Nadeau c. Samsung Canada |
2015 QCCQ 2495 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026926-145 |
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DATE : |
30 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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MARTIN NADEAU |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SAMSUNG CANADA |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Martin Nadeau réclame 2 220,38 $ en remboursement du prix de son téléviseur à Samsung Canada le fabricant, puisque le téléviseur n’aurait pas fonctionné pour une durée de vie normale.
[2] Samsung plaide que la garantie conventionnelle est expirée et que le téléviseur a servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé de 1 545 $ plus taxes, soit 1 776,88 $.
[3] En février 2008, Nadeau achète un téléviseur Samsung au coût de 1 545,45 $, plus taxes. Deux ans après en février 2010, il brise une première fois. Comme il est toujours sous garantie, Samsung le répare.
[4] Trois ans après, soit en septembre 2013, le téléviseur cesse, à nouveau, de fonctionner. Samsung fait évaluer le téléviseur, il s’agit du même défaut qu’en 2010. Ce défaut n’est pas causé par une mauvaise utilisation par monsieur Nadeau du téléviseur, mais est propre au téléviseur.
[5] Comme le téléviseur n’est plus sous garantie conventionnelle, Samsung refuse de réparer. De plus, la preuve et à l’effet que la réparation coûte plus cher que la valeur dépréciée du téléviseur. À ce jour, le téléviseur est toujours chez le réparateur de Samsung, sans être réparé.
[6] Monsieur Nadeau demande le remboursement du prix payé pour le téléviseur. Monsieur Nadeau avait aussi financé son achat, ce qui lui avait coûté 243,50 $; qu’il réclame. Il demande en plus 200 $ de troubles et inconvénients pour ne pas avoir pu utiliser son téléviseur, durant une période de 2 mois, lors du premier bris et de 3 mois lors du deuxième bris, jusqu'à tant qu’il s’en achète un autre.
[7] Samsung estime que le téléviseur a atteint sa durée de vie utile à cinq ans.
ANALYSE ET MOTIF
[8] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur indique :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[9] En l’espèce, le téléviseur n’a pas fonctionné pendant une durée raisonnable, considérant le prix payé par monsieur Nadeau et l’usage normal qu’il en a fait.
[10] Aux présentes, le Tribunal évalue, et ce, en conformité avec la jurisprudence à 10 ans comme étant la durée de vie normale du téléviseur.
[11] Compte tenu du manquement, monsieur Nadeau a droit au recours prévu à l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[12] Pour fixer le montant des dommages, les tribunaux calculent généralement les dommages-intérêts au prorata des mois utilisés par rapport à la durabilité raisonnable du bien. Puisqu’ici, une période de 10 ans apparaît raisonnable pour un téléviseur, monsieur Nadeau aurait droit sur cette base à une somme de 888,44 $, soit la moitié du prix payé, de plus le tribunal lui accorde la moitié de la somme financée, soit 121,75 $, ainsi que le 200 $ réclamé en troubles et inconvénients pour un total de 1 210,19 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, la somme de 1 210,19 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 16 février 2014, ainsi que les frais judiciaires de 106 $.
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 23 février 2015 |
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AVIS :
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