Décision

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Gabarit EDJ

Banque de Montréal c. On

2015 QCCQ 2574

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-22-200989-138

 

 

 

DATE :

2 mars 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

BANQUE DE MONTRÉAL

Demanderesse/Intimée

c.

ARCHAT ON

Défenderesse/Requérante

et

LES PRÊTS MONT-VAL INC.

et

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE MONTRÉAL

et

SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE OBJECTION À LA PREUVE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d’une Requête de la défenderesse en opposition afin d’annuler et ordonnance de sauvegarde en vertu des articles 674 et 698(2) C.p.c.

[2]           La requérante, Archat On, requiert l’annulation de la saisie-exécution et du décret relatif à la vente d’un immeuble en ce que la saisie-exécution n’aurait pas été précédée d’une demande de paiement et de plus, le Bref d’exécution et l’exemplaire du procès-verbal de saisie n’auraient pas été valablement signifiés à la défenderesse. Ceux-ci furent signifiés à son enfant, Jimmy Ye, alors âgé de 13 ans, qui selon Mme On, ne serait pas une « personne raisonnable » tel que décrit dans le rapport de signification.

[3]           Les procureurs de la demanderesse, Banque de Montréal (« BMO ») et adjudicataire, Les Prêts Mont-Val inc. (« Mont-Val ») s’objectent en ce que la contestation du Rapport de signification ne fut pas précédée par une requête en inscription de faux.

[4]           Il est important de reproduire ici le rapport de signification de l’huissier, Jean Jobin pour une meilleure compréhension du litige :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5]           Est-ce que le témoignage de la requérante, Mme On est recevable dans le cadre de la contestation du procès-verbal de signification du huissier sans inscription de faux article 223 et ss. du Code de procédure civile ou requête en contestation du procès-verbal article 232 et ss. du Code de procédure civile?

[6]           En vertu de l’article 2813 du Code civil du Québec, un procès-verbal de signification est un acte authentique, l’huissier étant un officier public :

2813. L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.

L'acte dont l'apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique.

[7]           Par conséquent, en vertu de l’article 2818 du Code civil du Québec, les faits qu’il y constate et qui y sont inscrits font preuve à l’égard de tous :

2818. Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous.

[8]           Les tribunaux, ample jurisprudence à l’appui, ont suggéré que le moyen de contester le procès-verbal d’un huissier est soit l’inscription de faux, soit une requête en vertu des articles 223, 232 et 233 du Code de procédure civile :

223. Une partie peut, en cours d'instance, demander que soit déclaré faux ou falsifié un écrit authentique dont elle-même ou la partie adverse entend se servir à l'audience ou qui a déjà été produit au dossier.

Cette inscription de faux incident peut être faite en tout temps avant jugement; mais, après clôture de l'enquête, elle ne peut être reçue que si la partie justifie n'avoir pas acquis plus tôt connaissance du faux.

232. Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d'un shérif, d'un huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification.

233Le tribunal peut permettre la correction de toute erreur qui se trouve dans un procès-verbal mentionné à l'article 232.

 

 

 

[9]           Ces articles doivent être lus en parallèle avec les articles 223.1, 224, 228 et 230 du Code de procédure civile :

223.1. La partie qui entend demander l'inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l'écrit contesté.

Si la partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l'avis, ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l'audience dans l'instance principale ou, s'il est déjà produit, il est rejeté du dossier.

Si la partie adverse indique qu'elle entend se servir de l'écrit, l'inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal.

224. La requête énonce les motifs à l'appui de l'allégation de faux et elle est signifiée à toutes les parties et à l'officier public qui détient l'original de l'écrit. La requête doit être accompagnée d'un affidavit et d'un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions.

Cette requête doit en outre être accompagnée d'un certificat du greffier attestant le dépôt au greffe d'un montant jugé suffisant pour couvrir les frais de la partie adverse, advenant son rejet.

228. Lorsque l'original de l'écrit argué de faux n'est pas déjà produit au dossier, le juge, sur demande d'une des parties, peut ordonner à celui qui en a la garde de le déposer au greffe dans un délai imparti, sous toutes peines que de droit.

