Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 14 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

115872-07-9904-R

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Daniel Martin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

108222704

AUDIENCE TENUE LE :

25 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

10 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÉPHANE PÉRIARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND CHABOT & ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAURENTIDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 septembre 2000, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 septembre 2000.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la contestation de monsieur Stéphane Périard (le travailleur) et déclare qu’il a subi une lésion professionnelle le 3 juin 1998.  Puis, elle confirme la décision de la révision administrative sur les autres aspects du dossier.

[3]               Lors de l’audience, la CSST est représentée par sa procureure.  Pour sa part, le travailleur et sa procureure sont également présents.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 5 septembre 2000, de rétablir la décision de la CSST rendue le 5 mars 1999 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 juin 1998.

[5]               Dans sa requête, la CSST invoque ce qui suit :

« 1.  Le 2 septembre 1994, M. Stéphane Périard, ci-après appelé le travailleur, a subi un accident du travail reconnu par la CSST ;

 

2. Le 3 juin 1998, le  travailleur dépose une demande de rechute, récidive ou aggravation ;

 

3.   Le 27 octobre 1998, la CSST refuse cette réclamation ;

 

4.   Le 24 novembre 1998, le travailleur conteste cette décision ;

 

5.  Le 5 mars 1999,  la Révision administrative rend une décision par laquelle elle refuse, entre autres, la réclamation pour la rechute, récidive ou aggravation du 3 juin 1998 ;

 

6.  Le 1er avril 2000, le travailleur conteste cette décision ;

 

7.  Le 5 septembre 2000, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête du travailleur, en lui accordant sa demande pour la rechute, récidive ou aggravation du 3 juin 1998 ;

 

 

 

La requérante est d’avis que le commissaire [...] a commis une erreur de droit manifeste de nature à invalider la décision du 5 septembre 2000 en ce que :

 

 

Le commissaire [...] accueille la demande de la rechute, récidive ou aggravation du travailleur au motif que la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à moins de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 199 et ss. de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

 

Nous vous soumettons respectueusement que l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lieux du travail effectivement la CSST sur les conclusions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 ;

 

En aucun cas toutefois, l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit lier la CSST par l’opinion du médecin qui a charge en ce qui a trait à l’admissibilité d’une lésion professionnelle ;

 

L’admissibilité d’une lésion professionnelle est une question mixte de faits et de droits appartenant à la CSST et aux tribunaux en cas de contestation ;

 

[...] »

 

 

 

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[6]               La procureure de la CSST constate en premier lieu que lors de l’évaluation médicale du travailleur en relation avec sa rechute du 15 août 1997, il n’a été retenu aucune augmentation de l’atteinte permanente ni des limitations fonctionnelles.  Elle constate également que le diagnostic d’agoraphobie n’a pas été reconnu par la CSST et ne faisait pas l’objet d’un litige devant la Commission des lésions professionnelles.  Cette dernière devait se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une rechute d’un problème lombaire.  Elle soumet que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste en concluant que la CSST devait contester le diagnostic émis par le médecin qui a charge, soit celui d’aggravation.  Elle souligne qu’il s’agit d’une interprétation erronée des articles 204 et suivants de la loi.  Elle considère que la question de l’admissibilité d’une lésion professionnelle relève de la compétence de la CSST.  Il appartient à la CSST de se prononcer sur la relation causale entre un diagnostic et un événement.

[7]               À cet effet, elle réfère à la décision rendue dans l’affaire CUM et Blouin[1], où il est clairement établi que cette question relève de la compétence de la CSST et que celle-ci n’est pas liée par le diagnostic du médecin qui a charge lorsqu’il conclut à une aggravation.  Elle est d’avis que cette erreur est déterminante sur l’issu du litige.  Dans la mesure où le tribunal procède à la révision de la décision, elle estime que le travailleur n’a pas soumis de preuve prépondérante quant à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 9 juin 1998.  Elle constate que le médecin qui a charge réfère, lors de son témoignage, à un phénomène subjectif.  Elle ajoute que ce médecin n’a identifié aucun élément objectif afin d’accepter la réclamation du travailleur.  Elle considère que l’état du travailleur, au 9 juin 1998, était similaire à celui déjà constaté antérieurement, de telle sorte qu’il y a lieu de conclure qu’à cette date il n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation.

