[1]
L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 avril 2014 par la
Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Élaine Bolduc)
qui, conformément à l’alinéa
[2] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Vauclair, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] INFIRME en partie le jugement de la Cour du Québec rendu à l’égard de l’intimé le 9 avril 2014 dans le dossier 700-03-018421-130;
[5]
REMPLACE l’ordonnance de la Cour du Québec rendue à l’égard de
l’intimé le 9 avril 2014 par une ordonnance qui enjoint à l’intimé de purger le
reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous
garde et de surveillance prévue à l’alinéa
[6] SURSOIT à l’exécution par l’intimé de la journée additionnelle de placement sous garde résultant de cette nouvelle ordonnance.
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MOTIFS DU JUGE MAINVILLE |
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[7]
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents[1]
(« LSJPA ») prévoit à son alinéa 42(2)p) qu’un
adolescent peut faire l’objet d’une sanction d’un tribunal sous la forme d’une
ordonnance de placement et de surveillance dont l’application est différée sous
réserve de certaines conditions énoncées à la loi[2].
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint une telle
condition, le directeur provincial en cause peut autoriser la mise sous garde
de l’adolescent et le faire amener devant le tribunal[3].
Conformément à l’alinéa
[8] En rendant une telle ordonnance sous l’alinéa 109(2)c), le tribunal pour adolescents doit-il tenir compte de la période pendant laquelle l’adolescent a été mis sous garde par le directeur provincial? C’est la question que soulève le présent appel.
Le contexte
[9]
Le 12 février 2014, l’honorable Jean La Rue, juge de la Chambre de la
jeunesse, Cour du Québec, assujettissait l’adolescent intimé à une ordonnance
de placement et de surveillance de 4 mois dont l’application fut différée
conformément à l’alinéa
[10]
Ă€ la suite de certains manquements aux conditions, le directeur
provincial a procédé à la mise sous garde de l’adolescent intimé le 4 avril
2014 conformément au paragraphe 42(6) et à l’article
[11]
Conformément à l’alinéa
[12] Or, une telle ordonnance de placement sous garde et de surveillance est purgée sous garde pour les deux tiers et sous surveillance au sein de la collectivité pour le tiers[4]. À cet égard, deux méthodes distinctes de calcul de la peine furent soumises à la juge :
(a) Selon la première méthode, le reste de la peine
devrait être calculé du 9 avril 2014 - date de la décision sous l’alinéa
(b) Selon la seconde méthode, le reste de la peine
devrait être calculé du 4 avril 2014 - date de la mise sous garde de l’intimé conformément
à l’article
[13]
La juge décide d’appliquer la seconde méthode, soit « quarante-six
(46) jours de mise sous garde fermée et vingt-trois (23) jours sous surveillance,
et ce, à compter du quatre (4) avril deux mille quatorze (2014) »[6].
La juge s’appuie sur l’article
Les positions des parties
[14]
L’appelante se fonde principalement (a) sur les décisions de notre Cour par
lesquelles elle déclare que le juge agissant sous l’alinéa
[15] L’adolescent intimé invoque les principes généraux de réadaptation et de réinsertion sociale qui sous-tendent la LSJPA pour conclure que l’intention du Parlement ne pouvait pas être d’imposer des journées additionnelles de mise sous garde à un adolescent en raison des délais imputables au traitement de son dossier par le système administratif et judiciaire.
[16]
Tout en reconnaissant que la juge de première instance a commis une
erreur de droit en rendant une ordonnance portant un effet antérieur à son
jugement, et ce, contrairement au paragraphe
Dispositions législatives pertinentes
[17] Les dispositions pertinentes de la LSJPA aux fins de cet appel sont les articles, paragraphes et alinéas 38(3)d), 39(8), 42(2)n) et p), 42(6), 42(12), 106, 107(1), 108, 109(1), 109(2)c) et 109(3), lesquels sont reproduits en annexe à ces motifs.
