Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

23 mars 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

250956-61-0412

 

Dossier CSST :

125155226

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Richard Supple, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Marie Boivin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dicom Express inc. (Gojit Montréal)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]               Le 15 décembre 2004, le travailleur, monsieur Jean-Marie Boivin, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 août 2004 et déclare que l’emploi de chauffeur de camion de longue distance constitue un emploi convenable que monsieur Boivin est capable d’exercer à compter du même jour, soit le 20 août 2004.

[3]               La CSST déclare aussi que monsieur Boivin n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu puisque cet emploi convenable est disponible chez son employeur et qu’il peut en tirer un revenu annuel brut équivalent ou supérieur à celui qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 31 octobre 2003.

[4]               Monsieur Boivin est présent à l’audience tenue à Laval les 26 janvier et 13 février 2006 et il est représenté. L’employeur, Dicom Express inc. (Gojit Montréal), est aussi représenté. La CSST a avisé le tribunal qu’elle ne serait pas représentée à cette audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Monsieur Boivin demande de déclarer que l’emploi de chauffeur de camion de longue distance qui est disponible pour lui chez l’employeur ne constitue pas un emploi convenable.

LES FAITS

[6]               Monsieur Boivin est âgé de 54 ans lorsqu’il est embauché par l’employeur le 30 septembre 2002. Il occupe d’abord un poste de répartiteur durant quelques mois et ensuite, celui de chauffeur de camion de ville avec livraison. Tout comme l’emploi de répartiteur, cet emploi s’exerce le jour.

[7]               Le 31 octobre 2003, en effectuant une livraison chez un client, monsieur Boivin est victime d’un accident du travail au cours duquel il se blesse à la cheville gauche et au poignet droit.

[8]               Son médecin traitant, le docteur Khalil Masri, chirurgien orthopédiste, retient les diagnostics d’entorse de la cheville et de fracture déplacée du radius distal et, après les traitements requis, il conclut à la consolidation de ces lésions le 30 mars 2004, avec séquelles permanentes.

[9]               Dans le rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 6 mai 2004, le docteur Masri évalue à 10,35 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de ces lésions et il établit les limitations fonctionnelles suivantes :

« Monsieur Boivin doit éviter de soulever une charge de plus de 15 livres de son membre supérieur droit. Il doit éviter de faire des mouvements répétitifs du poignet droit. Il doit éviter de marcher sur un terrain inégal. Il doit éviter de marcher pour une période de plus de 30 minutes de façon consécutive.

 

Il doit éviter de travailler dans les échafauds. Il doit éviter de monter et de descendre des escaliers. »

 

 

[10]           Le 21 mai 2004, madame Michèle Paquette, conseillère en réadaptation de la CSST, téléphone à madame Véronique Guedj, conseillère en ressources humaines chez l’employeur, en vue de statuer sur la capacité de travail de monsieur Boivin. À la suite de cet appel, madame Paquette note au dossier qu’elle a indiqué à madame Guedj que monsieur Boivin l’a informée qu’il ne se sent plus capable de faire un travail de nuit puisqu’il l’a fait de 1972 à 1984.

[11]           À la suite d’une rencontre avec madame Guedj et monsieur Boivin le 16 juin 2004, madame Paquette note au dossier que ce dernier ne pourra pas refaire son emploi de chauffeur livreur de ville puisque celui-ci implique de manipuler des charges de plus de 15 livres. Elle note aussi qu’un emploi de conducteur de chariot élévateur ne permettrait pas le respect des limitations fonctionnelles de monsieur Boivin et que, si un poste d’assistant répartiteur n’était pas disponible pour ce dernier, le seul emploi que l’employeur pourrait lui offrir serait celui de chauffeur de camion de longue distance de nuit.

[12]           À ce sujet, madame Paquette note au dossier que monsieur Boivin a indiqué lors de cette rencontre qu’il se considérait incapable d’exercer cet emploi en raison d’un état de somnolence provoqué par le fait de parcourir de longues distances. Elle indique aussi que monsieur Boivin n’a toutefois « aucune condition médicale qui supporte son discours ». Madame Paquette note également ce qui suit :

« En ce qui a trait au poste de chauffeur longue distance le fait qu’il soit de nuit ne serait pas un obstacle à le déterminer comme emploi convenable car ses réticences vis-à-vis ce poste ne sont pas reliées à l’horaire de travail mais essentiellement au genre de travail qui consiste à conduire sur de longues distances.

 

Il précise même que si l’emploi était de jour il aurait les mêmes réticences à l’occuper.

 

C’est dans ce contexte que le travailleur est prêt à faire un compromis pour un emploi de soir comme commis au répartiteur. »

 

 

[13]           Le 30 juin 2004, madame Guedj informe madame Paquette que le poste de d’assistant répartiteur a déjà été octroyé à quelqu’un d’autre et que le seul emploi disponible pour monsieur Boivin est celui de chauffeur de longue distance de nuit.

[14]           Le 6 juillet suivant, madame Guedj avise madame Paquette que monsieur Boivin refuse d’exercer cet emploi et qu’il a signé un document à cet effet. Ce document est déposé en preuve et monsieur Boivin y indique qu’il ne se considère pas capable de faire ce travail parce qu’il s’endort trop facilement lorsqu’il doit parcourir de longues distances.

