Paquin et Secrétariat du Conseil du Trésor
|
2017 QCCFP 52 |
|||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||||
|
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
|
||||
DOSSIERS Nos : |
1301443, 1301446, 1301447, 1301449, 1301450, 1301451 1301452, 1301511, 1301519 |
|||
|
||||
DATE : |
9 novembre 2017 |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
|
||||
LUC PAQUIN |
||||
Appelant |
||||
et |
||||
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR |
||||
Intimé |
||||
|
||||
|
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 6 NOVEMBRE 2017 |
||||
(Articles 33 et 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
LE CONTEXTE
[1] Entre le 18 mars et le 18 décembre 2015, M. Paquin dépose neuf appels à la Commission de la fonction publique (la Commission), en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi), à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (le SCT) :
• il prétend que des congés auxquels il avait droit lui ont été refusés par le SCT (dossiers nos 1301443, 1301447, 1301449 et 1301450);
• il soutient que des représentants de la Direction des ressources humaines du SCT lui interdisent des aménagements à son horaire de travail pour anticiper des congés compensatoires auxquels il aurait droit (dossier no 1301446);
• il allègue que l’employeur lui refuse l'adhésion à l'horaire variable de travail auquel il aurait droit (dossier no 1301451);
• il affirme avoir subi des mesures de représailles à la suite du dépôt d'appels à la Commission (dossier no 1301452);
• il conteste une suspension d'un jour et une autre de trois jours (dossiers nos 1301511 et 1301519).
[2] La juge administrative Sonia Wagner a été désignée pour entendre ces recours.
[3] Le 28 septembre 2016, M. Paquin dépose une demande de récusation à l’endroit de celle-ci. Il s’appuie sur certaines dispositions du décret prévoyant les conditions de travail de la juge administrative Wagner[2] :
1. OBJET
L'Assemblée nationale a nommé Me Sonia Wagner, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de la fonction publique, ci-après appelée la Commission. [...]
Me Wagner, avocate, est en congé sans traitement du secrétariat du Conseil du trésor pour la durée du présent mandat.
2. DURÉE
Le présent engagement commence le 26 janvier 2015 pour se terminer le 25 janvier 2020 sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
6. RENOUVELLEMENT
[...] Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Wagner à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du secrétariat du Conseil du trésor au traitement prévu au deuxième alinéa de l'article 5.
[4] Le 23 novembre 2016, la juge administrative Wagner rend une décision rejetant cette demande de récusation[3] (la Décision du 23 novembre 2016).
[5] Le 13 décembre 2016, elle entend les parties lors d’une première journée d’audience portant sur le fond des neuf appels de M. Paquin.
[6] Le 23 décembre 2016, M. Paquin présente, en vertu de l’article 123 de la Loi, une demande de révision à la Commission afin de contester la Décision du 23 novembre 2016.
[7] Le 3 juillet 2017, cette demande de révision est rejetée par le soussigné[4] (la Décision du 3 juillet 2017).
[8] Le 26 juillet 2017, la Commission convoque les parties pour la poursuite de l’audience le 6 novembre 2017 à 9 h 30.
[9] Le 3 août 2017, elle les convoque pour deux autres journées d’audience, soit les 14 et 20 décembre 2017.
[10] En raison du départ de la juge administrative Wagner le 29 octobre 2017, les neuf appels de M. Paquin sont réassignés au soussigné.
[11] Le 2 novembre 2017, le soussigné tient une conférence préparatoire téléphonique avec les parties qui sont alors informées du remplacement de la juge administrative Wagner.
[12] Lors de cette conférence, M. Paquin mentionne qu’il témoignera durant toute la journée d’audience du 6 novembre 2017.
[13] Le 3 novembre 2017, M. Paquin envoie un courriel à la Commission :
[…] Lors de la conférence téléphonique préparatoire à l’audience prévue pour le 6 novembre, soit deux jours ouvrables plus tard, j’ai été pris au dépourvu par l’annonce du départ de Me Sonia Wagner et son remplacement au dossier par Me Mathieu Breton, commissaire ayant déjà rendu décision à mon endroit. […]
Même n’ayant eu que quelques heures pour mesurer l’impact de cette nouvelle situation, je suis déjà en mesure d’annoncer que j’ai l’intention de déposer dans les prochains jours une demande de récusation à l’endroit de Me Mathieu Breton. Quelques jours devraient suffire pour examiner et analyser le statut d’emploi de Me Breton, ainsi que pour rédiger ma requête.
Je laisse à la Commission le soin de statuer sur la pertinence de maintenir l'audience de lundi. […]
[14] Le même jour, en réaction à ce courriel, le SCT demande « à la Commission de maintenir l’audience prévue ».
[15] Toujours le 3 novembre 2017, la Commission informe les parties que l’audience concernant les dossiers de M. Paquin se tiendra, comme prévu, le 6 novembre 2017 à 9 h 30.
[16] Le 6 novembre 2017 à 7 h 27, M. Paquin transmet à la Commission par courriel une demande de récusation :
[…] Je sous-signé, Luc Paquin, par la présente, demande la RÉCUSATION de Me Mathieu Breton.
