Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1983 et Société de transport de Montréal (gestion des lésions professionnelles)

2012 QCCLP 6890

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 octobre 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

418928-62-1009

 

Dossier CSST :

135766632

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Syndicat canadien de la fonction publique (local 1983)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal (Gestion des lésions professionnelles)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er septembre 2010, le Syndicat canadien de la fonction publique (local 1983) (S.C.F.P.) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 août 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 15 janvier 2010 et, en conséquence, elle détermine que le Syndicat des chauffeurs d’autobus et opérateurs de métro doit assumer 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Catherine Banville (la travailleuse) le 16 octobre 2009 puisqu’il est l’employeur de celle-ci au moment de la survenue de cette lésion.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 16 octobre 2012, en présence de la travailleuse, de Me Normand Léonard, procureur mandaté par le S.C.F.P., de madame Christiane Chamberland, représentante de la Société de transport de Montréal (S.T.M.), et de Me Élaine Léger, procureure mandatée par la S.T.M.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant du S.C.F.P. demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la S.T.M. est l’employeur de la travailleuse au moment de l’événement et qu’il doit donc assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par celle-ci le 16 octobre 2009.

LES FAITS

[5]           Des documents au dossier, de ceux déposés et du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[6]           La travailleuse est embauchée par la S.T.M. en mars 2006 à titre de changeure. Ce travail consiste, entre autres, à vendre des titres de transport dans les édicules prévus à cette fin dans les différentes stations de métro.

[7]           En octobre 2009, en sus de sa charge de changeure, la travailleuse exerce également la fonction de déléguée syndicale.

[8]           Elle est libérée de sa tâche de changeure pour accomplir son travail de déléguée. Elle participe alors à des rencontres du comité paritaire de santé et de sécurité du travail. Elle fait aussi partie du comité qui analyse les rapports d’accident/incident, qui codifie ceux-ci selon la nature de l’accident ou de l’incident décrit et qui élabore des recommandations à cet égard.

[9]           Dans le cadre de cette dernière fonction, la travailleuse travaille en étroite collaboration avec madame Dumont, une gestionnaire de la S.T.M. Elle lit, codifie et compile les rapports. Par la suite, elle soumet le travail effectué à madame Dumont pour vérifications et corrections, le cas échéant.

[10]        De même, la tâche de déléguée syndicale amène la travailleuse à assister aux diverses convocations faites par l’employeur. Ainsi, le gestionnaire des travailleurs impliqués convoquent ceux-ci pour procéder à des enquêtes disciplinaires ou pour leur transmettre des félicitations. La travailleuse accompagne ces travailleurs, elle les représente et elle les encadre. Elle leur offre son assistance.

[11]        La travailleuse partage donc son temps de travail entre ses deux fonctions, mais pas à parts égales. En fait, elle est surtout changeure et, environ 20 jours par année, elle accomplit ses tâches de déléguée syndicale. Il arrive même qu’elle occupe les deux tâches dans la même journée. Ainsi, elle peut débuter la première partie de son quart de travail comme changeure et, par la suite, exercer pour quelques heures sa fonction de déléguée syndicale selon les besoins manifestés.

[12]        Les libérations sont faites au gré des convocations faites par la S.T.M. ou à la demande du directeur du syndicat. Les rencontres avec madame Dumont sont déterminées selon un horaire convenant à toutes les personnes impliquées.

[13]        Selon l’article 6.01 de la convention collective, la libération pour fonction syndicale est faite à la demande du syndicat et elle est sujette aux conditions suivantes :

1.         la Société paie à l’employé libéré son traitement à chaque période de paie, sauf pour l’employé libéré en permanence; l’employé ayant le statut de réserve est payé selon l’affectation qu’il aurait normalement eu droit comme réserve;

2.         la Société prélève du chèque de paie de l’employé libéré sa cotisation à la caisse de retraite;

3.         la  période de temps durant laquelle l’employé est libéré compte parmi ses années de service;

4.         l’employé libéré conserve tous ses droits; cependant, l’employé libéré en permanence conserve lui aussi tous ses droits, à l’exclusion du paiement des vacances et des jours fériés. De plus, l’employé libéré en permanence bénéficie de l’assurance-salaire;

5.         l’employé libéré, à l’expiration de la période de libération, réintègre sa fonction et reçoit le traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré en service continu durant cette fonction;

6.         l’employé libéré continue d’accumuler à son crédit les jours de maladie auxquels il a droit;

7.         sur présentation d’un compte, le Syndicat, section locale 1983, S.C.F.P., s’engage à rembourser à la Société les sommes suivantes :

                       a)         le traitement payé à l’employé libéré;

            b)         les cotisations de la Société à la caisse de retraite;

            c)         le montant déboursé par la Société à l’assurance-santé;

d)         pour l’employé libéré en permanence, le montant déboursé par la Société à l’assurance-salaire.

