Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Murray et Italia Pizzeria (F)

2015 QCCLP 1995

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 avril 2015

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

459471-01A-1201

 

Dossier CSST :

106896509

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Diane Morin, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Murray

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Italia Pizzeria (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 juin 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande de révoquer une décision rendue le 6 mai 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête déposée par madame Sylvie Murray (la travailleuse) et déclare que l’aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui a été reconnue en 2002 donnait ouverture au droit à la réadaptation.

[3]           Une audience est tenue à Rimouski, la travailleuse y assiste et elle est représentée par avocat. La CSST est également représentée.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande de révoquer la décision au motif qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs recommandent de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Ils estiment qu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider puisque le premier juge administratif n’a pas statué sur le litige dont il était saisi. Il accorde un droit à la réadaptation à partir de 2002, ce qui n’est pas la question analysée par la CSST dans le cadre de la révision administrative. Le premier juge administratif  n’a pas exercé ses pouvoirs dans le cadre de sa compétence. La révocation de la décision est justifiée.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision qu’elle a rendue le 6 mai 2013.

[7]           Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique des parties :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           La présente requête concerne la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon constante par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Dans les affaires C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P[3] et C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5].

[10]        La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant. Dans une récente décision[7], la Cour d’appel rappelle ce principe en soulignant qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».

[11]        Dans le cas-ci, la CSST prétend que la Commission des lésions professionnelles a statué sur un litige dont elle n’était  pas saisie, ce qui constitue un vice de fond justifiant de révoquer la décision rendue.

            Résumé des faits

[12]        La travailleuse qui occupe, jusqu’au mois de novembre 1993, un emploi de cuisinière dans une pizzéria, est reconnue porteuse d’une maladie professionnelle, soit une rhinoconjonctivite allergique à la farine depuis le 24 novembre 1993. Cette lésion est consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui sont essentiellement reliées à l’exposition aux poussières et à la farine.

[13]        La travailleuse est prise en charge par les services de réadaptation de la CSST et un plan individualisé est mis en place à compter du mois de janvier 1995.

[14]        Le 13 septembre 1995, la CSST déclare qu’avec la collaboration de la travailleuse, un emploi convenable de commis-vendeuse est retenu. Elle met en place une mesure de formation qui s’échelonne sur une période de deux ans pour lui permettre de l’occuper.  Cette décision n’est pas contestée.

[15]        Le 1er mars 1999, la travailleuse produit une nouvelle réclamation à laquelle elle joint un rapport du docteur Santerre qui mentionne le diagnostic de d’asthme professionnel à la farine.

[16]        Le 21 mai 1999, la CSST rend la décision suivante :

Comme nous en avions convenu, une mesure de réadaptation a été mise en place pour vous permettre de retourner au travail. Ainsi, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 8 mai 1999, d’exercer l’emploi convenable que nous avions retenu, soit celui de commis-vendeuse. Cet emploi pourrait vous procurer un revenu annuel estimé à 15 110, $ $.

 

            Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, vos indemnités prendront fin dès que vous travaillerez comme commis-vendeuse ou au plus tard le 8 mai 2000, puisque le revenu que vous pourriez gagner est équivalent ou supérieur à ce que vous gagniez au moment de votre lésion.

 

 

[17]        La travailleuse conteste cette décision.

[18]        Le 2 février 2000, la CSST donne suite au rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires (9 décembre 1999) et retient le diagnostic d’asthme professionnel par sensibilisation à la farine  en relation avec l’événement d’origine. Une réévaluation de la condition de la travailleuse est prévue dans deux ans. Les membres du comité rappellent que la travailleuse ne doit pas être exposée à la farine.

[19]        Le 16 février 2000, la CSST rend une nouvelle décision et accorde un déficit anatomo-physiologique additionnel de 3,45 % donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 2 094,43 $ suite à l’évaluation du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[20]        Le 21 septembre 2000, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient la décision statuant sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable à compter du 8 mai 1999. La travailleuse conteste et dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles dont elle se désiste avant la tenue de l’audience. Elle signe une transaction en octobre 2001. Celle-ci prévoit que la CSST accepte de prolonger la période de recherche d’emploi jusqu’au 1er août 2001, accorde les services d’une firme spécialisée en recherche d’emploi pour une durée de 36 heures ainsi qu’une subvention à l’embauche pour un éventuel employeur, selon les modalités de l’article 175 de la loi.

