Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cooke et Matériaux Laurentiens inc.

2014 QCCLP 5379

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

23 septembre 2014

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

487483-64-1211      493440-64-1301      510305-64-1305

 

Dossier CSST :

136960382

 

Commissaire :

Marie-Pierre Dubé-Iza, juge administrative

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Peter Cooke

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Matériaux Laurentiens inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 487483-64-1211

 

[1]           Le 14 novembre 2012, monsieur Peter Cooke (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin. La CSST modifie toutefois celle qu’elle a initialement rendue le 17 août 2012, déclare non conforme le bilan des séquelles de ce médecin, déclare que la lésion professionnelle du 29 août 2010 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,30 % et déclare enfin que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel, plus les intérêts.

Dossier 493440-64-1301

[3]           Le 21 janvier 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 octobre 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 10 juillet  2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 510305-64-1305

[5]           Le 8 mai 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 mars 2013, déclare que l’emploi de commis à la saisie de données au salaire annuel estimé à 20 647,44 $ constitue un emploi convenable pour le travailleur, qu’il est capable de l’exercer à compter du 7 mars 2013, qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 6 mars 2014 et par la suite à une indemnité réduite établie à 3 776,80 $ par année. La CSST déclare également que cette indemnité réduite sera révisée dans deux ans, soit le 7 mars 2015, et que durant cette période le travailleur doit déclarer tout revenu d’emploi.

[7]           La Commission des lésions professionnelles avait prévu une audience le 5 décembre 2013, mais le travailleur ayant demandé à être entendu en anglais, une remise a été accordée par le tribunal afin qu’une formation bilingue soit mise à sa disposition.

[8]           Le 12 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles tient donc une audience à Saint-Jérôme. Le travailleur est présent et représenté par un procureur. L’entreprise Matériaux Laurentiens inc. (l’employeur) n’est pas représentée. La représentante de la CSST a avisé le tribunal par écrit, le 11 juin 2014, de son absence à l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 487483-64-1211

 

[9]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision est recevable puisqu’il ne conteste pas le Rapport d’évaluation médicale daté du 13 février 2012 et rédigé par son médecin, le docteur Huy Nhat Tan Pham, mais estime que la décision de la CSST faisant suite à cette évaluation est prématurée. En effet, elle ne tient pas compte du déficit anatomo - physiologique concernant le diagnostic de syndrome régional complexe de la cheville gauche.

[10]        Subsidiairement, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer la décision de la CSST, mais de déclarer que l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,30 % est octroyée pour le diagnostic d’entorse de la cheville gauche seulement et de retenir l’expertise du docteur Gilles-Roger Tremblay du 15 février 2013 pour le diagnostic de syndrome régional complexe de la cheville gauche qui ne serait pas encore consolidé.

Dossier 493440-64-1301

[11]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de dépression majeure est en relation avec la lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi pour ce diagnostic, s’appuyant en cela sur l’expertise du docteur Louis Côté, psychiatre, datée du 28 juin 2013.

[12]        Par ailleurs, si la Commission des lésions professionnelles considère que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche est consolidé et les séquelles évaluées au Rapport d’évaluation médicale du docteur Pham du 13 février 2012, le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation en lien avec cette condition le 10 juillet 2012, selon l’opinion de son médecin expert le docteur Tremblay.


Dossier 510305-64-1305

[13]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la décision concernant sa capacité à exercer l’emploi convenable déterminé est prématurée, puisque cette décision a été rendue avant que soient évaluées les séquelles du syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche et de la dépression majeure. Par ailleurs, il ne soumet pas de preuve ni de représentation concernant le bien-fondé de la décision statuant sur l’emploi convenable et les critères prévus par la loi.

LES FAITS

[14]        Le travailleur, âgé de 47 ans au moment de l’événement, est commis à la salle de coupe chez l’employeur depuis avril 2010. Il subit une lésion professionnelle le 29 août 2010 lorsque son pied gauche reste coincé sous une palette alors qu’il se déplace pour répondre au téléphone. En tentant de se déprendre, son pied aurait fait un mouvement de torsion alors que son corps continuait son mouvement vers l’avant. En dégageant son pied, ce dernier aurait heurté le plancher de ciment.

[15]        Le 1er septembre 2010, le travailleur consulte le docteur Richard Bélanger qui prescrit un arrêt de travail et pose les diagnostics de tendinite traumatique au tendon d’Achille et entorse de la cheville. La lésion professionnelle est acceptée par la CSST pour ces diagnostics le 22 septembre 2010. Cette décision n’est pas contestée.

[16]        À compter du 9 septembre 2010, le travailleur est pris en charge par la docteure Marie-Claude Garant, qui réitère le diagnostic d’entorse de la cheville gauche et note une torsion de la jambe gauche importante. Elle maintient l’arrêt de travail, refuse l’assignation temporaire et prescrit de la physiothérapie.

[17]        Le 5 octobre 2010, la docteure Garant prescrit une résonance magnétique de la cheville et du pied et dirige le travailleur en orthopédie. Elle note que le travailleur est incapable de marcher sans canne.

[18]        Selon les résultats de la résonance magnétique de la cheville gauche, dont l’examen a été réalisé le 8 octobre 2010, le travailleur n’est porteur d’aucune autre lésion ostéo-articulaire significative en dehors d’une fasciite plantaire assez marquée. De même, la résonance magnétique concernant le pied gauche ne démontre pas de lésion ostéo-articulaire significative.

[19]        C’est dans ce contexte que le 19 octobre 2010, la docteure Garant pose le diagnostic de fasciite plantaire, maintient l’arrêt de travail, cesse la physiothérapie et dirige le travailleur auprès du docteur Zhi Wang, chirurgien orthopédiste.

[20]        Lors d’un bilan téléphonique entre le médecin-conseil de la CSST et le docteur Wang le 3 novembre 2010, ce dernier indique que le travailleur est déjà suivi pour une fasciite plantaire et que la dernière infiltration au talon gauche était pour cette condition. Les notes évolutives laissent entendre qu’une fracture de l’épine était déjà soupçonnée et que, bien que ce diagnostic ne soit pas démontré à la résonance magnétique, la douleur vive actuelle au talon oriente le médecin vers ce diagnostic même si un scan aurait été plus efficace pour démontrer une petite fracture.

[21]        Un bilan téléphonique entre le médecin-conseil de la CSST et, cette fois, la docteure Garant le 10 novembre 2010, semble confirmer que la fasciite plantaire était connue et déjà en traitement avant l’accident, ce que nie le travailleur, notamment lors d’une rencontre avec la CSST le 8 décembre 2010 :

De plus, Dr. Zhi Wang mentionne que T est suivi pour fasciite plantaire et qu’à la dernière infiltration au pied gauche, une fracture de l’épine était soupçonnée.

 

T mentionne qu’aucun dx de fracture de l’épine n’a été retenu par aucun médecin traitant. De plus, T dit n’avois jamais eu de fasciite plantaire. T explique avoir fait une crise de coeur en 2008. Depuis ce temps, il est suivi par un protocole de recherche pour de la médication. II aurait beaucoup d’arthrite et T mentionne avoir régulièrement des infiltrations dans les genoux ou dans les pieds (gauche ou droite), mais que c’est pour de l’arthrite et non pas pour une fasciite plantaire.

 

T accepte de nous donner accès à son dossier médical.

Le formulaire d’autorisation lui sera acheminé afin de demander son dossier médical.

 

Explique à T qu’en fonction de ses informations et avec le dossier médical, je verrai si nous pouvons changer la décision de refus de fasciite plantaire.

 

T insiste sur le fait qu’il tenait à me rencontrer pour mettre le tout au clair puisqu’il dit ne pas être menteur... En fonction de ce qu’il lit dans la note du médecin régional, il semble être un menteur alors qu’il n’en est pas un selon lui. T dit ne pas vouloir profiter du système. Il s’agit de son premier dossier et a toujours travaillé pour gagner sa vie. Par contre, il associe les lésions actuelles à son événement CSST et désire obtenir les soins requis par son état de santé.

[sic]

 

 

[22]        Le tribunal note que le dossier médical antérieur ne semble pas avoir été obtenu par la CSST et la décision de refus concernant le diagnostic de fasciite plantaire n’a pas été reconsidérée.


[23]        Quant au bilan médical avec la docteure Garant, cette dernière précise au médecin régional de la CSST que le suivi médical du travailleur ne portant que sur la fasciite plantaire, l’entorse de la cheville serait consolidée depuis le 19 octobre 2010. Pourtant, à son dernier Rapport médical daté du 12 novembre 2010, la docteure Garant reprend les diagnostics d’entorse de la cheville gauche et du pied et de tendinite du tendon d’Achille en précisant « talon compatible avec fasciite plantaire ». Elle ajoute que la lésion n’est pas consolidée et l’arrêt de travail justifié. Elle dirige le travailleur au docteur Wang pour une botte de marche.

[24]        Le diagnostic de fasciite plantaire est refusé par la CSST le 6 décembre 2010 comme n’étant pas en relation avec l’événement. Cette décision n’est pas contestée.

[25]        L’employeur obtient un rapport de son médecin désigné, le docteur Jacques Paradis, le 6 décembre 2010 et qui sera amendé le 31 janvier 2011. Au chapitre des antécédents, le docteur Paradis indique que le travailleur « aurait eu une blessure importante à la jambe droite en 1980 alors qu’il aurait présenté un syndrome du compartiment. Il aurait eu besoin de 8 opérations » le laissant avec des séquelles permanentes, notamment la jambe droite qui est plus courte que la gauche de 1,5 cm, ce qui serait corrigé avec une semelle. Il mentionne également que le travailleur est suivi par le docteur Yves Pesant en médecine interne « pour douleur au talon gauche en lien avec une lésion personnelle d’enthésopathie d’insertion au fascia plantaire gauche et usage d’allopurinol ».

[26]        Le docteur Paradis pose les diagnostics d’entorse de la malléole externe de la cheville gauche et de tendinite du tendon d’Achille, estime que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et que les traitements sont encore nécessaires. Par ailleurs, le docteur Paradis est d’avis que le travailleur serait en mesure d’effectuer un travail de nature cléricale en assignation temporaire, s’il varie les positions assis-debout.

[27]        Le suivi médical du travailleur se poursuit donc avec le docteur Wang qui devient le médecin qui a charge et prescrit de nouveau les traitements de physiothérapie qui avaient été cessés en octobre par la docteure Garant.

[28]        Le 4 janvier 2011, le docteur Wang constate une amélioration de la condition du travailleur, mais refuse toujours l’assignation temporaire chez l’employeur.

[29]        Le 14 mars 2011, le travailleur est de retour au travail en assignation temporaire, mais il rapporte à la CSST qu’il doit marcher beaucoup plus que dans le cadre de son travail habituel à la salle de coupe. Ainsi, à compter du 21 mars le médecin autorise un retour au travail progressif de trois jours par semaine dans ses tâches régulières.

[30]        Le 5 avril 2011, le travailleur mentionne à la CSST que le retour au travail se déroule mieux depuis qu’il est assigné à la salle de coupe, bien qu’il trouve frustrant de toujours ressentir une sensation de brûlure au tendon d’Achille.

[31]        Le 11 avril 2011, le docteur Wang prescrit de nouveau un arrêt de travail en diagnostiquant une « inflammation tendinopathie d’Achille » et précisant l’échec du retour au travail : « employeur peu accommodant ». Les traitements de physiothérapie se poursuivent et le médecin introduit de l’ergothérapie.

[32]        En mai 2011, des discussions entre l’employeur et la CSST sont amorcées pour entrevoir des solutions de retour au travail incluant la possibilité de travaux légers. Une rencontre a lieu le 9 juin 2011 entre la CSST et l’employeur, alors que le travailleur est accompagné d’un représentant syndical.

[33]        Les parties procèdent à la visite du poste de travail de l’emploi prélésionnel, que le travailleur estime ne pas être en mesure d’accomplir actuellement, espérant une amélioration de sa condition médicale. Certaines problématiques de relation de travail sont également abordées. Enfin, l’emploi de préposé au comptoir de matériaux est envisagé en assignation temporaire. Cet emploi pourrait même éventuellement être considéré comme un emploi convenable, s’il y a lieu, selon l’employeur. Le travailleur objecte qu’il n’est pas bilingue et ne pourrait l’occuper, mais la conseillère à la CSST le rassure sur la qualité de son français, et ajoute qu’au besoin il pourra demander de l’aide à ses collègues.