[15]           Le même jour, soit le 6 juillet 2004, madame Paquette note au dossier qu’elle avise monsieur Boivin qu’elle retient l’emploi convenable offert par l’employeur puisqu’elle considère que « le fait d’invoquer une vague inquiétude pour démontrer le caractère inadéquat de l’emploi désigné ne suffit pas » et qu’il ne peut « démontrer de façon objective une incapacité réelle » à occuper cet emploi. Madame Paquette note également ce qui suit :

« Les arguments de M. Boivin sont :

 

-     c’est un autre métier complètement

-     la longue route est stressante surtout en hiver, neige, glace, verglas car on roule plus vite

-     en ville on est jamais loin quand on a besoin d’assistance routière

-     il n’a jamais voulu faire de la longue route, au plus quand il a travaillé 12 ans de nuit chez Texaco il faisait occasionnellement des voyages à Québec ou Sherbrooke

-     il a quitté la cie Texaco car il ne voulait plus faire de longues distances

-     toujours rouler à la même vitesse avec un bruit de diesel l’endort

-     l’emploi ne respecte pas ses capacités, ce n’est pas en lui de faire de la longue route

-     il n’aime pas le travail de chauffeur longue distance

-     c’est un travail qu’il n’a jamais vraiment fait

 

Je compatis avec lui mais malheureusement ce ne sont pas des motifs permettant de conclure que la vie professionnelle va perturber la vie personnelle.

 

Aucune preuve médicale ne soutient son discours.

 

À noter que R n’invoque pas l’horaire de nuit pour justifier que ce n’est pas convenable mais plutôt les caractéristiques d’un emploi de chauffeur longue distance. » [sic]

 

 

[16]           Dans un certificat médical daté du 9 août 2004, le docteur Pierre Liboiron indique que monsieur Boivin ne peut conduire un camion puisqu’il est présentement en investigation pour l’apnée du sommeil. C’est vers le docteur Richard Alan Dabrusin, pneumologue, que monsieur Boivin est dirigé pour cette investigation.

[17]           Le 19 août suivant, madame Paquette note au dossier que l’apnée du sommeil est une condition personnelle et que celle-ci ne peut donc justifier l’incapacité de monsieur Boivin à exercer l’emploi de chauffeur de camion de longue distance. Elle note aussi que, même si l’investigation s’avérait positive, l’apnée du sommeil ne constitue pas un empêchement à la conduite d’un camion. Madame Paquette note également qu’elle n’a pas documenté la question du travail de nuit puisque monsieur Boivin n’a pas invoqué qu’un tel horaire était le principal obstacle à l’exerciced’unemploi de chauffeur de camion de longue distance.

[18]           Dans la décision qu’elle rend le lendemain 20 août 2004, la CSST détermine que cet emploi constitue un emploi convenable que monsieur Boivin est devenu capable d’exercer à compter du même jour. Elle détermine aussi que monsieur Boivin n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu puisque cet emploi est disponible et qu’il peut en tirer un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Cette décision est confirmée le 26 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[19]           Le docteur Dabrusin rencontre monsieur Boivin pour la première fois le 21 septembre 2004. Dans le rapport de consultation qu’il adresse au docteur Liboiron, il note que monsieur Boivin « ronfle occasionnellement », qu’il accuse une somnolence « diurne importante », mais qu’il n’a « aucune difficulté à rester éveillé lorsqu’il est au volant ». L’échelle de somnolence d’Epworth est à 16/24, la circonférence du cou est de 16 pouces et la luette « très longue ». Le docteur Dabrusin conclut que monsieur Boivin est atteint d’une apnée du sommeil « fort probable mais non prouvée ». Il propose une épreuve polysomnographique et il déconseille entre-temps la conduite d’un camion sur de longues distances.

[20]           Le 25 février 2005, monsieur Boivin est soumis à une épreuve polysomnographique de type « nuit partagée ». À des fins diagnostiques, divers paramètres sont enregistrés pendant la première partie de la nuit. Par la suite, monsieur Boivin porte un appareil à pression d’air positive continue (CPAP) et les mêmes données sont enregistrées afin d’évaluer l’efficacité de ce traitement.

[21]           Le 14 avril 2005, le docteur Dabrusin et le docteur David Small produisent un rapport dans lequel ils analysent le résultat de cette épreuve.

[22]           Ils indiquent que la partie diagnostique de l’épreuve a duré une heure, que l’efficience du sommeil a été de 89,5 % et qu’il n’y a eu aucun « REM ». Il n’y a eu non plus aucun épisode d’apnée, mais il s’est produit 12 hypopnées, pour un index de 11,5 par heure. Le « nadir » de la saturation en oxygène a été de 96,9 %. La partie évaluation du traitement, appelée « titration » au CPAP, a duré 4,3 heures. La pression optimale a été de 8 cm d’eau, l’index des événements respiratoires étant de 5,4 par heure à cette pression.

[23]           Les docteurs Small et Dabrusin concluent que monsieur Boivin souffre d’apnée du sommeil de type obstructif, qu’ils qualifient de sévère, et qu’un essai thérapeutique avec un appareil à pression positive sera fait.

[24]           Le 19 mai 2005, monsieur Boivin est soumis, à domicile, à une épreuve appelée « SnoreSat Night », au cours de laquelle sont notamment enregistrés la saturation du sang en oxygène et le nombre d’épisodes de ronflements. Le docteur Marcel Alexander Baltzan, pneumologue, interprète ainsi les résultats de cette épreuve :

« Apnée du sommeil :

 

Étude faite sur CPAP de 8cm d’oxygène. Plus de 8 heures d’enregistrement. Quelques désaturations vues et une respiration oscillatoire vue sans désaturation. Quelques périodes discrètes de ronflement enregistrées. Niveau de saturométrie normal. L’étude a enregistré plusieurs périodes en décubitus.

