DÉCISION
[1] Le 26 septembre 2000, Hydro-Québec (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 septembre 2000 par un conciliateur-décideur.
[2]
Par cette décision, la CSST rejette une plainte logée en vertu
de l’article
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Hull le 8 février 2001 à laquelle l'employeur était présent et représenté. La travailleuse était également présente et représentée.
[4] Le tribunal a permis à l'employeur de déposer des documents ultérieurement à l’audience de même qu’à la travailleuse d’y répondre. L’employeur a fait parvenir ses documents le 27 février 2001 et la réponse de la travailleuse a été expédiée le 1er mars 2001. Le tout a été pris en délibéré le 2 mars 2001.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que la travailleuse n’a pas fait l’objet de mesures discriminatoires au moment où il refuse de lui accorder un poste à partir du 22 juin 1998 et du 13 juillet 1998, ce qui l’aurait privé d’accumuler du service entre le 22 juin 1998 et son retour au travail le 6 novembre 1998.
LES FAITS
[6] La Commission des lésions professionnelles réfère aux faits rapportés par le conciliateur-décideur dans sa décision du 18 septembre 2000 qui s’énoncent comme suit :
« - La travailleuse est à l’emploi de l'employeur depuis le 15 avril 1991.
- Elle a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise comme commis de service et releveuse de compteurs.
- Le statut de la travailleuse est un statut de temporaire à temps plein.
- Le 6 décembre 1993, la travailleuse fait une chute à la suite d’une attaque par un chien.
- Elle ne s’absente pas du travail et exécute une assignation temporaire.
- La lésion initiale, celle du 6 décembre 1993, n’a jamais été consolidée et la travailleuse a repris son travail régulier tout en continuant ses suivis médicaux.
- Le 10 février 1998, la travailleuse a subi une discoïdectomie cervicale C4-C5 et cette opération découlait de l’accident du 6 décembre 1993.
- La travailleuse a tenté un retour au travail, le 1er juin 1998 mais elle n’a pas pu supporter la douleur et son médecin l’a mis en arrêt complet jusqu’au 2 novembre 1998.
- Le 18 juin 1998 ainsi que le 13
juillet 1998, la travailleuse dépose trois (3) plaintes, en vertu de l’article
- Le 6 novembre 1998, la travailleuse réintègre son emploi régulier. »
[7] Lors de l’audience, les parties ont convenu de faire les mêmes admissions que celles déjà rapportées dans la décision susmentionnée et qui sont les suivantes :
« 1- En tout temps pertinent aux présentes, la plaignante était une employée temporaire assujettie à la convention collective et à la lettre d’entente numéro 20 liant Hydro-Québec à la section locale 2000 du S.C.F.P.;
2- Le 10 février 1998, la plaignante a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation au sens de la L.A.T.M.P.;
3- La plaignante a dû s’absenter du travail du 10 février au 31 mai 1998. Elle a repris le travail le 1er juin 1998 et a dû s’absenter de nouveau à partir du 3 juin 1998 pour n’y revenir que le 6 novembre 1998;
4- La plaignante a reçu des indemnités de remplacement du revenu (IRR) entre le 3 juin et le 2 novembre 1998;
5- La plaignante a été licenciée le 5 juin 1998;
6- La plaignante a été consolidée par son médecin traitant le 2 novembre 1998 et a repris le travail, dès le 6 novembre 1998;
7- Entre le 3 juin 1998 et le 2 novembre 1998, la plaignante était en arrêt de travail et était incapable de remplir les tâches de l’emploi d’agent releveur de compteurs;
8- La plaignante a malgré tout posé sa candidature sur les trois (3) postes d’agent releveur de compteurs à Hull qui ont été affichés, et dont les assignations débutaient respectivement les 8 et 22 juin ainsi que le 3 juillet 1998;
9- L’affichage numéro 2872 du 8 juin 1998 a été annulé par le gestionnaire, de sorte que personne n’a été sélectionné pour occuper le poste;
10- Lors de l’affichage du 22 juin 1998, seule la plaignante a posé sa candidature à l’interne;
11- À cette occasion, la plaignante n’a pas été sélectionné parce qu’elle était en arrêt de travail et incapable de réaliser les tâches de l’emploi;
12- Lors de l’affichage du 13 juillet 1998, seule la plaignante a posé sa candidature à l’interne;
13- À cette occasion, la plaignante n’a pas été sélectionnée parce qu’elle était en arrêt de travail et incapable de réaliser les tâches de l’emploi;
14- C’est Mme Joanne Bertrand qui a été sélectionnée pour occuper l’emploi temporaire d’agent releveur de compteurs affiché le 13 juillet. Mme Bertrand ne comptait alors aucune durée de service à Hydro-Québec.