[34]        Le 27 juin 2011, le docteur Wang produit un Rapport final mentionnant les diagnostics de tendinopathie d’Achille avec entorse de la cheville gauche, mais ajoute une algodystrophie possible. Il consolide la lésion professionnelle le même jour avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il dirige le travailleur au docteur Carl Farmer pour la production du Rapport d’évaluation médicale. Le docteur Wang précise que l’état est stable, sans amélioration. Il maintient l’arrêt de travail avec une limitation fonctionnelle de ne pas marcher plus de quinze minutes.

[35]        Les notes au dossier révèlent que le docteur Wang n’a pas répondu à la dernière offre d’assignation temporaire à titre de préposé au comptoir de matériaux et que, selon le travailleur, le docteur Wang estime qu’il ne peut plus travailler. En effet, le travailleur rapporte à la CSST qu’il ne pourrait effectuer ce travail puisque son médecin pense qu’il ne peut demeurer huit heures en position assise en raison d’un problème cardiaque et qu’il devrait prendre sa retraite.

[36]        C’est dans ce contexte que tant les traitements que les démarches de retour au travail sont suspendus dans l’attente du Rapport d’évaluation médicale.

[37]        Le 6 juillet 2011, le travailleur communique avec la CSST pour confirmer qu’il a rendez-vous avec le docteur Gilbert Thiffault et que ce dernier a besoin d’une copie de son dossier médical pour procéder à son évaluation. La CSST donne suite à cette demande le 13 juillet 2011 dans une lettre adressée à ce médecin. Il y est précisé que les renseignements communiqués le sont pour lui permettre d’évaluer l’atteinte permanente concernant les « séquelles au talon d’achille gauche et à la cheville gauche » [sic] du travailleur et que, puisque ce dernier l’a choisi comme médecin, un certain code de facturation doit être utilisé afin que la CSST procède au paiement requis à la réception du rapport.

[38]        Le 25 juillet 2011, une évaluation des capacités fonctionnelles est prescrite concernant l’emploi prélésionnel du travailleur, soit commis à la salle de coupe, et qui aura lieu les 29 et 30 août 2011.

[39]        Les évaluateurs indiquent, en fonction de leurs observations et des résultats des différents tests, que les conclusions de leur évaluation reflètent les capacités fonctionnelles réelles actuelles du travailleur : en effet, ils notent « une fiabilité et un niveau de cohérence élevés entre les allégations du client en ce qui concerne la douleur et ses capacités fonctionnelles en clinique ». Par ailleurs, des facteurs psychosociaux très importants pouvant influencer le processus de réadaptation ont été identifiés, notamment en lien avec la perception de la douleur.

[40]        Selon cette évaluation, les capacités fonctionnelles du travailleur ne lui permettent pas d’occuper son emploi prélésionnel. Les évaluateurs suggèrent la participation du travailleur à un programme visant à augmenter son rendement occupationnel, associé à de l’enseignement sur les techniques de gestion de la douleur. Ce programme pourrait lui permettre un retour éventuel dans son emploi prélésionnel.

[41]        Le 6 septembre 2011, le docteur Thiffault examine le travailleur et produit un Rapport d’évaluation médicale. Au chapitre des antécédents, le médecin précise que le travailleur est diabétique, qu’il aurait fait de la goutte, qu’il est cardiaque et aurait eu plusieurs fractures de la jambe droite incluant des chirurgies. Il ajoute que le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie pendant sept mois et d’ergothérapie pendant deux mois sans amélioration notable de sa condition, traitements terminés depuis le mois de juin 2011.

[42]        Le docteur Thiffault note que le travailleur consomme de 12 à 15 bières par jour en plus d’une médication importante, incluant des narcotiques. À l’examen physique, le médecin rapporte de la douleur, mais sans limitation des mouvements des articulations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes. La flexion de la cheville à gauche est à 40° et l’extension à 20° (alors que du côté droit elles sont respectivement à 30° et à 10°).

[43]        Le docteur Thiffault octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une tendinite du tendon d’Achille gauche (code 103499), soustrayant par ailleurs des séquelles antérieures de 2 % concernant les séquelles de fractures au tibia droit. Il évalue les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les stations debout prolongées, les positions accroupies, la marche et les escaliers de façon répétée.

[44]        Toutefois, la CSST estime ne pas être liée par ce Rapport d’évaluation médicale, selon la note évolutive du 5 octobre 2011 qui résume une rencontre entre le bureau médical de la CSST et les intervenants, sans qu’il ne soit pourtant précisé pourquoi.

[45]        De son côté, le docteur Wang rédige un second Rapport final le 7 septembre 2011, mentionnant des troubles locomoteurs multiples avec douleurs chroniques, l’absence d’amélioration et l’atteinte d’un plateau. Il recommande une consultation à la clinique de la douleur. Le docteur Wang maintient que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles et qu’il ne produira pas le Rapport d’évaluation médicale, sans toutefois diriger le travailleur auprès d’un autre médecin. Par ailleurs, le médecin fait état d’arthrose de la hanche droite légère pour laquelle il sollicite une deuxième opinion auprès du docteur Patrice Makinen, chirurgien orthopédiste.

[46]        Le 21 septembre 2011, le docteur Makinen rencontre le travailleur et tente une injection de la hanche droite tout en recommandant un suivi avec le docteur Wang.

[47]        Dans une Information médicale complémentaire écrite que la CSST adresse au docteur Wang, l’organisme précise que l’arthrose légère à la hanche droite n’est pas en lien avec l’événement et demande au médecin s’il est d’accord avec la mise en place d’un programme de développement des capacités fonctionnelles de travail.

[48]        Lorsque la CSST informe le travailleur de la possibilité qu’il participe à un programme de développement de ses capacités, le travailleur indique que la douleur est intense et qu’il ne va vraiment pas bien. Le travailleur est convaincu qu’il « n’aurait jamais d’amélioration de sa condition, que c’était fini et qu’[il] devrait prendre sa retraite », en précisant que le docteur Wang lui aurait parlé de cette façon. Il indique à l’agent de la CSST prendre dix à quinze bières par jour, « être en train de devenir alcoolique », que son moral ne va pas bien et qu’il fait une dépression. Il ajoute cependant que si son médecin est d’accord, il participera au programme.

[49]        Le 17 octobre 2011, le docteur Wang autorise la mise en place du programme. Le travailleur y participe entre le 25 octobre et le 14 novembre 2011 à raison de trois séances de trois heures par semaine.


[50]        Il ressort d’un bilan entre la CSST et les évaluateurs du programme que plusieurs facteurs psychosociaux nuisent à la progression du travailleur, notamment :

- Colère envers l’employeur

- T affirme être invalide

- T n’est pas intéressé à aucun autre emploi, n’ayant pas fait le deuil de son emploi pré-lésionnel

- T boirait de 10 à 15 bières par soir

 

Les propos de T semblent parfois disproportionnés. Par exemple, T mentionne que s’il n’avait pas eu son accident du travail, il aurait obtenu ses cartes de golfeur professionnel 1 semaine après l’accident. De plus, T était un maître ébéniste et un musicien professionnel, carrière qu’il a dû abandonner en raison de l’amputation du bout de son doigt. Aussi, T a passé à 2 doigts de jouer dans la ligue national de hockey. De plus, T a été technicien de son pour Pink Floid, ACDC et plusieurs autres groupes connus.

 

En raison des multiples facteurs psychosociaux, Mme Chartier recommande que T rencontre la psychologue Michèle Houde.

[sic]

 

 

[51]        C’est dans ce contexte que le docteur Wang, au Rapport médical du 15 novembre 2011, demande de « cesser le programme de ré-orientation ». Il indique le diagnostic de tendinopathie chronique de la cheville gauche, prescrit un arrêt de travail et note de la douleur sévère en plus de recommander une expertise ou un examen par une personne d’expérience. Selon le travailleur, le docteur Wang lui aurait mentionné lors du rendez-vous ne pas avoir autorisé en octobre dernier un programme d’exercice, mais « un programme de réadaptation pour apprendre un nouveau métier ».

[52]        Le 7 décembre 2011, le travailleur rencontre pour la première fois le docteur Huy Nhat Tan Pham, médecin de famille, qui pose le diagnostic de tendinopathie d’Achille gauche, d’entorse de la cheville et prescrit un électromyogramme. Il mentionne que le travailleur est en attente d’être rencontré à la clinique de la douleur et suggère une réorientation et des limitations fonctionnelles.

[53]        Le 4 janvier 2012, le travailleur subit un électromyogramme qui ne révèle aucune anomalie particulière, de l’avis du docteur Luc Fortin, physiatre.

[54]        Le 13 février 2012, le docteur Pham diagnostique un syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche en plus de l’entorse de la cheville et de la tendinopathie d’Achille dans un Rapport final où il consolide ces lésions le même jour, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique, des limitations fonctionnelles et en précisant que ces dernières ont aggravé des limitations fonctionnelles antérieures.

[55]        Le docteur Pham rédige un Rapport d’évaluation médicale le même jour pour ces diagnostics. Il note que le travailleur se plaint de perte d’amplitude, d’œdème et de faiblesse de la cheville gauche avec une variation de température de celle-ci par rapport à la droite. Le travailleur rapporte des chutes fréquentes et des crampes au mollet. Lors de l’examen physique, le docteur Pham observe de l’œdème autour de la malléole externe de la cheville gauche, mais note une coloration de la peau normale. Il estime les mouvements de dorsiflexion de la cheville à 15° et de flexion plantaire à 40°.

[56]        Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles (code 103499). Par ailleurs, il  décrit les limitations fonctionnelles suivantes :

-Ne pas utiliser les échelles

-Ne pas rester debout ou marcher plus de 15 minutes

-Ne pas travailler en position accroupie

-Ne pas soulever, tirer ou pousser plus de10 lbs.

 

 

[57]        En mai 2012 et selon ces limitations fonctionnelles, la CSST estime que le travailleur ne pourra réintégrer son emploi prélésionnel. De même, l’employeur n’envisage pas offrir un emploi convenable au travailleur, les relations de travail s’étant détériorées. Le dossier du travailleur est transféré à une autre équipe à la CSST en vue d’entreprendre un processus de réadaptation pour un emploi ailleurs sur le marché du travail, ce avec quoi l’employeur est en accord. À ce jour, aucune décision n’est rendue en lien avec la réadaptation.

[58]        À la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Morris Duhaime, chirurgien orthopédiste, le 13 juin 2012, l’organisme souhaitant notamment un avis concernant le diagnostic de « dystrophie réflexe » de la cheville gauche et une évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[59]        Les plaintes rapportées par le travailleur à cet examinateur sont similaires à celles soumises aux précédents,  le travailleur précisant qu’il est en attente d’une évaluation à la clinique de la douleur.

[60]        Le docteur Duhaime note que le travailleur lui paraît soucieux, anxieux et souffrant lors de l’examen. Il a besoin d’aide dans ses déplacements et une boiterie gauche est observée en raison d’une raideur de la cheville gauche. Par ailleurs, la circonférence des mollets et des chevilles est identique bilatéralement. L’examen des chevilles révèle :

À l’examen de la mobilité de la cheville gauche, nous trouvons aujourd’hui un axe tibiotarsien droit à 60 degrés, alors que l’axe tibiotarsien gauche est à 50 degrés, il y a donc une perte de 10 degrés de dorsiflexion de la cheville gauche.

 


Nous avons insisté pour l’examen de la sous-astragalienne gauche, malgré que la mobilisation provoque une douleur, nous avons réussi à démontrer une mobilité identique au côté opposé. Donc, nous considérons la mobilité de la sous-astragalienne gauche comme normale.

 

L’examen de la mobilité de la médiotarsienne gauche est aussi douloureux, mais la mobilité est identique au côté droit.

 

[…]

 

Visuellement, il n’y a pas de signe clinique d’algodystrophie, c’est-à-dire pas d’évidence de circulation marbrée à la région du pied gauche. Par contre, à la palpation, nous avons noté une sudation au niveau du pied gauche. La circulation périphérique artérielle est normale avec une artère pédieuse gauche bien frappée tout comme le côté droit.

 

 

[61]        Bien que les examens spécifiques comme la résonance magnétique et l’électromyogramme n’aient pas démontré de lésion significative à la cheville et au pied gauches, le docteur Duhaime estime que le syndrome douloureux régional complexe est un diagnostic clinique, le seul signe qu’il retrace lors de son évaluation étant la sudation. Il retient toutefois ce diagnostic en plus de ceux d’entorse et de tendinite.