230. Le jugement qui dispose de l'inscription de faux statue sur la remise de l'original à qui de droit, s'il y a lieu.

[10]        Selon les auteurs Royer et Lavallée[1] le procès-verbal d’un huissier peut être contesté par une requête en contestation ou en correction :

295.        Nécessité de l’action ou de l’inscription de faux - En règle générale, le justiciable ne peut prouver la fausseté d’un fait déclaré dans un écrit authentique par un officier public s’il s’agit d’un fait que cet officier public a mission de constater, à moins de procéder par action ou par inscription de faux.

 

 

296.        Procès-verbal d’un huissier - À notre avis, l’inscription de faux est remplacée par une requête en contestation ou en correction d’un procès-verbal d’un shérif, huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification. Cette règle s’applique également à un procès-verbal de saisie.

[11]        Selon le professeur Ducharme[2], lorsqu’il s’agit d’une information que l’huissier a « mission de constater ou d’inscrire »[3], la partie doit procéder par une requête en vertu de l’article 232 C.p.c., et non d’une inscription de faux :

 

197. Un procès - verbal d’officier de justice est un document authentique faisant preuve de son contenu. Toutefois, par exception à la règle générale, c’est par une requête en vertu de l’article 232 C.p.c., et non par une inscription de faux, qu’on peut le contester. Aussi, est-ce à tort, qu’on a jugé qu’il fallait recourir à une inscription de faux pour contredire la mention dans un procès-verbal de saisie comme quoi l’avis au débiteur lui avait été lu, au motif que la mention portait sur un fait que l’officier public a mission de constater, car c’est précisément dans le cas d’une contestation de ce genre qu’il faut procéder par une requête en vertu de l’article 232 C.p.c. En effet, comme il résulte de la jurisprudence, c’est uniquement lorsqu’il s’agit de contredire un fait que l’officier public avait mission de constater que le recours à cette procédure s’impose. C’est ainsi qu’on a jugé que, lorsque dans un procès-verbal de saisie, il est mentionné que copie du bref a été remise au domicile du débiteur, à sa fille Grace, il n’est pas nécessaire au débiteur de recourir à la procédure de l’article 232 C.p.c. pour prouver qu’il n’a pas de fille qui s’appelle Grace. On a jugé également que le recours à une requête en contestation aux termes de l’article 232 C.p.c. n’est pas requise pour démontrer que, contrairement aux énonciations d’un procès-verbal d’huissier, la défenderesse n’a aucun établissement au Québec ; que le défendeur n’a pas son domicile à l’endroit y mentionné, que la personne décrite comme étant en charge du bureau d’affaires où la signification du bref a été faite n’était qu’une réceptionniste ou que les objets décrits dans un procès-verbal de saisie comme appartenant au débiteur saisi n’étaient pas sa propriété.

[12]        L’auteur s’appuie sur Cléroux c. Wong[4], où le Tribunal était d’avis que la partie adverse n’avait pas à procéder par l’article 232 C.p.c. pour démontrer qu’il n’avait pas de fille qui s’appelait Grace, contrairement à ce qui était indiqué sur le bref de saisie remis au domicile du débiteur.

[13]        Le procès-verbal de l’huissier se lisait comme suit :

"...à Monsieur Robert Wong, en laissant copie dûment certifiée, parlant et laissant la dite pièce à une personne raisonnable à son domicile au […] à St-Jovite, sa fille Grace."

[14]        Dans cette affaire, la Cour d’appel se prononce en ces termes relativement à la question de la procédure appropriée pour contester la signification d’un procès-verbal en vertu de l’article 232 C.p.c. :

Quant à la procédure spéciale de l'article 232 C.P., là encore je souscris à l'opinion du premier juge. L'appelant insiste que la compétence de l'officier comprend la mention de "la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée" (art. 14c) C.P.); soit; mais il ne peut attester de son nom, pas plus que de tout autre fait qui lui est communiqué, mais qu'il ne constate pas personnellement.

