarac;

RÉVOQUE la décision rendue par le premier juge administratif le 12 août 2008.

Et, procédant à rendre la décision au fond dans cette affaire :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Hôpital Marie Clarac;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 13 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Céline Morel Bourgoin, le 19 mars 2005 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

MONETTE BARAKETT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Article 429.49 de la loi.

[3]           Voir ces décisions de principe qui établissent le courant jurisprudentiel à cet égard : Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[6]           Voir la décision Fontaine précitée à la note 4, pp. 21 et 22.

[7]           Voir la décision Fontaine précitée à la note 4, p. 22.

[8]           Voir la décision Fontaine précitée à la note 4, p. 17.

[9]           C.L.P. 288809-03B-0605, le 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel.

[10]         L.R.Q., c.C-12.

[11]         L.R.Q., c. S-4.2.

[12]         Lalumière et Multi Services Lanaudière et CSST, C.L.P. 234740-63-0405-R, le 28 avril 2005, L. Nadeau; Guitard c. Corporation Voyageur, C.L.P. 288717-62C-0605-R, le 5 février 2008, J.-F. Clément; Quincaillerie Mistassini inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. : 155-05-000037-029, le 24 septembre 2002, j. Duchesne; Montambeault et Hydro-Québec (Production thermique et nucléaire), C.L.P. 136996-04B-0001-R, le 12 juillet 2001, M. Allard; Thiffault et Commission des lésions professionnelles, C.S. : 200-05-013099-002, le 23 novembre 2000, j. Barakett.

[13]         C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.

[14]         Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.

[15]         Voir, à titre d’exemple, l’affaire Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P. 239120-63-0407, le 20 décembre 2005, L. Nadeau.

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