[8]               Pour sa part, la procureure du travailleur est d’avis que la Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision à l’intérieur des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 407 de la loi.  Elle est d’avis que la CSST n’a soumis aucun motif donnant ouverture à la révision demandée.  Elle constate que la décision rendue par le commissaire l’a été à l’intérieur de sa juridiction.  Elle constate que la décision est fondée sur l’opinion du médecin traitant puisqu’il n’y a aucune preuve contraire au dossier.  Elle considère qu’il s’agit d’une question d’appréciation laquelle ne donne pas ouverture à la révision.  Elle demande, en conséquence, de maintenir la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.

L'AVIS DES MEMBRES

[9]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST a démontré l’existence d’une erreur manifeste, ce qui donne ouverture à la révision demandée.  Dans ce contexte, ils soulignent que le travailleur n’a pas soumis de preuve prépondérante établissant avoir subi une lésion professionnelle le 9 juin 1998.  Ils constatent que le médecin qui a charge réfère à un phénomène de douleur et n’a identifié aucun signe clinique objectif permettant d’accepter la réclamation du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST a démontré un motif permettant de révoquer ou réviser la décision rendue le 5 septembre 2000.

[11]           L’article 429.56 de la loi se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[12]           La CSST invoque le 3e alinéa de l’article 429.56, soit l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.  Plus particulièrement, elle considère que la décision rendue comporte une erreur en droit laquelle a un effet déterminant sur l’issu du litige.

[13]           Cette notion de « vice de fond » a été interprétée à maintes reprises par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’issu du litige.

[14]           La Commission des lésions professionnelles a également souligné à maintes reprises que le recours en révision ne devait pas constituer un appel déguisé de la première décision[3]. 

[15]           Le recours en révision constitue donc un recours exceptionnel car il s’agit d’une dérogation au principe général contenu à l’article 429.49 de la loi à l’effet qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[16]           Dans le présent dossier, le commissaire devait se prononcer sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle en date du 9 juin 1998, à savoir une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 2 septembre 1994.

[17]           Sur cette question, le commissaire écrit ce qui suit :

« [...]

 

[39]      La CSST ne pouvait ignorer l’opinion du docteur Beauregard, étant liée par son rapport au sens de l’article 224.

 

[40]      La CSST se devait, si elle voulait contester l’opinion du docteur Beauregard, d’utiliser les dispositions des articles 204, 205 et 206 de la loi;  ce qui n’a pas été fait.

 

[41]      La décision de la CSST et de la révision administrative concernant la rechute, récidive ou aggravation survenue le 9 juin 1998 doivent être annulées et l’opinion du docteur Beauregard doit être retenue à l’effet que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation en juin 1998, nécessitant des soins et des traitements et donnant droit aux prestations prévues par la loi.

 

[42]      De plus, le docteur Beauregard a témoigné devant la Commission des lésions professionnelles.  Il a rencontré le travailleur de façon régulière depuis 1995.  Il a constaté lors de visites en juin et juillet 1998 que l’état du travailleur s’était détérioré, le travailleur étant limité dans ses mouvements.

 

[44]      La notion de rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition de lésion professionnelle et la simple reprise de la symptomatologie ou la réapparition de celle-ci est suffisante à la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation.  Dans le présent dossier, le travailleur a présenté une exacerbation et une aggravation de sa condition qui ont été constatées par son médecin, ce qui permet à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle au dos le 9 juin 1998.

 

[45]      Nous ne sommes pas ici dans le cadre où la CSST peut se prononcer sur la relation entre un diagnostic et un événement, mais bien d’un des éléments prévus à l’article 212 de la loi et elle devrait, pour contester le rapport du médecin qui a charge du travailleur, utiliser le processus prévu par la loi.

 

[46]      Rappelons que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 15 août 1997 pour le même site de lésion.  Sur les autres aspects du dossier, le tribunal conviendra qu’il n’a pas la preuve suffisante permettant d’annuler le désistement du travailleur relatif à la décision rendue en première instance par la CSST le 22 mai 1996, refusant la réclamation du travailleur pour trouble de panique avec agoraphobie.