 

Conclusion : évidence d’une persistance d’une apnée du sommeil surtout en position dorsale. Légère augmentation du niveau du CPAP. »

 

 

[25]           Le 27 octobre 2005, le docteur Baltzan écrit au représentant de monsieur Boivin pour lui fournir un « résumé du dossier médical en ce qui concerne l’apnée du sommeil ». Il rappelle que la partie diagnostique de l’épreuve de la nuit partagée a révélé un « sommeil perturbé, très fragmenté avec 42 éveils par heure de sommeil, dont la majorité faisait suite aux mouvements périodiques des jambes en sommeil, mais aussi à des dérangements respiratoires dont la plupart étaient des hypopnées à 11,5 par heure sans désaturation ». Il ajoute qu’une « partie diagnostique a été faite en pression positive continue dont les paramètres respiratoires étaient améliorés à un niveau de 8 ou 9 cm d’eau en position dorsale » et qu’il « y avait encore des mouvements périodiques des jambes en sommeil ». Il note qu’au questionnaire, les impatiences des jambes sont ressenties « de longue date », mais qu’elles ne semblent pas, « en ce moment », déranger monsieur Boivin. Le docteur Baltzan indique aussi que monsieur Boivin a tenté depuis quatre mois de dormir avec un appareil CPAP, mais que « ceci le fatigue la nuit », qu’il n’est plus motivé à continuer ce traitement et qu’il dort bien sans cet appareil. Le docteur Baltzan indique finalement qu’il avise monsieur Boivin qu’il est important qu’il « traite son apnée du sommeil pour maintenir son permis de conduire de classe I ».

[26]           La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de monsieur Boivin et elle en retient ce qui suit.

[27]           Sauf durant trois courtes périodes où il a exercé un autre type d’emploi, monsieur Boivin a toujours travaillé comme chauffeur de camion. Durant onze ans, soit de 1972 à 1983, il faisait la livraison d’essence la nuit dans des stations service, dont certaines situées à des distances plus éloignées comme Sherbrooke, Québec ou Trois - Rivières.

[28]           Durant la dernière année où il a exercé cet emploi, il a constaté qu’il éprouvait de la somnolence au volant et il a donc demandé à son employeur d’être affecté à d’autres tâches dans l’entrepôt le jour. Un an plus tard, il s’est trouvé un nouvel emploi de chauffeur de camion de ville s’exerçant le jour.

[29]           Par ailleurs, à cette même époque, il a fait le choix de ne plus travailler la nuit parce qu’il venait de faire la connaissance de sa conjointe avec qui il partage sa vie depuis maintenant 22 ans et qu’il tenait à avoir un horaire de travail de jour comme elle. Actuellement, sa conjointe travaille le jour comme animatrice auprès de personnes âgées.

[30]           Il a consulté un médecin en 1983 pour son problème de somnolence et ce dernier lui a suggéré une investigation pour l’apnée du sommeil. Il n’a cependant pas donné suite à cette suggestion puisqu’il ne ressentait plus de somnolence au volant en étant chauffeur de ville. Monsieur Boivin indique que c’est le fait de parcourir de longues distances à une même vitesse qui provoque chez lui un état de somnolence.

[31]           Lorsqu’il a rencontré mesdames Paquette et Guedj le 16 juin 2004, il a bien expliqué qu’il ne voulait pas travailler de nuit pour préserver la qualité de sa relation conjugale. Il a aussi expliqué qu’il craignait de s’endormir au volant en effectuant de longues distances.

[32]           Monsieur Boivin indique qu’il ne veut pas qu’un horaire de travail différent de celui de sa conjointe fasse en sorte qu’ils ne se voient plus et entraîne des conflits conjugaux. Il indique aussi que, même s’il n’avait pas de problème de somnolence et qu’il n’y avait pas d’impact au niveau de sa relation conjugale, il refuserait tout de même un emploi de nuit compte tenu de son âge et parce qu’il estime « avoir fait sa part » en travaillant selon un tel horaire durant de nombreuses années. Il a choisi en 1983 de ne plus travailler la nuit et, même dans des périodes où il était sans emploi, il a toujours refusé des postes de nuit par la suite.

[33]           Il a consulté le docteur Liboiron au mois d’août 2004 parce qu’il voulait démontrer que son problème de somnolence était réel. Il n’a pas été capable de continuer à utiliser l’appareil CPAP parce qu’il se sentait étouffé par celui-ci.

[34]           Monsieur Boivin indique finalement que l’emploi de commis au répartiteur de soir qu’il était prêt à accepter est un emploi qui, dans les faits, s’exerce de 10 h 00 à 18 h 00.

[35]           À la demande de l’employeur, le docteur Pierre Mayer produit une expertise médicale le 31 décembre 2005 et il témoigne à l’audience. Il est pneumologue, chef du service de pneumologie du CHUM et chef adjoint du département de médecine. Il a fait deux ans de formation complémentaire sur les troubles du sommeil. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit de son expertise et son témoignage.

[36]           Le docteur Mayer explique la notion d’apnée du sommeil, qui est une maladie qui n’a été décrite que depuis le début des années 80. L’apnée se caractérise par des arrêts respiratoires, qui peuvent être complets (apnée) ou incomplets (hypopnée). Le trouble est qualifié de central, s’il provient d’une déficience de la commande du cerveau, ou d’obstructif, s’il s’agit d’un affaissement des voies aériennes au niveau de la gorge. Ces arrêts respiratoires causent des micro-éveils, ils fragmentent le sommeil et ils peuvent s’accompagner de désaturation du sang en oxygène. Il explique que tout le monde fait un peu d’apnée du sommeil, particulièrement durant les phases de rêve.