15. Mme Bertrand a occupé l’emploi temporaire d’agent releveur de compteurs du 13 juillet 1998 au 9 octobre 1998, soit près de 98 jours;
16. Au 22 juin 1998, la plaignante comptait 57 jours de durée de service de plus que Mme Louise Saint-Jean qui occupait la seconde place de la liste de rappel;
17- Au 22 juin 1998, Mme Louise St-Jean comptait 2300 jours de service actif alors que la plaignante en comptait 2357;
18- Au 6 novembre 1998, Mme Louise St-Jean comptabilisait 2437 jours de durée de service actif alors que la plaignante en cumulait toujours 2357;
19- Au 6 novembre 1998, Mme Louise St-Jean avait accumulé 80 jours de durée de service actif de plus de Mme Sylvie Racette. »
[8] Dans la correspondance reçue de l'employeur le 27 février 2001, la Commission des lésions professionnelles retient notamment les commentaires suivants de la représentante de l'employeur.
« D’autre part, les articles 2.04, 2.05, 2.06 et 2.14 de la convention collective et la lettre d’entente numéro 20 à l’item « Employés temporaires - Durée de service » ne permettent d’accumuler de la durée de service actif que si l’employé est présent au travail et capable d’exécuter des tâches pour lesquelles il a été engagé.
Il n’y a qu’une exception à ce principe, laquelle est explicitement prévue à l'article 7 de la lettre d’entente numéro 20… De nous maintenant, il s’agit de congé à l’appendice 1 (droits parentaux). »
[9] Dans une autre correspondance reçue le 1er mars 2001 du représentant de la travailleuse, ce dernier rappelle notamment que l’objet du litige visé est que la travailleuse se plaint d’avoir été victime de mesures discriminatoires, l'employeur ayant refusé sa candidature sur des postes affichés, privant cette dernière du droit de cumuler de la durée de service.
[10] Le représentant de l'employeur a rappelé à l’audience notamment que le contrat de travail de la travailleuse se terminait le 5 juin 1998. Cette dernière a donc été, tel que le prévoit la convention collective et la lettre d’entente numéro 20, congédiée à la fin de son contrat de travail le 5 juin 1998, bien que sa lésion ne fut consolidée que le 2 novembre 1998.
[11] Il rappelle également que suite à la date de consolidation de sa lésion, la travailleuse sera de retour sur un nouveau contrat de travail le 6 novembre 1998. Il allègue de même que ni la loi ni la convention collective n’obligent l'employeur à cumuler le temps de service de la travailleuse après la date de son congédiement. Il confirme que les employés sont appelés par date d’ancienneté. Il précise que la date de la mise à pied de la travailleuse a été faite en fonction de la fin de son contrat de travail et non en relation avec sa lésion professionnelle et qu’afin d’occuper un nouveau contrat de travail, la travailleuse doit être apte à fournir une prestation de travail.
[12] Il a également allégué qu’en vertu de l’article 2.05 de la convention collective, une personne n’est pas en service actif tant qu’elle n’est pas présente au travail et qu’en conséquence elle ne peut accumuler des journées de service.
[13]
Il conclut que la travailleuse n’a pas fait l’objet d’une
sanction visée par l’article
[14] Le représentant de la travailleuse pour sa part précise qu’il ne s’agit pas ici d’une demande de cumuler du temps de service chez l'employeur après la fin du contrat de travail pendant que la travailleuse est toujours indemnisée pour sa lésion professionnelle, mais bien du refus par l'employeur d’octroyer un nouveau contrat de travail et de cumuler le temps à partir de la date de ce contrat de travail considérant qu’au moment où la travailleuse a appliqué sur le poste, elle était toujours indemnisée pour une lésion professionnelle.
[15]
L'employeur a donc refusé de lui octroyer un poste qu’elle
était en droit d’obtenir en raison de son expérience pour le seul motif que la
travailleuse était en arrêt de travail suite à une lésion professionnelle. Il
s’agit, selon le représentant de la travailleuse, d’une sanction en vertu de
l’article
L'AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que l'employeur n’a pas exercé des mesures discriminatoires ou de représailles envers la travailleuse en refusant de lui accorder le poste d’agent releveur selon l’affichage desdits postes devant débuter les 22 juin et 3 juillet 1998, la travailleuse n’étant pas en mesure de fournir la prestation de travail exigée pour ces postes, étant toujours en invalidité totale temporaire en fonction de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit dans un premier temps déterminer du droit de la travailleuse à obtenir le poste d’agent releveur pour des contrats qui devaient débuter les 22 juin et 13 juillet 1998 et déterminer, considérant l’incapacité physique de la travailleuse à cette époque à occuper ces emplois, si elle pouvait tout de même cumuler des jours de service tout comme si elle avait occupé un de ces postes.
[18]
La plainte de la travailleuse a été déposée en vertu de
l’article
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
________
1985, c. 6, a. 32.