MOTIFS
1. La Commissaire Breton de par les conditions stipulées dans son décret de nomination, a de fait un lien d'emploi avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, ce qui, dans une cause impliquant le SCT, compromet l'apparence d'impartialité à laquelle l'appelant serait en droit de s'attendre.
2. Me Breton a déjà rendu une décision dans mon dossier confirmant une décision comportant des vices de fond compromettant ainsi son apparence d’impartialité.
3. En ne prennant pas soin de m’aviser avant la tenue de l’entretiens préparatoire à ma prochaine audience, du remplacement de la Commissaire au dossier, Me Breton nouveau Juge au dossier, ne s’est pas assurer que les deux parties disposaient de l’information nécessaire à la tenue de cet entretiens, ce qui constitue une nouvelle raison pour moi de douter de son impartialité.
4. Lors de l’entretiens, l’avocat de l’employeur a réussi à imposer climat non conforme au décorum nécessaire à la dignité de la Cour, sans que le Comissaire ne puisse le contenir, ce qui laisse douter de sa capacité de contrôler le déroulement harmonieux des audiences, comme on serait en droit de s’attendre de la part d’un Juge impartial.
5. Le fait que le Commissaire, ait répondu sur le champ et favorarablement à la demande de l’employeur de maintenir la tenue de la prochaine audience alors que j’avais signifié par écrit ma ferme intention de de déposer une demande de récusation; m’apparait encore une fois comme un manque d’impartialité. […]
[17] M. Paquin joint à sa demande le décret prévoyant les conditions de travail du soussigné[5], dont les dispositions pertinentes sont identiques à celles du décret précité relatif à la juge administrative Wagner, hormis le nom du membre de la Commission ainsi que les dates de début et de fin du mandat.
[18] Lors de l’audience tenue le 6 novembre 2017, qui débute à 9 h 37, le soussigné rejette séance tenante, en présence des deux parties, la demande de récusation.
[19] M. Paquin indique alors qu’il désire que l’audience soit ajournée afin d’avoir du temps pour évaluer s’il présentera une demande de révision en vertu de l’article 123 de la Loi.
[20] Le SCT soutient que M. Paquin utilise la procédure à mauvais escient et qu’il fait tout pour que l’audience ne procède pas au fond en « retardant les choses ».
[21] Le soussigné rejette la demande d’ajournement de M. Paquin en lui indiquant qu’il pourra prendre le temps de décider s’il présente ou non une demande de révision, mais que l’audience sur le fond des dossiers se poursuit.
[22] M. Paquin annonce alors qu’il quitte l’audience. Rapidement, il ramasse ses affaires, se lève et se dirige vers la sortie.
[23] Le soussigné l’avise que l’audience se poursuivra sans lui et que son absence pourra entraîner des conséquences importantes pour ses appels.
[24] M. Paquin quitte la salle d’audience à 9 h 48 alors que le soussigné s’adresse toujours à lui.
[25] Le SCT demande à la Commission de rejeter les appels de M. Paquin pour cause de désintéressement. Il assimile le comportement de M. Paquin à une « non-coopération judiciaire ».
[26] Le SCT souligne que les parties sont informées depuis longtemps de la tenue de l’audience du 6 novembre 2017. Il estime qu’il n’a pas à administrer une importante preuve, notamment en faisant témoigner plusieurs personnes, alors que l’appelant a quitté l’audience.
[27] La Commission rejette séance tenante les neuf appels de M. Paquin.
LES MOTIFS
Le rejet de la demande de récusation
[28] L’article 118 de la Loi prévoit :
118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
[29] Les articles pertinents du Code de procédure civile[6] énoncent :
201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties.
La partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une partie peut présenter une demande de récusation. Une partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. […]
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt. […]
205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire. […]
[30] Le soussigné a pris en considération les principes en matière de récusation énoncés dans les décisions citées aux paragraphes 32 à 36 de la Décision du 23 novembre 2016[7].
[31] M. Paquin soutient que les dispositions du décret prévoyant les conditions de travail du soussigné font en sorte que ce dernier a un lien d'emploi avec le SCT, tout comme il l’avait allégué à l’égard de la juge administrative Wagner dans sa précédente demande de récusation.
[32] Le soussigné souligne qu’il n’a jamais travaillé au SCT.
[33] Le soussigné n’a pas à se récuser puisqu’il ne possède aucun lien d’emploi avec le SCT. À cet égard, il s’appuie sur la Décision du 23 novembre 2016 qui a été confirmée par la Décision du 3 juillet 2017.
[34] Le soussigné fait siens les motifs exprimés dans la Décision du 23 novembre 2016 :
[42] Or, pour justifier la récusation d’un décideur, la crainte raisonnable de partialité doit se fonder sur une réelle probabilité de partialité de sa part et non seulement sur des soupçons, de pures conjonctures ou des insinuations.
[43] Ainsi, bien que le Décret no 1093-2014, Conditions de travail de Me Sonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique, semble avoir créé un doute dans l’esprit de M. Paquin, les dispositions en cause établissent essentiellement le droit de la soussignée à un retour dans la fonction publique ainsi que les modalités de ce retour, le cas échéant.