[37]           Le docteur Mayer définit un « événement respiratoire » comme un épisode d’apnée ou d’hypopnée. Une apnée doit durer 10 secondes pour constituer un « événement ». La définition technique d’une hypopnée est plus complexe : cette notion correspond à une chute du flux aérien de plus de 50 % et pour une durée de plus de 10 secondes. Si la chute du débit est de moins de 50 %, il n’y aura « événement » que s’il y a concordance physiologique, c’est-à-dire un micro-éveil ou une chute de saturation d’au moins 4 %. Le docteur Mayer souligne que l’appréciation des hypopnées est beaucoup plus sujette à la subjectivité et que la concordance interobservateurs dans l’appréciation de ces événements est beaucoup plus faible que pour l’apnée. Par conséquent, on exige, pour poser un diagnostic d’apnée du sommeil, un « score » beaucoup plus élevé lorsque ce diagnostic n’est basé que sur des épisodes d’hypopnées, surtout si ceux-ci sont légers.

[38]           Le docteur Mayer explique aussi que l’étalon d’or en matière diagnostique d’apnée du sommeil est l’épreuve polysomnographique effectuée en laboratoire. On y mesure l’activité électrique du cerveau et des muscles de la langue pour établir le « scoring » des stades du sommeil. On y mesure également les mouvements thoraco‑abdominaux pour déterminer si l’apnée est d’origine centrale ou obstructive, de même que la position du corps, le taux d’oxygène, le rythme cardiaque et les mouvements périodiques des jambes. Des examens simplifiés au cours desquels sont enregistrés les mêmes paramètres, sauf l’électroencéphalogramme et l’électromyogramme, peuvent aussi être faits à domicile. Ces tests n’ont cependant de valeur que s’ils sont positifs.

[39]           Le docteur Mayer insiste sur l’importance de la durée de l’épreuve polysomnographique afin d’obtenir un échantillon qui soit représentatif de toute la durée du sommeil. Des critères diagnostiques précis ont été élaborés par l’Association américaine des troubles du sommeil (American Sleep Disorders Association) et, selon ces critères, un sujet doit avoir subi plus de 80 événements en deux heures, donc un index de 40 événements par heure. En deçà de ce seuil, la variabilité diagnostique est trop élevée pour permettre un diagnostic « confiant » d’apnée du sommeil.

[40]           En l’espèce, monsieur Boivin n’a dormi qu’une heure et il n’a subi que 12 événements, de sorte que les critères de l’association américaine ne sont pas satisfaits, en ce qui concerne la durée de l’enregistrement. De plus, toujours selon les mêmes critères, un taux de 5 à 15 événements par heure correspond à une apnée du sommeil légère, alors que le docteur Dabrusin a qualifié de sévère celle dont souffre monsieur Boivin, qui a présenté 11,5 événements par heure. Le test chez ce travailleur est donc équivoque, ni positif, ni négatif. Le docteur Mayer indique qu’il croit que la décision du technicien, au cours de l’épreuve polysomnographique, d’interrompre la phase diagnostique après seulement une heure de sommeil a été une erreur. Par ailleurs, le nombre d’événements généralement est plus élevé en début de nuit et n’est pas nécessairement représentatif de l’ensemble de la durée du sommeil, ce qui suggère que la valeur de 11,5/heure obtenue chez monsieur Boivin surestime probablement la réalité. Le docteur Mayer ne conteste pas que monsieur Boivin puisse être atteint d’une apnée du sommeil, mais il se dit « très inconfortable » à poser un diagnostic d’apnée sévère.

[41]           Le docteur Mayer ajoute que les événements enregistrés chez monsieur Boivin n’étaient que des hypopnées, ce qui accroît l’incertitude diagnostique, et qu’il n’y a eu au test que peu ou pas de désaturation. Il reconnaît que le sommeil de monsieur Boivin a été fragmenté, mais il souligne que la majorité des micro-éveils n’était pas causée par des événements respiratoires, mais plutôt par des mouvements des jambes, ou consistait en des éveils spontanés. De plus, monsieur Boivin a dormi en décubitus dorsal durant toute l’heure d’enregistrement, ce qui tend à surestimer la fréquence des événements respiratoires, puisqu’il s’agit là d’une position plus propice à des hypopnées.

[42]           Le docteur Mayer poursuit l’analyse de l’architecture du sommeil de monsieur Boivin en phase diagnostique et il indique que 33,6 % du temps a été passé en sommeil profond, ce qui est difficilement compatible avec une apnée du sommeil sévère.

[43]           Par ailleurs, il rappelle que monsieur Boivin a lui-même choisi de ne plus utiliser l’appareil CPAP, parce qu’il se sentait « étouffé ». Le docteur Mayer indique qu’il existe cependant diverses méthodes et appareils pouvant améliorer la fidélité au traitement et qu’en l’espèce, il lui apparaît que tous les efforts nécessaires n’ont pas été déployés pour amener monsieur Boivin à poursuivre son traitement.

[44]           Le docteur Mayer ajoute qu’au-delà du diagnostic, il est essentiel de documenter l’atteinte fonctionnelle découlant d’une apnée du sommeil puisqu’un tel diagnostic n’est pas à lui seul une raison suffisante pour empêcher un camionneur d’effectuer son travail. Il faut démontrer d’une part, qu’il existe une atteinte fonctionnelle résultant de l’apnée et d’autre part, que cette atteinte n’est pas réversible avec un traitement optimal.

[45]           L’atteinte fonctionnelle peut faire l’objet d’une évaluation subjective au moyen de l’échelle d’Epworth. Un « score » de 10 à cette échelle suggère une hypersomnolence et doit conduire à une évaluation plus objective. Le docteur Mayer rappelle de plus qu’il y a plusieurs causes à l’hypersomnolence, dont la carence de sommeil qui est beaucoup plus prévalente que l’apnée, la narcolepsie, la dépression, l’abus de médicaments, etc.