[62]        Il consolide la lésion professionnelle le 13 février 2012, notant par erreur que c’est le docteur Wang qui a retenu cette date alors qu’il s’agit plutôt du docteur Pham. Il conclut que le médecin traitant a consolidé à ce moment tant l’entorse de la cheville et la tendinite du tendon d’Achille que l’algodystrophie réflexe gauche. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles (code 103499) et un autre 2 % pour une diminution de la dorsiflexion de la cheville gauche de 10° (code 107306).

[63]        Enfin, il accorde les limitations fonctionnelles suivantes :

Le réclamant doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent:

 

• d’utiliser des échelles;

• de rester debout ou marcher plus de 15 minutes;

• de travailler en position accroupie;

• de soulever, tirer ou pousser des charges de plus de 10 lbs;

• la marcher en terrain accidenté ou glissant;

• de travailler dans une position instable;

• d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion et de dorsiflexion de la cheville gauche;

 

 


[64]        La CSST n’achemine pas le dossier au Bureau d’évaluation médicale à la suite de l’évaluation du docteur Duhaime.

[65]        Le 10 juillet 2012, le docteur Wang produit un nouveau Rapport médical au dossier, le premier depuis celui du 15 novembre 2011. Il pose le diagnostic de « CRPS », soit le syndrome douloureux régional complexe pour lequel il dirige le travailleur en clinique de la douleur privée, demande une consultation en neurologie et  également en psychiatrie secondaire à une dépression. Ce rapport est à l’origine de l’allégation par le travailleur de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation pour laquelle il soumet deux réclamations à la CSST au mois d’août 2012. À noter que les notes médicales du 10 juillet 2012 du docteur Wang ne comportent pas de description d’un examen physique.

[66]        Le travailleur rencontre pour la première fois la nouvelle conseillère en réadaptation de la CSST assignée à son dossier le 16 juillet 2012. Lors de cette rencontre, le travailleur exprime ses doléances à l’endroit de la CSST, en reprochant à l’organisme notamment de ne pas lui fournir des services dans sa langue maternelle, l’anglais, et de ne pas avoir statué sur le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

[67]        Il réitère son besoin d’être suivi en clinique de la douleur privée compte tenu des longs délais, mentionne des chutes fréquentes (plus de 31 en deux ans), des limitations de mouvements (la meilleure position étant couché la jambe surélevée) et sa consommation d’alcool en raison des douleurs qu’il ne peut contrôler avec des médicaments en raison de sa condition cardiaque sévère pour laquelle il consomme plus de 16 pilules par jour. Sa condition psychique est aussi abordée lors de cette rencontre alors que les notes font référence à des idées suicidaires.

[68]        Le 8 août 2012, la CSST accepte le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche posé par le docteur Pham en relation avec l’événement. Cette décision n’est pas contestée.

[69]        La CSST se déclare liée par le Rapport d’évaluation médicale du docteur Pham du 13 février 2012 qu’elle applique, selon les notes évolutives du 8 août 2012, dans son intégralité, précisant toutefois que le travailleur n’a pas de séquelles antérieures au même site de lésion.

[70]        Ainsi, la CSST rend une décision le 17 août 2012 concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % faisant suite au déficit anatomo-physiologique de 2 % octroyé par le docteur Pham, laquelle correspond à une indemnité pour préjudice corporel de 1 451,89 $, plus les intérêts. Cette décision est contestée par le travailleur et la demande de révision sera déclarée irrecevable par la révision administrative le 5 novembre 2012 au motif qu’il s’agit de l’évaluation de son médecin. Par ailleurs, le bilan des séquelles est déclaré non conforme puisqu’il omet de tenir compte, selon la révision administrative, de la perte de 5° de dorsiflexion observée par le docteur Pham et qui correspond à un déficit anatomo-physiologique de 1 %. À cela s’ajoute le pourcentage pour les douleurs et perte de jouissance de la vie de 0,30 %, ce qui donne une atteinte permanente à l’intégrité physique totale de 3,30 %. Il s’agit du litige dans le dossier 487483-64-1211.

[71]        Au surplus, dans une lettre d’information adressée au travailleur le 20 août 2012, ce dernier est invité par la CSST à soumettre une Réclamation du travailleur pour que soit poursuivie l’analyse de la relation entre le diagnostic de dépression et l’événement.

[72]        Le dossier renferme deux réclamations, une première signée  par le travailleur le 23 août 2012 et indiquant « beaucoup de problèmes avec cheville suite CRPS reconnu 17-8-12. Référé en neurologie + clinique de la douleur. Aggravation. Dépression, besoin psychothérapie. Domicile besoin adaptation domicile, salle bain, etc. » [sic].

[73]        La seconde signée le 20 septembre 2012 et rédigée en anglais fait également référence à une aggravation en lien avec le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe et la dépression.

[74]        Le 10 octobre 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 10 juillet 2012, mentionnant qu’il n’y a pas de démonstration d’une détérioration objective de l’état de santé du travailleur. Les notes renferment les motifs de refus suivants :

La RRA alléguée au 10 juillet 2012 est refusée car T ne fait pas la démonstration, par une preuve prépondérante objective, d’une aggravation de sa condition en lien avec le présent dossier. En effet, les plaintes de T par rapport à la douleur à sa cheville gauche sont inchangées depuis l’événement initial et la dépression apparaît au moment ou des démarches sont clairement entreprises en vue de déterminer un emploi convenable.

 

En fait, les éléments présents au dossier démontrent plutôt que la dépression est survenue 5 mois après la consolidation des lésions dans un contexte ou T s’est toujours perçu invalide et qu’il est mécontent du cheminement de son dossier à la CSST, des éléments qui ne relèvent pas de la CSST.

 

 

[75]        Cette décision est contestée par le travailleur et fait l’objet d’un litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 493440-64-1301 à la suite de la décision de la révision administrative du 4 janvier 2013 ayant également confirmé l’absence de récidive, rechute ou aggravation.

[76]        Le travailleur ayant déposé une plainte au Protecteur du citoyen, la CSST lui offre les services d’un nouveau conseiller en réadaptation qui parle anglais et qu’il rencontre le 29 octobre 2012 en présence de son avocat.

[77]        La situation médicale du travailleur est alors résumée ainsi :

T mentionne être toujours en douleur, qu’il cote à 8/10. Selon l’opinion d’un de ses médecins, le caractère douloureux sera incapacitant de façon permanente.

 

T dit que Dr Pham, médecin ayant consolidé les lésions et produit le RÉM liant la CSST, lui aurait dit que T sera en fauteuil roulant à 60 ans. Pourtant, il a survécu un grave accident alors qu’il avait 18 ans et où les médecins ne verraient plus le T marcher à 45 ans, il a survécu à une crise cardiaque qui, selon ses cardiologues, tuent 98% des hommes de son âge.

 

T ne se voit pas finir en fauteil [sic] roulant, mais il ne voit pas les choses d’un regard encourageant.

 

Pour le moment, il est toujours en attente d’une prise en charge par la clinique de la douleur de l’hôpital général de Montréal et d’un RDV en neurologie à l’hôpital de St-Jérôme, le tout, à la demande du Dr Wang.

 

T est également suivi annuellement par Dr Pesant, cardiologue. Pour les raisons que nous connaissons, il ne sera plus suivi par le Dr Ouimet. Par contre, le Dr Ouimet avait autorisé un retour au travail sans aucune restriction en lien avec sa condition cardiaque.

 

T marche avec une canne en permanence, surtout depuis son dernier arrêt d’A.T.T.

 

Il mentionne aussi, et que le tout serait rapporté dans son dossier médical, que son état s’est détérioré avec les traitements qu’il a reçus, que ce soit en physiothérapie, en ergothérapie ou encore au P.R.E. fait chez Physio Extra. A cet effet, il revient sur le fait que le Dr Wang n’a jamais donné son accord pour un tel programme, ce qui contredit les IMC auxquelles il nous a répondu. Par contre, le T nous montre une lettre du Dr Wang stipulant en effet qu’il n’avait pas autorisé notre programme, Cette lettre, le T ne l’a jamais faite parvenir à la CSST sous prétexte que le Dr Wang la fui avait donnée.

 

Quoi qu’il en soit, il dit, selon lui et quand je le questionne, présenter plusieurs symptômes d’une algodystrophie au pied gauche soit, une coloration violette de la peau, chaleur du membre, hypersudation, perte de pilosité au membre. En rasion [sic] de ces symptômes, il n’arrive plus à porter son orthèse. De plus, il dit ne plus avoir de sensation à la face externe de son pied gauche.

 

 

[78]        La démarche d’exploration professionnelle est ensuite expliquée compte tenu de l’incapacité du travailleur à retourner dans son emploi prélésionnel. Le travailleur accepte de se soumettre à une démarche d’orientation professionnelle pour identifier des possibilités d’emplois convenables. Un mandat est confié à une conseillère en orientation, madame Nathalie Brodeur.

[79]        Quant à la condition psychologique du travailleur, ce dernier confirme ne recevoir aucune aide pour sa dépression et avoir consulté au CLSC où il serait en attente d’une prise en charge par un psychologue. La CSST accepte donc de lui payer des séances avec un psychologue pour le soutenir dans le cadre du processus de réadaptation qui doit être amorcé. Le travailleur choisit de rencontrer monsieur Guy Bergeron pour cette démarche.

[80]        Le conseiller en réadaptation dirige enfin le travailleur auprès d’un ergothérapeute pour l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile. La preuve révèle que le travailleur a bénéficié de certains équipements et aides techniques par la suite.

[81]        Le 4 mars 2013, la conseillère en orientation produit son rapport rédigé à la suite de six rencontres avec le travailleur entre le 30 novembre 2012 et le 19 février 2013. Elle indique que le travailleur participe au processus, malgré qu’il se sente obligé :

Au départ, monsieur Cooke explique qu’il aurait une forme de dystrophie musculaire qui n’est pas inscrite à son dossier mais qui lui causerait beaucoup de douleur. Selon lui, il ne peut reprendre un emploi avec cette condition et ne voit pas du tout lequel cela pourrait être de toute façon. Aussi, il ajoute que des problèmes cardiaques l’empêchent de prendre une médication anti-douleur. Il accepte tout de même de s’engager dans ce processus, un peu par obligation.

 

 

[82]        Elle note les expériences diversifiées du travailleur, ses connaissances variées et ses nombreuses habiletés :

Autres expériences : musicien professionnel, technicien de son pour spectacles, testeur de jeux vidéos et chef de projets multimédia (jeux vidéos) pour plusieurs compagnies, jusqu’en 2010. Son curriculum vitae indique qu’il a aussi 30 ans d’expérience en rénovations générales et en design de structure (meubles, comptoirs, terrasses, etc.). Il avait une compagnie avec son père et ils se spécialisaient dans le design et la fabrication de meubles exclusifs sur mesure. Ils vendaient leurs produits ici et à l’international.

 

Au plan scolaire, monsieur Cooke a terminé la 12e année, ce qui équivaut à la 5e secondaire- Il a aussi obtenu un diplôme en musique. Il a suivi avec succès une formation intensive au collège LaSalle où il a appris multimédia, conception de sites web, concepteur de jeux et animation 3D. Monsieur a beaucoup de connaissances à ce niveau et a été pendant plusieurs années un joueur émérite. Il a été «dans les « top 50 « en compétition de jeux pendant plusieurs années.

 

Monsieur Cooke se décrit comme un homme ayant de nombreuses connaissances et habiletés : design, informatique, construction, rénovation, marketing. Monsieur est très fier de ses accomplissements professionnels. Lors de la référence, on m’indiquait que monsieur était unilingue anglais. Dans les faits, il se débrouille très bien en français. D’ailleurs, il est indiqué dans son curriculum qu’il parle couramment l’anglais et le français.

 

 

[83]        Après l’administration de différents tests pour mieux cibler les intérêts et la personnalité du travailleur, madame Brodeur suggère cinq différentes pistes d’emploi convenable dont celle de commis à la saisie de données qui a été retenue par la CSST. Elle conclut :

Notons toutefois que monsieur est anglophone, mais se débrouille assez aisément en français pour accéder à des emplois qui le requiert. Il a travaillé dans les 2 langues, mais était souvent attribué aux clients anglophones. Il peut aussi utiliser un ordinateur pour toutes les fonctions de base. Il a aussi des connaissances en soumissions de projets et à titre de superviseur d’équipe. Il a donc touché quelque peu à l’aspect administratif et aussi au service à la clientèle (clients majeurs et particuliers lorsqu’il était à son compte). Considérant la limitation debout et à la marche de 15 minutes, nous suggérons des emplois sédentaires.