[44] En effet, depuis le 26 janvier 2015, la soussignée agit, à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission. Au moment de sa nomination par l’Assemblée nationale, la soussignée œuvrait au sein de l’Office des professions du Québec. Ainsi, contrairement à ce qu’avance M. Paquin, le SCT n’est pas ni n’a été l’employeur de la soussignée.
[45] Dans les faits, les dispositions en cause assurent uniquement la sécurité d’emploi de la soussignée en lui permettant de retourner au sein de la fonction publique à l’expiration de son mandat, en cas de non-renouvellement.
[46] Appelée à se prononcer à l’égard de dispositions similaires dans les décrets de nomination des régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux dans l’arrêt 2747-3174 Québec Inc.[[8]], la Cour suprême a confirmé que de telles dispositions n’entachent pas l’indépendance et l’impartialité d’un décideur […]
[35] Par ailleurs, les autres motifs invoqués par M. Paquin ne peuvent non plus justifier la récusation du soussigné.
[36] En effet, le simple fait de rendre la Décision du 3 juillet 2017 n’entache pas l’impartialité du soussigné. Il en est de même pour le défaut d’avoir prévenu M. Paquin, avant la conférence préparatoire du 2 novembre 2017, que le soussigné avait été désigné pour entendre ses appels.
[37] Le maintien de l’audience du 6 novembre 2017 ne peut non plus causer une crainte raisonnable de partialité du soussigné.
[38] Enfin, aucun agissement à l’occasion de la conférence préparatoire ne peut constituer un motif sérieux de douter de son impartialité.
[39] Le soussigné rejette donc la demande de récusation de M. Paquin.
Le rejet des appels
[40] L’article 119 de la Loi prévoit :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[41] L’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[9] (le Règlement) énonce :
7. Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.
[42] M. Paquin quitte l’audience du 6 novembre 2017 environ dix minutes après son début alors qu’il est informé des conséquences de son départ.
[43] En s’appuyant sur l’article 7 du Règlement et sur l’article 119 de la Loi, la Commission a rendu à plusieurs reprises des décisions rejetant le recours déposé par un appelant qui était absent en début d’audience[10]. La Commission applique ces décisions par analogie à la présente affaire où l’appelant a quitté l’audience alors que celle-ci était en cours.
[44] En effet, que l’appelant soit absent dès le début de l’audience ou qu’il quitte au cours de celle-ci, la Commission considère que, ce faisant, l’appelant abandonne son recours et renonce à être entendu.
[45] D’ailleurs, les tribunaux ont maintes fois rejeté le recours d’une partie ayant quitté une audience[11].
[46] En outre, dans la présente affaire, la Commission juge qu’il serait déraisonnable que le SCT présente une preuve et une argumentation à l’égard des neuf appels de M. Paquin alors qu’il refuse de participer à l’audience et de donner suite aux recours qu’il a déposés.
[47] Puisque la Commission considère que M. Paquin a renoncé à son droit d’être entendu et qu’il a abandonné ses recours, ceux-ci doivent être rejetés.
POUR CES MOTIFS, la demande de récusation et les appels de M. Luc Paquin sont rejetés.
|
|
|
Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
|
|
M. Luc Paquin |
|
Appelant |
|
|
|
Me Jean-François Dolbec |
|
Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor |
|
Intimé |
|
|
|
Lieu de l’audience : Québec |
|
|
|
Date de l’audience : 6 novembre 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Décret no 1093-2014 du 10 décembre 2014, Conditions de travail de Me Sonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique, (2014) 53 G.O. II, 4930.
[3] Paquin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2016 QCCFP 19.
[4] Paquin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 25.
[5] Décret no 1059-2016 du 14 décembre 2016, Conditions de travail de Me Mathieu Breton comme membre de la Commission de la fonction publique, (2016) 52 G.O. II, 6391.
[6] RLRQ, c. C-25.01.
[7] Ouellette c. Mecar Metal inc., 2015 QCCRT 266; Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; Droit de la famille - 1559, 1993 CanLII 3570 (QC CA); Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Arthur c. Canada (Procureur Général), 2001 CAF 223.
[8] 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, p. 963-964.
[9] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 1.
[10] Rherrad et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 37; Meloche et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 29; Gagnon et Régie du bâtiment du Québec, 2012 QCCFP 32, par. 36-38, 46 et 50; Demers et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 6, par. 4-8 et 67; Patenaude et Sûreté du Québec, 2008 CanLII 44775 (QC CFP); Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP), par. 34-36; Bordeleau et Ministère des Transports, 2007 CanLII 53148 (QC CFP); Nantel et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57257 (QC CFP), p. 14; Légaré et Ministère de l’Environnement, 2001 CanLII 27782 (QC CFP).
[11] Boulay c. Syndicat des employés de Fonderie Saguenay ltée, 2012 QCCRT 14; Carrier c. ArcelorMittal Montréal inc., 2012 QCCRT 130; Carrier c. ArcelorMittal Montréal inc., 2012 QCCRT 438; R. B. c. Centre de physiothérapie Pierre Brassard, 2010 QCCAI 262.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.