[21]        Le 24 février 2002, la travailleuse débute un emploi de commis-vendeuse ou d’assistante à la charcuterie dans un marché d’alimentation (Marché Desrosiers inc., bannière IGA). La travailleuse occupe cet emploi depuis février 2002 et a été promue assistante gérante aux alentours de 2007.

[22]        Le 13 mars 2002, la CSST transmet une demande de réévaluation du bilan des séquelles conformément au rapport du Comité spécial des présidents du 9 décembre 1999. La travailleuse est examinée le 27 septembre 2002. Le Comité spécial des présidents entérine les conclusions émises par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et maintient le diagnostic d’asthme à la farine. Il recommande d’établir le bilan des séquelles comme suit :

Séquelles antérieures (ajouté à la main)

 

CODE              DESCRIPTION                                                                        DAP%

 

223500             Sensibilisation                                                                         3 %

 

 

Séquelles actuelles :

 

223500             Sensibilisation respiratoire                                                        3 %

 

223706             Médicaments : pour stéroïdes inhalés                                        3 %

 

                                                                                              DAP TOTAL :    6%

Aggravation

3%

 

Tolérance aux contaminants :

 

Ce réclamant doit continuer d’éviter l’exposition à la farine.

 

 

[23]        Le 4 décembre 2002, la CSST rend la décision suivante :

À la suite de votre lésion professionnelle du 24 novembre 1993, votre atteinte permanente 3,00 % a fait l’objet d’une seconde évaluation du comité spéciale [sic] des maladies professionnelles pulmonaires. À ce pourcentage d’ajoute 1,05 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 4,05 %.

 

            Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 2 458,67 $.

 

 

[24]        Le 18 janvier 2007, la travailleuse est victime d’une crise d’asthme nécessitant une consultation à l’urgence. Le médecin qui l’examine note que la travailleuse présente une réaction allergique sévère post-exposition à la farine. La travailleuse présente une réclamation à la CSST.

[25]        Le 4 septembre 2007, la CSST rend la décision suivante :

Nous avons reçu les documents concernant la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation survenue le 18 janvier 2007. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre réclamation pour la raison suivante :

 

-  Il n’y a pas de détérioration objective de votre état de santé.

 

En conséquence, aucune indemnité ne vous sera versée.

 

 

[26]        Cette décision n’est pas contestée.

[27]        Le 18 janvier 2009, la travailleuse présente une réclamation à la CSST dans laquelle elle écrit ce qui suit :

Jai besoin de me faire évalué, jai des problème de respiration je fait de crise d’aspme a reprise jai des serrage au niveau de la gorge, des ecoulement nasale, étèrnue, jai été oubligé de changer et rajouté de la médication.   [sic]

 

 

[28]        Les docteurs Parent, Boucher et Desmeules, pneumologues et membre du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, examinent la travailleuse le 1er mai 2009 et retiennent ce qui suit :

OPINION ET COMMENTAIRES : Cette réclamante a été reconnue porteuse d’asthme professionnel à la farine et le diagnostic est maintenu. Par rapport à l’évaluation de 2006, nous notons que les fonctions respiratoires sont normales. Nous avions observé en 2006 un certain degré de trapping qui est disparu complètement actuellement. Sur le plan clinique, la patiente dit éprouver encore des manifestations asthmatiques en rapport surtout avec une exposition occasionnelle de voisinage avec le secteur de la boulangerie alors qu’elle est préposée au secteur de la charcuterie. Les tests de fonction respiratoire actuels toutefois ne montrent aucun signe de détérioration de la fonction par rapport à 2006.

 

Notre Comité est donc d’avis qu’il n’y a pas de modification justifiée sur le bilan des séquelles (…).

 

 

[29]        Puis, à leur réunion du 28 mai 2009, les membres du Comité spécial des présidents concluent qu’il n’y a pas de détérioration de la condition asthmatique de la travailleuse. Par contre, puisque le contexte de travail décrit soulève certaines interrogations, il recommande que le service de l’inspection de la CSST fasse enquête sur l’environnement de travail de la travailleuse afin de déterminer s’il existe une exposition persistante à la farine. Si un tel contact est confirmé, le Comité spécial des présidents recommande que la travailleuse soit mutée à un autre emploi.

