Décision

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                               COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
                               LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC                    QUEBEC, le 3 mai 1990
     DISTRICT D'APPEL
     DE QUEBEC

     REGION: Chaudière-Appalaches

                               DEVANT LE COMMISSAIRE:   Ginette Godin

     DOSSIER: 08287-03-8806FO0

                               ASSISTE DE L'ASSESSEUR:  Bernard
                               Blanchet, médecin

     DOSSIER CSST: 9769 264

                               AUDITION TENUE LE:       9 janvier 1990

                               A:                       Thetford Mines

                               M. JEAN-LOUIS GAMACHE
                               1081, Notre-Dame
                               Thetford-Mines (Québec)
                               G6G 2T4

                                               PARTIE APPPELANTE

                               et

                               LES LIQUEURS DOUCES HAUTERIVE
                               (DIRECTION DU PERSONNEL)
                               378, boul. Joliet
                               Baie-Comeau (Québec)
                               G6C  1N6

                               COMMISSION DE LA SANTE ET
                               DE LA SECURITE DU TRAVAIL
                               C.P. 2217
                               Saint-Romuald (Québec)
                               G6W 6J3

                                               PARTIE INTERESSEE

     08287-03-8806FOO                                                2

                                     DÉCISION

     Le 28 juin 1988, le travailleur, monsieur Jean-Louis

     Gamache, en appelle d'une décision unanime rendue

     par le Bureau de révision de la Région de Québec le

     30 mars 1988.
     

Cette décision confirme la décision rendue le 24 août 1987 par la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (la Commission).

La décision dont appel est interjeté conclut que le travailleur n'a subi aucune maladie professionnelle.

L'employeur, Les Liqueurs douces Hauterive, bien que dûment convoqué, est absent.

Objet de l'appel Le travailleur, monsieur Jean-Louis Gamache, demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de conclure qu'il est victime d'une maladie professionnelle.

08287-03-8806FOO 3 Questions préliminaires Des le début de l'audience, le représentant du travailleur demande à la Commission de le relever du défaut de ne pas avoir respecté le délai d'appel.

Le représentant a démontré de façon convaincante que le travailleur avait donné à l'organisme pour lequel il travaille, soit le Comité d'appui aux travailleurs accidentés de la Région de l'amiante Inc. (la C.A.T.T.A.R.A.), le mandat précis de loger appel de la décision du bureau de révision et ce, dans les délais. La C.A.T.T.A.R.A. ne fut pas en mesure de donner suite au mandat du travailleur en raison de maladie affligeant les deux (2) personnes oeuvrant pour cet organisme. Des le retour au bureau de madame Guylaine Gardner, collègue de travail du représentant du travailleur, celle-ci a immédiatement logé appel de la décision du bureau de révision.

La Commission d'appel considère que le travailleur a fait preuve de diligence en donnant à la C.A.T.T.A.R.A. le mandat de loger appel de la décision du bureau de révision et aucune négligence 08287-03-8806FOO 4 ne peut être imputable à cet organisme dont les deux (2) employés furent victimes de maladie les empêchant de remplir leur mandat. Il s'agit là de motif raisonnable permettant à la Commission d'appel de relever le travailleur du défaut d'avoir respecté le délai d'appel conformément à l'article 419 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

Les faits Le travailleur fut à l'emploi de l'employeur pendant 38 ans, soit de 1945 à 1984.

De l'âge de 13 ans à 18 ans, le travailleur a occupé des postes de mireur et de laveur. Ces fonctions impliquaient la manipulation constante de bouteilles de 7, 10 ou 26 onces. Les bouteilles étaient prises deux (2) par main entre les doigts. Pour le travail de mireur, le travailleur tournait simultanément quatre (4) bouteilles vides à l'envers pour voir si des dépôts n'affectaient pas la qualité du liquide.

Pour le poste de laveur, le travailleur devait prendre quatre (4) bouteilles vides et les passer dans la laveuse pour ensuite les remettre dans des 08287-03-8806FOO 5 caisses et ce, toujours avec ses doigts. Le nombre de bouteilles alors manipulées par le travailleur était d'environ 6 000 bouteilles par heure.

De 18 à 20 ans, le travailleur a cumulé les fonctions d'embouteilleur et de préparateur de sirop. Le travail d'embouteilleur demandait 2 heures par jour de manipulation de bouteilles en se servant toujours de ses doigts pour prendre les bouteilles sur une machine à embouteiller et les déposer dans des caisses.

De 20 à 22 ans, le travailleur fut démêleur de bouteilles. Ce travail consistait à prendre les bouteilles vides arrivées à l'entrepôt, de les démêler et de les mettre dans les bonnes caisses.

La manipulation des bouteilles s'effectuait avec les doigts et environ 400 ou 500 caisses de 24 bouteilles étaient traitées par jour.