[19]
Les articles 234 à 238,
234. La présente section s'applique au travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou, dans le cas prévu par l'article 237, à durée déterminée.
Cependant, elle ne s'applique pas au travailleur visé dans la section II du présent chapitre, sauf en ce qui concerne l'article 243.
________
1985, c. 6, a. 234.
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
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1985, c. 6, a. 235.
236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.
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1985, c. 6, a. 236.
237. Le travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée déterminée et qui redevient capable d'exercer son emploi avant la date d'expiration de son contrat, a droit de réintégrer son emploi et de l'occuper jusqu'à cette date.
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1985, c. 6, a. 237.
238. Lorsqu'un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur qui est redevenu capable d'exercer son emploi pour le motif que ce travailleur aurait été déplacé, suspendu, licencié, congédié ou qu'il aurait autrement perdu son emploi s'il avait été au travail, les dispositions pertinentes de la convention collective s'appliquent comme si ce travailleur avait été au travail lors de ce déplacement, de cette suspension, de ce licenciement, de ce congédiement ou de cette perte d'emploi.
________
1985, c. 6, a. 238.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
________
1985, c. 6, a. 242.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
________
1985, c. 6, a. 255.
[20]
Les articles
[21]
L’article
[22]
Il y a donc lieu d’appliquer de la même façon les dispositions
de l’article
[23]
La Commission des lésions professionnelles considère que les
droits de la travailleuse en vertu des articles
[24] Dans cette même logique, la Commission des lésions professionnelles considère que l'employeur a refusé d’affecter la travailleuse à un nouveau contrat le 22 juin et le 13 juillet 1998 en raison de son incapacité physique reconnue en fonction de la lésion professionnelle à occuper et à assumer un tel emploi lorsque ce dernier est devenu disponible et non en raison du fait que cette dernière a été victime d’un lésion professionnelle.
[25]
Quant aux dispositions de l’article
[26]
Ce n’est donc pas dans un but discriminatoire ou de
représailles ou dans le but d’imposer une sanction à la travailleuse que
l'employeur a refusé de l’affecter au nouveau contrat de travail dans la mesure
où la travailleuse avait suffisamment d’expérience pour être priorisée sur ce
contrat de travail mais bien pour un motif complètement différent à savoir que
la travailleuse était dans l’impossibilité physique d’occuper un tel emploi.
L’employeur s’est donc déchargé de son fardeau de preuve qui lui incombait en
vertu de l'article
[27] En l’absence de disposition particulière de la convention collective ou de la lettre d’entente régissant les parties, la Commission des lésions professionnelles considère que les dispositions de la loi sur le droit de retour au travail eu égard à la nature du contrat de travail de la travailleuse, à savoir un contrat à durée déterminée, et eu égard au fait que son contrat était effectivement terminé avant l’affichage des postes sollicités et non obtenus par la travailleuse, ont été respectés.
[28] La Commission des lésions professionnelles considère également que le droit d’accumuler des jours de service est une conséquence d’un retour au service actif après l’obtention d’un poste de travail, ce qui ne pouvait être le cas dans le présent dossier.
[29]
La Commission des lésions professionnelles rappelle également
que l’article
[30] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve présentée par la travailleuse ne l'a pas convaincu que le refus par l'employeur de lui accorder le poste d’agent releveur de compteurs le 22 juin et le 13 juillet 1998 constitue en l’instance une mesure discriminatoire ou une représaille ou toute autre sanction en relation avec sa lésion professionnelle.
[31] En ce qui concerne le poste devant débuter le 8 juin 1998, l’affichage du poste ayant été annulé, la plainte n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 26 septembre 2000 de l'employeur Hydro-Québec déposée le 8 février 2001;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue par son service de recours et conciliation le 18 septembre 2000;
DÉCLARE qu’il y
a lieu de rejeter les deux plaintes logées par la travailleuse, Sylvie
Paquette-Racette, le 13 juillet 1998 en vertu de l’article
CONFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue par son service de recours et conciliation le 18 septembre 2000;
DÉCLARE qu’il y
a lieu de rejeter la plainte logée par la travailleuse le 19 juin 1998 en
vertu de l’article
DÉCLARE en conséquence que l'employeur n’a pas à tenir compte de l’ordonnance de la décision du service de recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 septembre 2000 et ainsi n’a pas à calculer à nouveau l’ancienneté de la travailleuse afin d’y inclure un cumul de services entre le 22 juin 1998 et le 6 novembre 1998.
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Me Denis Rivard |
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Commissaire |
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MARCHAND, LEMIEUX, AVOCATS (Me Sylvy Rhéaume) |
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Représentante de la partie requérante |
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S.C.F.P. - F.T.Q. (M. Michel Latulippe) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.