[46]           L’objectivation de l’hypersomnolence se fait principalement par le test itératif de délai d’endormissement. Il s’agit de soumettre le sujet à quatre siestes de vingt minutes à deux heures d’intervalle. On calcule la latence d’endormissement et on évalue les stades du sommeil atteint. L’autre test utile est celui du maintien de l’éveil, qui mesure la vigilance. Monsieur Boivin n’a été soumis ni à l’un ni à l’autre de ces tests.

[47]           Le docteur Mayer explique que seuls les individus présentant de l’hypoxémie auront des conséquences néfastes persistantes sur les fonctions cognitives à savoir, la concentration, la mémoire et le temps de réaction.

[48]           Au sujet des mouvements périodiques des jambes, qui ont été chiffrés à 109 par heure lors de l’épreuve de la nuit partagée, le docteur Mayer indique que ce résultat est ininterprétable à cause de la courte durée d’observation, soit seulement une heure. Ces mouvements sont généralement concentrés au début du sommeil et cette période n’est pas nécessairement représentative de l’ensemble de la nuit de sommeil.

[49]           La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de madame Guedj, conseillère en ressources humaines chez l’employeur.

[50]           Elle explique en quoi consiste le travail de chauffeur de camion de longue distance et elle indique que, chez l’employeur, ce travail s’exerce seulement la nuit, soit de 19 h 00 à 7 h 00. Elle explique aussi qu’il s’agissait là du seul emploi pouvant être offert à monsieur Boivin. Elle confirme que ce dernier a bien expliqué, à elle et à madame Paquette le 16 juin 2004, qu’il ne voulait pas travailler de nuit parce que sa relation conjugale était bonne et qu’il ne voulait pas qu’un tel horaire entraîne des conflits.

L’AVIS DES MEMBRES

[51]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Boivin doit être rejetée.

[52]           Il estime que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’une incapacité fonctionnelle reliée à l’apnée du sommeil empêche monsieur Boivin d’exercer l’emploi de chauffeur de camion de longue distance. De plus, il estime que c’est par choix personnel que monsieur Boivin refuse d’occuper cet emploi chez son employeur parce qu’il est disponible seulement la nuit et que la preuve ne démontre pas qu’un tel horaire de travail comporte un risque pour sa relation conjugale.

[53]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de monsieur Boivin doit être accueillie.

[54]           Il estime également que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’une incapacité fonctionnelle reliée à l’apnée du sommeil empêche monsieur Boivin d’exercer l’emploi de chauffeur de camion de longue distance. Cependant, il estime que cet emploi n’est pas approprié parce qu’il s’exerce seulement la nuit chez l’employeur et donc, qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable disponible pour monsieur Boivin.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[55]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de chauffeur de camion de longue distance disponible chez l’employeur pour monsieur Boivin constitue un emploi convenable pour ce dernier.

[56]           L’emploi convenable est ainsi défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[57]           Conformément aux dispositions des articles 166, 169, 170 et 171 de la loi, la détermination d’un emploi convenable s’inscrit dans le processus de réadaptation professionnelle du travailleur qui demeure incapable d’exercer son emploi en raison des séquelles qu’il conserve de sa lésion professionnelle et elle doit se faire en privilégiant une solution qui permet la réintégration en emploi de ce travailleur chez son employeur :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[58]           Lorsque l’employeur propose un nouvel emploi au travailleur, il doit s’agir d’un emploi qui, en soi, et préalablement à la détermination de mesures de réadaptation appropriées, présente les caractéristiques permettant de le qualifier de « convenable »[2]. Il faut donc qu’il s’agisse d’un emploi qui est approprié, qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion.

[59]           En l’espèce, les limitations fonctionnelles établies par le docteur Masri sont incompatibles avec les exigences physiques de l’emploi de chauffeur de camion de ville qu’exerçait monsieur Boivin, de sorte que l’employeur a offert à ce dernier d’exercer un emploi de chauffeur de camion de longue distance dans le contexte d’un horaire de nuit.

[60]           La CSST a considéré qu’il s’agissait d’un emploi convenable et elle a rendu une décision à cet effet.

[61]           Monsieur Boivin prétend cependant que cet emploi ne constitue pas un emploi convenable pour lui et ce, pour deux raisons. Il soumet premièrement que cet emploi ne respecte pas sa capacité résiduelle parce qu’une hypersommolence causée par l’apnée du sommeil dont il souffre l’empêche de conduire un camion sur de longues distances. Deuxièmement, il soumet que cet emploi n’est pas approprié pour lui parce que, chez l’employeur, il s’exerce seulement la nuit.

[62]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la première prétention de monsieur Boivin parce que celle-ci n’est pas supportée par une preuve prépondérante.

[63]           Le fait qu'un emploi donné permette à un travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle s'apprécie en tenant compte de la condition globale de ce travailleur et donc, non seulement en fonction des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle, mais aussi des autres conditions médicales affectant son état de santé.

[64]           Toutefois, comme le précise le tribunal dans l'affaire Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée[3], ces autres conditions médicales seront prises en considération dans la seule mesure où elles sont présentes chez le travailleur au moment de la détermination de l'emploi convenable et clairement établies par la preuve médicale :

« De l'avis de la Commission d'appel, la capacité résiduelle s'évalue non uniquement en fonction des limitations fonctionnelles résultant d'une lésion professionnelle mais, également, en tenant compte des autres pathologies qui affectent la condition du travailleur au moment où doit être évaluée sa capacité résiduelle pour déterminer l'emploi convenable et dans la mesure où ces pathologies sont clairement établies par la preuve médicale. Il ne peut en être autrement car l'emploi convenable est avant tout un emploi « approprié », selon le tout premier élément de la définition précitée. »

 

 

[65]           De plus, selon la position adoptée dans l’affaire Williams et Global Driver Service et CSST[4], une condition médicale étrangère à la lésion professionnelle doit présenter un caractère incapacitant eu égard à l'emploi convenable déterminé et donc, entraîner des limitations fonctionnelles qui sont incompatibles avec la nature des tâches inhérentes à cet emploi :

« Le premier critère, pour déterminer si l'emploi retenu est un emploi convenable au sens de la loi, est le respect de la capacité résiduelle du travailleur. Cette capacité résiduelle s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles qui ont été reconnues au travailleur mais aussi, comme la Commission d'appel l'a mentionné dans Tremblay et Les Coffrages C.C.C. Ltée3, en fonction des autres pathologies qui affectent le travailleur au moment de l'évaluation de sa capacité résiduelle et qui sont clairement établies par la preuve médicale.