Analyse
[18] Je note qu’à ce jour la question soulevée par cet appel n’a pas été traitée par notre Cour et elle ne semble pas faire l’objet de décisions d’autres cours d’appel du Canada.
[19]
Tout au plus, notre Cour soulève la question sans y répondre dans St-Denis,
ès qualités c. B.(K.)[9].
Dans cette affaire, notre Cour décide qu’en vertu de l’alinéa
[20] Par contre, et contrairement aux prétentions de l’appelante, en décidant ainsi notre Cour n’a pas exclu la possibilité de soustraire de cette peine la période de mise sous garde en vertu de l’article 106 de cette loi[11] :
Enfin, la Cour s’est interrogée, lors de l’audience,
sur la nécessité de soustraire du calcul de la période de garde les quatre
journées au cours desquelles l’intimé fut détenu à la suite de la décision du
directeur provincial [sous l’article
[21] Par contre, nous devons répondre présentement à cette question.
[22]
L’appelante soutient, avec raison, qu’on ne peut faire rétroagir
l’ordonnance sous l’alinéa 109(2)c) qui enjoint à un adolescent de purger
le reste de sa peine comme si elle était une ordonnance de placement sous garde
et de surveillance prévue à l’alinéa
[23] Par contre, cette conclusion ne règle pas entièrement la question principale qui nous occupe.
[24] Le paragraphe 109(3) prévoit précisément que toutes les dispositions de la LSJPA régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n) s’appliquent à l’ordonnance différée. Bien sûr, cela comprend les dispositions de l’alinéa 42(2)n) prévoyant la répartition de la peine entre une période de garde (pour les deux tiers) et une période de surveillance au sein de la collectivité (pour le tiers).
[25]
Cependant, le paragraphe 109(3) a une portée plus
large puisqu’il prévoit que toutes les dispositions de la loi régissant
de telles ordonnances s’appliquent aussi dans de telles circonstances. Or, le
paragraphe
[26] Ces dispositions autorisent-elles le tribunal, qui rend une ordonnance sous le paragraphe 109(2)c), à tenir compte de la période de mise sous garde d’un adolescent en vertu de l’article 106 afin de réduire le temps de garde? Je réponds non à cette question pour les motifs suivants.
[27]
La mise sous garde, par l’effet combiné du
paragraphe 42(6) et de l’article
[28]
Néanmoins, la période pendant laquelle l’adolescent
est placé sous garde, par l’effet de l’article
[29]
Ainsi, le temps passé sous garde par l’effet de
l’article
[30]
Le tribunal ne peut donc tenir compte, au sens du
paragraphe
[31]
 Outre cette distinction conceptuelle, des
contraintes législatives précises empêchent le tribunal, qui rend une
ordonnance sous le paragraphe
[32] Premièrement, le paragraphe 109(2)c) prévoit expressément que c’est « le reste de sa peine » qui doit être purgé « comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n) ». Le tribunal ne peut donc réduire le « reste de sa peine » afin de tenir compte de la période de mise sous garde résultant de l’article 106 sans enfreindre cette disposition législative.
[33]
Deuxièmement, le tribunal ne pourrait non plus
convertir les jours de garde en jours de surveillance afin de tenir compte de
la période de mise sous garde sans contrevenir au paragraphe
[34] En l’occurrence, l’ordonnance rendue à l’égard de l’intimé sous l’alinéa 109(2)c) est erronée en droit et devrait être infirmée.
[35]
Quoique cela ne soit pas la trame factuelle du
présent dossier, il est néanmoins utile de préciser que si un mandat
d’arrestation est autorisé sous le paragraphe
[36] À la lumière de ces conclusions de droit, il s’agit maintenant de déterminer le jugement que devrait rendre notre Cour tenant compte des circonstances du présent dossier.