 

 

[84]        Le 7 mars 2013, une discussion a lieu entre la CSST et l’avocat du travailleur à la suite de la réception du rapport de la conseillère en orientation, compte tenu de la perception d’invalidité du travailleur et du fait qu’en raison de sa condition psychologique de dépression, non reconnue, il n’est pas en mesure de travailler et a toujours besoin de soins. Il est donc convenu que la CSST rende une décision d’emploi convenable unilatérale parmi les solutions envisagées par cette conseillère, décision que le travailleur contestera.

[85]        C’est dans ce contexte que la CSST rend la décision du 8 mars 2013 concernant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de commis à la saisie de données au salaire estimé à 20 647,44 $. Cette décision est contestée par le travailleur et confirmée par la révision administrative, d’où l’objet du présent litige dans le dossier 510305-64-1305.

[86]        Lors de l’audience tenue le 12 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles a bénéficié du témoignage du travailleur et de sa conjointe des neuf dernières années concernant les impacts de la lésion professionnelle sur leur vie quotidienne. Ces témoignages rejoignent ce qui a été noté par les médecins au fil du dossier, le travailleur admettant avoir perdu espoir en un meilleur futur. Il ne reçoit plus de traitements, doit faire le deuil de plusieurs activités qu’il aimait, dont le golf, il consomme beaucoup d’alcool et demeure peu actif.

[87]        De la preuve documentaire administrée en vue de l’audience, le tribunal bénéficie :

Ø d’une expertise du docteur Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, réalisée le 15 février 2013 avec une lettre complémentaire datée du 3 mai 2013;

Ø d’une expertise psychiatrique réalisée par le docteur Louis Côté, psychiatre, le 28 juin 2013;

Ø de rapports du psychologue Bergeron, notamment son rapport final en date du 26 septembre 2013;

Ø d’un Rapport médical de la docteure Mariève Lefebvre du 29 novembre 2013 faisant état d’un diagnostic de « CRPS cheville gauche post- traumatique avec névralgie chronique réfractaire ». Elle ajoute avoir peu à offrir actuellement et que le travailleur est en attente d’un rendez-vous à la clinique de la douleur;

Ø d’une lettre du docteur Pham datée du 17 janvier 2014 apportant une clarification au Rapport d’évaluation médicale qu’il a produit le 13 février 2012;

Ø de littérature médicale.

 

[88]        Le docteur Tremblay confirme dans son rapport de février 2013 que le travailleur était déjà suivi en janvier 2010, avant l’accident du travail, pour différents problèmes ayant requis notamment une cartographie osseuse et une infiltration du talon gauche :

Le 20 janvier 2010, monsieur Cooke consulte le docteur Yves Pesant qui mentionne que les douleurs, dont se plaint le patient, semblent originer du bassin et de la hanche droite et irradient vers son genou et il s’interroge sur la possibilité d’une synovite de la hanche droite ou toute autre lésion, comme une sacro-iliite droite et demande une cartographie osseuse.

 

Celle-ci est effectuée le 25 janvier 2010 et démontre:

 

Pas d’anomalie scintigraphique des hanches. Pas d’évidence de sacro-iliite. Pas d’anomaLie scintigraphique du rachis. Pas d’anomalie scincigraphique du bassin. Enthésopathie d’insertion au pote supérieur de la rotule droite. Enthesopathie d’insertion du scia plantaire gauche au niveau du calcanéum. Séquelle d’une ancienne fracture au niveau de la diaphyse du tibia droit.

 

Des radiographies de la colonne lombosacrée avaient démontré une discrète ostéophytose marginale étagée et sans pincement discal significatif.

 

Au niveau du bassin et de la hanche droite, il y a une légère coxarthrose bilatérale et, au niveau du genou droit, il n’y a aucune lésion significative et une petite épine de Lenoir au niveau du calcanéum gauche.

 

Après le résultat des examens, le docteur Pesant écrit une lettre comme quoi la pathologie est maintenant limitée à une talalgie et il procède à une infiltration du talon gauche qui provoque une bonne amélioration de la condition de monsieur Cooke.

 

[Notre soulignement]

 

 

[89]        Les plaintes subjectives du travailleur sont sensiblement les mêmes que celles mentionnées aux évaluateurs précédents, mais il en est tout autrement des observations du docteur Tremblay lors de l’examen physique. Il est le premier médecin à décrire une décoloration bleutée de la jambe et du pied gauches avec un changement de température cutanée, alors que par ailleurs les mensurations des deux mollets demeurent comparables :

Monsieur Cooke nous mentionne tomber fréquemment parce que son genou gauche a tendance à céder.

 

Chaque pas est extrêmement douloureux pour lui et il aime mieux marcher avec deux béquilles sans faire d’appui du pied gauche au sol.

 

À l’inspection visuelle, l’on note une décoloration bleutée du tiers distal de la jambe, incluant tout le pied gauche, particulièrement marquée au niveau de la face plantaire du pied et au niveau du talon.

 

Ce patient présente une hyperpathie majeure à la palpation de toutes les structures à partir du tiers moyen de la jambe jusqu’au bout des trois orteils latéraux.

 

Le simple effleurement de la peau provoque une douleur intense.

 

La température cutanée est très froide au niveau du pied gauche, comparée au pied droit, mais il y a une hypersudation abondante.

 

[Nos soulignements]

 

 

[90]        Il estime qu’il était prématuré pour le docteur Pham de consolider le syndrome douloureux régional complexe en février 2012 puisque le travailleur est en phase aigüe de ce syndrome. Il recommande des traitements, notamment dans un centre spécialisé pour ce type de lésion :

Ø  Blocs sympathiques lombaires.

Ø  Blocs intraveineux à la Guanéthidine.

Ø  Psychothérapie.

Ø  Thérapie du miroir.

Ø  Modification comportementale.

 

 

[91]        La lettre du docteur Pham du 17 juillet 2014 va dans le même sens, alors pourtant qu’il ne mentionne pas avoir revu ou examiné de nouveau le travailleur. Il se dit en accord avec le docteur Tremblay et ajoute, concernant sa propre évaluation du déficit anatomo-physiologique :

Le DAP de 2% a été émis uniquement pour l’entorse de la cheville. Je n’ai pas tenu compte du DAP qui pouvait être accordé pour le syndrome douloureux régional complexe étant donné qu’il attendait encore l’évolution et les traitements à la clinique de la douleur et qu’aucun code spécifique n’est prévu au barème des dommages corporels de la CSST.

 

J’ai aussi pris connaissance de l’expertise réalisée par le Dr. Gilles Roger Tremblay. Je suis d’accord avec ses conclusions à savoir que M. Cooke n’est pas encore consolidé pour le syndrome douloureux régional complexe, mais un DAP de 2% peut être accordé immédiatement pour l’entorse de la cheville gauche.

 

 

[92]        Quant à l’aspect psychologique du dossier, rappelons qu’une dépression a été diagnostiquée pour la première fois par le docteur Wang le 10 juillet 2012 et que la CSST a traité de ce diagnostic dans le cadre de son analyse concernant la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, laquelle fut refusée. Le travailleur a donc obtenu une expertise du docteur Côté, psychiatre, qui l’a examiné le 28 juin 2013, soit un an plus tard.

[93]        Le tribunal retrouve à l’expertise du docteur Côté un compte-rendu plus détaillé des conditions médicales qui affectent le travailleur avant son accident du travail du 29 août 2010 et qu’il résume ainsi après avoir consulté les rapports du docteur Pesant, médecin interne :

Antérieurement à l’accident de travail du 29 août 2010, un rapport de consultation médicale produit le 20 janvier 2010, adressé au docteur Claude Goyette, par le docteur Yves Pesant, médecine interne, donne un compte rendu des conditions médicales présentées par monsieur Cooke: une arthrose post-traumatique touchant la cheville droite et le genou droit avec chirurgie au niveau du mollet droit avec séquelles fonctionnelles, un trouble d’insomnie, de reflux gastro-oesophagien, un traitement par infiltration de la bourse ischio-glutéale du côté droit, une allergie à la pénicilline, une hypertension artérielle documentée depuis 2008 avec une dyslipidémie lors d’un infarctus du myocarde non compliqué traité par une angioplastie coronarienne sur la descendante antérieure avec subséquemment une dysfonction systolique à 42%. lI est question également de crises de podagre touchant les articulations des pieds surtout à gauche, à savoir des épisodes de goutte depuis 1985. On mentionne une consommation d’environ 5 cigarettes par jour et une diminution de consommation de bière.

 

En date du 10 février 2010, un second rapport de consultation par le docteur Pesant fait mention d’une talalgie gauche sur épine de Lenoir, une diminution de la quantité d’alcool depuis le 20 février 2010 et mention que les élévations des enzymes est probablement sur une stéatose hépatique. On mentionne la nécessité d’un contrôle du diabète qui s’impose. En date du 5 mars 2010, un rapport du docteur Pesant décrit qu’une infiltration du talon gauche a permis de contrôler l’ensemble des douleurs, que monsieur est asymptomatique sur le plan coronarien, que ses glycémies se sont améliorées suite à une perte de poids qu’il devrait commencer à travailler à temps complet.

[sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[94]        La suite du résumé du dossier médical rédigé par le docteur Côté est conforme à la preuve, mais il la complète en référant à deux consultations par le travailleur auprès du docteur Goyette, en octobre 2012, où le travailleur rapporte une « chute au coccyx » il y a dix jours. Enfin, le docteur Côté note le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, l’attente de traitements à la clinique de la douleur et il ajoute que le travailleur prend de l’alcool et consomme de la « mari » pour se soulager.

[95]        Après avoir questionné le travailleur concernant sa condition psychologique et l’avoir examiné, le docteur Côté pose le diagnostic de dépression majeure :

Les symptômes rapportés par monsieur Cooke de même que nos observations de l’examen mental au cours du présent examen d’expertise correspondent à sept symptômes caractéristiques du trouble dépressif majeur, au-delà de la présence minimale de critères diagnostiques pour ce trouble les [sic] tels que définis par le DSM-IV, incluant des symptômes de tristesse avec diminution importante des intérêts et du plaisir liés aux activités habituelles.

 

En effet, on recense chez monsieur Cooke la présence de tristesse avec pleurs et découragement, diminution significative des intérêts et du plaisir liés aux activités habituelles, trouble du sommeil sous forme d’insomnie, fatigue, auto dévalorisation, trouble de concentration et idées suicidaires. Le trouble dépressif majeur présenté par monsieur Cooke s’accompagne de symptômes anxieux sous la forme d’inquiétudes liées à la persistance des douleurs et des diminutions de capacités fonctionnelles avec inquiétude face à l’évolution du syndrome musculosquelettique.

 

Il y a également une augmentation de la consommation d’alcool, sous la forme de bière, à laquelle a recours monsieur Cooke pour tenter de contrôler la douleur alors que les traitements analgésiques prescrits jusqu’à maintenant n’ont pas été efficaces et n’ont pas été tolérés. Actuellement, le tableau clinique présenté par monsieur Cooke ne permet pas de retenir un diagnostic de trouble d’abus ou de trouble de dépendance à l’alcool.

 

Nous retenons de diagnostic multiaxial suivant selon le DSM-IV-TR:

 

Axe I : Trouble dépressif majeur, d’intensité modérée à sévère, secondaire à la persistance des douleurs et diminutions de capacités physiques en lien avec les conséquences de l’accident de travail du 29 août 2010.

Axe Il :    Absence d’indice de trouble de la personnalité.

Axe III :   Statut post condition musculosquelettique au membre inférieur gauche, à savoir les séquelles de l’entorse, la tendinopathie du tendon d’Achille et le syndrome de douleur régionale complexe.

Axe IV : Stresseur principal : la symptomatologie musculosquelettique en lien avec les conséquences de l’accident de travail du 29 août 2010.

Axe V :   Fonctionnement global à l’échelle EGF: 50, à savoir des symptômes dépressifs importants, au nombre de sept symptômes avec altération importante du fonctionnement social et professionnel.