 

 

 

[14]        La travailleuse n’est pas une employée libérée en permanence comme mentionné précédemment. Elle est libérée ponctuellement, si nécessaire. Elle croit que la majorité des journées de libération syndicale sont décidées par l’employeur puisque c’est lui qui procède aux avis de convocation disciplinaires, c’est lui qui détermine les dates de réunions du comité de santé et de sécurité au travail et que c’est madame Dumont qui prévoit les rencontres relatives aux rapports d’accident/incident.

[15]        Enfin, la travailleuse explique que, si elle est malade durant une journée de libération syndicale, elle avise le commis divisionnaire de la S.T.M., comme d’habitude, et non son directeur syndical.

[16]        Or, le 16 octobre 2009, elle exerce ses fonctions de déléguée syndicale.

[17]        Plus particulièrement, cette journée-là, elle s’occupe du dossier de convocation d’un travailleur et elle fait la lecture de divers rapports d’accident/incident afin de les codifier et de remettre le résultat de son analyse à madame Dumont.

[18]        Elle est installée dans un local mis à la disposition du syndicat par l’employeur. Il s’agit d’un local verrouillé, mais accessible à tous lorsqu’une personne du syndicat s’y trouve.

[19]        Donc, le 16 octobre 2009, alors qu’elle est dans ce local, elle saisit une boîte et un poinçon lui tombe sur la tête. Elle fait l’objet d’un court suivi médical pour un traumatisme à la tête et, dès le 26 octobre 2009, elle est en mesure de reprendre ses fonctions de changeure.

[20]        Le 7 décembre 2009, la S.T.M. s’adresse à l’agente d’indemnisation de la CSST. Elle l’avise que, au moment de l’événement, la travailleuse est en libération syndicale et que, dès lors, le S.C.F.P. devrait assumer les coûts de cette lésion professionnelle.

[21]        Le 8 décembre 2009, le S.C.F.P. informe la CSST qu’il n’a pas de dossier d’expérience couvrant les délégués syndicaux. Il explique également qu’il existe une entente avec la S.T.M. « à l’effet que les délégués qui sont en libération syndicale, c’est-à-dire ceux qui ne travaillent pas à temps plein pour le syndicat sont considérés comme étant au travail lors des libérations syndicales et sont donc protégés lors d’accident du travail ».

[22]        L’agente d’indemnisation analyse les informations reçues et, le 15 janvier 2010, elle détermine que le S.C.F.P. doit assumer les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleuse le 16 octobre 2009. Le S.C.F.P. demande la révision de cette décision mais, le 26 août 2010, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]        Le représentant du S.C.F.P. soutient que le syndicat n’est pas l’employeur de la travailleuse le 16 octobre 2009 et qu’il n’a donc pas à assumer les coûts de la lésion professionnelle subie par celle-ci.

[24]        Il indique que les libérations de courte durée et dont la finalité profite à la S.T.M. ne viennent pas rompre le lien d’emploi et le lien de subordination entre la travailleuse et cet employeur.

[25]        Il estime que, durant ses libérations syndicales, la travailleuse accomplit un travail utile à l’employeur en se présentant aux convocations de ce dernier et en compilant des données et des statistiques pour madame Dumont, une gestionnaire de la S.T.M.

[26]        Il conclut que la S.T.M. doit être reconnue comme l’employeur de la travailleuse le 16 octobre 2009 et qu’elle doit assumer les coûts de la lésion professionnelle survenue alors.

[27]        Il dépose et commente quelques décisions[1] au soutien de son argumentation.

[28]        La représentante de la S.T.M. considère plutôt que l’employeur de la travailleuse au moment de l’événement est le syndicat.