[37] En effet, l’adolescent intimé a déjà purgé la peine imposée et il ne resterait qu’une journée sous garde à purger dans l’éventualité où l’appel est accueilli comme je le propose. Lors de l’audition de cet appel, la procureure de l’appelante a indiqué que le but de cet appel n’était pas d’obtenir une sanction additionnelle contre l’intimé, mais plutôt de faire confirmer un principe de droit en regard de l’application de la loi.
[38] Dans R. c. Proulx[13], R. c. R.N.S.[14] et R. c. R.A.R.[15], la Cour suprême du Canada a suspendu l’exécution d’une peine d’incarcération imposée à la suite d’un appel parce que les individus en cause avaient purgé les peines infligées par les tribunaux inférieurs et que le ministère public avait concédé au cours des plaidoiries qu’il ne sollicitait pas de sanction additionnelle. D’ailleurs, le pouvoir d’une cour d’appel de suspendre l’exécution d’une peine d’incarcération additionnelle imposée à la suite d’un appel est bien reconnu[16], y compris dans le cadre de la LSJPA[17].
[39]  Tenant compte des circonstances particulières du présent dossier, des concessions de l’appelante et du fait qu’il ne s’agit que d’une journée de placement sous garde, je surseoirais à l’exécution de la journée additionnelle de placement sous garde.
[40]
J’accueillerais donc l’appel, j’infirmerais
l’ordonnance de l’honorable Élaine Bolduc de la Cour du Québec rendue à l’égard
de l’intimé le 9 avril 2014 et je la remplacerais par une ordonnance qui
enjoint à l’intimé de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une
ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
ANNEXE
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LSJPA
38. (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte : […] d) du temps passé en détention par suite de l’infraction; |
38. (3) In determining a youth sentence, the youth justice court shall take into account (…) (d) the time spent in detention by the young person as a result of the offence;
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39. (8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94. |
39. (8) In determining the length of a youth sentence that includes a custodial portion, a youth justice court shall be guided by the purpose and principles set out in section 38, and shall not take into consideration the fact that the supervision portion of the sentence may not be served in custody and that the sentence may be reviewed by the court under section 94.
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42. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles […] :
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42. (2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other (…):
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n) l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de deux ans à compter de sa mise à exécution ou, dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre — dont la durée est la moitié de la première — à purger, sous réserve des articles 97 (conditions obligatoires) et 98 (maintien sous garde), sous surveillance au sein de la collectivité; […] |
(n) make a custody and supervision order with respect to the young person, ordering that a period be served in custody and that a second period — which is one half as long as the first — be served, subject to sections 97 (conditions to be included) and 98 (continuation of custody), under supervision in the community subject to conditions, the total of the periods not to exceed two years from the date of the coming into force of the order or, if the young person is found guilty of an offence for which the punishment provided by the Criminal Code or any other Act of Parliament is imprisonment for life, three years from the date of coming into force of the order; […]
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p) sous réserve du paragraphe (5), l’assujettissement de l’adolescent à une ordonnance de placement et de surveillance d’une période d’au plus six mois, dont l’application est différée, sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 105(2), et de celles mentionnées au paragraphe 105(3) que le tribunal estime indiquées;
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(p) subject to subsection (5), make a deferred custody and supervision order that is for a specified period not exceeding six months, subject to the conditions set out in subsection 105(2), and to any conditions set out in subsection 105(3) that the court considers appropriate; |
42. (6) Les articles 106 à 109 (suspension de la liberté sous condition) s’appliquent à la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)p) comme s’il s’agissait de la violation d’une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), la liberté au titre de l’ordonnance différée de placement et de surveillance étant assimilée à la liberté sous condition.
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42. (6) Sections 106 to 109 (suspension of conditional supervision) apply to a breach of a deferred custody and supervision order made under paragraph (2)(p) as if the breach were a breach of an order for conditional supervision made under subsection 105(1) and, for the purposes of sections 106 to 109, supervision under a deferred custody and supervision order is deemed to be conditional supervision. |
42. (12) La peine spécifique, ou toute partie de celle-ci, est exécutoire à compter de la date de son prononcé ou de la date ultérieure fixée par le tribunal.