[sic]

 

 

[96]        Quant à la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle, le docteur Côté estime que la dépression est secondaire aux douleurs et incapacités auxquelles est confronté le travailleur depuis l’accident du travail :

La symptomatologie dépressive apparue chez monsieur Cooke se manifeste en suivant l’histoire naturelle que l’on rencontre lorsqu’un trouble dépressif majeur se développe secondairement à une condition musculosquelettique avec douleurs et diminution de capacités physiques. Dans ces cas, comme chez monsieur Cooke, les symptômes dépressifs n’apparaissent pas en même temps que la lésion musculosquelettique. Les symptômes sur le plan psychiatrique, tels que les symptômes dépressifs et anxieux, apparaissent habituellement lorsque la personne accidentée est confrontée à la persistance du syndrome musculosquelettique malgré les traitements prodigués. Chez monsieur Cooke, cette symptomatologie a commencé à se manifester environ un an après l’accident de travail. Le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles recensé plus haut signale les difficultés sur le plan psychologique liées à la symptomatologie musculosquelettique environ un an après l’accident de travail. Ceci correspond à des délais observés habituellement en clinique. En ce sens, l’évolution clinique de monsieur Cooke, à savoir l’apparition d’un trouble dépressif majeur avec symptômes anxieux, s’est manifestée avec un délai d’apparition cliniquement habituel dans de telles circonstances. De plus, les symptômes dépressifs se sont exacerbés lorsque monsieur Cooke a été soumis à davantage de symptômes douloureux et de limites avec le développement du syndrome de douleur régionale complexe. En ce sens, il y a continuité de la symptomatologie dépressive et anxieuse en lien avec les conséquences sur le plan musculosquelettique de l’accident de travail du 29 août 2010. De plus, le recours à des substances, telles que l’alcool et/ou la marijuana, est observée dans notre expérience clinique chez des personnes pour lesquelles le contrôle de la douleur n’a pas été obtenu avec les traitements pharmacologiques et autres traitements prodigués et, en ce sens, l’utilisation que fait monsieur Cooke de substances actuellement s’inscrit dans le contexte de la recherche d’un contrôle de la douleur et non pas dans le contexte d’une condition psychiatrique personnelle liée à l’utilisation des substances.

 

En conséquence, nous sommes d’avis que le trouble dépressif majeur avec anxiété et utilisation de substances est en relation avec l’accident de travail du 29 août 2010.  [sic]

 

 

[97]        Le rapport final du psychologue Bergeron qui a accompagné le travailleur dans sa démarche avec l’accord de la CSST estime, le 26 septembre 2013, que les objectifs thérapeutiques ont été atteints :

Dans mon rapport précédent, je faisais référence aux douleurs et limitations persistantes rapportées par M. Cooke. J’ai aussi indiqué que cela l’amenait à se sentir découragé, frustré et impuissant face à ses limites ainsi qu’à consommer 12 à 15 bières par jour. S’ajoutait à cela des difficultés à dormir, à se mobiliser, à avoir de l’espoir, à avoir une bonne estime de soi, à s’intéresser ou jouir de ce qu’il aimait. Il s’estimait irritable et vivait dans l’attente et la rumination des opportunités manquées.

 

J’ai proposé une psychothérapie suivant une approche clinique qui s’inscrit principalement dans le courant cognitivo-comportementale. Les objectifs de la psychothérapie étaient d’amener M. Cooke à mieux accepter sa condition de santé, à mieux gérer sa douleur, à réduire sa consommation d’alcool ainsi qu’à prendre conscience des choix qui s’offre à lui afin de mieux se mobiliser à une vie active et valorisante.

 

[…]

 

Les objectifs de la psychothérapie ont été atteints. M. Cooke accepte mieux sa condition de santé, gère mieux sa douleur et consomme moins d’alcool. Ceci a été atteint en prenant mieux conscience des choix qui s’offrent à lui et en se mobilisant dans l’atteinte de ceux-ci. Il a une vie plus active et valorisante. Il prend mieux soins de sa personne. Ceci a permis réduire l’intensité de l’état dépressif de M. Cooke. Elle est passé de sévère (15 février 2013) à légère (20 septembre 2013). M. Cooke s’est dit satisfait du travail accompli. 

[sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[98]        Ceci complète la preuve médico-administrative dont bénéficie la Commission des lésions professionnelles dans la présente affaire.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 487483-64-1211

 

[99]        Les membres issues des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la demande de révision au regard de la décision concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique est recevable et que la décision n’est pas prématurée. Par ailleurs, il y a lieu de la modifier compte tenu du Rapport d’évaluation médicale liant qui a été produit par le docteur Gilbert Thiffault, le 6 septembre 2011, à la suite de la consolidation par le docteur Zhi Wang de l’entorse de la cheville gauche et de la tendinite du tendon d’Achille, et ce, depuis le 27 juin 2011.

[100]     Par ailleurs, la CSST accepte le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche comme étant en relation avec la lésion professionnelle dans une décision non contestée. Cette lésion est consolidée depuis le Rapport final du docteur Wang du 13 février 2012 et évaluée au Rapport d’évaluation médicale rédigé à la même date.

[101]     Elles estiment que la Commission des lésions professionnelles doit par ailleurs rendre conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème) les deux évaluations produites par les médecins précités. Ainsi, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et le montant pour préjudice corporel doivent être modifiés en conséquence, selon les motifs exposés dans la présente décision.

Dossier 493440-64-1301

[102]     Les membres issues des associations syndicales et d’employeurs estiment que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la dépression majeure dont est porteur le travailleur n’est pas en lien avec les conséquences de sa lésion professionnelle, mais plutôt en lien avec les tracasseries administratives qui sont nées des efforts qu’il a déployés pour tenter de faire reconnaître ses droits avec ce qu’il soutient être une condition physique invalidante.


[103]     De même, elles sont d’avis que la preuve ne permet pas de conclure, en juillet 2012, que le travailleur a subi une modification de son état de santé permettant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation à cette date et estiment que le travailleur pourra toujours soumettre une réclamation en lien avec le rapport du docteur Tremblay, postérieur à juillet 2012.

Dossier 510305-64-1305

[104]     Les membres issues des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis, pour les motifs énoncés à la présente décision, que l’emploi de commis à la saisie de données est un emploi convenable qui respecte l’ensemble des critères prévus à la loi, mais que la preuve révèle que le travailleur avait la capacité de l’exercer seulement le 26 septembre 2013 compte tenu de sa condition psychologique personnelle en mars 2013.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 487483-64-1211

[105]     La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider de la recevabilité de la demande de révision du travailleur et, dans l’affirmative, de l’atteinte permanente qui subsiste à la suite de la lésion professionnelle du 29 août 2010.

[106]     C’est l’article 83 de la loi qui prévoit l’octroi d’une indemnité pour préjudice corporel lorsqu’une atteinte permanente résulte d’une lésion professionnelle :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[107]     Quant à l’article 84 de la loi, il précise les modalités de calcul de cette indemnité :

84.  Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100 %, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.

 

Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

__________

1985, c. 6, a. 84; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[108]     Ainsi, le législateur a prévu un mécanisme par lequel une indemnité est versée au travailleur pour compenser la perte d’intégrité physique ou psychique qui résulte de sa lésion professionnelle.

[109]     Cette perte d’intégrité physique ou psychique doit d’abord être évaluée d’un point de vue médical, comme le prévoit l’article 88 de la loi :

88.  La Commission établit le montant de l'indemnité pour préjudice corporel dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.

 

Lorsqu'il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d'après les séquelles qu'il est médicalement possible de déterminer à ce moment.

 

Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 88; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[110]     C’est dans ce contexte que la loi prévoit, à l’article 203, que le médecin qui a charge du travailleur doit expédier un Rapport final à la CSST dans lequel il précise, entre autres choses, si le travailleur a subi une atteinte permanente, et dans l’affirmative, indique le pourcentage correspondant à cette atteinte en fonction du barème. Il s’agit alors pour le médecin de transposer la condition physique altérée à la suite d’une lésion professionnelle en pourcentage d’incapacité qui permette de calculer l’indemnité monétaire, comme l’indique le tribunal dans l’affaire Varennes et Thiro ltée[3] :

[…]

Il faut donc voir le barème comme un outil de transposition des séquelles en terme de pourcentage, pour permettre à la CSST d'accorder au travailleur, l'indemnité monétaire à laquelle il a droit en vertu de l'article 83 de la loi. Ainsi, une fois que le médecin qui a charge a décrit la condition physique du patient suite à une lésion professionnelle, c'est-à-dire ce qui physiquement subsiste ou ce qui a été perdu, le barème permet de transposer la condition physique altérée en pourcentage d'incapacité, pourcentage qui par la suite servira à calculer une indemnité monétaire.

 

Donc, le médecin qui a charge apprécie lors de son examen, les séquelles entraînées par la lésion subie et il les codifie selon le barème. À moins qu'une règle particulière ne le précise, le médecin qui a charge ne peut accorder un pourcentage plus élevé que ce que le barème prévoit. […]

 

 

[111]     Enfin, en l’absence d’une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles est liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sur les questions d’ordre médical comme le prévoit l’article 224 de la loi, et le travailleur ne peut contester cette opinion en vertu de l’article 358 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

[Notre soulignement]

 

 

[112]     Dans le présent dossier, le travailleur subit une lésion professionnelle le 29 août 2010 dont les diagnostics initialement acceptés en relation avec l’événement sont une entorse de la cheville et du pied gauche ainsi qu’une tendinite du tendon d’Achille. Plus tard, un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe est également accepté.

•        Atteinte permanente de l’entorse de la cheville et tendinite du tendon d’Achille

[113]     Le travailleur est d’abord suivi par la docteure Garant pour ces conditions, laquelle émet l’avis que l’entorse est consolidée le 19 octobre 2010 lors d’un bilan médical avec la CSST, à la suite d’une résonance magnétique qui ne démontre aucune lésion ostéo-articulaire significative du pied ou de la cheville gauche en dehors d’une fasciite plantaire assez marquée. Dans ce contexte, elle met fin aux traitements et dirige le travailleur vers un spécialiste, soit le docteur Wang, chirurgien orthopédiste.

[114]     La CSST refuse la relation entre le diagnostic de fasciite plantaire et la lésion professionnelle dans une décision devenue finale. La preuve démontre également que le travailleur était déjà suivi et traité pour une lésion au pied gauche, ayant reçu au moins une infiltration au talon gauche entre janvier 2010 et l’accident du travail du 29 août 2010.

[115]     Néanmoins, le docteur Wang, qui devient le médecin qui a charge du travailleur, reprend en novembre 2010 les traitements pour l’entorse de la cheville et la tendinite du tendon d’Achille, tel que mentionné sur les rapports médicaux qu’il produit à l’intention de la CSST. En avril 2011, après une tentative infructueuse de retour au travail en assignation temporaire, il met fin aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, qui n’améliorent pas sa condition. Il produit un Rapport final le 27 juin 2011 consolidant la lésion professionnelle tout en précisant un état stable et l’absence d’amélioration.

[116]     La Commission des lésions professionnelles est liée par l’opinion du docteur Wang au Rapport final émis le 27 juin 2011 quant à la consolidation de l’entorse de la cheville et de la tendinopathie du tendon d’Achille gauches, la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles. À cette date, une algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe) est soupçonnée pour la première fois par le docteur Wang sans que ce diagnostic soit retenu, le médecin se contentant d’en émettre la possibilité. Le travailleur ne peut contester ce rapport puisqu’il s’agit de l’opinion de son médecin qui a charge.

[117]     Au surplus, le Rapport final émis par le docteur Wang le 7 septembre 2011 n’apporte rien de nouveau si ce n’est qu’il identifie des problèmes locomoteurs multiples incluant le membre inférieur droit, non en relation avec la lésion professionnelle, et pour lesquels il dirige le travailleur au docteur Mackinen. Ce dernier procède d’ailleurs au traitement de la condition à la hanche droite qui ne concerne pas le dossier de lésion professionnelle.


[118]     Le docteur Wang a toujours précisé qu’il ne produirait pas le Rapport d’évaluation médicale. La preuve est claire que le travailleur a choisi le docteur Thiffault pour réaliser cette évaluation et qu’il devient alors le médecin qui a charge pour réaliser cette tâche.

[119]     En effet, le tribunal note que le travailleur avise la CSST qu’il a choisi le docteur Thiffault avec qui il a rendez-vous. Ce fait est confirmé par la lettre de la CSST du 13 juillet 2011 adressée à ce médecin, lui faisant parvenir la copie du dossier du travailleur et mentionnant spécifiquement qu’ayant été choisi par le travailleur pour son évaluation, un certain code de facturation doit être utilisé.

[120]     Le tribunal ne dispose d’aucune explication au dossier permettant de justifier en quoi la CSST s’est déclarée non liée par le Rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault émis le 6 septembre 2011. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, c’est ce rapport qui lie les parties pour établir les séquelles que conserve le travailleur pour l’entorse de la cheville et la tendinopathie du tendon d’Achille gauches, d’autant plus que ni l’employeur ni la CSST n’ont obtenu un rapport de leur médecin désigné pour infirmer les conclusions du docteur Thiffault et diriger le dossier au Bureau d’évaluation médicale.