[29]        En effet, celle-ci exerce des activités de déléguée syndicale dans les locaux du syndicat et non ses tâches de changeure pour la S.T.M. De plus, selon la convention collective, c’est le directeur du syndicat qui réclame les libérations syndicales et le syndicat rembourse à l’employeur le salaire versé à cette occasion. En outre, selon la représentante de la S.T.M., les activités de la travailleuse ne bénéficient qu’au syndicat et à ses membres et non à la S.T.M. Enfin, la S.T.M. n’a aucun contrôle sur ces activités ou sur le local occupé par celle-ci et le lien de subordination est rompu lors de telles activités.

[30]        La représentante de la S.T.M. conclut que ces éléments militent en faveur du bien-fondé de la décision rendue par la révision administrative.

[31]        La représentante de la S.T.M. poursuit en dressant un parallèle entre les définitions du terme « employeur » retrouvées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la L.S.S.T.)[3].

[32]        Elle note que ces deux définitions sont quasi-identiques. Or, bien que la travailleuse ait un contrat de travail avec la S.T.M., elle croit que la notion d’ « employeur momentané » mise de l’avant en matière de santé et de sécurité du travail pourrait trouver application en l’espèce. Elle signale que, conformément à cette notion, c’est au moment de l’événement qu’il faut se placer pour vérifier qui a le contrôle sur la travailleuse et sur les activités exercées par celle-ci.

[33]        En l’espèce, elle estime que c’est le syndicat qui contrôle les méthodes de travail et le travail accompli et non la S.T.M. Le syndicat doit donc assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 octobre 2009.

[34]        Elle dépose et commente des décisions[4] au soutien de son argumentation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer qui, de la S.T.M. ou du S.C.F.P., doit assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 octobre 2009.

[36]        L’article 326 de la loi édicte que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenue à une travailleuse alors qu’elle était à son emploi.

[37]        L’article 2 de la loi prévoit qu’un employeur est une personne qui, en vertu d’un contrat de travail, utilise les services d’une travailleuse aux fins de son établissement. Cet article prévoit aussi qu’une travailleuse est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail.

[38]        Ce sont les seules dispositions législatives pertinentes en l’espèce.

[39]        En effet, la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une problématique relative à un accident du travail et non d’une plainte pénale formulée contre un employeur. Dès lors, la jurisprudence déposée par la représentante de la S.T.M. sur la question de l’ « employeur momentané », élaborée en matière de plainte pénale initiée sous l’égide de la L.S.S.T. afin d’englober et de protéger le plus grand nombre de travailleurs, et non seulement ceux sous contrat de travail avec l’employeur visé, ne peut trouver application dans le présent dossier puisque les objectifs de la loi et de la L.S.S.T. divergent.

[40]        Ainsi, le but de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires alors que le but de la L.S.S.T. est l’élimination des dangers à la source pour tous les travailleurs par la mise en place  de mécanismes de prévention et de surveillance.

[41]        Dans une des décisions déposées par la représentante de la S.T.M.[5], les nuances à apporter dans l’interprétation des différentes lois sont bien soulignées par le juge. Ainsi, il cite un extrait de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ville de Pointe-Claire c. Québec[6] où le juge en chef Lamer précise que « chaque loi du travail comporte un objet distinct et l’interprétation des dispositions de la loi doit se faire en fonction de leur finalité spécifique ».

[42]        La Commission des lésions professionnelles ne compte donc pas disposer du présent litige en important des concepts élaborés en matière pénale en vertu d’une loi dont les objectifs diffèrent de celle qui nous occupe.

[43]        Ici, un contrat de travail unit la travailleuse et la S.T.M., et non la travailleuse et le S.C.F.P.

[44]        La convention collective prévoit qu’une travailleuse peut être libérée aux fins d’activités syndicales. Ce droit fait donc partie des conditions de travail de cette dernière. La convention collective précise les modalités de cette libération, mais il n’y est aucunement indiqué que le lien d’emploi est momentanément suspendu durant ces activités ou que le S.C.F.P. assume la qualité d’employeur durant cette période. Bien au contraire, les droits de la travailleuse en vertu de la convention collective en ce qui a trait à la rémunération, aux cotisations à la caisse de retraite, aux vacances, aux jours de maladie ou à l’ancienneté, pour ne nommer que ces items, sont maintenus malgré ces absences du travail régulier.

