Décision

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Papineau c. Groupe Hydro HVAC inc.

2015 QCCQ 6636

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

BEAUHARNOIS

« Chambre civile »

N° :

760-32-016302-145

 

 

 

DATE :

13 mai 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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MICHEL PAPINEAU &

JOHANNE SABU

Demandeurs

c.

GROUPE HYDRO HVAC INC.

Défenderesse

et

9249-9193 QUÉBEC INC.
(Gilles Doucet et Patrick Doucet)

et

DISTRIBUTION MAXIVENT (2003) INC.

           Appelées

 

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JUGEMENT

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[1]           Suite à l’achat et à l’installation d’un appareil de chauffage et de climatisation (thermopompe) à leur domicile par la défenderesse, Groupe Hydro HVAC Inc (ci-après appelée HVAC Inc.), les demandeurs réclament une somme de 3 295,92$ à titre de dommages-intérêts pour ennuis, inconvénients et surplus de consommation d’huile et d’électricité en raison du service après vente déficient.

[2]           La défenderesse reconnaît les difficultés qu’ont vécues les demandeurs, lesquelles sont dues, selon elle,  à l’incurie et la maladresse de son sous-traitant installateur, 9249-9193 Québec Inc., qu’elle appelle en garantie.

[3]           Quant au fournisseur de la thermopompe, Distribution Maxivent Inc., son représentant, Marc Lambert, est présent et également appelé en garantie.  Il offre de se rendre chez les demandeurs dans un délai de quinze jours et de remettre l’appareil en fonction à ses frais.

[4]           La défenderesse HVAC Inc. offre aux demandeurs, séance tenante, une somme de 1 000,00$ pour compenser les pertes et les ennuis qu’ils ont subis en raison de la performance inadéquate de l’appareil.

LES FAITS

[5]           En avril 2012, suite à la visite d’un vendeur de HVAC Inc. à leur domicile, les demandeurs achètent un système de chauffage et climatisation (thermopompe) de la défenderesse au coût de 9 045,16$ pour lequel ils obtiennent un financement.

[6]           Dès les premières chaleurs à la fin mai 2012, les demandeurs tentent de climatiser leur maison.

[7]           L’appareil ne fonctionne pas et les demandeurs logent un appel de service.

[8]           S’ensuivent alors une série de demandes de service, de messages non répondus, de visites de techniciens pendant deux mois (détail - pièce P-8) jusqu’à l’expédition  d’une  mise en demeure à la défenderesse en date du 28 juin 2012 (pièce P-6).

[9]           Le système est réparé à la fin de l’été et les problèmes reprennent à l’été 2013 :  aucune climatisation.

[10]        Une longue série de tentatives d’obtenir du service reprend à l’été 2013.

[11]        À l’hiver 2013, le système fait encore défaut et les demandeurs recommencent les appels et les messages.

[12]        Au début de l’année 2014, le système est encore défectueux et les demandeurs font parvenir une dernière mise en demeure datée du 13 février 2014 (pièce P-7) alors que le système ne fonctionne toujours pas.

[13]        Les demandeurs réclament alors une somme de 3 295,92$ en compensation pour les périodes de non-fonctionnement de l’appareil, les coûts excédentaires d’huile à chauffage,  les ennuis et inconvénients de tous genres.

LE DROIT

[14]        En vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), le vendeur (commerçant) a une obligation de résultat envers son client :

« 38.  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

ANALYSE

[15]        Or, les demandeurs ont amplement prouvé que l’appareil qu’ils ont acheté de la défenderesse HVAC Inc. n’a pas fonctionné adéquatement depuis son installation en avril 2012.

[16]        La défenderesse HVAC Inc. a admis en partie les inconvénients subis par les demandeurs et a offert une compensation de 1 000,00$ pour le service après vente inadéquat.

[17]        Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que l’offre soumise est insuffisante et qu’un montant de 2 500,00$ apparaît plus raisonnable pour compenser les pertes monétaires, l’absence de confort attendu, les ennuis et inconvénients ainsi que le stress et les pertes de temps des demandeurs.

[18]        Cette somme tient compte du paiement effectué en juillet 2012 par la défenderesse d’une somme de 232,00$ suite à la réception de la première mise en demeure.

[19]        Le Tribunal tient compte dans l’établissement de ce montant du coût d’achat de la thermopompe auprès du fournisseur, Distribution Maxivent (2 668,42$, pièce D-6) et d’installation (1 092,26$, pièce D-7) en comparaison avec le prix de vente aux demandeurs (9 045,16$).

[20]        Cette marge de profit de 5 284,48$ (9 045,12$ - 3 760,68$) apparaît à tout le moins surprenante.

[21]        L’audience a eu lieu en date du 17 avril 2015 et par lettre datée du 30 avril 2015, les demandeurs ont informé le Tribunal que l’appareil avait été réparé par Distribution Maxivent depuis le 28 avril 2015 et que le système fonctionne maintenant correctement, ce qui n’avait jamais été le cas depuis l’achat du 25 avril 2012, soit depuis trois ans.

[22]        L’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur donne les options possibles en cas de manquement des obligations du commerçant :

« 272.   Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »

[23]        L’appelée en garantie, 9249-9193 Québec Inc., n’ayant produit aucune contestation, sera condamnée solidairement avec Groupe Hydro HVAC Inc. au paiement de la somme de 2 500,00$ avec les intérêts et les frais.

[24]        Quant à l’appelée Distribution Maxivent Inc., il n’y aura aucune condamnation à ce stade-ci tenant compte des travaux qu’elle a effectués (pièces et main-d’œuvre) dans le but de donner satisfaction au client et de l’absence de preuve également qu’elle a été informée des problèmes de fonctionnement de son appareil de 2012 à 2014.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie;

DÉCLARE insuffisante l’offre de 1 000,00$ soumise à l’audience par Groupe Hydro HVAC Inc.;

CONDAMNE la défenderesse, Groupe Hydro HVAC Inc., et l’appelée 9249-9193 Québec Inc., solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la première mise en demeure du 28 juin 2012 et les frais judiciaires de 137,00$ ;

 

REJETTE la demande contre l’appelée en garantie, Distribution Maxivent (2003) Inc.



 

 

__________________________________

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :

17 avril 2015

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.