[121]     Toutefois, bien que liée par l’examen médical du docteur Thiffault, la Commission des lésions professionnelles estime que si le médecin omet ou se trompe dans la transposition des séquelles médicalement évaluées en pourcentage d’incapacité selon le barème, il s’agit alors d’une question d’ordre juridique qui peut être contestée par le travailleur et tranchée par le tribunal[4], qui peut en vérifier la conformité avec le barème.

[122]     La Commission des lésions professionnelles conclut que le Rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault n’est pas conforme au barème. La Commission des lésions professionnelles doit maintenant transposer en pourcentage d’incapacité les séquelles retrouvées par ce médecin et décrites à son rapport.

[123]     Voici ce que le barème prévoit à la section c) concernant l’atteinte des tissus mous du membre inférieur :

Atteinte permanente  des tissus mous (musculo-squelettiques) lorsque les séquelles ne sont pas déjà prévues au barème

103471        sans séquelles fonctionnelle, ni changement radiologique                               0

103480        sans séquelle fonctionnelles, mais avec changement radiologique                   1

103499        avec séquelles fonctionnelles                                                                       2

                   de plus, se référer au tableau des ankyloses de la ou des articulations

                   atteintes ainsi qu’au tableau 7 des atrophies du membre inférieur                    dap   

 

                                                                                                                                   

[124]     Le docteur Thiffault octroie 2 % d’incapacité selon le code 103499 pour la tendinite du tendon d’Achille gauche avec séquelles fonctionnelles. Or, ce code correspond selon le barème au pourcentage pour une atteinte des tissus mous en présence de séquelles fonctionnelles. Or, force est de constater que l’examen par le docteur Thiffault de la cheville gauche du travailleur est normal, sans limitation de mouvement ni perte d’amplitude.

[125]     Le barème prévoit à la Règle particulière numéro 1 du système musculo-squelettique que « l’examen d’une articulation se fait par comparaison à l’articulation du membre opposé, lorsque saine. Dans les autres cas, on se réfère aux données conventionnelles ». Dans le cas qui nous occupe, c’est le membre opposé, soit la cheville droite, qui présente des ankyloses en raison d’un événement antérieur personnel documenté au dossier. La cheville gauche du travailleur ne peut donc être comparée au membre opposé, non sain.

[126]     Le tribunal constate que l’absence d’ankylose de la cheville gauche retrouvée à l’examen fait plutôt référence aux codes 103471 ou 103480 qui énoncent « sans séquelles fonctionnelles ».

[127]     De plus, la preuve ne révèle aucun changement radiologique puisque la résonance magnétique d’octobre 2010 est normale d’un point de vue musculo-squelettique et ne documente qu’une fasciite plantaire non en relation avec la lésion professionnelle.

[128]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur est porteur d’un déficit anatomo-physiologique décrit au code 103471 et qui correspond à une atteinte de 0 %. Enfin, il n’y a aucune séquelle antérieure à déduire puisque la preuve ne révèle aucune lésion professionnelle au même siège de lésion. Dans ce contexte, l’article 5 du barème ne trouve pas application. Ainsi, il ne doit pas être tenu compte du 2 % antérieur mentionné par le docteur Thiffault pour le membre inférieur droit.

[129]     Le déficit anatomo-physiologique étant évalué à 0 %, il ne donne pas droit à un montant pour préjudice corporel et la décision de la CSST devra en tenir compte.

[130]     Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Thiffault accorde les suivantes : éviter les stations debout prolongées, les positions accroupies, la marche et les escaliers de façon répétée.

[131]     Une atteinte permanente étant prévue chez ce travailleur, même si elle ne donne pas droit à une indemnité au sens de la loi, permet de conclure que le travailleur a droit à la réadaptation au sens de l’article 145 de la loi, d’autant plus qu’il est porteur de limitations fonctionnelles :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[132]     Malgré qu’aucune décision n’ait été rendue par la CSST sur le droit à la réadaptation du travailleur, la preuve démontre qu’il a été admis dans un tel programme, le processus se poursuivant à l’automne 2011 pour évaluer sa capacité à retourner au travail. Les différentes démarches entreprises se soldent par un échec, notamment lorsque le docteur Wang met fin au programme de développement des capacités en novembre 2011. Le travailleur est en attente de soins à la clinique de la douleur et se perçoit comme invalide. Plusieurs facteurs psychosociaux freinent la démarche de retour au travail.

[133]     La CSST accepte, le 8 décembre 2012, le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche en relation avec l’événement, après avoir obtenu l’opinion du docteur Duhaime concernant la condition du travailleur. Ce dernier a retrouvé un des signes cliniques de ce diagnostic, soit la sudation, bien que son examen ne permette pas de conclure s’il a comparé les deux pieds.

[134]     Quoi qu’il en soit, le tribunal est lié par cette décision qui est devenue finale et doit maintenant déterminer si cette condition est consolidée et donne lieu à une atteinte permanente à l’intégrité physique.

•        Atteinte permanente du syndrome douloureux régional complexe

[135]     D’un point de vue médical, ce diagnostic était soupçonné par le docteur Wang depuis septembre 2011; toutefois, il ne recommandait pas de scintigraphie ou d’autres tests pour le confirmer ou l’infirmer. En février 2012, le docteur Pham, qui est devenu le médecin qui a charge du travailleur, pose ce diagnostic après avoir obtenu, en janvier 2012, les résultats d’un électromyogramme qui s’avère normal. Il ne recommande pas de traitement et consolide l’ensemble des lésions le 13 février 2012 dans un Rapport final et rédige le Rapport d’évaluation médicale le même jour.

[136]     La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument du représentant du travailleur voulant que le docteur Pham n’ait pas eu l’intention de consolider le syndrome douloureux régional complexe en février 2012, mais seulement l’entorse de la cheville ou la tendinite du tendon d’Achille.

[137]     D’une part, la preuve est non équivoque que ces deux dernières conditions étaient consolidées depuis juin 2011 par le docteur Wang et évaluées par le docteur Thiffault en septembre 2011. D’autre part, la lettre du docteur Pham de janvier 2014 où il explique qu’il ne voulait pas consolider ce diagnostic est produite après qu’il ait pris connaissance du rapport d’expertise du docteur Tremblay avec lequel il se dit en accord et dans le contexte du litige devant le tribunal, notamment quant à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.

[138]     Que l’acceptation du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe au plan légal soit postérieure à la consolidation de ce dernier au plan médical n’est pas problématique. Il est fréquent que la Commission des lésions professionnelles accepte des diagnostics plusieurs années plus tard ou même reconnaisse la survenance d’une lésion professionnelle, sans nécessairement que ces décisions donnent droit à des indemnités de façon postérieure à leur acceptation. Tout dépend de la preuve disponible au dossier qu’il convient d’actualiser.

[139]     La reconnaissance juridique du diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, même tardive, ne fait pas en sorte de modifier la chronologie factuelle et la preuve médicale disponible au dossier, soit celle qu’en février 2012, le docteur Pham estimait que cette lésion était consolidée et ne nécessitait pas d’autres traitements. Son Rapport final est clair et sans ambiguïté, indiquant même que les limitations fonctionnelles du travailleur sont augmentées par rapport aux précédentes, ce que confirme son examen médical au Rapport d’évaluation médicale rédigé à la même date.

[140]     Que sa lecture de la problématique médicale soit différente en janvier 2014 est une possibilité, d’où la lettre qu’il signe le 17 janvier 2014 à l’intention du procureur du travailleur, après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Tremblay qui semble montrer un portrait médical plus sombre de la condition du travailleur. Or, cette évaluation faite par le docteur Tremblay en février 2013 survient un an après la consolidation initiale par le docteur Pham. Il est possible que la situation ait évolué, ce qui ne change en rien la preuve de l’atteinte d’un plateau thérapeutique en février 2012.

[141]     Ainsi, rien dans les faits ou la preuve ne permet de conclure que de façon contemporaine ou même dans les mois qui suivent février 2012, le docteur Pham change d’avis sur la consolidation du syndrome douloureux régional complexe, ni même qu’il suggère des traitements.

[142]     Le tribunal tient à rappeler la place importante que le législateur a laissée au médecin qui a charge dans la gestion et le traitement des lésions professionnelles au plan médical. Ce rôle est central dans la loi. Il faut donc respecter cette importance dans l’appréciation de la preuve, surtout lorsqu’aucune contestation de l’opinion du médecin qui a charge n’est enclenchée par les parties par le biais de la procédure d’évaluation médicale. Dans ce contexte, le respect de l’opinion du médecin qui a charge demeure primordial tant pour éviter des litiges inutiles que pour assurer la stabilité des décisions au plan médico-administratif.

[143]     La Commission des lésions professionnelles retient donc de la preuve que le syndrome douloureux régional complexe reconnu par la CSST en août 2012 était consolidé depuis le 13 février 2012 par le docteur Pham, agissant alors comme médecin qui a charge du travailleur.

[144]     Son Rapport d’évaluation médicale de la même date met en lumière une évolution de la condition médicale du travailleur en ce qu’il constate un œdème douloureux et des limitations de mouvements, signes qui n’étaient pas présents lors de l’évaluation faite par le docteur Thiffault en septembre 2011.

[145]     Les séquelles du syndrome douloureux régional complexe ne sont pas spécifiquement prévues au barème. Dans ce contexte, le tribunal doit procéder par analogie comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 84 de la loi et conclut que les séquelles retrouvées au membre inférieur gauche doivent être transposées dans la section du déficit anatomo-physiologique qui concerne les lésions musculo-squelettiques de cette région, en tenant compte des atteintes retrouvées à l’examen physique.

[146]     C’est donc à bon droit que le docteur Pham octroie le code 103499 pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles, cette fois, considérant les ankyloses qu’il retrouve à la cheville gauche. Compte tenu de la perte de 5° en dorsiflexion, c’est également à bon droit que la révision administrative de la CSST, dans sa décision du 5 novembre 2012, ajoute le code 107315 donnant droit à 1 % supplémentaire de déficit anatomo-physiologique. Enfin, il n’y a pas d’atrophie du membre inférieur gauche et il n’y a pas lieu de référer au tableau du barème à ce sujet.

[147]     En résumé, la décision de la CSST concernant l’atteinte permanente doit tenir compte du déficit anatomo-physiologique de 0 % (code 103471) à la suite de la consolidation de l’entorse de la cheville gauche et de la tendinite du tendon d’Achille gauche par le docteur Wang en juin 2011 et tenir compte du déficit anatomo-physiologique de 3 % (codes 103499 et 107315) résultant de la consolidation et de l’évaluation des séquelles concernant le syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche par le docteur Pham en février 2012. L’atteinte permanente à l’intégrité physique, incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie, est fixée à 3,30 %.

[148]     La Commission des lésions professionnelles en arrive donc au même pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique que la CSST, mais pour des motifs différents. Ainsi, la décision de la révision administrative est donc confirmée quant au pourcentage retenu donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel plus les intérêts.

Dossier 493440-64-1301

[149]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation du syndrome douloureux régional complexe de la cheville gauche le 10 juillet 2012 et si la dépression diagnostiquée le même jour par le docteur Wang est en relation avec la lésion professionnelle.

[150]     La notion de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans celle de lésion professionnelle, mais n’est pas définie par la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[Notre soulignement]

 

 

[151]     Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[5].

[152]     La présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification négative de l’état de santé du travailleur par rapport à ce qui existait antérieurement et une preuve médicale doit supporter ces allégations[6].

[153]     Le travailleur doit également prouver la relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale en fonction de certains paramètres ou critères élaborés par la jurisprudence unanime du tribunal depuis l’affaire Boisvert et Halco[7] :

[…]

 

1-   La gravité de la lésion initiale;

2-   La continuité de la symptomatologie;

3-   L'existence ou non d'un suivi médical;

4-   Le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;

5-   La présence ou l'absence d'une atteinte permanente l'intégrité physique ou psychique;

6-   La présence ou l'absence de conditions personnelles.

7-   La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8-   Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

Aucun de ces paramètres n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

 

 

[154]     Enfin, le fardeau de preuve repose sur le travailleur qui doit démontrer de façon prépondérante la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation et la relation causale avec la lésion professionnelle[8]. Son témoignage seul est insuffisant et doit être supporté par une preuve factuelle et médicale prépondérante à l’appui de ses prétentions[9], comme l’explique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval[10] :

Afin de disposer d'une telle question, la Commission d'appel doit, de façon concomitante avec les affirmations de la travailleuse, analyser la preuve médicale qui est versée au dossier, en extirper les constatations cliniques déterminantes qui seraient de nature à objectiver les plaintes subjectives de la travailleuse, et finalement en retenir les conclusions qui lui apparaissent les plus probantes.

