Décision

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Cabinet Prévost Lussier inc. c. Gestion Di Palma inc.

2015 QCCS 432

JN0284

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

500-17-086450-155

 

 

 

DATE :

12 FÉVRIER 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE NANTEL, J.C.S.

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CABINET PRÉVOST LUSSIER INC.

Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle

c.

GESTION DI PALMA INC.

et

FIDUCIE STOCKHOLM

et

FIDUCIE FAMILIALE DI PALMA

et

GESTION 12 INC.

et

PATRIMOINE FAMILIAL DI PALMA

et

MARIO JR. DI PALMA

Défendeurs/Demandeurs reconventionnels

 

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JUGEMENT

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[1]           Le Tribunal est saisi d’une requête en non-recevabilité pour absence de connexité et en radiation d’allégations de la défense et demande reconventionnelle. Malgré l’intitulé de la procédure, la demanderesse requiert plutôt la disjonction des recours que l’irrecevabilité.

[2]           La demanderesse, un cabinet de notaires, intente une action sur compte pour services professionnels rendus aux défendeurs. Sa réclamation est inférieure à 70 000 $ et donc de la compétence de la Cour du Québec[1].

[3]           Le recours de la demanderesse est simple et les défendeurs ne nient pas que les services aient été rendus. Ils déposent cependant une défense et demande reconventionnelle de 150 000 $ à titre de dommages pour atteinte à la réputation.

[4]           Parallèlement, les défendeurs, Gestion Di Palma inc. et Mario Jr. Di Palma, intentent un recours en redressement contre plusieurs personnes et entités corporatives dont Me Prévost, notaire au cabinet de la demanderesse[2]. Plusieurs allégations contenues au recours en redressement sont identiques à celles contenues à la défense.

[5]           La demanderesse demande la disjonction des recours et plaide que la défense et demande reconventionnelle ne résulte pas de la même source que la demande principale, ni d’une source connexe (art. 172 C.p.c.).

[6]           De plus, elle avance que la défense contient certaines allégations qui n’ont aucune relation à l’action sur compte, ni aux factures réclamées.

[7]           Les défendeurs arguent qu’il y a connexité entre les recours puisqu’il ne s’agit pas d’une simple relation d’affaires entre les parties, mais bien d’une relation professionnelle leur ayant causé des dommages substantiels.

[8]           Ils posent alors la question simplement : Pourquoi payer pour des services rendus alors que dans le cadre de l’exécution de divers mandats, le notaire Prévost a mal agi?

[9]           Les défendeurs reconnaissent que les services ont été rendus et que les reproches à l’endroit de la demanderesse ne sont pas reliés aux services facturés.

[10]        Ils plaident que la radiation d’allégations doit être rejetée puisqu’elles sont nécessaires pour réfuter la réclamation de la demanderesse et faire la preuve des dommages qu’ils ont subis.

[11]        Ils avancent de plus que le cumul des recours est permis et que partant, il y a lieu pour le Tribunal de maintenir la défense et demande reconventionnelle telle que libellée.

[12]        Le Tribunal est d’avis que le principe émis à l’article 66 C.p.c. ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de plusieurs demandes d’une partie, mais de deux recours incompatibles entre les parties.

[13]        La jurisprudence enseigne qu’il ne s’agit pas pour le Tribunal de déterminer la connexité entre les deux demandes en justice, mais bien de voir s’il y a une même source ou une source connexe des obligations dont l’existence est réclamée de part et d'autre[3].

[14]        Le sens du mot connexité a été interprété par la Cour d’appel[4] : Il s’agit d’une affinité directe, d’un « rapport intime », ou d’une relation visible. »

[15]        En l’espèce, malgré l’existence de la relation professionnelle entre les parties, il est faux de prétendre que tout recours découlant de cette relation professionnelle est connexe.

[16]        En effet, le recours principal est une action sur compte tandis que la demande reconventionnelle porte sur une réclamation en dommages reliée à des services rendus ne faisant pas l’objet du recours principal. La connexité entre les deux demandes est loin d’être établie.

[17]        Puisque la demande principale est de compétence de la Cour du Québec, le Tribunal renverra le recours à la Cour du Québec et les défendeurs/demandeurs reconventionnels poursuivront leur recours contre le demandeur devant la Cour supérieure.

[18]        Partant, les recours seront disjoints et les allégations radiées à l’exception du paragraphe 133.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        ACCUEILLE en partie la demande;

[20]        DISJOINT les recours;

[21]        RENVOIE le dossier de l’action sur comptes de la demanderesse à la Cour du Québec;

[22]        RADIE les paragraphes 34, 35, 43 à 114, 131, 132 c), d), e), f), g), h), i) et j);

[23]        LE TOUT avec dépens.

 

 

 

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FRANCINE NANTEL, J.C.S.

 

Me Daniel L’Africain

Joli-Cœur Lacasse

Procureurs de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle

 

Me Christian Azzam

Donati Maisonneuve

Procureurs de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle

 

Me Esther St-Amour

Crochetière Pétrin

Procureurs des défendeurs/demandeurs reconventionnels

 

Date d’audience :

9 février 2014

 



[1]     Article 34 C.p.c.

[2]     Pièce D-2.

[3]     Les Portes Métropolitaines inc. c. Tre Corporation, 1986, R.D.J., 347.

[4]     Arcand c. Savard, (1973) C.A. 187.

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