[30]        L’évaluation du poste de commis-vendeuse, proposée par le Comité spécial des présidents est réalisée par madame Catherine Daoust, hygiéniste, en juin 2010. Elle conclut que l’assistante à la charcuterie, bien qu’elle n’utilise pas de farine, peut y être exposée indirectement par les poussières en suspension dans l’environnement de travail en raison de la proximité du département de boulangerie.

 

            Le litige devant la Commission des lésions professionnelles

[31]        Le 2 septembre 2011, la CSST, donnant suite au rapport du 28 mai 2009, rend la décision suivante :

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport médical fait le 28 mai 2009 par le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires relativement à votre réclamation pour une maladie professionnelle. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la CSST, liée par les circonstances médicales du comité spécial, conclut que

 

- il n’y a pas de détérioration de la condition asthmatique, il n’y a pas d’aggravation des séquelles et la travailleuse doit continuer d’éviter tout contact avec la farine.

 

Compte tenu de cet avis, la CSST rend la décision suivante :

 

- il n’y a pas d’aggravation de la lésion, il n’y a pas d’aggravation des séquelles, il n’y a pas d’augmentation des limitations fonctionnelles et la tolérances aux contaminants demeure la même. Par conseéquent, votre réclamation pour rechute, récidive et aggravation est refusée. Vous n’avez pas le droit aux indemnités prévues à la Loi.   [sic]

 

 

[32]        Le 22 décembre 2011, la CSST maintient cette décision à la suite d’une révision administrative.

[33]        Le 5 janvier 2012, la travailleuse conteste cette décision et dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles dont était saisi le premier juge administratif.

            L’audience devant le premier juge administratif 

[34]        La soussignée a écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant le premier juge administratif. La travailleuse est présente et représentée par avocat.

[35]        Le procureur de la travailleuse demande au tribunal de suspendre sa décision concernant la récidive, rechute ou aggravation alléguée de janvier 2009. La travailleuse cherche à obtenir une décision portant sur la situation qui prévalait en 2002, à la suite de la réévaluation de sa condition par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de constater qu’en 2002, la CSST aurait dû lui accorder un droit à la réadaptation conformément à l’article 145 de la loi, car celle-ci a reconnu l’aggravation de sa condition en augmentant le pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique et en lui versant l’indemnité pour dommages corporels correspondante. Le représentant de la travailleuse invite le premier juge administratif à prendre connaissance des lettres de maîtres Tremblay et Guérette qui ont demandé à la CSST de se prononcer sur cette question en décembre 2010 et mai 2011.    

[36]        Le procureur de la travailleuse plaide que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de rendre cette décision puisqu’elle bénéficie de toute l’information nécessaire pour se prononcer et que la situation qu’il décrit est évoquée dans la décision du 22 décembre 2011 dont est saisi le premier juge administratif. Il ajoute que la Commission des lésions professionnelles a le devoir d’actualiser le dossier et de rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[37]        La travailleuse témoigne à l’audience. Son témoignage a essentiellement porté sur l’évolution de sa condition de santé et l’aggravation des problèmes pulmonaires depuis qu’elle occupe l’emploi de commis à la charcuterie, emploi convenable subventionné par la CSST, conformément à l’entente intervenue en 2002.

            La décision du premier juge administratif  

[38]        Le premier juge administratif identifie comme suit l’objet de la requête qui lui est présentée :

[4]        La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle avait droit à des mesures de réadaptation à la suite de l’aggravation de son asthme professionnelle [sic] reconnue par la CSST en 2002. Nous y reviendrons.

 

 

[39]        Après une revue des faits, il reconnaît à la travailleuse un droit à la réadaptation à compter de 2002. Il motive sa décision comme suit :

[40]      Il y a d’abord lieux de circonscrire l’objet du litige que doit trancher le tribunal. La travailleuse est porteuse d’un asthme professionnel par intolérance à la farine. Cette condition a entrainé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles consistant à ne plus travailler dans un environnement où elle peut-être exposée aux farineux.