 

 

•        Récidive, rechute ou aggravation : syndrome douloureux régional complexe

[155]     Le tribunal rappelle que le syndrome douloureux régional complexe a été consolidé et évalué par le docteur Pham en février 2012. Les Réclamations du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation signées en août 2012 sont appuyées du Rapport médical du docteur Wang du 10 juillet 2012 et des notes médicales de cette visite.

[156]     Les notes médicales du docteur Wang n’apportent aucun élément nouveau, si ce n’est la référence en neurologie dont on ne sait si cette visite médicale a eu lieu. Il réitère le besoin d’une consultation en clinique de la douleur et suggère qu’elle soit autorisée en « privé ».

[157]     La Commission des lésions professionnelles déplore que les notes médicales du docteur Wang ne rapportent pas son examen complet, lequel aurait alors pu être comparé à celui du docteur Pham ou encore du docteur Duhaime même si les conclusions de ce dernier ne lient pas les parties, pour que la modification ou non de l’état de santé du travailleur soit adéquatement prise en compte.

[158]     Force est de constater que la preuve ne permet pas de conclure, en juillet 2012 ou de façon contemporaine à cette époque, que la condition médicale physique du travailleur s’est modifiée ou détériorée. Le tribunal estime qu’il ressort plutôt de la preuve que le travailleur n’est pas en accord avec les évaluations effectuées par ses médecins, y compris le docteur Pham qui a consolidé sa lésion professionnelle et en a déterminé les séquelles permanentes. Le travailleur se montre réticent à participer à un programme de réadaptation puisqu’il s’estime invalide, alors que ce n’est pas l’opinion du docteur Pham ni celle du docteur Thiffault, qui accordent des limitations fonctionnelles devant guider son retour au travail éventuel.

[159]     La Commission des lésions professionnelles est sensible à l’argument selon lequel le travailleur est en attente d’un suivi à la clinique de la douleur. Pourtant, le docteur Pham a déterminé malgré tout que sa condition médicale avait atteint un plateau en février 2012 et devait être consolidée, même s’il mentionne par ailleurs dans son Rapport d’évaluation médicale qu’il serait bénéfique que le travailleur obtienne un suivi en clinique de la douleur pour sa condition. Le programme en clinique de la douleur peut être offert au travailleur malgré la consolidation de sa lésion pour l’aider à mieux gérer la douleur chronique qu’il éprouve et surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle, sans que cela ne remette en question la consolidation elle-même de sa condition ni le fait qu’elle ait atteint un plateau thérapeutique.


[160]     La Commission des lésions professionnelles constate également que la lecture du rapport d’évaluation de février 2013 du docteur Tremblay dresse, en apparence, un portrait plus sombre de la condition du travailleur. En effet, il est le premier médecin à noter un changement dans la coloration de la peau du pied gauche, à observer de la froideur et une hyperpathie de tout le membre inférieur, alors pourtant qu’aucune atrophie n’est observée. Les plaintes subjectives du travailleur demeurent les mêmes que celles présentées aux évaluateurs précédents.

[161]     Malgré les plaintes subjectives du travailleur, la preuve ne permet pas de noter une atrophie de la masse musculaire du pied gauche qui serait compatible avec la douleur invoquée et l’incapacité à fonctionner. 

[162]     De même, le tribunal note que le docteur Tremblay, en sa qualité d’expert médical, ne fournit aucune explication ni littérature médicale permettant de comprendre pourquoi, deux ans après que le diagnostic ait été soupçonné par le docteur Wang et un an après qu’il ait été posé par le docteur Pham, que le travailleur serait encore en phase aigüe de ce syndrome douloureux.

[163]     Pourtant, les observations du docteur Tremblay ne semblent que documenter davantage les signes cliniques retrouvés habituellement auprès de patients souffrant de syndrome douloureux régional complexe, alors que, par exemple, le docteur Duhaime ne mentionnait que la sudation. Or, ce diagnostic est accepté et la condition médicale reconnue. Il faudrait donc aller au-delà des signes cliniques documentant la lésion et notés par le docteur Tremblay pour identifier si, du moins à partir de février 2013, le travailleur fait la preuve d’une modification de son état de santé en lien avec la lésion professionnelle.

[164]     Le docteur Tremblay conclut que le travailleur est en phase aigüe de son syndrome de douleur chronique sans pourtant dire en quoi la condition du travailleur s’est modifiée ou détériorée depuis l’évaluation du docteur Pham en février 2012. Son opinion porte davantage sur le fait qu’à son avis, le docteur Pham a consolidé trop tôt ce syndrome et que le travailleur aurait dû recevoir des traitements. Or, encore une fois, le tribunal rappelle que les parties, incluant le travailleur, sont liées par l’opinion du docteur Pham et que la Commission des lésions professionnelles, même avec l’évaluation du docteur Tremblay, ne peut se substituer au médecin qui a charge.

[165]     La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve qui lui est présentée ne permet pas de conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 10 juillet 2012. Le tribunal ne croit pas non plus bénéficier de cette preuve pour une récidive, rechute ou aggravation à une date ultérieure, par exemple en date de l’évaluation du docteur Tremblay, et ce, puisque le médecin ne semble que documenter davantage les symptômes du syndrome douloureux régional complexe.

[166]     Reste maintenant à déterminer la relation entre la dépression diagnostiquée par le docteur Wang le 10 juillet 2012 et la lésion professionnelle.

•        Relation causale entre la dépression et la lésion professionnelle

[167]     Encore une fois, par le truchement des articles 212, 224, 224.1 et 358 de la loi, et en l’absence d’un avis du Bureau d’évaluation médicale sur cette question, le tribunal est lié par les conclusions médicales du médecin qui a charge du travailleur, dont le diagnostic posé. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc remettre en question le diagnostic de dépression posé par le docteur Wang, orthopédiste, et doit se limiter à déterminer la relation entre celui-ci et la lésion professionnelle.

[168]     Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc.[11], la dépression étant une lésion différente de celle résultant directement de la lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’elle est la conséquence de la lésion professionnelle initiale:

[122]    Lorsque la lésion qui fait l’objet d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est située à un site anatomique différent de celui de la lésion initiale, la preuve doit démontrer que la lésion pour laquelle une réclamation est produite est la conséquence de la lésion initiale2.

 

[123]    Afin d’établir l’existence entre une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique et un événement d’origine à caractère physique, il faut donc une preuve prépondérante de relation entre le suivi médical consécutif à la rechute et la lésion professionnelle initiale. Le fardeau de cette démonstration appartient à celui qui désire se voir reconnaître un droit, en l’occurrence le travailleur.

__________

2              Rivest et Star Appetizing Products inc., 175073-61-0112, 03-07-07, J.-F. Martel, révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau (04LP-24).

 

 

[169]     Pour ce faire, le tribunal doit analyser la preuve factuelle et médicale, incluant l’opinion du docteur Côté, psychiatre, concernant le lien de causalité.

[170]     Dans l’affaire Mallet et Toiture Future inc.[12], la Commission des lésions professionnelles précise que les critères développés par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse habituelle d’une récidive, rechute ou aggravation doivent s’adapter au contexte de celui d’une lésion psychologique :

 

[70]      Dans l’affaire Cyr et Sécurité - Policiers9, le tribunal retient que les paramètres développés par la jurisprudence afin de déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation doivent être nuancés ou modulés afin de s’adapter à un contexte où une lésion de nature psychologique est invoquée.

 

[71]      Dans ce contexte, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical sont des éléments qui sont moins pertinents dans ces circonstances, puisqu’il est évident que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle reconnue à titre de lésion professionnelle initiale.

 

[72]      Il faut plutôt privilégier l’analyse des paramètres telles que la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique du travailleur, la présence d’une condition ou de problèmes personnels qui n’ont pas de lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales.

 

[73]      Par ailleurs, la jurisprudence10 retient que les tracasseries administratives, les recours judiciaires ou la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle antérieure.

___________________

9              C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.

10             Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard; Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2011 QCCLP 734, révision rejetée.

 

[Nos soulignements]

 

 

[171]     La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve, qui ressort notamment des notes de consultation du travailleur avec le docteur Pesant en janvier 2010 et rapportées par le docteur Côté, que le travailleur a été en arrêt de travail pour différentes conditions jusqu’à ce que son médecin recommande un retour à temps complet lors de la consultation du mois de février 2010. Le travailleur est embauché par l’employeur en avril 2010.

[172]     Des problématiques énoncées par le docteur Pesant, médecin interne, le tribunal souligne un trouble d’insomnie, la possibilité d’une stéatose hépatique et la consommation de bière. D’emblée, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas que la consommation d’alcool par le travailleur est secondaire à la lésion professionnelle, bien que la survenance de celle-ci ait pu replonger le travailleur dans des habitudes antérieures qu’il avait peut-être réussi à contrôler. Il en est de même de l’insomnie.

[173]     Dans ce contexte, il n’est pas possible de soutenir que ces manifestations sont entièrement liées à la survenance de l’accident du travail du 29 août 2010, à l’incapacité du travailleur et aux douleurs chroniques qu’il rapporte. Le tribunal doit par contre examiner s’il existe une preuve prépondérante de cette relation.

[174]     Or, le tribunal peut difficilement passer sous silence les autres conditions médicales qui affectent le travailleur et pour lesquelles il a reçu des traitements de façon concomitante avec la lésion professionnelle, par exemple la bursite à la hanche droite qui a nécessité une infiltration. La preuve révèle également que le travailleur avait un problème au pied gauche avant la survenance de la lésion professionnelle ayant nécessité une infiltration au talon sans compter la fasciite plantaire non en relation avec l’événement qui a été diagnostiquée au pied gauche.

[175]     Quant aux conséquences de la lésion professionnelle, la preuve a démontré qu’elles se résument à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,30 % et aux limitations fonctionnelles fixées par le docteur Thiffault (éviter les stations debout prolongées, les positions accroupies, la marche et les escaliers de façon répétée) et à celles du docteur Pham qui en a précisé la durée ainsi que la limite de poids :

-Ne pas utiliser les échelles

-Ne pas rester debout ou marcher plus de 15 minutes

-Ne pas travailler en position accroupie

-Ne pas soulever, tirer ou pousser plus de10 lbs

 

 

[176]     Les conséquences de la lésion professionnelle, d’un point de vue objectif, ne sont pas invalidantes. Par ailleurs, il en est tout autrement de la perception du travailleur et des douleurs incapacitantes qu’il décrit et qui sont rapportées par la plupart des examinateurs.

[177]     Le docteur Côté estime que la situation du travailleur correspond au développement typique d’un trouble dépressif majeur qui se manifeste « secondairement à une condition musculoquelettique avec douleurs et diminution de capacités physiques » [sic]. Il rapporte que ces symptômes « apparaissent habituellement lorsque la personne accidentée est confrontée à la persistance du syndrome musculosquelettique malgré les traitements prodigués » [sic] et que pour le travailleur, cela est apparu environ un an après la survenance de la lésion professionnelle, c'est-à-dire documentés au rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles.

[178]     Le tribunal estime plutôt que la preuve factuelle démontre que différents aspects psychosociaux ont été identifiés par les intervenants de façon concomitante avec la consolidation de la lésion professionnelle et les démarches de retour au travail. À cette période, aucun symptôme de dépression n’est documenté, mais plutôt des enjeux visant spécifiquement le retour au travail envisagé.

[179]     La preuve révèle que dès l’été 2011, le travailleur s’estime invalide, bien que le docteur Wang n’ait jamais rédigé de Rapport médical permettant de mener à cette conclusion. Chose certaine, tant la période de la fin des traitements en avril 2011 que la consolidation de sa lésion professionnelle en juin suivant sont devenues un enjeu pour le travailleur qui a une perception très différente de sa situation médicale à cette époque.

[180]     S’ensuit, à compter de l’automne 2011, un ensemble de démarches amorcées par le travailleur pour tenter d’obtenir la reconnaissance auprès de la CSST et de ses médecins de la condition médicale qu’il estime être la sienne et de son incapacité à retourner au travail. La preuve prépondérante démontre plutôt, du point de vue de la Commission des lésions professionnelles, que les enjeux ayant permis la mise en place des symptômes dépressifs sont davantage en relation avec les tracasseries administratives et les efforts que le travailleur déploie depuis 2011 pour démontrer son incapacité en lien avec la lésion professionnelle.

