Lemay c. Brick |
2016 QCCQ 4378 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-006808-169 |
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DATE : |
6 mai 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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RENALD LEMAY |
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Demandeur |
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c. |
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BRICK |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur demande l’annulation de la vente d’un réfrigérateur acheté de la défenderesse à son établissement de Trois-Rivières, le 30 janvier 2013.
[2] La défenderesse conteste la demande.
[3] La défenderesse a appelé au dossier le fabricant du réfrigérateur, la société Whirlpool. Selon le représentant de la défenderesse, monsieur Dany Regnière, directeur des ventes de l’établissement de Trois-Rivières, une entente existe entre la défenderesse et la société Whirlpool afin d’assumer une éventuelle condamnation en part égale. Whirlpool est intervenue au dossier.
CONTEXTE
[4] Le demandeur a acheté de la défenderesse un réfrigérateur sans compartiment de congélation, de marque Whirlpool, pour un prix spécial de 899 $ le 30 janvier 2013. Il a aussi acheté une garantie prolongée de cinq (5) ans au coût de 149,99 $ [1]. Le prix total est donc de 1 206,08 $, taxes incluses.
[5] Le 15 novembre 2015, le réfrigérateur a cessé de fonctionner. Le demandeur et sa conjointe ont fait de nombreux appels téléphoniques et démarches auprès de la défenderesse sans résultat. Le demandeur a finalement été référé à un réparateur indépendant, monsieur Sylvain Hivon de Bécancour.
[6] Ce dernier s’est rendu chez le demandeur et a examiné le réfrigérateur. Il a constaté que le compresseur avait cessé de fonctionner. Il a aussi constaté que le réfrigérateur ne portait aucun numéro de série, celui-ci ayant été enlevé. À cause de ce fait, monsieur Hivon n’a pu réparer le réfrigérateur car le fabricant n’aurait pas accepté sa réclamation en l’absence d’un numéro de série.
[7] La défenderesse a fait certaine offre de règlement au demandeur, notamment le remplacement de son réfrigérateur par un autre modèle ou par un modèle équivalent, mais les parties n’ont pu s’entendre.
[8] Le demandeur réclame l’annulation de la vente, et le remboursement du prix d’achat soit 1 206,08 $.
[9] Le demandeur a déposé le prix du réfrigérateur sans rabais, qui totalise 1 756,49 $ [2].
[10] Le demandeur réclame donc l’écart entre le prix payé pour son réfrigérateur et le prix de remplacement. Il réclame également 200 $ pour perte de nourriture, 22 $ pour les frais de mise en demeure, 135 $ pour deux voyages à Trois-Rivières et 67,50 $ pour un voyage au Palais de justice de Victoriaville et 500,00 $ à titre de dommages pour ennuis et inconvénients.
[11] Le demandeur admet qu’il a pu utiliser un autre réfrigérateur qu’il conservait dans son garage. Au jour de l’audition, il n’avait pas acheté d’autre réfrigérateur.
ANALYSE
[12] Bien que le réfrigérateur fût couvert par une garantie prolongée de cinq (5) ans, celle-ci n’écarte pas la garantie légale, de durée raisonnable, prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[13] Les recours mis à la disposition du consommateur par cette loi sont prévus à l’article 272 :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[14] La preuve révèle clairement que le réfrigérateur acheté par le demandeur, dont la durée de vie est d’environ douze (12) ans, n’a pas fonctionné pendant une durée raisonnable, considérant le prix payé et considérant l’usage normal qu’en a fait le demandeur[3].
[15] En conséquence, la garantie prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur s’applique.
[16] Le tribunal doit cependant, en ce qui concerne le remboursement du prix de vente, tenir compte que le demandeur a eu l’usage du réfrigérateur pendant presque trois (3) ans. Une dépréciation de 20 % est donc appliquée sur le prix de vente de 899 $. Le demandeur a donc droit à 640 $ plus le coût de la garantie de 149 $ et les taxes de 157,09 $ pour un total de 946,09 $.
[17] La nourriture perdue fait l’objet d’une preuve documentaire, soit des factures d’achats de nourriture effectués principalement en décembre 2015. Le demandeur et sa conjointe soutiennent qu’ils ont perdu de la nourriture avant de pouvoir mettre en place l’autre réfrigérateur.
[18] Procédant à arbitrer ce poste de réclamation, le Tribunal accorde au demandeur 100 $.
[19] Le demandeur a droit aux frais de poste recommandée pour la mise en demeure, soit 22 $.
[20] Le demandeur a aussi droit à la somme de 135 $ pour les deux voyages faits à Trois-Rivières à partir de Fortierville. La somme réclamée est raisonnable.
[21] La somme de 67,50 $ pour un voyage à Victoriaville n’est pas accordée puisqu’il s’agit d’un déplacement pour entreprendre les procédures judiciaires au palais de justice de Victoriaville.
[22] Le Tribunal accorde au demandeur 200 $ à titre de dommages moraux pour les ennuis et les inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE la demande en partie;
[24] ANNULE la vente du réfrigérateur intervenue entre les parties le 30 janvier 2013 et constaté à la pièce P-2;
[25] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre à la demanderesse ledit réfrigérateur;
[26] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 403,09 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la mise en demeure soit le 20 janvier 2016;
[27] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100,00 $.
[28] DONNE ACTE à la défenderesse et à l’intervenante Whirpool de leur entente sur le partage de la responsabilité.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
27 avril 2016 |
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AVIS :
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