[15]        Les principes établis par la Cour d’appel dans Cléroux c. Wong[5] ont été repris dans Tecno Métal inc. c. Bilong[6], où le Tribunal précise que la capacité d’une personne qui reçoit signification d’une procédure n’est pas un fait que l’huissier constate, mais une conclusion qu’il tire d’un fait constaté :

Par ailleurs, bien que le procès-verbal d'un huissier soit un acte authentique, les mentions dans son procès-verbal concernant la qualité ou la capacité de la personne à qui une procédure a été signifiée ne sont pas un fait constaté par l'huissier, mais une conclusion tirée d'un fait qu'il a constaté. Il s'ensuit que la preuve contraire est admise, dont la preuve testimoniale.

[16]        Dans Perley-Robertson, Hill & Mcdougall, L.L.P. c. De Belle[7], l’honorable Armando Aznar, J.C.Q. est d’avis que l’inscription de faux n’est pas le bon véhicule procédural pour contester le procès-verbal d’un huissier, puisque le législateur a prévu un mécanisme de contestation à l’article 232 C.p.c. pour simplifier la procédure. Il affirme ainsi aux paragraphes 6, 7, 8 et 11 de son jugement :

[6]           En premier lieu, le Tribunal est d'accord avec l'argument de la requérante, Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP, à l'effet que le véhicule procédural choisi par l'intimé De Belle à savoir l'inscription de faux fondée sur les articles 223 et suivants du Code de procédure civile n'est pas le bon.

[7]           En fait, à l'article 232 C.p.c., le législateur a spécifiquement prévu que la contestation du procès-verbal d'un huissier se fait au moyen d'une simple requête sans l'assujettir à la procédure formelle prévue aux articles 223 et suivants du Code de procédure civile.

[8]           Ceci étant, pour fins de discussion, dans la mesure où la contestation de l'intimé De Belle devait avoir pour objet de faire déclarer faux un fait que le huissier avait pour mission de constater, il se devait de procéder par voie de requête en vertu de l'article 232 C.p.c.

[9]           En l'espèce, dans l'opinion du Tribunal, les faits énoncés au «Affidavit of service» du huissier Giroux qui font l'objet de la contestation de l'intimé De Belle ne sont pas des faits que le huissier avait pour mission de constater.

[10]         Plus particulièrement, les faits contestés par l'intimé De Belle sont ceux qui sont énoncés aux paragraphes 4 et 5 du «Affidavit of service» qui se lisent comme suit:

«4.        THAT I was unable to effect the said service because upon the attempts above-noted there was no answer at the said place of business.

5.          THAT I left a message to the phone number […] in order to take an appointment with Mr. DeBelle. Mr. DeBelle called me  back telling me that he did not want to meet me and suggested me to leave the documents in the letter box of the said premises.»

[17]        L’honorable Sylvain Coutlée, J.C.Q. dans Location Bench & Table Rents inc. c. Congrégation Amour pour Israe[8], affirme aussi qu’il n’est pas nécessaire de passer par la voie de l’inscription de faux ou par requête en vertu de l'article 232 C.p.c., sauf  en ce qui concerne les faits que l'huissier a pour mission de constater.

[18]        C’est l’article 145 du C.p.c. qui énonce les faits que l’huissier est tenu de constater :

145. Le procès-verbal d'une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l'article 122, doit mentionner:

 a) les noms, profession et résidence du signataire;

 b) le lieu, la date et l'heure où la signification a été faite;

 c) la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée;

 d) la distance entre la résidence du signataire et l'endroit où il a fait la signification;

 e) l'état des frais de la signification.

[19]        Ainsi l’honorable Benoit Sabourin, J.C.Q., dans Matériaux Kott, s.e.n.c. c. Constructions Romy inc.[9], conclut que la requête en contestation du procès-verbal d’un huissier, présentée en vertu de l’article 232 C.p.c. est le recours approprié et est recevable. Par contre, comme le litige concernait la contestation par la mise en cause du contenu du procès-verbal de signification de l’huissier, alléguant qu’il n’avait jamais reçu signification de la procédure car il était sur les lieux de son travail au moment où l’huissier aurait remis les documents, donc mention requise en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, l’article 232 du C.p.c. avait application.