[181]     Or, une dépression en lien avec le déroulement administratif d’un dossier n’est pas indemnisable au sens de la loi[13].

[182]     Il ne s’agit pas d’identifier des facteurs psychosociaux dans un dossier pour que ces derniers établissent la preuve a posteriori qu’un travailleur développe une dépression en relation avec une lésion professionnelle. De l’avis du tribunal, il s’agit de facteurs de risque qui doivent être pris en considération dans le cheminement médico-administratif d’un dossier et ne peuvent être négligés. Or, dans le dossier qui nous occupe, ces facteurs psychosociaux devaient être pris en compte dans le cadre d’un programme de développement des capacités. Le travailleur s’est pourtant employé à faire la démonstration de son incapacité à y participer, et ce, malgré l’accord initial de son médecin, qui a par la suite changé d’avis; le docteur Wang y a effectivement mis fin en novembre 2011.

[183]     La suite du dossier met en lumière les insatisfactions du travailleur dans le cadre du traitement de son dossier, de la colère envers la CSST et les intervenants qui tentent de mettre en place un processus de réadaptation alors que visiblement, le travailleur est centré sur une condition médicale pourtant consolidée par ses médecins traitants.

[184]     Le tribunal estime que la preuve au dossier ne permet pas d’objectiver les plaintes subjectives du travailleur et rapportées par les différents médecins alors que jusqu’en juillet 2012, les examens médicaux ne permettent pas de conclure au niveau d’incapacité que décrit le travailleur avec sa cheville gauche seulement. Par exemple, le travailleur rapporte plusieurs chutes, alors que nulle part ces dernières ne sont documentées, à l’exception d’une mention par le docteur Tremblay d’une chute à la suite d’une dérobade du genou gauche, articulation qui n’est pas en relation avec l’accident du travail.

[185]     Au surplus, les évaluateurs, incluant le docteur Côté, ne discutent absolument pas de l’impact des autres problèmes de santé du travailleur présents de façon concomitante avec la lésion professionnelle et pour lesquels il a vraisemblablement un suivi médical en même temps que pour sa condition à la cheville gauche.

[186]     Enfin, le docteur Côté élimine la possibilité d’une condition psychiatrique en lien avec l’utilisation de substances, sans expliquer pourquoi, alors que la preuve permet de conclure que le travailleur consommait de la bière avant la lésion professionnelle, selon les propos du docteur Pesant qui a pris la peine de mentionner que le travailleur avait réduit cette consommation avant la survenance de la lésion professionnelle, dans un contexte où il autorisait un retour au travail au printemps 2010.

[187]     Le tribunal n’est pas convaincu que le problème de consommation d’alcool soit une conséquence de la dépression en relation avec la lésion professionnelle, bien que la survenance de ce malheureux événement dans la vie du travailleur et les démêlés administratifs avec la CSST aient pu déclencher chez lui la reprise d’une habitude dont il semble qu’il avait repris le contrôle en février 2010. Il en est de même de la consommation de « mari » signalée par le docteur Côté.

[188]     Pour ces motifs, la requête du travailleur est rejetée, la preuve prépondérante ne permettant pas de conclure que la dépression dont souffre le travailleur est en relation avec la lésion professionnelle ou ses conséquences.

Dossier 510305-64-1305

[189]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé, soit commis à la saisie de données, à compter du 7 mars 2013 et si cette décision rendue par la CSST était prématurée.

[190]     L’emploi convenable est une notion définie à l’article 2 de la loi :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 


[191]     Le travailleur ne soumet pas de preuve ni de représentation concernant le caractère convenable de l’emploi déterminé par la CSST. La preuve fait également ressortir que le travailleur a collaboré tout au long du processus, malgré son désaccord quant à sa capacité de retourner au travail.

[192]     Le tribunal conclut que l’emploi convenable de commis à la saisie de données répond aux critères prévus à la loi, sauf en mars 2012, celui de permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, ce critère devant également tenir compte de la condition globale du travailleur et donc, dans ce cas-ci, de la dépression dont le travailleur est atteint et pour laquelle la CSST a autorisé des rencontres avec le psychologue Bergeron.

[193]     Cette approche où la CSST a l’obligation de tenir compte des conditions personnelles qui affectent un travailleur dans le contexte de la réadaptation fait l’objet d’une interprétation à la Commission des lésions professionnelles qui n’est pas nouvelle et est bien résumée dans l’affaire Duguay et Construction du Cap-Rouge[14] :

[53]      La première faiblesse du processus, et par conséquent de l’emploi convenable identifié, réside par contre dans le fait que la CSST se soit basée exclusivement sur les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle pour apprécier la capacité résiduelle du travailleur et déterminer un emploi convenable plutôt que sur l’état du travailleur de façon globale, incluant ses limitations d’origine personnelle.

 

[54]      Il est maintenant relativement bien établi dans la jurisprudence que bien que seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle déterminent le droit à la réadaptation professionnelle, l’ensemble des limitations affectant le travailleur doivent être considérées dans la détermination d’un emploi convenable3.

 

[55]      Plusieurs arguments ont été avancés au soutien de cette interprétation.  Ainsi :

 

- L’analyse de l’ensemble des critères énoncés dans la définition d’emploi convenable et ce qui s’en dégage permet de considérer qu’un emploi convenable doit être déterminé «en fonction de la condition globale d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, et ce, tant au niveau médical que professionnel.»4;

 

- La définition d’emploi convenable prévoit que celui-ci doit avant tout être approprié, ce qui implique que l’on doive tenir compte de l’ensemble des pathologies qui affectent le travailleur et qui sont clairement établies par la preuve médicale5;

 

- La doctrine de la vulnérabilité de la victime doit trouver ici aussi application, le travailleur devant être pris comme il est 6;

 

- se limiter aux seules limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle «rendrait futile et théorique le droit de retour au travail» et serait ainsi contraire aux objectifs de la réadaptation7;

 

[56]      La Commission des lésions professionnelles a même déjà affirmé que le fait de juger de la capacité résiduelle du travailleur en ne tenant compte que des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle constitue une erreur manifeste8.

___________________

3               Drouin et Les planches de gypse Roy inc., 35062-03-9112, 93-08-26, G. Godin; C.S.S.T. et Cyr, 40080-60-9205, 94-09-12, J.-Y. Desjardins; Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771; C.S.S.T. et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778; Clothier et C.A. St-Raymond, 57439-03-9403, 95-12-20, M. Carignan, (J7-11-27); Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 96-05-10, C. Bérubé; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210; Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Ahmed et Canadelle inc., (Giltex), 69561-60-9505, 97-03-07, G. Robichaud; Coleman et Henderson Barwick inc., 70282-60-9506, 97-08-21, C. Demers; Sasseville et Domtar inc., 82927-02-9609, 98-06-03, C. Bérubé; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350; Langlais et Freneco (1988) ltée, 111465-32-9903, 99-10-01, G. Tardif; Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

4               Drouin et Planchers de Gypse Roy Inc., 35062-03-9112,93-08-25, G. Godin.

5               Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771.

6               Ahmed et Canadelle inc. (Giltex), 69561-60-9505, 97-03-07, G. Robichaud.

7               Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

8               Sasseville et Domtar inc., 82927-02-9609, 98-06-03, C. Bérubé.

[194]     Ainsi, le travailleur a bénéficié d’une thérapie de support payée par la CSST dans le cadre de sa réadaptation, auprès du psychologue Bergeron. Le rapport de ce dernier en septembre 2013 démontre que les objectifs ont été atteints et que la dépression est passée de sévère à légère. En l’absence de preuve que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles personnelles en lien avec cette condition psychique, la Commission des lésions professionnelles estime que les critères de l’emploi convenable sont satisfaits.

[195]     Le tribunal estime donc que la décision de capacité à exercer l’emploi convenable rendue le 8 mars 2013 n’était pas prématurée en ce qui concerne les lésions physiques du travailleur puisque la preuve révèle qu’elles étaient consolidées à cette date et les séquelles évaluées. Il en est tout autrement de la condition personnelle psychique dont le travailleur est atteint.

[196]     En effet, la capacité de travail était prématurée en mars 2013 en raison de la condition personnelle de dépression, la CSST ne disposant pas des éléments permettant à ce moment de conclure que le travailleur était en état de retourner sur le marché du travail en raison de cette condition. Or, il en est tout autrement en septembre 2013, de l’avis du tribunal, qui dispose d’une preuve que cet état était grandement amélioré, comme le révèle le succès de la thérapie auprès du psychologue Bergeron et l’atteinte des objectifs fixés par la CSST dans le cadre de la réadaptation.


[197]     Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que la condition personnelle de dépression ne constituait plus un obstacle aux démarches de retour en emploi à compter du 26 septembre 2013 et que selon la preuve disponible, le travailleur est par conséquent considéré capable d’exercer l’emploi convenable déterminé à cette date.

[198]     Il s’ensuit que le travailleur a droit de recevoir sa pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 26 septembre 2014 et, par la suite, son indemnité réduite de remplacement du revenu, laquelle sera révisée deux ans plus tard, soit le 26 septembre 2015.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 487483-64-1211 :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Peter Cooke, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur;

DÉCLARE non conforme le bilan des séquelles établi par le médecin qui a charge tant à l’évaluation du 6 septembre 2011 qu’à celle du 13 février 2012;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 29 août 2012 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 3 %, à savoir 0 % selon le code 103471, 2 % selon le code 103499 et 1 % selon le code 107315;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,3 % incluant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel correspondant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,3 % dont il est porteur plus les intérêts;


Dossier 493440-64-1301

REJETTE la requête de monsieur Peter Cooke, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 10 juillet 2012.

Dossier 510305-64-1305

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Peter Cooke, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de commis à la saisie de données à compter du 26 septembre 2013;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 25 septembre 2014 et par la suite à une indemnité réduite;

DÉCLARE que l’indemnité réduite de remplacement du revenu sera révisée dans deux ans, soit le 26 septembre 2015.

 

 

__________________________________

 

Marie-Pierre Dubé-Iza

 

 

 

 

Me Alexandre Sigouin

Desroches Mongeon avocats inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sabrina Khan

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. A-3.001, r. 2.

[3]           C.L.P. 104404-73-9808, 29 juillet 1999, Y. Ostiguy, révision accueillie en partie sur un autre point, 8 mars 2001, M. Bélanger, révision rejetée, 25 septembre 2001, D. Lévesque.

[4]           L'application du barème est une question d'ordre juridique qui relève de la CSST: Bastien et Coleco Canada ltée, [1992] C.A.L.P. 526; Chartray et Entreprise Yvan Frappier, C.A.L.P. 19255-04-9005, 15 mai 1992, T. Giroux; Bélanger et Ressources Meston inc., C.A.L.P. 44387-02-9210, 2 février 1996, J.-G. Roy; Berrafato et Les Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux; Leduc et Forains Abyssaux inc., C.L.P. 183879-64-0205, 19 décembre 2002, J.-F. Martel. Il faut établir une distinction entre les conclusions d'ordre médical du médecin du travailleur et les conclusions d'ordre juridique qui se rapportent à l'interprétation du barème: Bastien et Coleco, précitée; CSST et Duchesne, C.A.L.P. 28008-62-9103, 2 février 1993, G. Robichaud; Ville de Laval et Allaire, C.A.L.P. 28558-61-9104, 13 avril 1993, R. Brassard.

[5]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] CALP 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt.

[6]           Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Daraiche et Restaurant Motel Pigalle 2000 inc., C.L.P. 379858-01B-0905, 20 janvier 2010, L. Desbois.

[7]           [1995] C.A.L.P. 23.

[8]           Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341; Baron et Langlois & Langlois, C.A.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Desbiens et Restaurant l’Orchidée [2005] C.L.P. 663.

[9]           Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 8; Baron et Langlois & Langlois, précitée, note 8; Desbiens et Restaurant l’Orchidée, précitée, note 8, voir au même effet Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[10]         Précitée, note 8. Voir également Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément qui cite sur cet aspect les affaires CUM et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62, Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.) et Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929.

[11]         C.L.P. 374205-63-0904, 29 décembre 2009, I. Piché, révision irrecevable quant à la notion «vice de fond» et révision rejetée quant à la notion «faits nouveaux», 2011 QCCLP 734.

[12]         2013 QCCLP 1531.

[13]         Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., précitée, note 11; Mallet et Toiture Future inc., ibid.

[14]         [2001] C.L.P. 24.

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