 

 

 

[18]           L’analyse de la décision révèle une erreur manifeste ayant un effet déterminant sur l’issu du litige.  En se déclarant lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge, le commissaire a commis une erreur dans l’exercice de sa compétence.  Le commissaire a fondé sa décision sur le Rapport médical du médecin qui a charge, dans lequel il inscrit à titre de diagnostic le terme « aggravation ».  Or, ce terme n’est pas uniquement de nature médicale.  Il réfère à des constations objectives de la part du médecin lors de son examen.

[19]           Dans le présent dossier, il n’y a aucune constatation objective de la part du médecin pour conclure à une aggravation de la condition du travailleur.  Dès lors, en appliquant ce raisonnement du commissaire, cela équivaut à dispenser le tribunal d’exercer sa compétence quant à la question de la relation.  Une telle interprétation constitue alors un refus ou un oubli d’exercer sa compétence[4], ce qui représente une erreur de droit donnant ouverture à la révision.

[20]           La jurisprudence a souligné à maintes reprises[5] qu’il appartenait à la CSST de se prononcer sur la relation entre un diagnostic et un événement.  Lorsqu’elle se prononce sur cette question, elle agit à l’intérieur de sa compétence quant à l’admissibilité d’une lésion professionnelle, ce qui est couvert par les articles 349 et suivants de la loi.  Ainsi, lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation sur ce sujet, elle se doit d’exercer sa compétence et d’analyser l’ensemble de la preuve afin de déterminer si un travailleur a subi une lésion professionnelle.

[21]           L’interprétation donnée par le commissaire des dispositions relatives à la procédure d’évaluation médicale constitue de plus une erreur d’interprétation du droit applicable, quant à la portée des articles 204 et suivants de la loi, et plus particulièrement l’article 224 de la loi.

[22]           Le terme « aggravation » contenu au Rapport médical ne peut avoir pour effet de lier la CSST ou encore de limiter l’exercice de la compétence de la Commission des lésions professionnelles.

[23]           Dans le contexte du présent dossier, la CSST n’avait pas à remettre en cause le diagnostic du docteur Beauregard pour apprécier la réclamation du travailleur quant à la rechute alléguée du 9 juin 1998.

[24]           La décision comporte donc un vice de fond, donnant ouverture à la révision, tel que le prévoit l’article 429.56 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles doit alors réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 septembre 2000.

[25]           À cet effet, la Commission des lésions professionnelles a analysé l’ensemble de la preuve soumise au dossier, dont la preuve testimoniale entendue à l’audience.  Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles disposait des notes sténographiques de l’audience tenue le 29 février 2000.

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit alors déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 juin 1998.

[27]           Pour sa part, le travailleur allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 2 septembre 1994.  À cette date, il a subi un dérangement intervertébral mineur aux niveaux D12 - L1, L4‑L5 et L5, ainsi qu’une hernie discale au niveau L5‑S1.  À la suite de cet événement, le travailleur a subi une discoïdectomie le 16 janvier 1995.  Cette lésion a été consolidée au 16 août 1995 avec une atteinte permanente de 4,4 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[28]           Le 15 août 1997, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale.  Il a alors été reconnu une relation entre un diagnostic de fibrose et l’événement initial.

[29]           Le 14 mai 1998, le docteur Beauregard, médecin qui a charge, complète un Rapport d’évaluation médicale.  À l’item aggravation, il souligne ce qui suit : « Il y a eu aggravation temporaire de son problème lombaire préexistant i.e. Hernie discale opérée avec perte de 10° d’extension mais grâce à la physiothérapie, il est revenu à son niveau antérieur de DAP i.e. mêmes limitations fonctionnelles et mêmes séquelles ».  Le docteur Beauregard ajoute que les limitations fonctionnelles sont les mêmes que celles déjà émises par le docteur Lefrançois le 16 août 1995.  Lors de cette évaluation, le docteur Beauregard mentionne qu’au mois d’août 1997, le travailleur a présenté une aggravation soit une augmentation de sa lombalgie avec sciatalgie bilatérale.  Il note que le travailleur fait toujours des exercices à la maison.