 

[41]      En raison de ces séquelles, la CSST a déterminé un emploi convenable de commis-vendeuse dans le cadre d’un plan de réadaptation au cours duquel la travailleuse a également bénéficié de support en recherche d’emploi, de mesures pour améliorer sa scolarité ainsi que d’une subvention à l’embauche. Le tribunal présume qu’en déterminant l’emploi convenable de commis-vendeuse, la CSST a pris en compte que la travailleuse devait dorénavant éviter toute exposition à la farine.

 

[42]      Conformément à la recommandation du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, faite en 1999, la condition de la travailleuse a été réévaluée au mois de septembre 2002. À cette date, cette dernière occupe depuis 7 mois un emploi de commis-vendeuse, rendu possible par les mesures de réadaptation mises en place par la CSST (support en recherche d’emploi, subvention à l’employeur). Apparemment, l’enthousiasme de la travailleuse à occuper ce nouvel emploi fait en sorte qu’aucun intervenant, incluant la CSST, ne s’interroge à savoir si le poste de travail à la charcuterie respecte les limitations fonctionnelles consistant à éviter l’exposition à la farine.

 

[43]      La travailleuse est positive, aime son nouvel emploi et désire le conserver. Malheureusement pour elle, ses symptômes liés à son asthme professionnel refont surface lorsqu’elle entre au travail : larmoiement, oppression respiratoire, nez et yeux qui piquent. Pour être capable de fonctionner, elle augmente ses doses de bronchodilatateur (pompe) et d’antihistaminiques.

 

[44]      Cette prise de médication n’échappe pas à l’attention du Comité des maladies pulmonaires professionnelles lors de la réévaluation réalisée au mois de septembre 2002. En effet, on note que malgré le changement d’emploi, la travailleuse présente encore des symptômes de rhino-conjonctivite et de dyspnée nécessitant des corticostéroïdes inhalés à forte dose, et ce, de façon périodique. En raison de cela, on reconnait que la travailleuse a aggravé sa lésion professionnelle. L’atteinte permanente découlant de sa condition asthmatique jusqu’alors évaluée à 3 % passe à 6 %.

 

[45]      Si le contexte d’embauche décrit précédemment explique raisonnablement pourquoi la CSST ne s’est pas assurée de la compatibilité de l’emploi convenable, qu’elle a subventionné, avec les limitations fonctionnelles de la travailleuse lors de l’entrée en fonction de cette dernière, le tribunal estime que la CSST devait impérativement faire cette vérification lorsqu’elle a reconnu l’aggravation de la condition asthmatique professionnelle diagnostiquée au mois de septembre 2002. Or, comme on l’a vu, la CSST a traité cette aggravation en versant uniquement l’indemnité forfaitaire prévue à la loi, sans aviser la travailleuse qu’elle avait aussi droit à des mesures de réadaptation.

 

[46]      Pourtant, l’article 145 de la loi, portant sur le droit à la réadaptation, est clair :

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[47]      En somme, le tribunal estime qu’en raison de l’aggravation de la lésion professionnelle de 2002, reconnue et compensée par la CSST, un processus de réadaptation aurait également dû être initié en parallèle afin d’assister la travailleuse dans ses besoins.

 

[48]      La preuve soumise démontre que les symptômes asthmatiques éprouvés par la travailleuse dans son nouvel emploi, et dont il est abondement question dans la réévaluation du mois de septembre 2002, étaient de la même nature que ceux ayant conduits la CSST à reconnaitre l’existence d’une lésion professionnelle pulmonaire. Cet élément aurait normalement dû questionner la CSST quant à la compatibilité de l’emploi convenable avec la condition asthmatique de la travailleuse. C’est d’ailleurs la recommandation formelle que le Comité spécial des présidents adresse à la CSST lors de la réévaluation effectuée le 28 mai 2009.

 

[49]      À cet égard, la preuve technique démontre que la travailleuse est exposée à la farine en raison de la proximité de son aire de travail avec le comptoir de boulangerie, et ce, malgré les équipements d’extraction et de ventilation dont dispose l’établissement du nouvel employeur. Une telle exposition est prohibée, puisque nuisible à la santé pulmonaire de la travailleuse.

 

[50]      Le tableau d’ensemble démontre donc que l’aggravation de la lésion professionnelle, reconnue en 2002 par la CSST, origine probablement d’un environnement de travail où l’on retrouve de la farine en suspension, ce qui ne surprend guère étant donné la proximité du comptoir de boulangerie. Cette situation n’était vraisemblablement pas connue de la CSST lorsqu’elle a autorisé la subvention permettant l’embauche de la travailleuse dans le cadre de son plan de réadaptation.