[20]        Il faut faire la distinction entre les moyens de contester des faits que l’officier public a pour mission de constater (article 145 du Code de procédure civile) et les éléments qu’il a simplement pour mission d’inscrire, lesquelles peuvent être contredites selon les règles ordinaires de la preuve.

[21]        À la lumière de la jurisprudence consultée, il serait légitime d’affirmer que la capacité de discernement de l’enfant à qui ont été remises les procédures peut être contestée par preuve testimoniale.

[22]        Dans Saratoga Construction Ltd. c. Grenache[10], il s’agit ici d’une procédure qui devait être signifiée à une corporation. L’huissier a signifié le Bref à la réceptionniste, qui n’était pas une personne en autorité. La Cour d’appel dans cette affaire, précise que l’inscription en faux à l’encontre du procès-verbal de l’huissier n’est nécessaire que pour contredire les faits qu’il doit constater. Puisque la question à savoir si la réceptionniste est une personne « en charge » s’agissait d’un fait qui échappe à la compétence de l’huissier, c’est par preuve testimoniale que peut être contredite l’affirmation selon laquelle la signification fut faite à une personne « en charge ».

[23]        C’est ce que déclarent aussi les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery[11]:

La jurisprudence a précisé que la contestation de procès-verbal n'était pas nécessaire et que la preuve testimoniale devait être permise à l'encontre de l'énonciation d'un fait, dans un procès-verbal qui échappait à la compétence de l'officier et qu'il n'avait pas pour mission de constater. Toutefois, la jurisprudence a notamment établi la nécessité de la contestation d'un procès-verbal, dans le cas d'une requête en rétractation de jugement en contradiction avec un procès-verbal de signification au dossier de la cour, et elle a reconnu le bien-fondé d'une requête pour contester l'exactitude du procès-verbal d'un huissier déclarant que la signification avait été impossible à la place d'affaires de la requérante, à une date et heure précises, vu que toutes les portes étaient verrouillées et que personne ne s'est présenté pour répondre, ou pour contester l'exactitude d'un procès-verbal de signification en ce que le tiers saisi n'était pas identifié et n'était pas en possession des biens saisis.

[24]        Vu ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que le témoignage de la requérante, Mme Archat On est recevable;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE l’Objection à la preuve de la demanderesse, Banque de Montréal et de la mise en cause, Les Prêts Mont-Val inc.

LE TOUT, sans frais.

 

 

__________________________________

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

4 février 2015

 

 

Me Nicolas Héon-Bourgeois

BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL

Procureurs de la demanderesse-intimée

 

Me Marilyn Gariepy

AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL

Procureurs de la défenderesse-requérante

 

Me Luc Tétreault

TÉTREAULT RENAUD DELL'AQUILA MARKARIAN, SN.

Procureurs de la mise en cause

 



[1]     Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2008, p. 208.

[2]     Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Éd. Wilson et Lafleur, 2005, paragr. 197, p. 82.

[3]     Article 2818 C.c.Q. : Les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous.

[4]     Cléroux c. Wong, [1986] R.D.J.

[5]     Déjà citée, voir note 4.

[6]     Techno Métal inc. c. Bilong, AZ-50169318.

[7]     Perley-Robertson, Hill & Mcdougall, L.L.P. c. De Belle, B.E. 2002BE-798, AZ-50141998.

[8]     Location Bench & Table Rents inc. c. Congrégation Amour pour Israel, 2012 QCCQ 1195.

[9]     Matéraiux Kott, s.e.n.c. c. Constructions Romy inc., 2014 QCCQ 3810.

[10]    Saratoga Construction Ltd. c. Grenache, (C.A.) AZ-79011094; Chartrand c. Dionne, J.E. 91-1785.

[11]    Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, Vol. 1, 4e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2003.

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