 

En l'instance, la preuve démontre que le travailleur souffre de la maladie de Parkinson depuis 1989. Il n'y a cependant aucune preuve médicale au dossier qui établit que cette condition était incapacitante au moment où la capacité résiduelle du travailleur a été évaluée en vue de la détermination de l'emploi convenable. Au moment où cette évaluation a été faite, le seul rapport médical au dossier faisant état de cette pathologie était celui du docteur Catchlove en date du 4 février 1991, où il était écrit que le travailleur souffrait de « mild Parkinsonism in the left upper arm » et que cette condition « does not interfere in any way with driving ».

 

[…] Aucun médecin n'avait émis de limitations fonctionnelles en rapport avec la maladie dont souffre le travailleur au moment où l'emploi de répartiteur en transport a été déterminé et rien n'indique que cette maladie empêchait le travailleur, à l'époque, d'exercer un tel emploi. »

 

_____________

3                     C.A.L.P. 51269-03-9305, 23 mars 1995, M. Beaudoin.

 

 

[66]           Le tribunal s'est prononcé en ce sens à plusieurs reprises depuis et la soussignée souscrit à cette position[5].

[67]           En l’espèce, si des médecins ont conclu que monsieur Boivin souffrait d’apnée du sommeil, aucun d’eux n’a cependant conclu à l’existence d’une limitation fonctionnelle résultant des conséquences de cette maladie.

[68]           Les 9 août et 21 septembre 2004, les docteurs Liboiron et Dabrusin ont tous deux recommandé que monsieur Boivin ne conduise pas un camion, mais seulement dans l’attente de pouvoir confirmer l’existence d’une apnée du sommeil chez ce dernier au moyen d’une épreuve polysomnographique.

[69]           Dans le rapport d’évaluation du résultat de cette étude qu’ils rédigent le 14 avril 2004, les docteurs Dabrusin et Small posent le diagnostic d’apnée du sommeil sévère, mais ils ne formulent aucune opinion sur des limitations fonctionnelles qui seraient selon eux à respecter. Ils suggèrent plutôt à monsieur Boivin de traiter cette maladie à l’aide d’un appareil à pression positive constante.

[70]           Le 19 mai 2005, le docteur Baltzan conclut à une apnée du sommeil persistante, mais il n’émet aucune restriction fonctionnelle. Il en est de même dans le document qu’il rédige le 27 octobre 2005 à la demande de monsieur Boivin. Le docteur Baltzan se limite à faire le résumé du dossier médical de monsieur Boivin relativement à cette maladie et à préciser qu’il estime important que ce dernier continue à utiliser son appareil à pression positive.

[71]           Par ailleurs, l’opinion exprimée par le docteur Mayer sur cette question est claire et déterminante. Le seul fait de diagnostiquer une apnée du sommeil chez une personne ne permet pas de conclure que celle-ci est incapable de conduire un véhicule routier.

[72]           Il est essentiel de démontrer que cette maladie entraîne une atteinte fonctionnelle au moyen de tests spécifiques permettant d’objectiver l’existence d’une telle atteinte, soit par un test itératif de délai d’endormissement ou un test du maintien de l’éveil. De plus, lorsqu’une atteinte fonctionnelle est objectivée, il faut démontrer qu’elle n’est pas réversible avec un traitement optimal.

[73]           Cette preuve n’a pas été apportée par monsieur Boivin, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure qu’un emploi de conducteur de camion de longue distance ne respecte pas sa capacité résiduelle compte tenu de l’apnée du sommeil diagnostiquée chez lui.

[74]           La Commission des lésions professionnelles en vient cependant à la conclusion que cet emploi ne constitue pas un emploi approprié pour monsieur Boivin dans la mesure où il ne peut l’exercer que la nuit chez l’employeur et donc, qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable disponible pour lui à cet endroit.

[75]           Dans l’affaire Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc.[6], le tribunal retient que, pour être convenable, l’emploi en cause doit être « approprié » et que ce terme réfère à quelque chose « qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat ».

[76]           Dans l’affaire Cook Walsh et Groupe Parima inc. et CSST[7], le tribunal s’exprime comme suit au sujet de cette caractéristique :

« Un emploi est approprié lorsqu’il convient au travailleur ou à la travailleuse. La détermination de cet emploi est une démarche personnalisée, qui tient compte, dans la mesure du possible, de la réalité de la travailleuse, c’est-à-dire de ses caractéristiques personnelles, des conditions de travail acquises, (ex. : travail de jour, travail de soir) et de sa capacité de gains. »

 

 

[77]           Dans l’affaire Geoffroy et Gilbert ltée et CSST[8], la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :

[55] […] Le tribunal estime également que l’emploi offert au travailleur n’est pas approprié au sens de l’article 2. En autant que faire se peut, un emploi convenable ne doit pas être déterminé au détriment de la personnalité d’un travailleur. Bien que certaines incompatibilités puissent être tolérées, un emploi qui va carrément à l’encontre d’une caractéristique personnelle importante d’un travailleur ou encore l’absence d’un trait de personnalité important pour un travail donné peuvent donner lieu à la constatation de l’inexistence du caractère convenable d’un emploi donné.