 

[51]      Lorsque la CSST a reconnu et indemnisé l’aggravation de la lésion professionnelle en 2002, elle devait aussi offrir des mesures de réadaptation à la travailleuse et l’assister afin qu’elle puisse, le cas échéant, continuer à exercer son travail sans compromettre sa santé pulmonaire. Or, la CSST n’a jamais initié de processus de réadaptation en 2002. Le tribunal estime avoir le pouvoir de remédier à cette injustice.

 

[52]      D’une part, il s’agit là précisément du litige qu’entendait débattre la travailleuse dans sa contestation soumise devant l’instance de révision administrative. D’ailleurs, la question du droit à des mesures de réadaptation découlant de l’aggravation de sa condition en 2002, est abordée dans la décision rendue le 22 décembre 2011 par l’instance de révision administrative. Cela suffit à conférer au tribunal la compétence nécessaire pour qu’il se prononce sur cette question.

 

[53]      D’autre part et afin de dissiper tout doute, l’article 377 de la loi reconnait expressément au tribunal le pouvoir décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence :

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

[54]      Dans l’affaire Rousseau et Demathieu & Bond et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles commente cette disposition comme suit : (Mise en page)

 

[35]  Tel qu’énoncé aux articles 377 et 378 de la loi, le législateur a confié à la Commission des lésions professionnelles, dans l’exercice de cette compétence, de vastes pouvoirs, soit ceux de :

 

- décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de cette compétence;

- rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui aurait dû être rendue en premier lieu;

- commissaire-enquêteur nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête sauf celui d’ordonner l’emprisonnement;

- rendre toute ordonnance propre à sauvegarder le droit des parties.

 

[36]  Ces pouvoirs permettent à la Commission des lésions professionnelles de déterminer la portée de la contestation des parties et d’identifier les questions qu’elle doit résoudre pour décider de l’affaire qui lui est soumise. C’est ce qu’enseigne la Cour suprême dans l’affaire Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque :

 

En ce qui a trait à cet argument, il ne fait pas de doute, selon moi, que l’arbitre mis en cause avait pleinement compétence pour délimiter le cadre du litige qui lui était soumis, et qu’à cet égard, seules une erreur manifestement déraisonnable ou une violation de justice naturelle pouvaient par conséquent donner ouverture au contrôle judiciaire.

 

[37]         Ainsi, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’avis qu’il appartenait au premier juge administratif de décider de l’objet des contestations portées devant lui et qu’il n’a commis aucune erreur en précisant qu’il devait décider si les problèmes de santé invoqués par les travailleurs étaient reliés à une exposition à des champignons présents dans leur milieu de travail et s’ils pouvaient ainsi constituer une lésion professionnelle.

 

[…]

 

[42]         Aussi, le pouvoir confié à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui aurait dû être rendu en premier lieu lui permet d’agir de novo et de se saisir de tout nouvel élément de fait ou de droit. Ceci lui permet d’actualiser la preuve afin de rendre la décision la plus juste et la plus actuelle possible.

 

[notes omises]

 

 

[55]      Lorsque la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST le 18 janvier 2009, ce n’est pas tant l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation de sa condition asthmatique à cette date dont elle se plaint, mais plutôt de l’aggravation subie en 2002, soit depuis qu’elle a intégré l’emploi convenable déterminé par la CSST. La question du droit aux prestations découlant de l’aggravation reconnue en 2002 constitue le litige dont le tribunal doit disposer.

 

[56]      Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut que l’aggravation de la lésion professionnelle en 2002, ayant entrainé une atteinte permanente supplémentaire à l’intégrité physique de la travailleuse, lui donnait droit à la réadaptation requis par son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

 

[57]      Le tribunal retourne donc le dossier à la CSST pour que soient mises en place les mesures de réadaptation auxquelles a droit la travailleuse, tout en lui laissant le soin de départager ce qui relève de la condition intercurrente du canal carpien. La requête de la travailleuse est donc accueillie.