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42. (12) A youth sentence or any part of it comes into force on the date on which it is imposed or on any later date that the youth justice court specifies. |
106. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
           a) suspendre la liberté sous condition;
           b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.
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106. If the provincial director has reasonable grounds to believe that a young person has breached or is about to breach a condition of an order made under subsection 105(1), the provincial director may, in writing,
         (a) suspend the conditional supervision; and
         (b) order that the young person be remanded to any youth custody facility that the provincial director considers appropriate until a review is conducted under section 108 and, if applicable, section 109. |
107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique. |
107. (1) If the conditional supervision of a young person is suspended under section 106, the provincial director may issue a warrant in writing, authorizing the apprehension of the young person and, until the young person is apprehended, the young person is deemed not to be continuing to serve the youth sentence the young person is then serving.
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108. Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109. |
108. Without delay after the remand to custody of a young person whose conditional supervision has been suspended under section 106, or without delay after being informed of the arrest of such a young person, the provincial director shall review the case and, within forty-eight hours, cancel the suspension of the conditional supervision or refer the case to the youth justice court for a review under section 109.
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109. (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :
           a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint - ou était sur le point d’en enfreindre - une condition;
           b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint - ou était sur le point d’enfreindre - une condition de sa mise en liberté.
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109. (1) If the case of a young person is referred to the youth justice court under section 108, the provincial director shall, without delay, cause the young person to be brought before the youth justice court, and the youth justice court shall, after giving the young person an opportunity to be heard,
         (a) if the court is not satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach a condition of the conditional supervision, cancel the suspension of the conditional supervision; or
         (b) if the court is satisfied on reasonable grounds that the young person has breached or was about to breach a condition of the conditional supervision, review the decision of the provincial director to suspend the conditional supervision and make an order under subsection (2). |
109. (2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance : […] c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).
(3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n). |
109. (2) On completion of a review under subsection (1), the youth justice court shall order […] (c) in the case of a deferred custody and supervision order made under paragraph 42(2)(p), that the young person serve the remainder of the order as if it were a custody and supervision order under paragraph 42(2)(n).
(3) After a court has made a direction under paragraph (2)(c), the provisions of this Act applicable to orders under paragraph 42(2)(n) apply in respect of the deferred custody and supervision order. |
[1]    Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1.
[2] Â Â Â LSJPA, par. 105(2) et (3).
[3] Â Â Â LSJPA, par. 42(6) et art. 106, 107 et 108.
[4]    LSJPA alinéa 42(2)n) in fine et par. 109(3). L’alinéa 42(2)n) prévoit en effet que l’ordonnance de placement et de surveillance comporte deux périodes, « dont une période est purgée sous garde, laquelle est suivie d’une autre - dont la durée est la moitié de la première - à purger […] sous surveillance au sein de la collectivité. »
[5]    Il y a lieu d’arrondir le calcul des fractions de jour afin de minimiser le temps sous garde.
[6]    Procès-verbal d’audience du 9 avril 2014, p. 19.
[7]    La juge s’exprime comme suit au procès-verbal d’audience du 9 avril 2014, à la p. 17 : « Donc, à partir de son arrestation, ce que j’en comprends a contrario, c’est qu’il commence à purger sa peine spécifique. Donc, à partir du moment où il est arrêté le 4 avril, on en arrive à cette… a contrario là … en application de l’article 107. »
[8]
   St-Denis, ès qualités c. B.(K.),
[9]    St-Denis, ès qualités c. B.(K.), supra note 8.
[10] Â Â Ibid., par. 10-11.
[11] Â Â Ibid., par. 12.
[12]
  R. c. Mathieu,
[13]
  R. c. Proulx,
[14]
  R. c. R.N.S.,
[15]
  R. c. R.A.R.,
[16] Â Â R. c. Veysey,
[17]
  R. v. B.I.H.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.