En plus d'être démêleur de bouteilles, le travailleur fut également livreur de 22 ans à 48 ans. Pour ce dernier travail, le travailleur devait manipuler les bouteilles avec ses doigts lorsqu'il devait les ranger dans des réfrigérateurs et les déposer dans des "racks". La quantité de bouteilles 08287-03-8806FO0 6 manipulées était cependant moindre pour ce dernier travail.

Le travailleur a quitté son emploi en 1984 en raison d'un accident au genou.

Le travailleur produit une réclamation pour maladie professionnelle à la Commission le 2 juin 1987. A sa réclamation est joint un rapport médical du docteur M. Dupuis, physiatre. Ce médecin parle de déformation en col de cygne des doigts du travailleur. Cette déformation apparaît a ce médecin caractéristique du travail du travailleur qui a dû pendant 38 ans manipuler des bouteilles a l'aide des quatrième et cinquième doigts ainsi que des deuxième et troisième doigts.

Le 24 août 1987, la Commission refuse la réclamation du travailleur et une demande de révision est faite par le travailleur.

Le docteur J. M. Caron, chirurgien, dépose une expertise médicale le 2 septembre 1987. Le diagnostic de déformation en col de cygne est repris et cette déformation lui apparaît attribuable a la manipulation de bouteilles.

08287-03-8806FOO 7 Le bureau de révision rend une décision le 30 mars 1988 entérinant celle de la Commission du 24 août 1987.

Le 17 octobre 1987, le docteur Louis Patry examine le travailleur. Il dépose une expertise médicale le 19 octobre 1987 par laquelle le diagnostic de "déformation digitale en col de cygne aux doigts" est réitéré. Ce médecin parle également de "cumulatif trauma-disorder". Le docteur Patry termine son expertise comme suit: "Manipuler sur une période de 38 ans pris de 48 000 bouteilles par jour de travail, constitue des gestes qui ont pu se traduire par la déformation en col de cygne dont souffre M. Gamache." Lors de son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur précise que la déformation de ses doigts a débuté vers 18 ans. Par la suite, ses doigts devenaient de plus en plus déformés. Après son arrêt de travail, en 1984, la déformation de ses doigts s'est quelque peu améliorée.

De plus, le travailleur affirme qu'il y a trois (3) ou quatre (4) autres personnes à avoir fait le même 08287-03-8806FOO 8 travail que lui. Ces personnes ont toutes les doigts déformés comme lui.

Lors de l'audience, le travailleur a montré à la Commission d'appel la façon dont il manipulait les bouteilles alors qu'il était à son travail. La Commission d'appel a ainsi pu constater que la déformation des doigts du travailleur épouse la forme du goulot d'une bouteille.

Argumentation Le représentant du travailleur soutient qu'il a été démontré que le travailleur est victime d'une maladie professionnelle au sens de l'article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

Cette affirmation repose tant sur le témoignage du travailleur que sur les rapports médicaux des docteurs Dupuis, Caron et Patry.

08287-03-8806FOO 9 Motifs de la décision Dans la présente cause, la Commission d'appel doit décider si le travailleur est victime d'une maladie professionnelle. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c.

A-3.001) définit ainsi la "maladie professionnelle": "maladie professionnelle": une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;" Pour déterminer si le travailleur souffre d'une maladie professionnelle, on doit se référer aux articles 29 et 30 de la loi, lesquels se lisent comme suit: "29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

"30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure 08287-03-8806FOO 10 ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail." Il est en preuve que le travailleur est victime d'une déformation en col de cygne de ses doigts.

Cette déformation a débuté à l'âge de 18 ans après cinq (5) ans de manipulation de bouteille et a continuellement évoluée. Pour la Commission d'appel, il ne fait aucun doute que cette maladie progressive du système squelettique des doigts du travailleur est attribuable à son travail.

Cette conclusion est soutenue tant par le docteur Patry que par les docteurs Dupuis et Caron. De plus, le fait que cette déformation s'atténue quelque peu depuis 1984, soit le moment ou le travailleur est retiré de son travail, renforce la conviction de la Commission d'appel, tout comme 1e fait que la déformation des doigts du travailleur épouse le contour d'une bouteille.

Il apparaît également probant à la Commission d'appel que cette maladie est caractéristique du travail du travailleur puisque selon le témoignage 08287-03-8806FOO 11 non contredit du travailleur, les collègues qui ont effectué le même type d'emploi que celui du travailleur ont également la même déformation des doigts.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES INFIRME la décision du bureau de révision du 30 mars 1988; DÉCLARE que le travailleur est victime d'une maladie professionnelle.

Ginette Godin Commissaire CATTARA INC.

(ME JEAN-DENIS LABBE) 37, rue Notre-Dame sud Thetford-Mines (Québec) G6G 1J1 Représentant de la partie appelante LAFONTAINE, CHAYER, CLICHE & ASS.

(ME JACQUES RICARD) C.P. 2217 Saint-Romuald (Québec) G6W 6J3 Représentant de la C.S.S.T.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.