 

 

            Argumentation des parties

[40]        La CSST soumet principalement que la décision comporte une erreur de droit manifeste et déterminante puisqu’elle statue sur une question dont la Commission des lésions professionnelles n’était pas saisie. La décision de la CSST à la suite de la révision administrative, de laquelle la Commission des lésions professionnelles tire sa compétence,  statue sur une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation alléguée du 18 janvier 2009. Elle ne porte pas sur le droit à la réadaptation de la travailleuse à la suite de l’aggravation de  2002. Sous prétexte de vouloir corriger une injustice à l’égard de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait pas s’arroger une compétence qu’elle n’avait pas.

[41]        La CSST ajoute que de toute façon, ce droit réclamé est prescrit depuis fort longtemps. En effet, puisque la loi ne précise pas de délai spécifique, il faut s’en remettre au délai général de prescription de trois ans qu’énonce l’article 2925 du Code civil du Québec[9].

[42]        Au surplus, la travailleuse exerce à temps plein l’emploi convenable depuis mars 2002 ce qui démontre, sans équivoque, qu’elle a la capacité de l’exercer. Comment peut-elle revendiquer le droit à un processus de réadaptation alors qu’elle occupe de façon continue cet emploi depuis 10 ans?

[43]        Le procureur de la travailleuse plaide que la décision du premier juge administratif ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante. Celui-ci a interprété, de façon large, les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 377 de la loi. La décision du réviseur dont il était saisi aborde la question du droit à la réadaptation en 2002 car elle réfère à la lettre d’un des deux procureurs, demandant à la CSST de se prononcer sur cette question. Il estime que le premier juge administratif avait la possibilité de corriger les erreurs de la CSST. La décision ne doit pas être révoquée.

            Les motifs de la décision sur la requête en révision

[44]        Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision rendue le 6 mai 2013 comporte une erreur de droit manifeste et déterminante sur l’issue du litige.

[45]        Les articles 359.1 et 369 de la loi énoncent ce qui suit :

359.1.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en application de la section III du chapitre VII peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1997, c. 27, a. 17.

 

 

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[46]        La décision de la CSST rendue le 22 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative est contestée par la travailleuse et fait l’objet de la requête dont est saisi le premier juge administratif. Cette décision conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle en janvier 2009 et refuse conséquemment de lui accorder les bénéfices prévus à la loi.

[47]        C’est le recours formé en vertu de l’article 359.1 de la loi sur lequel la Commission des lésions professionnelles doit statuer à l’exclusion de tout autre tribunal.

[48]        Pour statuer sur ce recours, la Commission des lésions professionnelles bénéficie des pouvoirs énoncés à l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[49]        Tel que le reconnaît la jurisprudence, il s’agit de larges pouvoirs qui permettent à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision la plus juste et la plus actuelle possible. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lalancette et Bleuets Mistassini ltée[10] :

[56]      Ainsi, elle (la Commission des lésions professionnelles) a non seulement le pouvoir d’actualiser le dossier aux fins de rendre une décision, mais ses larges pouvoirs lui permettent aussi de déterminer la portée de la contestation des parties et d’identifier les questions qu’elle doit résoudre pour décider de l’affaire dans le cadre de sa compétence.

 

 

[50]        C’est d’ailleurs ce que mentionne la Cour suprême dans l’affaire Université du Québec à Trois- Rivières c. Larocque[11], en rappelant qu’un tribunal administratif spécialisé comme la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de délimiter le cadre du litige dont il est saisi et évidemment, de décider des éléments de preuve qui sont pertinents pour rendre la décision. Par exemple, cette disposition lui permet d’actualiser le dossier et de se prononcer sur un nouveau diagnostic évolutif dont la CSST ne s’est pas initialement saisie ou de tenir compte de faits postérieurs à la décision rendue initialement par la CSST.

[51]         Par contre, bien que l’enseignement des tribunaux supérieurs invite la Commission des lésions professionnelles à faire un usage généreux de ce pouvoir, il s’exerce en fonction du recours formé en vertu de l’article  369 de loi, ce qui implique qu’elle ne peut décider d’un litige totalement étranger à la décision contestée devant elle[12] :

[77]      Ainsi, tel qu’il ressort des articles 369 et 359 ainsi que de la jurisprudence6, la compétence de la Commission des lésions professionnelles découle de deux éléments soit la décision rendue et le recours formé à l’encontre de celle-ci.