[45]        De plus, la libération est autorisée par l’employeur et elle n’exempte pas la travailleuse de se rapporter à ce dernier pour lui signaler toute absence maladie.

[46]        En outre, la preuve révèle que le travail accompli par la travailleuse le 16 octobre 2009 comporte une certaine utilité pour l’employeur. En effet, celle-ci prépare une convocation faite par l’employeur et elle analyse des rapports aux fins de codification et de recommandations. Ce travail dessert certes les membres du syndicat, mais il profite aussi à l’employeur puisque la travailleuse assiste madame Dumont dans sa tâche de compilation et de codification des rapports d’accident/incident.

[47]        Il est vrai que le syndicat rembourse à la S.T.M. la rémunération versée, les cotisations à la caisse de retraite et le montant déboursé à l’assurance-santé. Toutefois, ces remboursements ne suffisent pas à écarter le contrat de travail qui perdure entre la travailleuse et la S.T.M.

[48]        Il est également vrai que, dans certaines décisions, la Commission des lésions professionnelles attribue le statut d’employeur au syndicat lorsque la lésion professionnelle survient lors d’une libération syndicale. Or, la Commission des lésions professionnelles constate que, dans les causes déposées par la représentante de la S.T.M., les libérations syndicales sont permanentes ou à très long terme (2 ans, 17 ans et 18 ans).

[49]        À l’instar du tribunal dans l’affaire Syndicat de la fonction publique du Québec[7], la Commission des lésions professionnelles croit qu’en matière de libération syndicale de longue durée, l’employeur perd tout contrôle sur les activités effectuées par la travailleuse. Le lien de subordination ne peut donc survivre à une telle absence,

[50]        Cependant, la situation est différente dans le présent dossier. La travailleuse est libérée de façon sporadique, parfois pour quelques heures, de telle sorte que son lien de subordination avec la S.T.M. n’est pas rompu par ces libérations.

[51]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la S.T.M. est l’employeur de la travailleuse au moment de la survenue de sa lésion professionnelle. Il doit donc en assumer les coûts conformément au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[52]        La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le Syndicat canadien de la fonction publique (local 1983);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 août 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Société de transport de Montréal est l’employeur de la travailleuse, madame Catherine Banville, au moment de la survenue de sa lésion professionnelle le 16 octobre 2009;

DÉCLARE que la Société de transport de Montréal doit assumer l’ensemble des coûts reliés à cette lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

 

 

 

Me Normand Léonard

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Élaine Léger

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           Riel et Commission scolaire des Navigateurs 2009 QCCLP 2105 ; Perfecta Plywood ltée et Faucher 2010 QCCLP 6612 ; Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et Québec (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) 2009 QCCLP 7859 ; Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk 2009 QCCLP 7013 ; Gatineau (Ville de) et Beauchamp 2009 QCCLP 1434 ; Charcuterie La Tour Eiffel inc. 2009 QCCLP 5528 ; Gatineau (Ville de) 2010 QCCLP 7852 ; Bell Canada et Boislard et Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, C.A.L.P. 03072-04-8705, 18 décembre 1990, J.-G. Roy.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           L.R.Q., c. S-2.1.

[4]           SPSS-CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal 2008 QCCLP 5323 ; Marquis et (Québec) Ministère des transports, SFPQ (Employeurs) 2010 QCCLP 5859 ; Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et Ville de Montréal, C.L.P. 159435-72-0104, 26 mars 2002, M. Denis; Structures universelles inc. c. CSST 2006 QCCA 559 ; CSST c. Guay inc. 2007 QCCQ 5197 ; Bouchard c. Nepton et Société zoologique de Saint-Félicien et Aluminium du Canada ltée, C.A.Q : 200-09-000685-849, 8 juin 1987, jjj. Bernier, Beauregard et Lebel; T. SANTOS DE AGUILAR et D. TRUDEL, Prévention des lésions professionnelles : une loi et deux tribunaux pour l’interpréter, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Service de la formation continue, Barreau du Québec, 2012, Thomson Reuters Canada ltée, pp.83-113.

[5]           Affaire Structures universelles inc. précitée à la note 4.

[6]           [1977] 1 R.C.S. 1015, paragraphe 61.

[7]           Précitée à la note 1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.