[30]           Le 3 juin 1998, le docteur Beauregard complète une Attestation médicale initiale dans laquelle il émet le diagnostic de lombo-sciatalgie bilatérale aggravation.

[31]           Lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles le 29 février 2000, le docteur Beauregard s’exprime comme suit à l’égard de la récidive, rechute ou aggravation du 9 juin 1998 :

« [...]

 

R.                Il y a aggravation au mois de juin quatre-vingt-dix-huit (’98).  Je pense qu’il persiste à avoir les mêmes problèmes qu’il avait à ce moment-là.

Q.67     Au niveau des limitations, est-ce qu’effectivement vous sentez que c’est une aggravation ?

R.                La question veut dire ?

Q.68    Bien, monsieur Périard (inaudible) ?

R.                Disons qu’au niveau de l’examen objectif, je dois avant-bras avouer qu’on est souvent un peu limité par notre examen objectif d’un problème de lombalgie.  Au niveau de l’examen objectif, je regarde les degrés de rotation, de flexion latérale, l’examen est toujours similaire.  Mais on a des problèmes de douleur qui augmente avec des limitations fonctionnelles qui peuvent augmenter à certains temps, à certains moments donnés.  Le problème, c’est que les limitations fonctionnelles dans un bilan des séquelles, c’est que c’est fixé dans le décor, ça ne bouge plus, alors qu’un problème de dos, ce n’est pas toujours pareil.  Il y a des fois que ça va mieux puis il y a des fois que ça va moins mieux.  C’est la façon la mieux où je pourrais décrire le problème.

Quand on a parlé d’aggravation, il y avait vraiment aggravation dans le sens que ses douleurs étaient plus importantes, était plus incapacité, il avait des problèmes de sommeil plus importants, il était limité du lit dans ses activités.

 

[...] »

 

 

 

[32]           Par la suite, lors du contre-interrogatoire de la procureure de la CSST, le docteur Beauregard souligne que les symptômes persistent en soulignant que le travailleur présente une lombo-sciatalgie depuis son accident du travail.  Il souligne que la sciatalgie s’est améliorée temporairement suite à la discoïdectomie puis elle a récidivé.  De telle sorte que le travailleur connaît des hauts et des bas.

[33]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas soumis de preuve prépondérante établissant avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 1998.  Il n’a pas démontré avoir subi une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de sa lésion initiale ou de ses symptômes.

[34]           En effet, la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur présente un phénomène chronique de lombo-sciatalgie depuis sa lésion initiale et sa rechute du 15 août 1997.  D’ailleurs le docteur Beauregard ne recommandait aucun nouveau traitement à la suite de la consultation du 3 juin 1998, se limitant à décrire un phénomène suggestif de douleur.  Il précisait lors de son témoignage que son examen était similaire à celui effectué antérieurement.  Il ajoutait que le travailleur connaissait des épisodes où il allait mieux et d’autres où il allait moins bien.  Cette preuve médicale ne supporte donc pas la conclusion recherchée par le travailleur quant à l’existence d’une lésion professionnelle.

[35]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré avoir subi, le 3 juin 1998, une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ;

RÉVISE la décision rendue, le 5 septembre 2000, par la Commission des lésions professionnelles ;

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 mars 1999, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que, le 3 juin 1998, monsieur Stéphane Périard n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

 

 

 

Me Daniel Martin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Carole-Marie Allard, avocate

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Lucille Giard)

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           [1987] CALP 62 .

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733  ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Lessard c. Commission des lésions professionnelles [1999] C.L.P. 825 (C.S.), 830 ; Daniel Leduc et Christie Brown Ltée, C.L.P. 101876-63-9806-R et 101877-63-9806-R, 2 novembre 1999, D. Lévesque.

[4]           Loof et Air Canada, C.L.P., 102515-62-9807, L. Landriault ; Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, [2000] C.L.P. 365 à 379.

[5]           Précitée note 2; Replus et Jaspal Singh Chumber, C.L.P., 120993-71-9907, 5-12-2000, A. Suicco; Gagnon et Black & McDonald ltée et Cegelec Entreprises (1991) ltée, C.L.P., 73675-03A-9510, 15-05-1998, D. Beaulieu.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.