 

[78]      Certes, tel que le reconnaît la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Lalli et 90180407 Québec inc.7, les articles 377 et 378 de la loi octroient de larges pouvoirs à la Commission des lésions professionnelles. Par exemple, selon une certaine jurisprudence8, cette disposition lui permet d’actualiser le dossier et de se prononcer sur un nouveau diagnostic évolutif dont la CSST ne s’est pas initialement saisie ou de tenir compte de faits postérieurs à la décision rendue initialement par la CSST. Cependant, cela n’implique pas pour autant qu’elle puisse disposer d’un litige totalement étranger à la décision contestée devant elle.

________

6              Voir à cet égard : Lavoie et Construction Hors-Pair inc., [2006] C.L.P. 953; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.F. Martel; Commission scolaire de Laval et Dicroce, C.L.P. 206578-61-0304, 9 janvier 2004, L. Nadeau.

7              Précitée note 5.

8              Voir notamment Blouin et Lac d'amiante du Québec ltée, C.L.P. 359108-03B-0809, 9 juillet 2009, J. A. Tremblay, révision rejetée, 31 mars 2010, M. Juteau.

 

 

[52]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le premier juge administratif commet une erreur dans l’application de ce principe juridique en accordant à la travailleuse le droit à la réadaptation auquel elle prétend depuis 2002 puisqu’il statue sur un litige étranger au recours formé devant lui. En effet, cette question ne fait pas partie du débat soumis à la Commission des lésions professionnelles par le recours formé devant elle, en vertu de l’article 359.1 de la loi. Le premier juge administratif ne pouvait rendre la décision qu’il a rendue ni sous prétexte d’actualiser le dossier ni en invoquant l’exercice d’une compétence de novo qui s’applique aux recours formés devant la Commission des lésions professionnelles. Si elle a le pouvoir de rendre des décisions actuelles en tenant compte de toute nouvelle preuve, la Commission des lésions professionnelles doit le faire pour répondre au litige visé par le recours formé devant elle. Elle peut remettre en question tous les aspects de la décision qui fait l’objet du recours, sans toutefois dénaturer le débat.  

[53]        En l’espèce, la référence faite par le réviseur à la lettre d’un procureur demandant à la CSST de se prononcer sur la question du droit à la réadaptation auquel la travailleuse prétend à la suite de la décision rendue par la CSST le 4 décembre 2002, ne change pas l’objet du recours formé devant la Commission des lésions professionnelles.

[54]        Le premier juge administratif devait déterminer si, à compter de 2009, la travailleuse avait droit aux prestations prévues à la loi car elle avait été victime d’une nouvelle lésion professionnelle. Il n’avait pas à décider si l’augmentation du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse accordée en 2002 aurait dû lui permettre de bénéficier d’un droit à la réadaptation qu’elle n’a jamais réclamé avant 2010. Rappelons, qu’à cette époque, une décision finale et irrévocable reconnaissait la capacité de la travailleuse à exercer un emploi convenable, qu’elle a occupé pendant de nombreuses années par la suite. Soulignons également qu’en 2007, une décision finale et irrévocable ne reconnaît pas d’aggravation de la condition de la travailleuse, qui occupe alors le même poste qu’en 2002.

[55]        Le premier juge administratif affirme que la réclamation déposée en 2009 avait, pour la travailleuse, comme véritable objectif de se plaindre de l’aggravation de sa condition depuis 2002, soit depuis qu’elle occupe l’emploi subventionné par la CSST. Or, cette question n’est d’aucune façon analysée dans la décision qui fait l’objet du recours formé devant le premier juge administratif. En statuant sur un litige dont il n’était pas saisi, le premier juge administratif commet une erreur manifeste et déterminante justifiant de révoquer la décision rendue. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation;

RÉVOQUE la décision rendue le 6 mai 2013;

CONVOQUERA les parties afin de décider de l’existence d’une lésion professionnelle  en janvier 2009.

 

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Pierre Caux

MÉNARD, MILLIARD, CAUX

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gaétan Gauthier

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

            Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           C.A. Montréal 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

[7]          Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067.

[8]           C.L.P. 312245-05-0703, 15 mars 2010, L. Boucher.

[9]           L.Q., 1991, c. 64.

[10]         2015 QCCLP 573.

[11]         [1993] 1 R.C.S. 471.

[12]         2013 QCCLP 3705.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.