 

 

[78]           Dans l’affaire Guèvremont et Mil Tracy[9], il a été décidé qu’un emploi ne permettant pas à un travailleur de respecter ses croyances religieuses ne constituait pas un emploi approprié.

[79]           Il a aussi été reconnu qu’un emploi de serrurier n’était pas approprié pour un travailleur ayant un passé criminel.[10]

[80]           Dans l’affaire Groupe T.B.C. inc. et De Sylva[11], l’employeur offrait au travailleur d’occuper un autre emploi dans un de ses établissements situé à Québec alors que celui-ci travaillait à Montréal au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Le tribunal a conclu que l’emploi offert ne permettait pas le respect des limitations fonctionnelles du travailleur, mais aussi qu’il ne s’agissait pas d’un emploi approprié pour lui puisque le déménagement exigé pour l’occuper avait pour conséquence d’affecter sa situation personnelle et familiale.

[81]           Le tribunal précise dans cette affaire que chaque cas est un cas d’espèce qui doit être analysé à la lumière des circonstances qui lui sont propres, tout en prenant en considération le fait que l’article 351 de la loi impose de rendre des décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.

[82]           Dans l’affaire Société canadienne des postes et Paquette[12], le tribunal retient que le but privilégié par le législateur en matière de réadaptation professionnelle est celui de réintégrer le travailleur dans son milieu de travail. Il retient aussi toutefois que « l’atteinte de cet objectif bien légitime ne doit pas s’effectuer au détriment de la personnalité ou du contexte familial ou social du travailleur ». Le tribunal précise à cet égard qu’il retient de la définition retrouvée à l’article 2 de la loi que « l’emploi convenable doit constituer avant tout pour le travailleur un emploi « approprié » qui doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la réalité du travailleur, c’est-à-dire de ses caractéristiques personnelles, de ses acquis par le travail et de ses capacités de gains ».

[83]           Il s’agissait dans cette affaire d’un autre emploi offert par l’employeur, mais impliquant un horaire de soir contrairement à celui de jour dont bénéficiait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle. Sur le fond, il a été décidé que le travailleur, n’avait pas démontré qu’un travail de nuit allait réellement créer des difficultés familiales.

[84]           Dans l’affaire Jean-Louis et Progroupe et CSST[13], le travailleur ne pouvait exercer le nouvel emploi offert par son employeur en raison de la perte de son permis de conduire et d’un horaire de transport en commun incompatible avec celui des opérations de l’entreprise. Le tribunal aborde cette situation sous l’angle de la condition globale du travailleur dont il faut tenir compte dans la détermination d’un emploi convenable et il conclut que l’emploi offert ne peut en l’espèce être qualifié de convenable.

[85]           Dans l’affaire CSST et Goyette[14], le tribunal s’exprime comme suit au sujet du critère de la possibilité raisonnable d’embauche à respecter :

« Il est vrai qu’on a, à l’occasion, reconnu que le travailleur devait étendre la région dans laquelle il faisait sa recherche d’emploi à un rayon plus vaste que celui autour duquel se situait son domicile.

 

Toutefois, la Commission d’appel croit que l’on ne peut en faire une règle ferme.

 

En effet, la démarche de détermination d’un emploi convenable est une démarche individuelle qui doit tenir compte de la situation particulière de chaque travailleur qui en bénéficie et non une démarche abstraite.

 

Dans le présent cas, on n’a pas tenu compte du profil du travailleur, qui a toujours travaillé dans le secteur forestier et dont tout le milieu de vie est situé en dehors des centres urbains. On détermine un emploi qui va l’obliger, s’il veut l’exercer, à déménager dans ou près d’un centre urbain, puisque ce type d’emploi n’est pas disponible à une distance raisonnable de son lieu de résidence.

 

Il apparaît à la Commission d’appel inévitable, dans les circonstances, que ce processus conduise non pas à la réinsertion du travailleur sur le marché du travail mais à son exclusion de ce marché. Ce n’est pas là l’objectif visé par la loi. »

 

 

[86]           Dans l’affaire Poirier et Christopher Poirier Logging[15], le tribunal conclut qu’il n’est pas raisonnable de forcer un travailleur qui réside depuis 18 ans dans la même région à déménager afin de pouvoir se trouver l’emploi convenable déterminé par la CSST, pas plus d’ailleurs que de lui demander de voyager 150 kilomètres pour se rendre à son travail tous les matins.

[87]           De même, dans l’affaire Lévesque et Caravanes 2000 (St-Nicolas) inc.[16], le tribunal retient que l’on ne peut exiger d’une travailleuse qu’elle déménage ou qu’elle doive parcourir une distance de 200 kilomètres pour occuper un emploi convenable disponible pour elle chez son employeur et ce, compte tenu du fait qu’elle est mère de famille monoparentale avec un enfant en bas âge dont la garde est partagée.

[88]           La Commission des lésions professionnelles retient d’une lecture d’ensemble qu’elle fait de ces décisions que la définition d’emploi convenable retrouvée à l’article 2 de la loi impose le respect de cinq caractéristiques distinctes puisqu’il doit s’agir non seulement d’un emploi qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, mais aussi d’un emploi qui est « approprié » pour lui.

[89]           Elle retient également que cette dernière caractéristique vise à tenir compte de diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de « convenable ».

[90]           La Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances de la présente affaire justifient de conclure que l’emploi de chauffeur de camion de longue distance retenu par la CSST ne constitue pas un emploi approprié pour monsieur Boivin dans la mesure où cet emploi ne s’exerce que la nuit chez son employeur.

[91]           En effet, bien qu’il ne s’agisse pas de la seule raison invoquée, monsieur Boivin a dès le départ exprimé son désaccord avec cet emploi parce qu’il était disponible seulement la nuit.

[92]           La CSST a retenu qu’il n’invoquait pas comme tel l’horaire de nuit pour justifier son désaccord, mais la preuve révèle que ce n’est pas le cas.

[93]           Selon ce qu’elle note au dossier le 21 mai 2004, madame Paquette a elle-même avisé madame Guedj du fait que monsieur Boivin ne se sentait plus capable de travailler la nuit au motif qu’il l’avait déjà fait durant plusieurs années.

[94]           De plus, le résumé que fait madame Paquette de sa rencontre du 16 juin 2004 avec monsieur Boivin et madame Guedj n’apparaît pas refléter fidèlement les propos tenus par celui-ci à ce moment. Monsieur Boivin déclare en effet lors de son témoignage qu’il a bien expliqué lors de cette rencontre qu’il ne voulait pas travailler la nuit pour préserver la qualité de sa relation conjugale et madame Guedj confirme ce fait.

[95]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que les explications apportées par monsieur Boivin pour justifier le fait qu’il ne veut pas travailler la nuit sont suffisamment sérieuses et ne relèvent pas d’un simple caprice.

[96]           Monsieur Boivin a en effet déjà exercé un emploi de chauffeur de camion la nuit durant de nombreuses années, soit de 1972 à 1983, et il n’a pas retravaillé dans de telles conditions par la suite, soit depuis plus de vingt ans.

[97]           Monsieur Boivin est maintenant âgé de 55 ans, il est en fin de carrière et, selon son expression, il « a fait sa part » en ce qui concerne le travail de nuit.

[98]           De plus, monsieur Boivin a choisi de ne plus travailler la nuit à l’époque où il a fait la connaissance de sa conjointe afin de bénéficier du même horaire de travail qu’elle. Depuis maintenant 22 ans, ils travaillent tous les deux le jour, la relation conjugale est bonne et monsieur Boivin tient à ce qu’elle ne se détériore pas en raison de conflits provoqués par le fait que le couple ne se verrait pratiquement plus.

[99]           En outre, c’est pour occuper un emploi de répartiteur s’exerçant le jour que l’employeur a embauché monsieur Boivin en septembre 2002 et le nouvel emploi de chauffeur livreur de ville que ce dernier occupait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle s’exerçait aussi le jour.

[100]      Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne serait pas raisonnable de forcer monsieur Boivin à occuper un emploi qui s’exerce la nuit et donc, que l’emploi de conducteur de camion de longue distance qui est disponible chez son employeur ne constitue pas un emploi convenable pour lui.

[101]      La Commission des lésions professionnelles note que la revue du dossier révèle que monsieur Boivin s’est montré ouvert à exercer un autre emploi et qu’il était prêt, en guise de compromis, à accepter un poste n’impliquant pas de travailler la nuit mais impliquant tout de même un horaire de travail différent de celui dont il bénéficiait au moment de sa lésion professionnelle.

[102]      Conformément aux dispositions des articles 170 et 171 de la loi, il appartiendra donc à la CSST de vérifier auprès de l’employeur si un autre emploi convenable est maintenant susceptible d’être disponible pour monsieur Boivin et, dans la négative, de déterminer un emploi convenable que ce dernier peut exercer ailleurs sur le marché du travail.

[103]      Par ailleurs, compte tenu de cette conclusion à laquelle en vient le tribunal, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi, de rétablir le droit à l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur Boivin en date du 20 août 2004 :

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Marie Boivin;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de conducteur de camion de longue distance qui est disponible chez l’employeur ne constitue pas un emploi convenable pour monsieur Jean-Marie Boivin;

DÉCLARE que monsieur Jean-Marie Boivin a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 août 2004; et

 

 

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle détermine un emploi convenable pour monsieur Jean-Marie Boivin.

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Pierre Normandeau

R.A.T.M.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sylvie Breton

DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Robert Morin

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]           West et Buanderie Sherbrooke inc., C.A.L.P. 11010-05-8901, 21 septembre 1992, G. Lavoie; Petitpas et CSST, C.A.L.P. 56252-09-9401, 18 décembre 1995, C. Bérubé; Jean-Louis et Progroupe, C.L.P. 182360-62C-0204, 23 avril 2003, R. Hudon.

[3]          [1995] C.A.L.P. 771 .

[4]          C.A.L.P. 66813-60-9502, 17 février 1997, M. Zigby.

[5]          Voir notamment : CSST et Construction M.G. Larochelle inc., C.A.L.P. 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Coleman et Henderson Barwick inc., C.A.L.P. 70282-60-9506, 21 août 1997, C. Demers; Duguay et Construction du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc., C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, requête en révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Fluet et Sécurité Gaspeneq inc. et CSST, C.L.P. 252169-01B-0412, 18 janvier 2006, J.-P. Arsenault.

[6]          C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

[7]          C.L.P. 164928-71-0107, 20 mars 2003, J.-C. Danis.

[8]          [2005] C.L.P. 152 .

[9]          [1994] C.A.L.P. 1142 .

[10]        Latour et Construction L. Grenier, C.A.L.P. 13864-62-8901, 12 mars 1993, P. Capriolo, requête en révision rejetée, S. Moreau.

[11]        C.A.L.P. 31168-64-9107, 3 novembre 1993, É. Harvey.

[12]        C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay.

[13]        Précitée, note 2.

[14]        C.A.L.P. 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault.

[15]        C.L.P. 87410-07-9703, 16 novembre 1998, S. Di Pasquale.

[16]        C.L.P. 177948-31-0202, 26 juillet 2002, R. Ouellet, requête en révision rejetée, 5 décembre 2003, G. Marquis.

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